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阿尔及利亚的法律

Décret législatif nº 94-13 fixant les règles générales relatives à la pêche

颁布于 1994-05-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
aquaculture, protected fishing area, fishing gear/fishing method, enforcement/compliance, offences/penalties, marine fisheries, inland fisheries, fishing authorization, foreign fishing, concession, migratory species, fishery management and conservation, authorization/permit

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  1. Decret legislatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspundant au 28 mai 1994 11xant les regtes geno:rates re1.111ves a la peche. Le Presiden1 de l'Etat. Sur le rapport du minbtre de !'agriculture; Vu la ConstituLion et notummcn1 ses articles 12, 115 et 117: Vu !~ plate-formc portanl consensus national sur la p~riodc transitoire noIammcnt ses articles 5 et 42; V1•. l'nr,1nnno111,.."' n° fi('; J ~, rl11 R j11in I 06ri. port:1111 CM?: de procedure penale, m9(iifiee ct completee; Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant cr~atinn du service national des gardes cotes; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 scptcmbre 1975, moditiee et complcttc, ponant rnde civil; Vu l'onJonmrnce n° 75-59 du 26 s.eptembrc 1975, moch1t0c ct cornplttcc, portanr cooe ue commerce: Vu l'nrdonnance n" 76-80 du 23 octobrc 1976 portun1 code maritime; Vu !'orctonnancc n° 76-84 OU 23 OCIO\Ue 1976 ponant reglcmentation genernlc des pec.:hes; Vu la loi n° 83-03 Ju 5 fevricr 1983 rdative li la prolr.t.:tlnn de l'm1virnnnemenl: Vu la loi'" n° 83-17 du 16 juillet 1983 ponant code des eaux:; Promulgue le decret Ieg1slahl' dont la teneur suit : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er - Le pr.fsenI decret legisla1it' u pour objet de mcHrc en u;uvic: um: µoJltiquc natio11d.lc des pechcs tendant a: la protection et Ia preservation dl!s ressomces halicuti{}ues ct duli;aquicolcs par une cxDloi1ation rationnelle a !'aide de moyens adcquals, la mise en place d'un sysieme de contr6le de l'effct de. peche, i'cxtension tic la souvcrainetc nalinnalc sur lcs rcssources se t1:ouvant au dela des caux tcrritorinlcs par l'institul.ion d'une zone de peche rescrvee, la promotion et le t1eveloppem~nt d~ la pcche continentale et des peches p;U"ticulieres. Chapiu·c I Principts generaux Art. 2. ~ L'evaluation, la protection et la preserv:uion des ressources halieutiques et dul\aquicolcs sont d'interet genernl. D~ ix f.ill, !!ll~s irnplit1u..:Hl un~ t:.'<.pluit.iilm 1 .i1iu1J111.:lll: et equilibree, dans un cadre de dcvcloppemcnt harmonicux de l'activite d~s pee hes. Art. 3. - Au .sens du present decret lezislatir'. est en tendu par : pet.he maritime: tout acte tendant a l'elevage, la capture ou a !'extraction d'animaux ou de vegetaux dont l'ea11 de mer consurne le milieu de vie normal ou le plus frequent, peche conlinentale: tout acte tentlant a l'elcvagc, la capture OU a l'extraction d'aniinaux OU de veeetaux donl l'eau douce ou saumatre con•~itue.le miIJ-..:u de .vie normal ou le plus frequent, peche commerciale: tout exercice de la pcche tfans un but lucrali!, peche scienlilique: toul exercice de Ja pee he a tJcs iins d'-:tudes, de recherche ou d'expe1imentation. . ' ~ pecne prospecuve: mut exerclce Cle la pecne uesuuee a la connaissance d'une ressource, d'une zone. d'unc technique ou d'un engin de peche. prtatable ~ une pet:he commerciale et dont la duree ne peut exceder six (06)' mo1s. peche re.creative: tout exercice de la peche A tiu·c de sport OU de loisir et dans un but non lucratif, autonte chargee de la peche: l'acl1mm~t.raliun des peches, eaux sous juridiclion nationale: les eaux intericures, Jes eam, le!l'.itoriales et la zone de pee he reservee.. Cbapitre II Orga.nes d 'application Axt. 