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阿尔及利亚的法律

Décret nº 76-63 relatif à l'institution du livre foncier

颁布于 1976-03-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Land and soil
关键词
cadastre/land registration, land tenure

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret n• '76-63 du 25 mars 1976 relatff a l'institutfon du liv Le Che! du Gouvernement;, President du Conseu ·des. ~t.rt Sur le rapport du ministre des finances, du · min!st: de l'agriculture et de la reforme agraiie, du m.inl8t; de l'interieur et du ministre de la Justice, garde des sceat et du ministre des travaux- publics et de la ci>nstructio Vu les ordonnances n 00 65-182. du 10 jull\et 1965 et 'JO-; du 18 djoumada. I 1390 correspondant au 21 juillet 19' portant constitution du Gouvernement ; vu l'ordonnance n• 71-73 du 8 novembre 1971 portar revolution agraire : vu l'ordonnance n• 74.-26 du 20 fevrier 1974 relath ai.:x reserves foncieres ; vu l'ordonnance n• 75-58 du 26 septembre 1975 portar code civU ; vu l'ordonnance n• 75-74 du 12 novembre 1975 portal: etablissement du cadastre general et instttutlon du Uvr fancier ; Vu le decret no 76-62 du 25 mars 1976 rela.U! a l'etablissemer.t du cadastre general ; Decrete : CHAPITRE I DES CONSERVATIONS FONCIERES, OES CONSERVATEURS, DE LEURS ATTRmUTIONS Artic:e t ••. - I1 est cree au sein de la sous-dil'ecUon de wilaya des a!!atres domaniales et Concieres, une conservation foncif!re geree par un conservateur fancier. Art. 2. - Les conservations !oncicres vis!es a !'article l• ci-dessus ont pour role principal de determiner et de fair c,,r~naitre, p;1r !es ·moyens de la publicite fonciere, les drolt. de proprle~e e~ :rntres droits reels exlstants sur les unmeubles Art. 3. - Le conservateur fancier est charge notamment d'etabiir et de tenir a jour le !lchler in.mobllier, de ::tenner l:i. suite aux de:nandes de publication des act: portant .sur !cs pro;irietes tmmoblliercs et autr~ droi reels, d'examiner !es act.cs, de porter !es mentions sur Jes Uvrcs tonc!ers concernant !es droits reels et charges foncleres constltuees sur les lmmeubles soumls 0. publication et de toutes les !ormalltes subsequentes a cctte publication, de conserver !es actes, plans et tous documents relatifs a.ux immeubles soumls a publ!catlon, de communlquer au public !es rense!gnements contenus en leurs archives et relati!s auxd!ts 1mmeuble.s. Il est, en outre, charge de Ia coordination et du controle des bureaux de conservation dependant de son ressort dont l:i. crea.Uon est prevue a. l'article 4 ci-des.sous. Art. 4. - Les conservations !oncieres sent subdlvlsees en bcreaux de conservation implantes dans chaque commune. A titre transito!re, la. competence d'un bureau peut .s'etendre 1 plusieurs communes. Dans ce cas, un arr!t6 du minlstre des finances preci.sera. l'implantation et le ressort territorial cie chaque bureau de conservation fonciere. Le bureau de conservation est gere par un chef de bureau de conservation qui est tenu aux memes obllgattons et responsa.billtes que celles imposees aux conservations par les dJ~positions vlsees ci-dessu.s. Art. 5. - Avant d'entrer en fonctions, les con.,ervateurs fonciers et les chefs de bureau de conservation font enreglstrer leur commission au greffe de la. cour territorialement i:ompetente. Ils pretent devant la. meme cour, le serment de remplir a.vec fidellte et certitude Jes !onctions qui leur sont con!leea. Un decret fixera les conditions de nomination aux emplols de conservateur foncier et de chef de bureau de conservation, Art. 6. - En cas d'absence ou d'empt!chement du conservateur, !'Interim est as.,ure par un des chefs de bureau de conservation du ressort designe par le chef du service. L'interim d'un bureau de conservation est assure par !e gestionnaire d'un des autres bureaux de conservation du ressort. Art. 7. - Tou.s documents dellvres par Ies conservateurs ou les che!s de bureau de conservation, doivent !tre rev!tus a. cote de leur signature, du sceau otticlel de leur service. CHAPITRE U DE LA PROCEDtmE RELATIVE A LA. PREMIERE FORM.-lLITE DE PtmLla.uION D.ES DltOr?S DE PROeBIETE ET D'AUTRES DROITS REELS A.U LIVRE FONCIER Art. 8. - Pour permettre la determination des droits de propriete et autres droits reels et leur publication au llvre foncier les documents de cadaatre sont deposes a. la conser vation 'fonciere. Ce depot est constate par un proce.s-verbal de remlse dresse par le conservateur. Art. 9. - Le proces-verbal mentionne a !'article precedent est publie par voie d'annonces dans les quotidlens nationaux et d'affiches apposees au siege de la conservation fonciere, de l'assemblee populaire communale et dans les agglomerations du lieu de situation de l'immeuble. Les publications sont rencuvelees de qUinzaine en qUinzaine et pendant un d61a1 de quatre mois. Art. 10. - Dans Jes deux mois de la date du depot, tout proprietaire est tenu de !aire deposer r,, la conservation ronciere, un bordereau red!ge en double exemplaire p,ar un notalre, un secretaire des actes admini.strat1!s ou secretalre-gre!!ier et contenant : 1• la description des lmmeubles qu'il possede dans chacune des communes sltuees dana le ressort de la. conservation !onciere, avec Indication de leur situation, de leur contenance, de leur valeur en capital e~ en revenu et des numeros du plan du ca.dastre ; 2• !es nc.m, prenoms, profe5sion, domicile et date de naissance du possesseur actuel : 3• le.~ privileges et hypotheques, drolt.s l'&ls et restrlct10I1:5 du droi~ de proprie.te dont, chaque immeuble se trouve gre!e, avec designation des ayo.nts droit et dea actes ou !a.its c:o.nst.ituti!s de ces charges fonciere.s. Art. 11. - Le border~au prevu a !'article IO cl-de&us est accompagne des titres, actes et autres documents de natur~ etnblir l'orlgine de la proprlete et le proprletaire actuel de l'immeuble. Art. 12. - Le conservateur veri!ie l.i. ccncordance du bcrdereau avec le cadastre et examine la regularlte des tit.res et acres de propriete y annexes. La determination des droits relatlfs aux proprietes non tltrees se !era sur It>. base des documents cada.straux et selon !es regles Mlct~s en la matlere par la legislation en vtgueur. Art. 13. - A !'Issue de cet examen, le conservateur 1nYite, l)ar avis lndividuel, !es creanciers hypotheca1res et autres titulaires de droits reels il. produire, dans u11 delai de trente Jours, leur requ6te en inscription ou leurs oppositions A la publication. Les demandes d'lnscriptlon !ont l'obJet d'une notification au proprietaire de l'immeuble. Art. 14. - Faute de contestation par le proprietaire dan.5 !es dewc mols de la reception de Ia notification vlsee A l'artlcle precedent, les mentions de la. clemande d'!nscriptton serviront de base a. l'inscription. Art. 15. - Toutes contestations elevees au cours de ces opera.tlon.s sont notl!iees, par lettre recommanctee, tant au cc-nservateur qu'a. la. partie. Elles peuvent ~tre egalement consignees directement par le.<1 lnteresses sur un registre ouvert, a cet e!!et, aupre:i de chaque conservation fonciere. Le conservateur a le. pouvo!r de conciller les parties et de dresser un proce:i-verbal de conclllatlon. Les conventions des l'.larties insede.s A; ce proces-verbal oni; la force d'obligation pr!v6e. Au cas oil les tentatives de concillat1on entre le.s parties dcmeurent ln!ructueuses, les opposiUons sont port~s devant le tribunal territorlalement competent. Art. 16, - L'oppositlon r,, une inscription ne suspend pas la publication de l'immeuble greve-. Le rang de cette lnscriptlon 6ventuelle est conserve au moyen d'une prenotation. A.rt. 17. - En cas d'opposition ri. la publication elle-mt!.me, ll est sursis a la. formalite de publlcaUon de l'lmmeuble jnsqu'au reglement du differend, soit par un arrangement amiable, aoit par W1e decision judlciaire pa.ssee en !ar~e de choae jusee. Art. 18. - n est precede a. la publication des droits reels lmmoblllers au livre foncier, a rexplratlon du delai de quatre mols !bee a. !'article 9 ci-dessus si aucune oppooition af!ectant le droit de propriete n'a ete signi!lee ou s1 !es oppo.s1t1ons qul se sont produltes ont ete retirees au reJetees. Dans le cas ou les proprietalres concernes ne deposent pas, da.ns les delais lmpartls, le bordereau prevu a !'article 10 ci-dessus, U sera procede a la publlcat1on de~ lmmeubles en cause, sur ls. base des elements contenus da~ !es documenta de ca.daatre. CHAPITRE m DU LIVRE FONCIER Section I Composition, forme et. tenue du fichier Art. 19. - Le r!chier lmmobilier, dont la tenue est prescrite par !'article 13 de l'ordonnance n• 75-74 du 12 novembre 1975 portant etablissement du cadastre general et institution du livre toncier, presente, teiies qu·enes resu!tent des documents publles, la conslstance physique ainsi que !