Décret nº 79-236 portant création de l'entreprise nationale des pêches (E.NA.PECHES)
颁布于 1979-11-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- non-governmental entity, internal trade
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1 Décret n° 79-236 portant création de l'entreprise nationale des pêches (E.NA.PECHES). Le président de la République Sur le rapport du secrétaire d' Etat à la Pêche Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 15 Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu 1'ordonnance 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat; Vu lu loi no 78-02 di 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret no 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le Décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l'unité economique ; Vu le décret n° 79-234 du 24 novembre 1979 portant dissolution de l'office algérien des pêches et transfert de son patrimoine et de l'ensemble de ses activités; Décrète: TITRE 1 DENOMINATION – OBJET- SIEGE Article ler. Il est crée une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'Organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'Ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de entreprises et aux textes pris pour son application, dénommé < entreprise nationale des pêches > par abbrévation < ENA- PECHES > et ci dessous désignée < l'entreprise> Art 2, - L'entreprise est chargée., dans le cadre du plan national de développement économique et social: de promouvoir et de développer les industries de production, d'exploitation, de distribution et de transformation des animaux et végétaux marins. Des programmes de vulgarisation des techniques de capture de traitement et de conservation des produits de la mer ; 2 de participer, dans le cadre de la législation en vigueur, à la mise en œuvre des mesures d'organisation du marché des poissons et des autres produits de la mer ; Dans ce cadre, elle remplit les fonctions de: production, transformation, conditionnement et distribution des produits de mer. commercialisation sur le marché intérieur et extérieur de sa production ; développement des activités piscicoles et aquacoles pour l'élevage des poissons, coquillages et autres espèces d'animaux aquatiques comestibles. mettre en œuvre, dans le cadre de la législation en vigueur des mesures d'importation et d' exportation des produits, équipements, articles et services, intéressant directement ou indirectement l'expansion du secteur d'activité dont elle a la charge. Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières financières inhérentes à ses activités, et de nature à favoriser son développement. Passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes entreprises ou sociétés sous-contractantes une partie de l’exécution des marches dont elle serait titulaire. Entreprendre seule ou en collaboration avec tout autre organisme concerné, tous travaux d'expérimentation ou de recherche appliquée susceptibles de contribuer à améliorer la qualité technique de ses activités. L'entreprise assure les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national. Art. 3, - Pour accomplir sa mission, sont transférés conformément à la réglementation en vigueur, à l'entreprise en application des dispositions du décret n° 79-234 du 24 novembre 1979 susvisé, les éléments du patrimoine et la partie des activités conformes à son objet. Art. 4. - Le siège social de l'entreprise est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche TITRE Il STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n°71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste de l'entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l'entreprise et de ses unités sont: l'assemblée des travailleurs les commissions permanentes le conseil de direction 3 le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités. Art 8 - Les organes de 1'entreprise énumérés à l'article précédent assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent a la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE Ill TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'État. Art. 10. - L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. - le patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste. Le fonds initial est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et du ministre des finances. Art. 12. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et du ministre des finances. 4 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 13. - La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 14. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise et de ses unités accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation. dans les délais réglementaires, au secrétaire d'Etat à la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 15. - Le bilan le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au secrétaire d'Etat à la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art 16. - Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat a la pêche. Art 18, - La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 novembre 1979 Chadli BENDJEDID.