4. - Aux: fins de la mise en reuvre du present decret legislatif, le ministre charge de la peche met en place !es organes d'application specialises a cet effct. ll associe les autres organismes conccrnes. pm1r 11nc meilleure prise en charge de l'activile des pcche!i. Chapitre III Zones de peche maritime Art. 5. - L'exercice de la peche maritime est pratiquee dans trois zones : une zone pour la peche cotiere, une zone pour la peche au laree, une zone pour la grande pech~. Les navires de peche d'une jauge brute tga.le au superieure a 120 tonneaux et utilisant des engins de pee he truinunls, nc peuvcnt ~e livrcr i'1 J'cxcrcicc de i[t pcchc commerciale qu'au dela des limites des eaux territoriales nation ales telles q ue fixees par la rcglementation en vigueur. Un decret deftnira ks rn.odalitcs ct·c1pplication du present article. - II est institue une zope de peche r~servee sHuee au ctela des eaux lerritortales na,1ona1cs et aCjacente a celles-ci. L'etendue de cette zone calcul~e a partir des lignes de base est cte 32 miles nauuques emre la frnmiere marllimc Ouest et Ras Tenes et de 52 miles nautiques de Ras Tenes a la frontiere maritime Est. TI1REU DE L'EXERCICE DE LA PECHE Chapjtre J Des conditions pour l'exercice de la peche Art. 7. - Toutc o.cqui3ition, vcnte, importation, ou mutation de· propriete de navires de peche par des . personnes physiques ou morales, est sournise a l'approbation de !'administration des peches. Art. 8. - Toute construction, transformation ou modification totaJe ou partielle dans Ia structure du oavire de peche est soumise a l'approbation des autorites compctcarcs conform6mcat li la legislation en vigucur. Art. 9. - L'exercice de la peche dans Jes eJux sous juridiction nationale est subordonne ~ une autorisation du ministrc charge des pcchc:;. Art. 10. - Les dispositions du present decret tegislatif s'appliquent a route personne pratiquant la peche clans Jes caux sous jundiction natiuHalt. Ces dispositions s'appliquent ega!ement a toute per.;onnephys1que ou morale pratiquant la peche en de/Jars des caux 5ous jur' Tiction 11ilttonak, au moycn de aavirc:s'\ immatricules en Alge1ie. Art. 11. - La pfche est interdite aux navires ttrangers dans \es en1.x sousjuridiction no.tiono.Ie. Toutefois. par derogation aux dispositions de l'alinea precedent, le ministre charge des peches, peut autoriser tcmpornircmcnf des nln·ircs '5trangcrs a ~ffcctuc, des operaLions de peche scientifique dans les eaux sous j urid iction nationale. Il pcut 6gulcment autoriscr dc3 na,·irc~ ctrangcrs a pmtiquer la peche commerciale reservee exclusivement aux grands m igraceurs halieuciques dans Ies eaux:. sous juridiction nationaJe. moyennant le paiement de droits de pechc. Les conditions de delivrance des pennis de peche aux grands migrateurs halieutiques dans Jes eaux sous juridiction nutionulc oinsi quc, lu Ji5tc dc::i cspcccs concemees et quotas maximums a prelever, sont fixees par voie reglemen~aire. Art, 12. - Les disp03ltions de l'ru-ticlc 11 ci-dc:i:ius nc portent pas attcime au droit de Jibre circulnrion reconnu aux navires de peche etrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifie dans les eaux sous juridiction oationrue, ~ condition que ces navi.res se conformeot, aux reg!es edlctees par la legislation en vigueur ainsi que par les dispositions du present decret legislatif et les textes pris pour son appncation, Ces navires doivent notammentdegager leur pant de tout materiel de pecbe ou arrimer celui ci de fa9on a en interdire l'utilisation. Art. 13. - L'exercice de la peche par quelque precede que ce soil peu£ etre Iimite mi interdit dans le temps et clans l'espace, chaque fois que sa limitation mi son interdiction est recormuc ncccssnirc pour prcscrvu la reproduction et le dtveloppement des especes . Les modalites et Jes