~ situat!on Juridique actuelle des !mmeubles. n comporte, d'une part, des plans fa1sant a.ppsraltre Ia conststance physique des immeubles, et u·autre part, c1es fiches d'tmmeubles presentant la situation juridique de ces blens. Art. 20. - Les fiches d'lmmeubles comprennent, pour chaque commune du res.sort c1e la conservation tondere : dea fiches parcellaires, des !lches d'lmmeubles urbains, Art. 21. - Sont consider~ comme lmmeubles et donnent lleu 1 la c:rbtton de !lahe.s d'tmmeubles vis~ A. !'article 20 cl-deuUs, lea lmttutUbl~ ba.tls ou non bAth ciul sont sttues sur !es vol& rt!gutlArement numerott!es de.. parties agglomerees dea com.munea de plus de 2.000 habitant.!. Ces lmmeuble.s sont identifies dans !es bordere:i.ux, extraits, expedltlans ou copies del){MU, par l'!ndlcation de la rue et Clu numero. Tou.s leJJ au~rc:s immeubles .sont co::slde:rlis comme ruraux. Art. 22. - Les ~::.he!: sont con!ormes aux modeles fixes par arr~te du mlnlst~ des finances. J l - Fiche, parcellalres. Art. 23. - n est cree une fiche parcellaire de proprlete pour chaque Unite toncle.re !lgur11nt au cadastre g6nera1 etllbil. L'unite fonciere est !'ensemble des parcelles contlgues compo.sant une m~me proprlett! ou une mcme tnd1Vl!!on et !rappees de& meme.s d:aits et cllarg~. Art. 24. - Le conservateur mentionne, outre la. commune de la .situation, la designation cadastrale (section, numero du plan et lieu ctltl et la. contenance cadastrale au tableau I aa nature, Ia consistance de l'unite fonciere et au tableau II I le& formalites relatives au droit de propriete, la designation dU proprietaire, ainsl que, pour le.s personnes physiques, leur condition persannelle telle qu'elle est deflnie a !'article 65, au tableau III : Jes !ormalites relatives aux drolls de mitoyennete et. aux servitudes actives et passives, au tableau IV : !es formallte.s relatives aux droits reels, charges tonch~res et baux, autrea que ce!les port6es aux tableaux II, III et V, au tableau v : !es privileges et hypothec.ues ainsl que Ies mod1!1catlons et radiations relative.a a. ces metne.s drolts Art. 25. - Tout changement de limite d'une unlte fonclere donne lieu, a.ires numerotage des nouvelles unites, a l'eta blwement des fiches correspondantes. Les fiches orlginelles et nouvelles sont annotees d'une mention de rtHerence entre elles. Art. 26, - Dana chaque conservation !onclere, !es fiches parcell11.1.res de proprlete sont classees dan.s une serie dlstincte par commune pour ch1que commune dans l'ordre alphabet1que des sections et pour chaque section da.ns l'ordre croissant des numeros du plan cada.strai. § 2 - Fiches d'immeubles urbains. Art. 27. - Une fiche d'immeuble e.st etablie pour .::haque lmmeuble urb:i.in et pour chaque fraction d'lmmeuble urbs.ln au sens de !'article 21 ci-dessus. La fiche d'immeuble Urbain est etablie meme en !'absence du cadastre et, dans ce cas, l'lmmeuble est design!! par reference a. la commune de .situation. au nom de la rue et au numero. Art. 28. - Lorsqu·un immeuble be.ti comp:irte ou non des parties communes indlvlses arrectees a l'u.sage collectif, II est cree une fiche dlte « fiche generate d'lmmeuble • qu! est annotee, le cas echeant. du Jotlssement ou de la. division affectant l'lmmeub!e aJnsl que de coutes Jes !ormalltes interessant i'ensemble immobilier. Au cas oil l'immeuble fai~ l'obJet d'un reglement de co;iroprlete, 11 est c:ee. au moment de ta premiere attribution erfectlve de chaque lot et p.:ur chacune des fractions dlvi.'leJ, une fiche dlte c fiche partlcullere de co;iropriete • sur laquelle sont portees les annotations concernant la fraction intere~see. Li fiche gencra!c et !es fiches ;iarticulieres sent annotees d't.ne mention de reference entrc c!les. Art. 29. - Le conscn·a:eur mentlonne sur la fiche generate, outre la. commune de situation, le nom de la rue et le numero, 111. til!.'!ignatlon cat1astra,e et la conten11.nce cada.s~rale : au tableau I : la d~lgnatlon de !'ensemble de l'lmmeuble et notamment sa d.ucrt1>t1on somma1r1 a.vta tnd.icat1on de 1a nature et de sa attUat1on, au tableau II I la d!&lgna.tlon des lots, le caa echaant, au tableau III : les lorma.mu rela.Uv~ au drolt de propr!ete de !'ensemble de l'immeuble et, PO'IU' 'lhaque lot, s'il y a ueu, celles concernant ie premier acte trarwat1! ou attributit de proprieta diY!se, 1'1clent1te et la. condition personnelie ou l& denomination de la. personne morale proprletalre de !'ensemble !mmobfiier aim! que, pour chaque lot ou appartement, lea refi!rences a. la fiche particuliere creee au moment de la premiere attribution divise, au ta'btea.u tV : les formaUte!! relatives aux d.rolts de mitoyennete et aux -,ervitudes actives et passives, au tableau V : Jes formalite.s relatives aux droits reels, charge., !oncieres et baux de plus de douze ans, autres que celles portees aux tableaux III, IV et VI, au tableau VI : !es privileges et hYPothequc.1 aln.11 que Jes modi!ications et !es radiations relatives a ces memes d.l'olt.\. Art. 30. - Le conservateur mentlc'l'lne sur la. Uche partlculle:re, outre Ia commune de I& sitUILtion, It norn df: lt. rue et le numero et, s'il y a lieu, le numero du lot et 1a dulgnation cadastrale de l'ensemble de l'lmmeuble : au tableau I : la designation aommaire de 1'ensembl• de l'lmmeubie avec indication de aa nature et de 8ll. situation, au tableau II : la desianation du Jot, au &.bleau III : le& !ormallte.s relat1v&.S awe drolt.s de pror,rl!te du lot, la. duigna.tlon du praprietaire· a1n.11 que, pour les per&onnes phy.slquea, leur condition personnelle, au tableau IV : Jes formalit~ relatives aux droits de m!toyennete et aux servitude, aatlve.s et l>a.s&i'lts, au tableau V : les !ormalltea relatlvea au.'!: C!ro1t4 rh!.i, charge& foncleres et baux de plus de douze an.,, autres que celles portees aux tableaux III, IV et VI, au tableau VI : des privileges et hypotheqUes ainsi que les modl!icatlans et Jes radiations relativea a ce, memes droits. Art. 31. - Toute modification clans Ia aonsi&tanca d'un lo~ doune lieu, a pres numerotage des houveaux lots, i\. l'~tablls.sement des fiches particulleres correspondantes. Les fiche-, originelles et nouvelles .cont annot4es d'une mention de reference entre e11es. Art. 32. - Dans chaque conservation fonclere, la., fichea generales d'lmmeubles sont classees dans une serie distincte par commune, pour chaque cort1mune, par rues et num~ros et, le ca., echeant, dans !es commune& catlt.st.rees par sect.Ion et numc!ro du plan cadll-9tra.J, Les fiches partlculieres sont classees a. la suite de la fiche generate carres-ponda.nte et da.ns l'ord.re num.ettque des tots. § 3 - Fonnes et moda,lites des annotations. Art. 33. - Les fiches sont annotc!e.s de !a~on nette et lisible, ti l'encre noire lndelebile ; par exception, les annotations relatives a des inscriptions beneflclant d'un regime special de renouvellement sent faitea a. I'encre rouge lndeleblle. Les annot.at.lons ioont red!g~e.s en une forme clllre H breve. L'usage de cachets ou composteur.s ~t autorit.e 11.lnsi que l'fmplol des abreviations courantes. le.s traits dolvent etre tires b. la regle. Les surchages et grattages sont lnterdlts. Un trait ;. l'encre est Uri apres chaque tormalite Les erreurs imputables aux agents des conservations. qui :;'!'raient. constatees dans !'annotation des fiches apres la remi.se du livret !oncier dant Ja delivrance est prevue par !'article 8 de l'ordonnance n• 75-74 du 12 novembre 1975 portant eu.bllssement du cadastre general et institution du , llvre foncler, peuvent etre recti!lees, solt a l'lnltlatlve du con.servateur, salt a. Ia requete du detenteur du !lvret. Dans tous les cas, les premieres annotations sont lai.ssees intactes et !es corrections inscrites a leur date. Art. 34. -Toute annotation de !ormallte comporte, notamment. i'!l:dlcat!on : de la date des actes, decisions judlcialres ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publlees, d.u notalre ou de l'autorlte judiciaire ou administrative, du montant du principal du prix, de !'evaluation au de la soulte, du montant de la creance et de !'ensemble des acce.ssolres garantLs. Chaque annotation dolt faire apparaitre la date de la publication et ses references. Art. 35. - Taus droits reels, charges foncleres et bau.."C de plus de douze am existant sur ou au profit d'lmmeuble.s dlvises ou reunls sont reportes sur les nouvelle.s !lcnes creee.s en application des articles 25 et 31 ci-dessus. Art. 36. - Toute annotation dans l'en-tete cu l'un des tableaux d'une fiche, qui perd son caractere d'actualite par suite de la publlcat1on posterieure d'un a.utre document ou par l'effet de la. lot est soullgnee par un trait a l'encre rouge ; le cas echeant, ie mot!! est preclse dans la colonne c oooervations •. Art. 37. - Lorsqu'une inscription d'hypotheque ou de privilege greve ou vient a grever plusieurs !mmeubles, notam ment par sUite de division, elle est annotee sur toutes Jes fiche.s. corresponda.ntes. n est PQrte, daD.'l la colonne c obser vations•• en regard de l'inscript!on, .sur chacune de ces fiches, la. mention c af!ecte avec- d'a.utre.s lmmeubles •· Art. 38: - Toute publication d'a.ctes ou declsions judiciaires portant cor.stitution, modlfica.Uon, cession de servitude ou de droit de mitoyennete dait !a1re l'obJet d'une annotation portee sur la fiche de chacun des !onds. Art. 39. - A l'occa.sion de la publication d'une attestation notariee apres deces, constatant une devolution indivlse de bierui au nom des different..'! succes.sibles ou legataires, Ia fiche de l'lmmeuble est annotee des nom.s de tous les indivlsalres et de Ia. part revenant a chacun d'eux Jor.squ'elle est lndlquee dans l'attestatlon. Art. 40. - Lorsqu'une annotation est !aite au nom d'un incapable, la nature d.e l'incapaclte (minorite. interdiction judic!alre, notamment), est indiquee sur la !iche. II en est egalement !alt mention au .flchier prevu a !'article 44 ci-dessous. Des que l'etat d'lncapacite a. pris !in, l'lncapable devenu capable peut obtenlr la. ra.cUatlon des mentions d'incapaclte. section n Des remises de documents et des documents a.nnexes a.u fichier Art. 41. - Le conserva.teur est tenu d'avoir un registre de depot sur lequel .sont inscrltes, jour par jour et par ordre numerique, le.5 remise.s d'actes, decisions Jud!claires. bordereaux et, generalement, de documents de,poses en vue de i.'e,:ecutio!\ d'une formame de publlclte. II dellvre au requerant une reconnaissance qt:i rappelle Ies references du reglstre des de¢ts sous lesquelles chaque remtse est 1nSCrite. n execute les for.no.iite.s a la date et da.ns l'nrdre de cea renmes. Les !ormalltea accomplles, Jes reconnal.ssances de depot.a do!vent ~tre restltuees et enllassees par ordre de numeros. Si, !ors du rctrait des pieces, les parties .sont dans l"i1upossibilite d:.! reineltrc ce:te rcconna'.isance, ellcs doivent svLLScrire ur:c dJchargc de ces pieces, dispensee du ctr01 • de timbre, sur !c rcgl.stre des depot.s, en marge de !'article corres;:iondant. Art. 42. - Si des remises concernant le meme immeuble sont faites le meme jour. il est fait mention cte cette circonstance . au registre des dep6l,, sur la ou !es fiches interessees et sur le document restitue au requeram, Jes formalites etant executees dans !es conditions ordinaires. Art. 43. - Le registrc dont 1a tenue est prescrite par !'article 41 ci-dessus, arrete chaque jour par le conservateur est cote et paraphe par un juge du tribunal dans le ressort duquel la ccnserva tion fonciere est etablie. Les mentions de depots sont faites sur le regist~. de suite, sans aucun blanc nl interllgne. Chaque annee, une reproduction des registres de depots clotures pendant l'a:Jnee precedence, sera deposee sans frals au greffe de la cour territorialemen~ competente. Un arrete du minlstre des finances determiners. Jes precedes techniques susceptibles d'etre employes pour l'etabli.s.sement de la. reproduction a deposer au gref!e. Art. 44. - Independamment du registre de depots prevu o !'article 41 ci-dessus, le conservat.eur foncier tJent un fichler a.lphabetique des titulaires de droits publies. Chaque fiche comporte, notamment, la designation desdits titulaires ainsl que pour les personnes physiques, leur condition personnelle et Jes references aux !!ches d'immeubles. Section III Du livret foncier Art. 45. - Le livret foncier prevu a !'article 18 de l'ordonnance n• 75-74 du 12 novembre 1975, est conforme au modele fixe par arrete du mlnistre des finances. n est etabU au annote de fa~on nette et 1ls\ble, a l'encre noire indelebile ; Jes blancs son t batonnes et Jes roles cotes et paraphes. Les noms patronymiques des parties .sont !nscrlt.s en lettres ma.Juscules d'lmpr!merie, les prenoms en lettres minuscules. Les surcharges et grattages sont interdits ; les erreurs ou omissions sont rectifiees par des renvois. Les mots et !es chHfres raye.; alnsi que Jes renvois sons numerotes. !nscrits a la suite de !'annotation qu'ils concernenc et approuves par le conservateur. Un trait a l'encre est tire a.pres chaque formallte. Le conservateur precise la date de la. dellvrance et le texte er.. vertu duquel cette derniere a ete e!fectuee. n certlfle l'exa..:ticude de chaque mention ou annotation en apposant, a la suite, sa signature et le timbre de la conservation. Art. 46. - Le l!vret est remis au proprietaire dont le droit est actuel a !'occasion de la creation de la fiche d'immeuble ccrrespandante. Toute transmi,;.sion du droit de propriete, lorsqu'elle ne motive oas la creation de nouvelles fiches, donne lieu a la mise a Jour du Jivret fancier depose par l'ancien proprletalre et a sa remlse au nouveau proprietai:re. A:t. -r:. - Lorsc;.ie deux cu p\us de de\\X pers·:mnez sont titulatres de droit.:; indiv::;, 1.111 i:eu! livret est etab!i ec 1·cste ,en dep~t :i la con~ervation, a mains que, dans un do: an~enc pt:bli'!. c.:s personne,; ne deslg:ient. parmi !es pro;1rl~ta1rcs, un m1111rt,u;airc pour ie detenir. :vrmtion de la destination don:r.ee !l.U Uvret est por.ee sur la, fiche correspondante. Art. 48. Toute annotation port.ee sur la. fiche est reproduite sur le uvre 1·epresente au .rnr lcs nouveaux ltvrets. Art 49. - Lorsque le con.servateur ~tablit un nouveau livret, ll proc6de I\ la destruction du precl!dent et mentlanne cette de.struction sur la fiche eorres1>ondante. Art. 50. - Aucune formallte ne peut etre a.ccompllc lorsque !es do.:ument.s depo.ses ne sont Pas accampagnes du li'lret !oncier. Toute!ois, le conservateur precede a Ia publication, sans exiger la representation du !inct lorsqu'il s'agit : 1 • de l'un des actes vises a. !'article 13 tie l'ordonnancc n · 75-74 du 12 novembre 1975 portant etalll~sement du cadastre general et L,stitution du livre ro11cier ; 2• d'un acte dressc ou d'une decision judiciaire rc:::idue sans le concours ou a l'encontre du proprie,.aire ; 3· de !'inscription d'un privilege au d'une hypotheque legale au judiciaire. Dans !es cas vises a l'alinea precedent, le conservateur noti!1e la publication au detenteur du livrct, par lettre reco:nmandee, avec demande d'avis de reception co:itenai1t summation d'avoir a. deposer ce livret a. la. con.se.rvation dans un delai de 15 jc,-u.rs, a. compeer de la date de l'avis de reception de Ia Iettre recommandee, en vue de la. mise a. Jour du llvret. Aucune autre !ormal!te ne peut etre effectuee avant que Ia concordance entre le livre fancier et le livret n'ait ete etabl1e a mains qu'!l ne s'a.gisSe de rune des !ormalites visees au deuxieme allnea du present article. En cas de sommatian demeuree sans resultat et s'U y a transmission de propriete, le nouveau proprietaire peut obtenir la delivrance d'un autre iivret ; cette delivrance est mentionnee sur la fiche. Les dispositions qui precedent ne !ant pas obstacle au droit que les parties interessees a. requerir une !ormallte ont de s'ad.resser au tribunal pour obtenlr le depot du llvret a la. conservation. Art. 51. - Lorsque le conservateur, usant de la. faculte qui lu1 est reservee par !'article 33 ci-dessus, procede d'of!ice a la rectification des annotations portees au !ichier, notification de cette rectification est !aite aux interesses avec somma.tion au detenteur du llvret d'avoir a. representer celui-ci pour mise a. jour. Ccs notifications et sommations sent. ef!ectuees a. la diligence du conservateur, dans !es conditions prevues a !'article 50 ci-dessus. Si le proprietaire requiert, en application de !'article 33 ci-dessus, la rectification des annotations portees au fichier, l~ conservateur ne peut de!erer a. cette requisition que sur presentation du llvret. s·u refuse de proceder a. la rectl!lca.tion, il notifie sa decision au proprietaire, pa.r lettre recommandee, avec demande d'avis de rilception, dans le delai de quinze jours, a compter du depot de la. requisition. Art. 52. - En cas de perte au de destruction du livret, le proprietaire peut, sur demande ecrite et motivee et sur justification de son idcnute, obtenir la. delivrance d'un autre livrec ; cette de!ivrance est mcntlonnee sur la fiche. Art. 53. - Le conservateur certifie, a toute requisition, sur le Uvret, la concordance de ce dentier avec la ou !es !iches. Art. 54. - L'etabllssement du livret par photocopie des fiches pourra. etre decide par arrete du ministre des finances. Le cas echeant, cet arretc qui flxera. !es modalites de la reproduction autorisee, precisera !es conditions dans lesquelles scront portees sur le livrct !es mentions prevues aux articles 45 et 53 cl-dessus. Section IV Deli\•rance des renseignements Art. 55. - Le cor..scrvatcur est t1mu de delivrer a tous ceux qui ie requlerent, cople au extra.it des documents deposes i\ ao:1 burtiau 1:11 execution des ;ire:i::rlptlons de !'article 92 c!-dessoul!. II de!ivre, eventue!lc:ment, . un certllicat attestant Qu'il n•u~:isti- nu::un d<:s do::uments dont ca;>le au extralt est 1·equi.s. II est eg-Jlement · tenu de delivrcr, aur requisition, dans un d<!;.11 d'u:1 mets, des co,i)!es au 1:xtralts des fiches d'lmmeubles ou cerr.l!!c.1t:s qu·n n'citlstc o.u::w1c dc.s fiches dent copte au cim·:ilt P..st rcquis, Ln reproduction des documents ct tlche:s ;}. delivrer en cople, i::cut ctre obtcnue il. l'o.lde des procede.s prevus par la legislation en vlgueur. Lorsqu'une form:i.llte est en Instance de reJet par appllcaUon de i•article 101 ci-de.c;sous au des textes se referant a cette disposition, le canservateur la del!vre avec la mention formalite en a.ttente >, Sur nouvelle requisition speclale, le con.servateur dellvre un certl!icat, attest.ant, ~cit que la !onnali~ est toujours en atte1;1te, s~~ qu elle est de!initlvement reJetee, solt qu'elle :i. e te regularJSee. Art. 56. - Les requisitions .sent etablies en double exemplalre ..sur un irnprime con!orme aux modeles fixes par arretJ du ministre des !lnances. qui determinera le montant des droits e:tigibles a. !'occasion de la de!ivrance des documents au pubiic. Les requisitions sent datees et signees par les requerants et me:::itionnent obl1gatoirement le domicile du signataire auquel le refu.s doit etre eventuellement notifie. Art. 57. - Les requisitions sent formulees Sur un immeuble dP.termine. El!es comport.em !'indication de la commune, de la section et du numero du plan cadastral et, en outre, pour !es lots, l'indica.tion de leur numero. Art. 58. - A mains que les parties n'aient requis expressement une copie integrate, les documents publles ne sont delivrea que par extralts. En ce qui concerne les inscriptions d'hYPotheques ou de privileges, !es extraits mentionnent, pour chaque !arm.a.lite : les da.tes et references de la. fotmalite, le nom du creancier, le domicile elu, le nom du debiteur, la. designation du titre de creance, l'interet stipule, la da.te extreme d'exigibllite, la. somme totale conservee <imnctp:al et.a.ccessoires evalues>, la. designation individuelle des 1.mmeubles greves pe.r simple