conditions d'exercice de la peche :ietont dcfinicil par voie r6glemcntairt. · Art. 14, - La nomenclature des engins dont l'importation,. fa fabrication, la dt!:tention et la· vente, sont intcrditcs, c~t iix6c par voic rcglcmcntairc. Toutefois, la liste de certarns engins dont l'utilisatiorr est soumise a une autorisation speciale est fixee par voie rcglcmcntairc. Cbapitre IT De5 e11gi11~ et dt::5 d<1l.,li:ss,::111e11t.'l ue peche A.rt. 15. - Ne peuvent etre autoris es, pour l'exercice de la peche que ks engi11s donr !'usage et Jes regles d'utilisatiou 50lH J-ilt~VtJS pa. le prc!cnt dccrct lcgisla.tif ct Jes textes pris pour son application. Art. 16. - To1Js les engins de peche, quelles que soient leur r1,'nomimllion. lt>ur forml'. lrm rlestin:i.1io n er IP1;r~ dimensions, sont classes en cinq CJ(egories suivantes: 1. !es filets 2. les lignes et ba:rrw;ons 3, ks preges 4. les engins de peche par bkssurc:s 5, !es cngins de rccoite, de ramassage et de cucillcuc. .-\rt. 11. - Sorit reputes etablissemcnts de pechc toutes installations sur le domalne nat10nal alimentees par l'eau de mer, l'cau douce ou saumatre en vuc de la capture, de l'elcvage et de la culture d'animaux et de vegetaux marins ou uulqaquicoles. Art. 18. - L'usage du domaine public hydraulique ou du domaine public maritime a des fins de creation d'dablissemems te!s quc definis a l'artidc 17 CH!essus donne lieu dan.s taus Jes cas a concession confonnement a la legislation en vigueur. Art.' 19. - Les differents types d'etablissements de peche, Ies con di ti ons de creation et Jes reg /es d'cxploitation de ceux-ci SO[lt dHinies pa.r voie reglementaire. C'nap'itrenl Des personnes autorisees a pratiquer Ja pl'.!che Art. 20. - Seules !es personnes inscri1es sur le motricule des gens de mer peuvent einb?rquer a bord des navires de pecne commerda!e possedant un role d'tquipage precisant qu'ils sont annet en vue de l'exercice de cette peche. Art. 21. ~ L'exercice de la pecne scientifique est resorvce aur. in3titu tiom: et org,misrncs titulairer. d'un pennis .special, delivre par le ministre charge des peches apres a vis du minist:re charge de la recherche scientiflque. Les navire$ qu:. p~t:c1pcnl h den opcratioM de peche scientifique doivent en plus des titres de navigation, posseder un role d'equipage precisant qu'll sont armes a cet effet. Le pezmis de peche sciemj fiqve peul etre 2ssorti de conditions. Le3 conditions ct lcs modulites de deJivrrrnce des pcnnin de peche scientifique seront definies par voie reglernentaire. Art. 22. - L'c;tcrcicc de la pc,.;hc rccreativc est subocdonne a J'obtention d'un pennis de peche, deli vre par k wah te.rnlm1altme.r1.t cm1we.1:e.l',t. L'obtcntion de cc pennis donnc lieu, dans tous !cs cus, au paiemcnt d'une taxe. Art. :?.3. - Les personnes morales ou pbysiques de m1! ion:1 lit,; ::ilgfrie.r1nP, :1y:rnl ll"ur nom ir.i le Pn A lgPrie pcu vent obtenir la qualite d'annateur de navire de pee he sans limitation de tonnage. T .';:u1tori~Minn d'e:xertn I~ proff•s"sion ri'~nn:ltl"nr !I la peche donne \ietJ, dans tous Jes cas, a la perception d'unc taxe dom le montant varie en fonclion du tonnage, du ou des na vi res mis en exploitation et du type de pee he prati(]Lle . Art. 24. - L'exercice de toutes activitcs profo5s1onnenes, i.noustrie'i\es ou commen.i.:ues, '1i.fa,-s a '1a peche sera defini par voie reglementaire, Art. 2S. - Les mesures d'hygiene et de salubrite relatives a la conservation, all srackage, au traitement, a la m.:rniptrl:ition, au transport, au transbordement, au debarquemcnt, a J't:xposition et a Ia vente et achat des differents produirs provenarit de la peche seront definies par voie reglementaire. TITRE III DE LA POLICE DES PECHES Cbapitre I Recherche et c·onstatation des infractions A,t. 26. - Sl.111 l habilitc:> pour rcc;l1t:i cbcr