reference a la requisition. Pour les autres documents publies, le conservateur se con!orme aux indications de la requisition. A de!aut d'indi cations, 11 se borne a delivrer !'extra.it de la fiche correspondant a la. !ormalite. Art. 59. - Sau! requisltlon expresse contraire, les requisitions visees a.u premier alinea de l'a.rticle 55 ci-dessus, ne doilllent pas lieu a la. dell.vrance de copies au extra.its des documents, lorsque l'a.nnota.tion concernant ces documents a. ete soulignee en rouge. Sous la meme reserve, les extra.its de fiches ne comportent pas les annotations soullgnee.s en rouge. Art. 60. - Da.ns le cas ou ii refuse de de!erer a. la requisition, le conservateur, avant de renclre l'un des exemplaires de Ia. requl.sition, appose sur celul-ci une mention datee et signee, indiquant la cause du re!us. n natJ!ie sa. dP.cision au requerant, par lettre recomm:andee, avec avis de reception, dans le delal maximum de quinZe Jow-s, a. compter du depot de la requisition. CHAPITR,E IV MESURES TENDANT A ASSURER L'EX.o\.CTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER Section I Formes des actes - Identification des pa.rues et des immeubles Art. Sl. - Tout acte suJet a publlcite dans une conservatkln Conctere, dolt etre dresse en la !arme authentlque: Art. 62, - Tout 11,cte ou decbion Judiclaire, suJet a publ.lc1te da.ns une conservation !onclere, dolt canten.lr Ies noms, prtirenon:• do.te et lieu de natssance et la pro!esslon des pa ea ' le ens echea.nt, le nom de Ieur conjoint. Les noms, prenoms, dD.te et lieu de natssance des par}f!'; dolvent e&re certifies po.r un notalre, un secreta,ire-gre~au ou une a.utorlte o.dmlnistra.tlve, a.u bas de tout border ltA ~'l:tra.it, expedition ou copie, depo.se pour l'executlon d~ formal En ce qui concerne !es attestations apre.s deces. l'::tat civil d.::l: ~tre lnd!que et certl!ie pour le de!unt et pour chs.cun des herlt!ers ou legataires. Le certl!lcat est etabll au vu d'un extralt de J'acte de n:i.i::1.s:mce ayant mains d'Un an de date au Jour ct~ l'acte' ou de la declsk;n judlcialre. Art. 63. - Tout acte ou decision judiclalre, sujet a. publlcitc da.ru une con.servatlon !onclere dolt conten!r l'identlflc:i.tlon des societcs, a.s.soctatlolU, .sYndlcats et a.utre3 personnes morales, p:ir leur ctcnominatlcn et indtquer, en outre, pour touces 1~ socletes, Jeur !orme Jurldique et leur siege social ; pour le; so:letes com:nerciales, !cur numero d'immatric1.1lat1on au registre du commerce ; pour Jes associations, leur siege, b date et le lleu de leur declaration ; pour !es syndics.ts, leur siege, la. date et le lieu de depot de leurs statut.s. L'identlfication des societcs, associations, syndlcats et autres personnes morales, est certi!iee dan.s le., conditions prevue.s a 1· artic\e precedent. Le certificat est etabli : lo pour Jes per.'lonnes morales dont le siege est en Algerie, au vu de l'orlginal, d'une expedition ou d'une cople collationnee de tout acte constatant la denomination, la !orme Jurldique et le .siege a.ctuels de la personne morale ; 2• pour le.s personnes morales dont le siege n'est pu en Algerle, au vu des memes documents delivre.s ou certifies par l'autorite admini,tratlve ou par !'a.gent dlplomatique ou cor.sulaire qui represente la Repul:lllque algerienne democratique et populalre, au lieu du siege, accompagnes, s'ils sont redlges en la.ngue etra.ngere, d'une traduction en an.be cert1!1ee, En tout etat de ca.use, le certmcat enonce les documents au vu de.;quels U a ete etabll. Art. 64. - Tout bordereau, extrait, expedition ou cople depose daM une conservation !onclere en vue de l'ex~cutlon d'un:e formallte, dolt porter une mention s!gnee par le redacteur de l'a.cte ou par une autortte administrative certl!lant l'ldentite des parttes. Cette mention dolt etre conforme au modele flxe par arrete du ininllltre des finances. Elle dolt figurer a la suite du certifica.t de collationnement, au pied du document con.serv6 au bureau. Une seule mention dolt etre portee, lorsque plu.sleurs a.ctes contenant chacun la. designation des m!mes pa.rtles sont; publ!~ s.tmultan~ment !es un, a la suite des autres et font l'objet d'un certl!1cat de co!Ilitionnement unique. Lorsque la. mention ne reproduit pas !es elements de l'identi!icat!on complete des parties, elles doit preciser les passage du dccument (page, a.llnea, lignes) auxquels elle se re!ere pour la. designation qui est a retenir par le conserva.teur pour l'annotatlon du flch.ler lmmobiller. Cette preclslon est, toutefols, inutile lorsque la. designation complete de toutes les parties figure en t!te du document a publ!er. A defaut de cette mention, Je dep6t est refuse. La !orma.lite peut etre rejetee, a.pres acceptation du dep6t. lor.;que le conservateur constate que les references de la mention .sont inexactes, incomp,mes au 1.mprecises. sont habilltes a certlfler l'indentite des parties. en dehors des notaires ou des personnes enumeree.s a rartic:e cl, 2eme aanea, du present decret : les ministres, lea wall.:i et les presidents des as.semblees p:·pulal.res communales •. pour !es actes rec:u par eux, pour !es inscriptions qu'lb requlerent et tous actes .s"Y ra.pportan::., les magi.3trats du mlnlstere public, le dlre~teur de l'agence judlc!alre du tresor, !es agents des directions cte wilaya des services financiers ayant le grade d'lnsp,ecteur principal. les comptables du tresor et tous com;::ab!es pub!tcs. La mention de certiflcatlon d'fdentit-e lnd!que obll~11.toirement le domicile du slgnataJre auquel le reJet dolt etre eventue!lement nct1!1e. Art. 85, - En ce qul concerne lc.s personnes 1:ih:,liquea, 1e.s aotes, dec!slon.s et bordereau.x dolvent contenlr !'Indication de tous le.s elements qui permetteti.t de detennlner la cond1Uon per.sonneue de.s part1ea. La. cor:~i:t!on ::cr.:101mclle des part!cs s'zntcn.:I. au sens du pre.sent decrct, do? Is. cap:i..::lte civlle des p:irties. L"ex:i.ctltucle des Indications relatives {1 la condition personnelle 11st certifltle au pie::! des expeditions, copies et bordereaux dang !es mt!mcs condlt!on.s que l'identl!lcatlon des parties. Art. 66. - Tout acte ou decision Judicla.iri?, suJet a publlcite dang une coruiervatlon !oncicre, dolt lnd!quer, pour chacun des lmmeubles· qtt'lls concernent, la. nature, la commune de la situation, la designation (section, numt!ro du plan et du lieu ditl e~ la contcnance co.dastrale. Lorsqu'il realise ou constate une division d~ la pro?rlH6 du sol entrain.mt changement de limlte, l'acte ou Ia decision dolt designer l'lmmeuble. tel qtt'll exists.It avant la d~vislon et chacun des nouveaux immeubles resultant de cette division, sau! en cas d.e latlsse111ent realise con!ormement a. la regle mentatlou de l'urbanisme, La constitution sur une fraction d'unite fonciere d'un drolt d'usufruit ou d'un drolt de ~upe-ri\c\.e i:st. coru:.\dfa~e cmnme -.m ch-i.n.'ji-e,m-;m\ · d-e, \\.m\t'e: de propriete. . torsque sall.'I realiser ou constater une dlVl.sion de la prop'rletl! du sol entrainant changement de Umlte !l ne conceme qu'une cu plUSieurs tr:i.ctions d'un lmmeuble bAt! en coproprlete, l'acte ou la decision Judiclaire dolt comporter a la !els l:l. deslgnatlon desdites fractions et celles de l'ensemble de l'immeuble. La designation de la !tactlan eat falte contorm~ment I\ un Hat descr1J)t1! de diVlslon ou, eventuellement, A un . t!tat mc-dlflcatlf i!tabll dans les conditions f!xe~, solt par l'artlcle 67 cl-dessous, soit par !'article 68 cl.dessous, et prea.lab!ement publle ; elle dolt mentionner le numero du .lot dans lequel . la tra.ct!on est comprise et, sous re.serve des exceptions l)reVUes auxdlts articles et a l'article 70 01-dessou.s, la quote-,part dans la. proprtete du sol at!erehte a ce lot. Les d!Spositlons du· present allnea. ne sont. pas appllcables lorsque l'acte ou I~ declslon Judlcialre conceme, salt une servitude, solt un droit d'u.sage ou d'habltatlon, solt un ball, Elles .sont egaJement sans application lorsque l'acte ou la. decision enttalne la suppr~ton de la division de 1'111UlleUble. Les memer lndlcatlon.s dolvent obligatolrement figurer dans• tout bordereau, expedition ou cople, depose en vue de !'execution de la !orm11.llte. Art. 67. - · L'etat descriptl! de division, prevu a l'artlcle 66 cl-dessu.s, peut etre contenu, salt dan.s un acte spkialement dre.sse a cet ef!et, solt dan.s un reglement de coproprlete ou · un cahier des charges coµcernant, en outre, l'organl.satlon de la gestlon collective, solt d11,n.s tout autrc acte ou dec!slon Judlclaire. Un seul etat de.script!! dolt titre etabli Ior.sque plusleuris blltlment., pouvant fa.Ire l'obJet de .. proprieteis partl• cul!eres son t edifies sur un sol dont la proprltte est pla.cee sous le regime de l'indi vision. · L'etat descrlptlf dolt Identifier l'lmmeuble auquel !I is'appllque con!c·rmel?lent au,c prescriptions du premier allnea. de l'a.rtl'cle 66 cl-dessus, operer une division en lots et· attribuer un numero a chaque lot. · · · Cl\ao,ue \cit.. cam,;1rend une fractton de l'immeuble et la. quote• part des parties communes y a!!r!rente si elle est determlnee. Constituent une fraction au sen.s de !'article G6 ci-de.ssus : a> pour lc.s batlments, chaque loc:i! :,:1.ncipal la,J:)partemcnt, local a usage co:nmercial, profe.ss!onnel ou lnc!ustrlel, etc .. .) et chnque lo::al secondalre (chambre de service, cave, garage, grenier, etc ... >. b> pour Jes terrains non bitis. chaque portion sur laque!le ~st reserve u:i drolt reel prlv:,.tl! ou chaque portion dl.;tinc tement grevee OU degrevee d'un privllege ou c!'U?;!: hypotheque; dans ce dern!er cas, le sur::,!us de l'lmmeuble con.stitue eg-alemem u:.e traction. Chaque fraction c:.t ldcntl!!el;l par son emplacement, Jul-mime determine par refrrence a un 'plan dant un exemplalre est joint au document ii. pub:ler. Lt::! lot.. font •l'<>bJet d'un nurnt!rotage continu da.ns une aerie unlquo 1 :::1rtir de l'unlt1i. LOrsciue l'lm.rneuble est constJtu6 pa.r p\U!\eun 'ol\\menu 0\1 corps de ~l.t\me:.\u, \es. \ots '!leuvent. faire l'objet d'un numerotage contlnu dan.s le.1 series successtves · a!fectees a chaoun d'1uic a partlr c1, nombru aiparb par des lntervallea convenablea. L'Ha.t descrlt,tl! est r~ume obl!gatotrement de.N un ta.blea.u lncorport! l l'acte IUl•tnt!me ou anneite ~ celul•ct et comportant exclustvement les colonnea .su1vantes : 1 - Numero du lot, dans l'orw-e crol.ssant des numeros ; 2 - Ba.t1mene i 3 - Escauer ; l - Etage ; 5 - Nature du lot ; 6 - Quote-part ctans la propriete du sol. Ce tableau dolt !lgurer ,1an.s le document A pub!ler. Art. 68. - l - Toute modification, salt de l'lmmeuble e.uquel s'appllque !'&tat de.'lcriptl!, salt de.s lots, e.,t con.scatee par un a.cte modl!lcatl! de l'etat descrlptif, accomp-.. gne d'un plan dont un exemplaire est Joint au document a. publier. !.'a.cte modif1cati! doit rectifier, sulvant le cas, la designation de !'ensemble de l'immeuble ou le numerotage des lot.s. Si la modification conslste en une subdlvlsioc. d'un lot et rn.!m!!' si eette subdiVl.Slon ne resulte que de la modlfication de Is. quote-part de pro:,rlete fncluse dans le lot, l'acte modlflcati( attribue un numero nouveau a chacune des parties dt! toe !Ubdtvlse, Ie.squell~ torment autant de lots dlstlnct.s. La reunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu A Ia. creation d'un lot deslgn6 pa.r un .seul numero que st les lots reunls ne sont pa.s grev~. Jars de la publlcatlon de l'acte 'modiflcatif, de droita ou cha.ries dlf!erents publles au fichler immobiller. Les num~ro.s de.s!gnant le.s lots nouveaux sont prls A la suite de3 numeros exl.stant da.ru; la. serie unique ou dan.s 1'1.!.lle dea series succwivl!3. ~ - L'&ete mod1!1catif est resume obligatoirement dans un tableau ldentiqlie a cel\11 prevu a !'article prec6dent, mals llmlte aux lots modifies et indiquant, en outre, dans une colonne aup,plt!mentalre : en regard de chaque lot nouveau, les numeros de.s lots mocll!ies dont Jes lots nouveaux sent l.ssus, et en regard des lots modifies, !es numeros des lots nouveaux J.ssus de la modification. Ce tableau dolt figurer dans le document 1 publier. Art. 69. - Les plans vises aux articles 6i et 68 ci-dessU6, sont dresses dan.s lea conditions flxees par arrete. Art. 70. - une c:ople ou un extralt comporta.nt au mow le tableau resume de l'etat descripti! de decision et de tout act-e moditlcatl! destine au service charge de la tenue a Jour du cadastre, est remls au conaerva.teur fancier, en meme temps que le document depose ·aux fins de ~ublicite. Un exemplaire du plan vlse a !'article 67 ou 68 cl-dessus, y e.st annexe. Les numeros de lots resultant d'un etat descripti!. de division ou de tout document analogue pub!ie ains! que la quote-pa.rt dans la. proprlete du sol inclu.se da.ns chaql.ie lot. lorsque cette quote-part est determ!nee, sont attrlbues de !ac;on definitive, sous reserve de . )'application de l'arti¢le 68-1• ci-de!lSu.s. Ces elementi doivent etre utillse3 pour designer Jes fractions d'immeubles dans tous Jes documents publies a la conservation fonctere et dans les documents et extra.its cadtll!traux. Toutefols, J'indica.tlon de la. quote-part dans la praprlete du sol n'a pu :i. figurer dan.s Je., acte.s, decJ.slons juctlclatres et hypotMque.s. Art. 71. - Sous reserve des dispositions des allnt!n..s sulvants, l'e;::u;, dcscriptl! de division est e~abll par tous !es pro;,rletalres ou coprnprietatres de l'lmrneuble. Lorsqu'II n'a. pas ete dresse et publle d'1Hat descrlptlf ou de document analogue, taut lnterwe peut requ6rfr un notaire d'en etabllr un, en vue de l'executlon d'uae formalite concernant une fraction d'lmtnl!uble. Les proprietalres au leur.s representants sont tenu.s de ccmmw1iquer au note.ire tous actes ou documents nece.ualre.s. SI un ou piuateur, proprtHalrea· contestrnt l'dta.t descrtpt1t fl.m.i eta.1>11, le notaire compl~te celul-cl, a.vac.t (1'en requdrir la pUlll!c&tion, par un proc~-verbal con.statant ~ r64ervee des opposant,s, Les fral.s des actes vi.st, cl•desst.ts sont ~ le. charge de la collectivite de.; coproprletaires e~ recouvres comme en ma.tl!r1t de charie de copropriete. L'acte mod.itlcatl! a.st etabll par le.s selll£ propnt\talru ou coprpprtetalrea ~c:: !race.tons lnteres.sees par Ia rnodifJcation. n peut, eventueilement, 6tre druse par un notalre requb dan., le.s concilU011$ prevues au presen: article. Section II Concordance du fichier immobilier et du cadastre Art. 72. - Aucune modlf1catlon de la. sltuatton juridique <i'un immeub!e ne pcut faire l'objet d'une mutation cadastrale si l'act-e ou la decision judlcialre constatant cette modlflcation n•a pa.a ite prealablement publie au flchier immobilier. Art. '73. - En vue de la constatatton des mutatfa.ru cadastrales, le.s notalres, pour les actes passes devant eux et pour les Mtesta.ttons apr~s d~ces, et les secretalres-gref!lers pour !es decls!ons Judlcalres, sont tenus, sous pelne de re!us du depot, de remettre au conserva.teur !oncter, au moment ott lls lea aoumettent a. la. publicite, un extrait aomma!re des atte;;tatio:na apres decee, des acte.s ou decisions judicial.res translatils, declara.ti!s,. constitutlfs ou exttnctffs d'un drott de propriete, d'u&u!rult, d'emphyteose ou de super!icle. La m!n'l.e oblliatlon mcombe a.ux autorltes ac1mln1strat1ves pour le.s act.es de cette nature dent elles sont tenue.s d'a.ssurer la publlc1t4.. Les extral.t.i dont 11 s•agtt, dit., « extraits d'aete ,, sont ~tablls sur des imprimes fournis par l'adminl.stn.tlon de& finances. Art. 74. - L& designation des unites ronc1Aru !aI.san:t 11obJet d't:ne muta.tlon par deces, d'un acte ou d'une declslon Judicial.re, translati!, decla.ratl! ou constltuti! d'un <irolt reel susceptible d'hypotbeque, est !alte con!ormement A. un extra.it cadastral et, en cas de changement de llmlte, d'apres les documents d'&rpentage, Cet extrait cadastral, accompagne eventuellementdu document d'arpentage etabll spec!a.lement en vue de la tenue a Jour du cadastre, est annexe a l'extralt d'acte prevu a l'a.rticle 73 cl-des.sua. Art. '15. - La concordance du !ichier lnunobWer et du cs.dastre est assuree dans les conditions tlxees aux articles '78 et 84 ci-dessus quelle que .salt la date de.a actes. declslons ou transmtSSlOnS par deces. Art. 76. - Le.s extralts d'acte remts au con.servateur !onc!er par applfca.Uon de l'a.rt!cie 73 cl-dessu.s, sant con!ormea au mod~le flxe par arr!te du mlnlstre de., finance.,. Cet unprime constitue a la fo!s, l'extrait d'acte prevu a !'article 13 cl-dessus et l'extralt cadastra.l, dent la remlse est preacrite par l'article 74 cl-de.nus, a l'a.ppul de tout document depo.se a la. conservation fonciere en vue de publler une mutation par deces, un acee ou une decision Judic!at.re, transla.W, d~clarati! ou extinct!! d'un drait de propriete, d'usu!ruit ou de &uper!ic!e. Art. 77. - L'extrait cadastra.l prevu a l'artlcle 7• ci-desaus, est dellvre par le service charge de la tenue a jour du ca:dastre, avant la redaction definitive de tout titre sujet a publlcite ou tout,e attestation notariee. Il doit avolr moins de six moI,s de? date au jour des actes ou des attestations. L'extrait remis a !'occasion de la publlclt6 d"une decision Judiclaire dolt avoir moin£ de &ix mob de date au Jaur de la demande en Justice ou du commandement publl6 ,POUr · va.lolr 11,Lsle. En matlere d'adjudlcatlon, l'extrait dolt avolr moms de a1X mol3 de date au Jour du cah!er de.s charge., .f1 celUl•.cl est amiable, au Jour de son dep6t a'll e.,t JudlclaJre. Art. 78. - En ca.~ de changement de llmfte de proprMte, l'extrait cada.stral re::nis au conservateur foncier mentlonnc les, designations ca.dastrales et !es contena.nces des unites tonciercs avant et a;ires le ch:mgement de limite. Le document d'arpentage y demeure annexe. En cas de lotl.s.sement realise conformcment a la. regle mentation de l'urbantsme, !es designations cadastrales de !'extra.it sont llmitees au Jot qui fa.It l'abjet de l'acte ou de la decision ; un numero ·cada.stra! est attribue a chaque lot des !'alienation du premier lot !orsque le document d'arpentage eeabli a !'occasion de cette alienation constate la division de la tranche entJere du Jotls.sement dans iaqueJle Jes travaux de viabilite son t executes. II n'est pas exige de document d'arpenta;:-e Jors des alienations ulterieures si l'extrait d'acte est revetu d"une mention du redacteur de l'acte certl!iant que le lot lnteresse. tel qu'll resulte du document d'arpentage deja produit n'a subi aucune modi!icatlon. Art. 79. - L'extrait cadastral est complete, pour valolr extra.it d'a.cte, par Jes notaires, secretaires-greffiers et autorites lldmlnistrattves. Ceux-ci y portent !'Indication de la date et de la. nature de l'acte, du prlx ou de !'evaluation des immeub!es, de la soulte, s'il y a. lieu. du nom et de la qua!Ite du redacceur alnsl que la. designation des parties, !aite contormement aux articles 61, 62 et 65 ct-dessus. Art. 80 - Apres avail' annote la !ormal!te reQU!se .au regl.stre de depots, le canservateur fancier s'assure que le.s enonciatlons relatives a la designation des parties, inscr1te.s· sur l'excrait d'acte par les notail'eS, secretaires-gref!iers et autor!te.s a.dmlnistratlves, concofdent exactement avec les enonclations correspondante.s flgura.nt da.ns le document depose. n verme, en outre, la conccrdance exacte des enonciations relatives a la designation des lmmeuble.s flgurant, d'Une part dans l'extra!t, d'autre part dans Je document depose. En cas de cancordan~. le con.servateur termine !'execution de la tormallte et ind!que, dans. le cadre prevu, a cet et!et, sur l'extralt, la. date du depot et les references de la formaUte. En cas de discordance, le conservateur suspend l'executlon de la formalite et engai:.e la procedure de regularisation prevue a l'artlcle 107 ci,dessus. Art 81. - Le.s extraJts sont transmls au service charge de la. tenue a Jour du cadastre et verses aux archives de ce service selon les moda.lltes flxees par "rrete du minl.stre des finances. Art. 82. - Les mutations cadastrales constatant des modifications dans la. situation Juridlque des immeubles, .sont operees a.u vu des extraits vises a l'article 81 c!