cl com;taler Jes infractions aux dispositions du present decret legislatif, Jes officiers de police judiciaire, les commandants des batiments des forces navales · et les agents du service Ildtivmtl de:,; ga.il.le:,; cote:,;. Art. 27. - L'adillinistration chargee des peches peut recowir a tout moment aux agents du service national des gardes cotes en vue de rechercher et de constater !es infractions en matilre de peche. Art. 28. Les ngents m.ent1.onnes a l':.u-t"1cle ~6 ci-dessus sont habilites a visiter a tout moment Jes navires, cmbarcations, ~tablissements de pecbe, eotrepots et autres lieux ainsi que, !es moyens de transports utilises pour Jes produits de la peche. A.rt. 29. - La recberche des engins prohibcs pDurra etre faite a domicile, chez !es marchands et fabricants de matfoels de peche dans le cadre de la legislation en vigueur. /\rt. 30. - Lc.o ar,cr.ts vc,'.:ioli:iatcurs ~nt hnbilit~n :i'.l requerir la force publique pour la poursuite et la COl\!;tatatLon de~ ~nfracliaos a la kg,islation des ~ches a1r!si que, pciur la saisie des filets, engins et materiels prohib6s ct dc:3 produits peches en violation des dispositions du present decret legislatif. Art. 3 l. - La constatacioo d'une infraction do i( etre suivie de l'etablissement d'un proces-verbal dam, kquel !'agent verbalisateur re late avec precision, !es faits dont il a constate !'existence et fes declarations qu'il a re~ues, ainst que les saisies des produits de la peche et des cngins prohibes qu'il a prononcees. Les procts-w!rbaux sont signes pM le ou Jes agents verbalisateurs et par le ou !es auteurs de !'infraction. lls. font foi jusqu'a preuvc du contraire. !ls ne sent pas ,;oumi~ a la confirmation. Les proces-verbaux sont transmis a la juricliction (.:Umpetcillt'.. U11e i.;upit: uoit ?tn: lrnnsmise ;:i l'administratloo des pecnes. Art. 32. - La saisie des produits de la pcche ou d'engins prohibes peul etre effectuee : sur les lieux me.me de la pcche, si !'agent a pu se rendre a bard du navire Qu moyen duquel !'infraction a et~ c.o 11 lll Lise, a l'arrivte du navire au port Si !'agent a pu. sans se rendre a bard etablir qu'il ya eu infraction, 11:lus LuuL lit:u uu ~unl euucpuscs les µ1ulluit:-s ~t lcs eniins. Art. 3J. - Les pro<luits de Ja pcche saisis sont remis sans uelai :t l'admiuiscration de~ ped1es qui, t:n collaboration avec !es services des domaines et en pres~nee de !'agent verbaJisateur, doivent !es vendre aux conditions du marche local. Le produit de cette vente est consigne auprcs des domaines j :1squ'a !'issue du jugement. Si la juridiction prononce la confiscation. le produil de la vente reste acquis a l'Etat. Dans le cas contraire, ii est remis au proprietalre !cs produits saisis sous rtserve de la legislation en vigueur. Lorsque la vente est impossible, pour unc raison constatee par !'administration des peches, les produits seront livres a titre gratuit par celle-ci a un etablissement · bospitalier, de bienfaisance ou scolaire le plus proche. Un proces-verbal de remise de ces produits est dresse par !'administration des peches a cet effet et remis a la juridiction com0tente. Art 34. - Les engins s.1is1s sont rrarsportt'.'s et Jeposes en lieu s(u par l'agent verbahateur. Si· cela ne lui est pas possible, ii constitue provisoirement le parron du navire ayanr servi a commettre !'infraction, gardien de la saisie et prend ;iussitot que possible, Jes mesures necessai..res p~,ur en assurer le (ransport pc1r 1cs moyens lcs rlus appropries. Le montant des frais eventueUement occasionnes pour le transport est communique a la iuridiction competentc. En pronon9ant la confiscation des engins prohibes, cette juridiction met !es frais de transport ct de destruction a. la charge du contrevenant. Art. 35. - Dans le cas ou la destruction des cngins prohibes saisis