-dessus. Art. 83. - Les modl!lcatlons apportees par le service charge de la tenue a Jour du csdastre dans le numera:age des unites toncli!res, ll la. sulte des cha.ng:!ments que ce service e.st habillte a constater d.'o!fice en an::illcatlon de !'article( .. ? .. ) du decret n• 76-62 du 25 ma.rs 1976 relat!t a l'etabllssement du cactastre general, aJ.n.sl que les modiflc:i.tio:u resulta:it des constructioll3 et demolitions, sont nat!Clees au canservateur :foncier dans !es !orme., prevue.s a !'article 84 ci-dessous. Art. 84. - Les modifications prescrites par l':i.:-ticle 83 cl-dessus, sont !aites sous forme de proces-verbaux, dont le madele et \es conditions ci'eta.bUssement. sont Uxees par arrete du mlniStre de.s finances. Ces proces-verbaux sont certifies par le service charge de la tenue a Jour du cadastre, portes au registre de depOts prevu a !'article 41 ci-dessus, et annotes 11,u !ichier immol:llller. CHAPITRE V DE LA :PU:BLICITE DES DROITS Sact!on I EUets de la pnblicite Art. 85 - Les actlol!S en justice tendant a !a.ire l)rononcer h resolution, fa revo::atlon, J'annulation ou la rescis!on de droits resultant de documents publles, ne sent receV&bles que si elle.s ant ete prealablement publiees con!ormement 11. l'article 14-4• de l'or:ionnance n• 75-74 du 12 novembre 1975 porta.n~ etabllllsement d11 cadutre general ct J.n.stitution du livre Ioncitr et .,·u est justlfie de cette publication, Par ur certihct\~ d\l l:Ot\SCr'lateur OU la. lltoductlo,, d 0 \\l\C CO'i)\C d, la demande revctue de la mention de publlcitc. Art. 86. - La resolution ou la revocation, l'annulatlon ou la resclslon de droits reels 1mnioblller.s, lorsqu'elle Produit u:1 etCet retroactif, ii n'est opposable aux ayancs cause. a. titre. particuller. du tltulaire du droit aneantl, Que st In clau.si? en vertu de laquelle elle est intervenue, a ete anter\euremen • publlee ou si cette resolution, revocation, annulatlon 0 ~ · resclslon a lleu, de pleln droit, en application de la Jol. Art. 87. - Les ayants cause, a titre particuller, du tltulalre d"un droit reel immobilier, qui ont publle l'acte ou Ia decision judlcialre constatant leur propre droit, ne peuvent se voii: opposer !es actes entre vlts dresses dlstlnctem mt P0ur consta.ter des clauses d'inauenabl!lte temporalre et toutes autres restric tions a\l drolt. de disposer, au !es decisions Judiciaires constatant de telle.s cla~. lorsque lesdlts actes ou !es demandes en justice tendant a obteuir lesdltes decisions ont ete publle.s posterleurement a Ja. publicite donnee a Jeur pro;,re drolt. Art. 88. - Sou.s reserve des dispositions de !'article 89 c\-dessous, aucune formallte de publlcite ne peut etre operee dans une constrvatlon fonclere, a. defaut de publicite prealablc ou . slmultanee de l'acte, de la decision Jud1cia1re ou de !'attestation de transmlsslon par deces, constatant le droit du disposant ou dernier titulalre. Le dlsposant ou dernier tltulaire s•entend de la personne dont le drolt se trouve transfere, mod!fle, con!irme, greve ou· eteint par la !ormalite dont la publicite est requlse. A compter de la publiclte donnee a l'acte, a la decision jucllciaire ou a l'&ttestation notariee con.sta.tant le droit du nouveau tltulaire, aucune farmallte ne peut etre e!tectuee du chef ou II. l'encontre d'un precedent titulaire de ce drolt sans prejudice de la publlclte des demandes en Justice te-:;dant I& obtenir la resolution, la revoc&tlon, l'annulation ou la rescision d'un drait reel lmmobll1er. Art. 89. - Les dispositions de !'article 88 cl-d essus ne. sont pas appllcables, !ors de lo. premiere !ormallte, aux ac tes suJet.s 1 pubUcite. Section II Des documents deposes en vue de la publicite ·: Dela! d'accomplissement de la formallte Art .. 90. - Les no~atres, secretalres-gremers et autorltes admi.'listratlvds .sont tenus de falre publl .. r, dans Jes delals fixes a ,l'artlcle 09 cl-dessous et lndependamment de la volonte des parties, tous les actes ou decisions Jud!cia!res soumls a. pub\icit.e et dr~es par eux ou &vec leur cancours. Art. 91. - Dans !es delals !bees II. !'article 99 cl•dessou.s, toute cransmtsston, constitution ou extinction de drolts reels lmmo biJlers a l'occaston ou du fl{lt d'un deces, d.:itt etre constatee par une attes~ation notariee. Les notairell sont tenus de dresser !es atte.stlltlons non seulement lorsqu'lls sont rcquls par les parties de le.s etal:lllr m9is encore lorsqu'ils sont requis d'etablir un acte concern!lnt taut ou partie d'une succession ; !es t.-iteresses dolvent, dans ce cas, foumir aux notaires tou.s ren.scignements et justi!ica.ttons uti!es. n n•es~ p!ls eta'oU d'attestation notariee s\ un acte de P:i.rta:e porta.-it sur la tot.alite des lmmeubtes hereditalres est dresse et pub!le dans le delai prevu pour la. publicite de Jadlte at~station. ATt. 92. - Nonobst:mt toutes disPos!tlons speclalea contralres, la publlcite rcq u\se en vertu de !'article 88 cl-dessus, donne lieu ,Jlitii;at<1lremt:tt; ,1.u d1:;:6t simultane, a la conservation fonciere, de deux expeditions authentlques ou copies de l'acte ou de ia deciSicn Jmllcla!re a pub!ler. L'une de ces e:tpe:Utlons ou co;iles est rendue au deposant, a.pies ~.•Dir ete. revetue par le conservateur d'une mention a.ttestant l'executlon de La formalite. L'autre qtA dolt porter la mention de certi(icaelon de l'ldentite et, s'il y 11, lieu, de la condition perso!lllelle d~ pMties, est. conservee a \a collliervation tonclue et cias.,ee dana Les archives. SGUS Peine de refus du depi)t, tout contrat hypothecalre doit conten!r !es lnd!ca.Uons prevues a.u trolsleme allnea ( 1 • a 5°1 de l'article 93 ci-dessou.s. Art. 93. - Peuvent etre requ!ses sur simple representation de !'original ou d'une. expedition authentlque du jugement au de l'acte qui donne na.tssance au privilege ou a. l'hypotheque : les lnscrlptlon.s d'hypotheques Judicialres, Jes Inscriptions de privileges ou d'hypothequcs lega!es. Pour obtenir !'inscription de ces privileges i:~ h;.-pot..'.eq1:rs. le creancier depose, soit par lui-meme, soit par un tiers. deux bordereaux signes et certi!les exacteme:it collationnes. L'un · de ces bordereaux est obligatoirement redige sur une formule fouroie par ]'administration. Chacun de ces bordereaux contlent exclusivement : 1 • la designation du creancler et du debiteur, conformement aux articles 61 a f/5 ci-de.ssus ; 2• !'election de domicile, par le creancier. dans un lieu quelconque du res.sort de la cour de la situatio !l des blens ;· 3• l'indicatlc-n de la date et de la nature du titre et la cause de la. creance garantie par le privilege ou l'hypotheque ; 4• l'lndlcation du capital de la. creance, de se.s accessolres et de l'epoque normale d'exlglbilite ; en toute hypcthese, le requerant dolt evaluer !es rentes, presta.tions et droits Jndetermines, eventuels ou conclitionnels ; 5• la designatlon, conformement a. !'article 65 c!-ctessus, de chacun d.e.s immeubles sur lesqueis l'inscription e3t reciuise. Le certifica.t de collat!onnement indique Ills nom. prenoms, profession et ctomlclle du sJgnatalre et porte decomPte et approbation des renvois et mot".