est prononcee par ][l juri<liction competente, cel\e-ci a lieu sur decision et sur controlc de \'administration des peches competentc nux frais du conuevenant Lorsque Jes moyens mis a la disposition de rautori:c des pc:i.;n;.:s (.:Omp~telllt:, nt: \ui pennenem p[ls ue proceuer directeme11t a la destruc!Jon, elle peut recourir a des organismes specialises a c:et effet. An. 36, - Les poursuiles JulliUaires peuvcm 11c p:L~ etre en tame es par le min ist~re pu b!ic moyennant vcrsement par le contrevenant, d'une amende forfaitaire dans !es trentc (30) jvurs qui suivent la constarntion de l'illU ~Ui(lll. Le reglement de l'arnende forfaitaire dont !e mootant ne doit pas etre inftrieur au minimum de l'amende encouruc par J'i11fraction commise, est effectue :rnpres des services. du Tr~sor public. Le paiement implique la reconnaissance de l'infracEon et (iem lieu de premier jug-ement vourla tletennjnation de !'et.at de recidive. Art. 37. - 11 y a rtcidive lorsque au cours des deux annees precedaot la constatalion de l'infraction. il a ete rendu contre le comrevenant au moins un jugernent pour infraction aux dispositions du present decret legislatif. LJ cecidive s'etefid au proprietaire du navire. a son annateur ou son capitaine. Art, 38, - La procedure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir : s'il y a cu ouverture d'information j udiciaire, si !'infraction cons1a1te expose son auteur, b. une peine d'emprisonnement, · si le montant maximal de l'amende est supcrieur a 50.000 DA. Art. 39. - Le montant de l'amende forfaitaire: est ftxe a la moitie de la somme obtenue par !'addition des montants maximum et rninunum de l'amende prevue. Art. 40. - Les poursuites de !'infraction sont engagees devant la juridiction competence ou i"infractior1 ::i •ci<! constalee ou dev:ant la juridiction rJu pon d'~nncinl"nt r!11 navire. Art. 41. - L'administration des peche~ competen{e pl':11t, .<d P.llP l'~!,timP. nh-:t~.<:saire.. se eon.,riruer parcie civile et demander au nom de l'Em( repa.ra1ion des dommagcs subis par la collectiv1te du fa.it de !'infraction commise. Art. 4? - LP..!, s;inction<:. pri!.v11P<s p:1r IP. [)rP:.~ent M,~e:I !egl~JatH sont inf\igees : .- au capitaine lorsque l'inrraction est commise au moyea d'un 11avire. Cepcndant. \';.mnateur est seul responsable a.es corn:lamnations civ11es. 1 la pcrsonne qui dlrige l'ewblissement ou l'exploitation de peche, lorsLJu'il s'agit d'infractions re.1/Hrve..~ : • au commerce, trai!emcnt ou transport des pto<luits de Ia peche. * ::I fo l~rf>mion rn.1 A l'explc1irn1ion <l';l1:lhli,~emen1 cl~ peche, * aux mesure:s d'hygiene prescritcs pour l'clevage. le transport, le traitement el le commerce des produils de la pecne. Celte meme personrie est, en 01.me, seule responsable. des condamnations civiles. aux a.uteurs d'infractions eux-memes darns Jes autres cas sans prejudice des condamnations civiles. Art. 43. - L'action publiquc est prescrite dans Jes delais prevus par !a legislation en vigueur. TITRE rv DES MESIJR£S D'ORDRE ET DES INFRACTIONS RELA T{VES A L 'EXERCICE DE LA PECH£ Chnpitre I Des mesures d'ordre Art. 44. - Tout navile exen;,rnt l.:1 p<:chc dans Jes eaux sous juridiction nationalc doit porter !'indication de son nom, de son port d'atrache ec de son numero d'imm.atdculation conforinein<irtf ti la legislation en vigueur. Art. 45. - Les lettres et numeros aifecles ~ ctiaque nsvirc de pcchc sont chuquc fOi3 quc ..:cla c5t pos3iblc, portes sur les canots. ancres. nottcurs principaux de chaque filet et, d'une maniere g~ntrale, sur tous Jes instruments de peche appartt!nant ace navire. Ces inscriptions doivenc etre <le Jimensions suffisantes pour etre faclleinent reconnues. Les proprictaircs de filctJ Cl nu1rc3 instrument:. de peche peuvent les marquer de tous signes qu'ils jugent utiles. Arr. 46. - II est interdit d'effacer, de rendre mecnnnaissabie, de l~ouvrir ou de cacher au moyen guelconque !es noms. lettre$ et numeros pones sur les navire.s et leurs accessoi.res, Art. 47. - Les MvirP..'- qui :1.nivent 1mr rm li~11 dP. pe,chP. ne doivent en nucun cas se placer ou jeter leurs filets ou autres engim; de maniere a sc nuire reciproquement ou a gener ceux. qui ont commence leurs operations de pechc. Art. 48. ~ Il est inrerdH a tout peclleur d'antarrer, d'accoster ou de tenir son navire sous quelque preteite que ce soil sur des filets. bouees ou autre auirail de peche d'un mitre: pecheur. . Art. 49. - II est interdit de crocher, soulever ou visiter des filets et engins de peche.appartenant a autrui. Art 50. ~ Il est interdit de mouiller ou de ft:,,.er ses fiiezs ou tout autre engin de peche dans u11 endroit au se trouve dej~ etablis d'autres pccheurs, l'ordre d'arrivee etanl r1Ptenninant. Art, 51. - Les pecheurs aux. filets trainants doi vent tenir Ieurs navires a cinq c;ents ( 500 ) metres de tot.~ autre l"ngin ti~ pP,ChP.. La distance a observer entre les filets d'un aurre type est de cmq cen!s ( 500) metres. Art. 52. - Lorsquc !es fiiets appartenant a des pecheurs differems .viennent a s'entremeler, ii est interdit de les couper sans le cortsentement mutuel de.s int~resses. Chapitre II Des infractions Art. 53. - L'usage pour la peche, de dynamite ou de toute a.utre rnatiere explosive est interdit. Art. 54. - La.dl!tention, le transport, le transbordement, le stockage, le u-aitement, la,manipula:tion, l'exposirioo et la mise en vente des produits pechts soit a l'aide de dynamite ou de taute autre matiere explosive, soit de substances ou d'appats pouvant affai.blir, .enivrer ou detruire Jes animaux marins. ou dul~aquicoles sont imerdits. Art. 55. - La detention d'engins destines A la peche au feu ~ bord de tout batiment se trouvant sur la cote, ainsi Que la pecbe .nu feo sont intercJiles. An. 56. - L'usage pour la peche de substances ou d' '<i.'??i.t'i• -pmhibtt, meme n,<,t\ $\1~CIC?~i.\1~e~ d'im1,tb.li.t, d'eitou.rdir, d'enivrer ou de wer Ies anim.au:i: et vegetaux marins et dul<;aquicoles est iriterdit. ' Art. 57 . .:... L'importation. la fabrlcation, la detention et la mise -en vente de~ filcts, cngin3 ou instrument~ prol1ibts sont imc:rc!itcs. Art. 58. - L·usage pour la peche des engins prcvus par l' onidc 57 ci- dcssu:i c:it intcr<lit. Art. 59. - La capture, la detention, le transport, le traitement ou la vcntc cJ'espcces ou des produits de la peche n'nyrint pao tHteint f[I triille mnrchondc p,·c:;1.,,-itc ou <lom lo capture a ele expressement prohibee, est interdite. Les especes pechees en violation de l'aJinea premier du pt"esent article, doivent, dan:; tous leo cno, etre immcdiatcmcnt rcjctt!es clans leur milieu nature!. Ce rejet n'effacc pas !'infraction commise a l'exerdce de !'action publiquc. Toutefois, en cas de peche d'engins non selectifs, une proportion d'immamres ou d'especes dont la peche est prohibcc, pcut ctrc tolcrcc. Cclle-ci ne peut exceder 20% · des captures tutales. Art. 60. - L'usage, pour l'exercice de la peche, de proccdcs ou d('; mlthodcs <1ut.l'c;; quc celles p16vus par le prfaent decrct ltgislatif, est interdit. Art. 61. - Tout proprietaire, annateur, capitaine ou autre mcmbre de requipage est tenu de la1sser operer sur son navire !es agents habilites A effectuer les visites d'inspection et de controle. TITRE V DES SANCTIONS ET DES PF.INES Arr. 62. - Quiconque acquiert, vend, importe ou procede ?t une mutation de propriete de navires de peche~ sans approbation preabble de !'administration des peches, est puni d'une amende de I00.000 a 200.000 nA ll!l!lnrrie de l'annulation de la transaction. Art. 63. - quiconque procede A. la co~structlon, tt la mn<lifir.:11ion 011 ~ l:i lr:rn~fonnation