$ ra.yes. · f:un des bordereaux est rendu au deposant apres avolr ete revetu par le con.servateur d'une mention atte.sta.nt l'executlon de la. formal1te. L'a.utre qui dolt porter la. mention de certlflca.tlon de l'ldentlte des parties et, s'll y a lieu, de Jeur condition personnelle est conserve a la conserva.tion et classe da.ns !es archives. Art. 94. - Peuvent, toutef'ols, etre requlses, sans presentation du titre, les Inscriptions des bypothe ques legales. Sous cette reserve, !es dispositions de l'artlcle 93 ci-dessus sont 9.llPlicables, !es tndica.tlons prescrltes par le 3• du troisieme aUnea. etant rempla.cee.s par la simple mention de la cause et de la. nature de la. crea.nce. Art. 95. - Peuvent ega.lement etre requises sans presentatlon du titre, les Inscriptions d'hypotheques ou de privileges prises en renouvellement. Pour operer le renouvellement, le creaneier depose au bureau de la situation des lmmeubles, soit par lui-meme, soit par u:i. tiers, deux bordereau:< slgnes et certlfles e.,:a.ctement collation.nes. L'un de ces bordereaux est obl!ga.tolrement redige sur une farmule foumle par l'ad:min!Stration. Cha.cun des borderea.ux enonce qu'il a pour obJet de nncuve!er une 'inscription anterieure et contient exclusivement la. mention de la. date et des references de l'lnscrlption a. renouveler s'II y a. lieu, le.s memes co11dltl0ns pour les in.scrlp,lons successlves. en renouvellement avec la. designation actuetle des immeubles greves. du titre. et des noms et prenoms des debiteurs et creanciers origtnaires. Le certlficat de collatlonnement indique les nom, prenoms et d~mlci!e du signataire et porte decompte et approbation des renvoi.s et des mots rayes. Sans Prejudice de l'application des prescriptions de "!'article 101 ci-des:;ous, \es bordereaux font etat des changements intervenus. en ce qui concerne la personne cu l'etat civil du creancier cu du deblteur, le montant do la. creance ou de scs :iccessoires et l'epoque d'e:dglblllte. Si l'etc:,duc du gage se trouve dlminuee pllr l'lnscriptlon en rcncuvellement. Jes bordereaux contiennent la designation actuelle de chacun des )mmeubles restant greves. L"un des bordereaux est rendu au dtlposant, apres avolr ete revetu par le con.sei:vateur d'une mention atte.stant l'execut!an de la tormalite. L'autre Qui comporte, en cas de cha.ngement dans la persontle ou retat ciYil du creancler ou du deblteur, la. mention de certification vlsee a !'article 92 ci-dessus, est con.servee a. 19. conservation !anciere et cla.ssee dans les archlves. Art. 96. - Les Inscriptions conservent l'hypatheque et le priviiege pendant c!ix annees, a co:npter du Jour de Ieur date • leur ef!et cesse si ces Inscriptions n'ont pa.s ete renouvelees avant l'expira.tlon de ce dela.1. Tou:eiois, des eta.biissements et collectlYites publics peuvent bene{lcler d'une dispense legate de renouvellement decenna.I selon des modalltes qui aeront precisees par decret. Art. 97. - Lorsqu'une Inscription est Prise partiellement en renouvellement d"une Inscription anterleure et pour valolr, pour le surplus, inscription nouvelle, !es dLspositions des articles 92, 93, ~4 ou 96 · ci-dessus, selon le cas, sont settles appllca.bles. Art. 98. - Lorsque l'lnscriptlon des privileges du . vendeur ti'immeuble et preteur de deniers . et du copartagea.nt est requise en meme temps que la publicite de l'a.cte oil: de la. decision jucUclalre, le. requerant est dispense de representer le titre donna.nt naissa.nce au privilege. Les bordereaux precisent la. nature et la date de l'acte ou de la decision, le redacteur de l'acte ou l'at:ttorite administrative . ciul a. reou racte ou l'autorite Judlciaire qui a. rendu la. decision, et reproduisent litteralement : a) le, enonciations desd.its actes ou tlecisions relati11es, notaniment" : a l'identtte des pa.rties, ;. la designation complete des Jmmeu'bles, au electiOJJS de domicile, aux conditions de Prix, evaluation des lots, soUltes, m.odalltes de pa.iement, charges et 1nterets, frals, entrie en Joutssa.nce, etc... ; b) lorsqu'il s'agit 1.t'une a4fud.icaticm, la teneur fntegrale soit du ;ugsment, soit du proces-verbal. Si !'inscription est requlse pooterieurement ;. la publlclte de l'a.cte ou de la deciston Judlcia.lre, le requerant est egalen:ient dispense de la. representation du tltre, a la condition Que !es bordereaux deposes en vue de la. forma.llte priclsent les reference.s de la. forma.lite concema.nt l'a.cte ou la. decision judicia.ire donnant nalssanee a.u prlvil~. En ca.a d'adjudlcatlon sur sa.lsie immobillere, l'lnscripUon du prlYilege du vendeur d'immeuble peut ~tre requ.tse notam• ment par le deblteur sa.lsl ou pa.r tout crea.ucier. Art. 99. .... Les delals d'accompllsseme~ de la form.allt6 sont !!Jces comme suit : l - pour !es attestations natariees, deux m.ols a colllJ)ter du Jour oil le notaire a. ete requi.s. Ce delai est porte a quatre mois st run des interesses est domicille a l'etranger. La responsabllite cMle aes nouveaux t!tuia.lres de c!rolts reels peut etre engagee si le notaire est requis plus de silt mols apres le deces. 2 - pour les ordonna.nces d'expropr.latfon, huit Jours Cle leur da.te. 3 - pour !es autres decisions judicia.lres, deux mols du jour oil el!es so:it devenues definitives. 4 - pour !es autres actes, un mol.s de Jeur date. Au cas oil la publicite dolt etre operee da11$ delllt ou plusieurs bureaus, le delal ci-dessus prevu est prorag-6 de quin:ze Jours francs pour chaque bureau en su.s du premier. Sans prejudice des efrets de droits -pouvant resulter du dcfaut de publlplte, l'inob.servatlon des dela.ls presents par le present article· est sanctlonnee ;pill' une amende cMle de 100 DA a Ia charge des reds.cteurs de l'a.cte vises & rarticle 90 ci-dessus ou .des nouve11,ux titu\a\res qui, n'a,y&nt pas recouru au mlni.stere d'un notaire, se sont abstenus de requerlr un de ces o!!Iciers publics pour tlta.bllr l'a.tte.statlon a.pres deces. Section In Controle du conservateur Art. 100. - Le depot est re!use, a. de!aut de remlse au conservateur : .soft du llvret tancler, ,&0it de l'eictrait cadastral et, en cas de ch:angement de ltmlte de· proprlete, du document d'arpentage. Est 9.5Similee au detaut de remlse de l'extralt cadastral. l'oml.sslon sur celui-ci d'un seul des lmmeubles tlgurant sur le document depose ou Ia. remise d'un extrait remontant a pit.is de slx m-o!s. Le depot est ega.lement refuse, notamment : lorsque la eerti!1catlon · de l'ldentite des parties et, s'll y a lieu, de leur condition personnelle n·a. pas ete ettectuee et justl!iee dans Jes conditions prevues aux articles 62 a 65, 102 et 103, lorsque d"une maniere generale, une piece quelconque devant etre produlte au conservateur ne lui a pa.s ete remlse ou n'apparte pa.s la. Justl!!cation exlgee, lorsque la designation des lmmeubles ne ttPond pa.s aux prescriptions de l'article 66 cl-dessua, lorsque lea bordereawc dont le depot t!llt prescrit par les :u-ticles 93, 95 et 98 cl-dessus, ne contiennent pas l'une des ~onclatlona extgees par iesdits articles ou lonque ce.s bordereau.'C n'ont pa.s ete r~dlges sur tormules tournies par !'administration, Iorsque les expeditions authentiques o·.t copies depasees en vue de la. !ormalite font appara.itre que l'acte soumls a publlclte est lrreguller en la. !orme ou Iorsqi.le ces expeditions ou copies ne satls!ont pas aux conditlon.s de !orme 1>rescrltes par la reglementatlon en vlgueur, en ca.s de contravention aux dispositions des articles 67 a. 71 ci-dessus. Art. 101. - Quand 11 a accept!§ le depOt et inscrit la forma.lite a.u registre des ·depots, le COlUerva.teur suspend l'executlon de la !ormalite et engage la procedure de regu larisation pr!vue a l'arttcle 107 ci-dessow, lorsque, notamment : les documenta deposes et le,s pieces qUl lea accompagnent ne 11ont pa.s en concordance, la ref~rence a Ia. formal!te anterieure eldgee par !'article 95 (lo) cl-dessu.s est inexacte, la. designation des parties, Ia designation de.s !inmeubles ou la cc>ndJtion :personnelle telle qu'elle est def!nie a !'article 65 cl-dessus, n'est pas con!orme aux enonciations du !ichier. immobilier, la quallte de dispo.sant ou de dernier tltulaire de la personni, indiquee comme telle dalll! le., documents de;Jo.ses est contredite par 18.$ enonciations du fichier immobiller, la veri!lcation prescrite par l'article 104 cl-dessous, reveJe que le d.roit est indlspanible, l'acte soumls a publicite est e:itache de rune des causes de nulllte visees a. !'article 105 ci-dessous, il apparnit. a!.1 m~ment de !'annotation de la tormallte, que le depot aura.it du etre refu.se. Lorsque Ies verifications e!!ectuees ne revelent aucun mnt!! de reje&, le con.servateur termine !'execution de Ia. !orm~lite. Art. 102. - L'ldentlte des parties est verlflee au vu de la l)il!ce sur la. ba.se de laquelle elle a. ete cerUf!ce ; ceUe pll!ce est communlquee au. con.servateur en meme temps que le documen~ e. publier. Art. 103. - Les elements relatl!s A. la condition personnelle de.s parties IOll~ certi!le.s con!ormement A. l'artlcle 65 ct-da.sus et verities par Je con.'lervateur au vu des pieces suivantes : en ce qul concerne la. maJoritl! clvlle et l'exbt~nce du m:ir13ge, au vu de 14 pll!ce sur Ia ba.se de Jaquelle est ce:Ll!leo l'identite. en ce qui conceme les causes d'incapaclte relatives a l't!tat mental, nu vu d'un certific:i.t delivrc. par 1e sccretaire-gremer du tribw1a l ~u lie~ de na1Ssance des parties, de jugement portant so1t mterd1ct1on, so!t mainlev~e de ces !ncapacites. en ce qui concerne !cs pouvoirs du repre.sentant d'un incapable, nu vu d'une caple certl!lee exacte de Ja decislon Judlciaire hcmologuant l'autor!sntlon qui lui a t!te donnee ~'intervenir a l'o peration soumise a publicite ou s'il n'y a pas lieu, a homolcgation, au vu d'une caple certlf!ee exacte de l'acte ou de la decision JudJc!aire nommant ce representant. Les pieces vlsees cl-dessus qui dolvent avolr moins de six mois de date, au Jour de la formallte, sont communtquees au conservateur en meme temps que le docwnent a publier. En cas d'lmp~ibilite a.tte.stee dans le certiflcat prevu a !'article 65 cl-dessus, d'utlllser la piece sur la. base de Iaquelle est certl!lee l'lndentite ou d'obtenlr l'une des autres pU:ces vi.~ees ci-dessus, le conserva.teur verif!e !'element correspondant de la r.ondltion persannelle, au vu des enonciations certi!lees du document depose. L'habilltatlon du representant d'une personne morale a. l'e!fet d'intervenlr a. l'operatlon soumlse a. publlclte est veritiee par le conservateur, au vu des enoncia.tions du document depose. Art. 104. - Le con.servateur verlfie que le fichier n'est annote d'aucune cP.use restrelgnant la llbre disposition -du droit par son demler tltulaire. Art. 105. - Le conservateur verme, au seul vu des enonciatlons du document depose, que l'.obJet ou la cause du contrat n'es-t pas manJtestement illlclte, immoral ou contra.ire a. l'ordre publlc. Art. 106. - D~ns tous les. cas oil le conservateur .refuse :e depot ott reJette la. formallt~. le refus ou le rejet conceme )'ensemble de la. formallte dont Ia publlclte est requlse, meme si les omissions, inexactitudes ou discordances relevees il!teressent. seulement certalnes des mentions ou des parties ou certaius des !mmeubles enonces dan.s le document a publier. Toutefols, en ma.tlere d'exproprlatlon pour cause d'utllite publlque, le document depose e.st oonsidere, pour ra.ppllca.tion du rejet, comme comportant autant de !orma.llte& distlnctes qu'il y a de proprietalres ou groupes de proprleta.ires lndlvis. n peut alnsi donner lieu a. des reJets partlels. n en est de meme en cas d'adjudicatian par lots et de ventes dlstinctes rea.lisees par un seul et meme acte ; dans ce cas, le document depose est consider!! comme compartant autant de !ormalltes qu'll y a. de lots adJuges ou de ventes dlstmctes. D'autre part, dans le cas oil les documents depooes en vue de la publlc!te des privileges ou cl'hypotheques ou la copie d'u::i com:mmdement valant saisie, contlennent des discordances dans la. designation de certains des tmmeubles greve.s ou salsls, la !ormalite est acceptee pour les immeubles dont la designation est cor.!orme, le rejet n'etant prononce que pour les autres lmmeubleii. · Art. 107. - Lorsqu'il constate des inexactitudes ou des discordances ou. ii. de!aut, de publlcatia::i du Utre du di=lposant ou do l'a~testatlo:i de transmission par dece.s a son profit, le conserv:iteur ne procede pas aux annotations sur le !ichier immobilier ; 11 notme tlan.s le delai maximum de qulnze jou::"S, a compter du depot, les inexactitudes, dJscordancei ou de!-a.ut de publlca~ion releves, au slgnata!re du certiflcat d'ldentlte pc;Tte au pied des exp-editions. copies ou bordereaux. Lorsque Je3 !nd!catlon.~ de la commune, de la section, au numero du plnn cadastral et, s'il y a lieu, du numero de lot, te::c.s c..u',;iie~ sont portees au document depose, sont !ndentlques nux indications corres;:iondantea d'une fiche, cette !lche es& annotee de la. date et du numero de cla.ssement du do::umenG ae::i:·se, a vec fa mentian c formallte· en attente •. Dans le eas oil la notl!lcatlon pre.scrite cl-de!SWI n'est pas fa.lte directement au signatalre du ctrUt1cat d'identlt6 lul-meme et n•est pas expre3Sl!ment reconnue par lui, elle dolt faire l'obJet d'une lettre recommandee, avec demande d'avis de reception adressee, dans le-s qulnze Jour:s -du d~pdt, au d:,mlcile indique par ledit s!gnatairc dans le doc1.Unent depose. Un delal de qulnze jours, a compter de la date de la notUlcation dJrecte . ou de celle de J'avis de rece ptlon ou de l'avis de. refLIS de la lettre recommandee est ouverte au signataire du cert1!1cat d'identite pour completer le document irreguller ou de1>05er un document rectiflca.tif. Dans toua !es cas otl la fiche qul dolt etre annotee de la formallte definitive est celle qui compor~ la mention « formallte en attente , la formalite prend rang retroactlvement a la date du depOt, la date de 10n execution e!!ective etant constatee par un enreglstrement 'pour ordre au registre des depots. SJ. da.ns le delai de quim:e Jaurs, A compter de la notif!catlon. le signata!re du certificat d'1dent1te n•a pa., tepare les omissions ou depose les documents rectiricat.!fs ou si, meme avant rexpiration de ce delal, U a lnforme le ccmservateur du refus ou de l'impo.sslbilite de satlsfalre a ces obligations, la fonnalite est rejetee sous Jes reserves prevues a l'arUcle 106 ci-des.sus. Mention du rejet est !al.te par le con.servateur en regard de l'inscriptlon du depot au reglstre de dep6ts dans la colonne «observations,. et, s'll y a lieu, au fichier immobjlier et sur le Uvret !oncier. La. decision de rejet est notlflee dans les hllit Jours de l'expiratlon du delai vise a !'article precedent. Art. 108. - Dans taus les cas oli 11 refuse le depot ou reJette la formallte, le conservateur notitte sa decision au slgnataire du certi!icat d'identite. Cette not.1!lcat1on, dQment mot.lvee, est !alte sul'l'&.nt la distinction prevue au troisieme a.line& de l'artlcle 107 ci-dessus, soit direCtement, salt par lettre r~ammandee, avec demande d'a.vis de reception, adrl!$See au domicile lndique <fans le document litigieux. A.va.n~ de restttuer a.11 signa.ta.lre du certitlcat d'identtt6, contre decharge regullere, l'un des exemplaires du document et les pieces l'aceompagnant, le conservateur appose sur cet exemplaire une mention datl!e et slgnee precisant : la date de la decision de refus ou de reJet, le texte qui Justifle cette decision. La decharge donnee par le slgnatalre du certlfica.t d'identite constate l'irregularlte relevce par le conservateur. Art. 109. - Lorsqu'il decele dllllS un document deja publle une erreur imputable aux parties, le eonservateur ln!orme de cette erreur le signataire du certificat d'ldentite. n llli !a.it coMaitre, qu'a. de!aut de rectification, aucune tormalite ne puurra 6tre executee en ce Q.Ui concerne le droit vise par le document erf'O'Ile. Les erreurs sont redressees par le dep6t d'un nouveau do.:ument etabll dans !es fcrmes legales et tenda.nt a rectifier le document antl!rleurement publle entach6 d'erreurs. Toutes menUcns utnes sont portees sur les !ichi!s et le \ivret. !oncter en vue de signaler !es erreur.s et rectifications. Par d6-ogatlon r.ux dispo.sltlons du 1•• allnea., remtence d'erreur dans un document deja publie ne !alt pas obstacle a la. publication d'un acte dresse ou une decision JUdlcialre rendue sans le concours ou a. l'enc:mtre du tltulalre du drolt. Art. ll0. - Dans tous les cas oil une notification est prevue par le present decret et sous reserve des dispositions des articles SO. 51 et 60 cl-dessus, la notification est falte au signa.taire du certificat d'identite. Elle vaut noti!ication aux parties. Lorsquc le document soumis ii. publicite n'a pas ii. comporter de certificat d'idcntite. la. notification est valablement falte a la personne specialement deslgnee et, a ctetaut, a. la premiere partie nommtie audit document. La. notification est ta!te pnr lettre rcccmmandee avec demande d'avis de reccplion. au domicile indique dans la requisition ou dans le document presente a la formalite. Toute!ois. la notification peut etre rcmise en main propre a son dcstinataire contre reconnaissance de cette remise. La date de J'avls de reception ou de re!us de Ia lettre recomma.ndee ou ceile de In. reconnai.!san~e precliee, fixe I~ paint de depan du delal de deux mois au cours duqueJ >;:eut litre rormd le recours prevu II. !'article 24 de l'ord.onna.nce n" 75-74 du 12 novcmbre 1915 portant et.abluaemcnt du cadutre general ec ln.stltutlon du llbre !one.let, Section IV Procedure Art. 11'1. - Pour l'applicatian de l'artlcle 24 de l'ordonnance n• 75-74 du 12 novembre 1975 p:>rtant etabUssement du cadastre general et inatltution du llvre fonder, l'Etat !!St repre.sente localemenc en Justice par le wall, a.ssiste du chef du service de wil:iya, charge des af!aires doman!ale.s et f'onc1ere.s, de la situation de l'tmmeuble. Art. 112. - La jurldict1on devant laquelle le recours ei;t p::.ru:, dolt etre n!s!e d':.me requ6te ecrite et signee de la partle ou de son consell. La. juridlctlon salsie statue con!ormement aux dispositions du code de procedure c!vile et la dl!cislon rendue est sign1!1ee a. la requete de -Ia partie I.a plus diUgente. n peut etre interJete appel dans un dela.1 d'un mols, a. compeer de la date de la signification. La. formalite UtigleUlH! est, sllivant le ca.s, soit malntenue, soit radlee, soit deflnltive:inent re!usee ou reJetee, si,tt executee dans !es conditions ordlna!res des que Ia decision Judlcta.lre Ia. concemant est pa..s.,ee en force de cho6e Jugee. CHA.PL'l'RE VI DISPOSITIONS TRJANSITOmES Art. 113. - Par derogation a.ux articles 19 a 26 du pr6.sent decret • et en attenda.nt l'eta.bllssement du ca.da.stte r;6neral sur le territoire de chaque commune, 11 est tenu par le.s conservateur.s !onclers, pour les tmmeubles rura.ux, un !!chier immoblller proviso!re sur lequel, a.u fur et a me.sure des depOts, sont repertories. sous le nom de chaque proprletatre, des extr&lts des document.s publlts avec reference A leur clas.semen-t dan.s les archives. Le flehler lmmcblller comporte des fiches personneliea de proprieba.lres conformes au modele fixe par arrete du ministt-. des finance& Art. ll4. - Nonobstant les dispositions de !'article 6G du present decret et. en !'absence de plan cadastral, tout acte au decision Judlclaire suJet A publlcite dans une conservation !oncJere, dolt indiquer, pour chacun des immeubles ruraux vises a l'art1cle precedent ; la. na.ture, la. &it.uation. la. contenance, et, en outre, les numeros d'un plan regulier arcblve dans lea services du cadastre et de la. conserva.Uon ronctere ou. A de!aut, le.s norns des proprletaires voislna. Art. 115. - Des l'etabllssement du cactastre, U sera. subst!tue au !lchier lmmobiller provisoire vise a l'article llS ci-dessus. le Uvre foncier etabll,- ccnformement aux dlspo.s.lt!Oll.i du present decret. .Art. 116. - Le minlstre des finances, le minlstre de l'a.grlculture et de la. reforme agraire, le ministre de l'interleur, le minJ.stre de la Justice, garde des sceaux et le ml.nist1:e des travaux publics et de la. contructlon sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execut\on au present decret qlli sera publle au Journal o/Jiciel de la Republlque algerlenne democratique e, po;::ul31re. Falt a Alger, le 25 mars 1978, Houari :ao'O'M!ElD,l!ENll

Décret nº 76-63 relatif à l'institution du livre foncier · Nelum