totale ou partielle de navire de peche sans l'autorisation prealable des autorites competentes, est puni d'une amende de 100.000 h 200.000 DA. Art. 64. - Quiconque pratique la peche commerciale ou scientifique sans Jes autorisations ou titres requis est puni d'une peine d'emprisonnement d'un ( Ol ) a trois ( 03 ) uu:>, u'um:: a.u1cmlt: uc 20 000 a 40 000 DA ou Cle l'une de ces deux: peines seulement. Art. 65. - Quiconque pratique la peche recreative sans le pcrmi3 de pcchc rcquis, c;;l µuui d'unc ai.11cmk de 1000 A 1 OOODA. Art. 66. - Quiconque exerce la peche commerciale dans lc:i caux :mus juridiction nationak au moycn d'un navi1c sans porter !'indication de son nom. de son port d'attache et son numtro d'immairiculrtion est p1m\ d'une amende de 20.000 a 50.000 DA. Art. 67. - Quiconque, qui volontairement, efface, rend meconnaissable ou couvre ou cache par un moyen quelconque les noms, les lettres et numeros portes sur son navlre ou sur ses accessolres est puni c.rune peine d'emprisonnement de trois ( 03) a six ( 06} mois et d'une amende de 20.000 a 50.000 DA ou de l'une de ces <lcux peines seulement. Art. 68. - Qukonque arrive sur un lieu de peche et se place ou Jette ses filets ou autres engins de maniere tt nuire ou a gener ceux qui ont commenc6 leurs operations de ~che, est puni d'une amende de 20.000 A 80.000 DA. Art. 69 . .....:.. Quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous· quelque pretexte que ce soit, sur les filets, boutes ou autre attirail de peche appartenant a autrui, est puni d'une amende de 20.000 a 40.000 DA. Art. 'iU. - (Ju1conque, qm sur les lieux de peche, croche, souli!:ve ou visite !es filets et engins de peche appartenant a autrui, est puni d'une . peine d'emptisonnement de trois ( 03) a six ( 06) mois et d'une amende de 20.000 a. 50.000 DA ou de l'une de ces cleux peines seulement. Art. 71. - Quiconque utilise des filets tra1nants et qui sur !es lieux de peche ne tient pas son navire a 500 m~tres au moins de tout autre engin de peche est puni d'une amende <le 10.000 a 20.000 DA. Quieonque, qui sur les lieux de pecb.e ne respecre pas /a distance de 300 mi!:tres au moins entre ses filets et lcs engins de peche d'autrui, est puni d'une amende de 2 000 a 5000·DA. Art. 72. - Quiconque coupe des filets qui viennent a s'entremeler sans le consentement mutuel des int~resses, c::,l !JUlli u'unc awende de 10.000 ~ 20.000 DA. Toutefois, toute responsabilite dans le dommage cesse si l'impossibilite de separer les filets par d'autres moyens est pruuv~. La recherche de la faute est detenninee par l'ordre d'anivee sur !es lieux de pecbe. An. 73. - Quiconque fait usage pour ia 'peche de dynamite ou de toute. autre matitre explosive est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ( 02 ) ~ cinq ( OS ) a11i, u'urn:: a.lllCUUC UC '..i0.000 a 200.QOO DA uu UC rum; UC ces deux peines seulement. Art. 74. - Quiconque detient, lransporte, transborde, stockc, truite, m1.1nipu!c, dcburque, expose ou met en venie. des produlrs peches soil :i !'aide: de dynarn)te ou de touLc :iJtre maliere explosive, soit de· subsrnn<:e ou d'appats, pouvant affaib!ir. enivrer ou detruire Jes an imam. et vcgetaux: marins ou duh;aquicoles est puni d'une peine d'emprf.;\Jnnement de deux (OZ} ti cinq (05) ans et d'urie amende de 50.000 a 200.000 DA ou de l'une de ces peines seulcment. Art. i5. - Quicorique detienl il bord de !out b.11iment se trouvant sur Ia cote, d'engins destines ~ la p~che au reu ainsi que celle•ci, est puni d'une amende Je 50.000 a 100.000 DA. Art. 76. - Quiconque foit usage, pour la peche, de substances OU d'appats prohibes meme non susceptibles d'affaiblir, d'ctourdir, d'cnivrcr ou de tucr lcs animnux. ct veg~taux marins ou dul<;aquicoles. est puni d'une amende de 5.000 .il·JO.OOO DA. Art. 77, - Quiconque iinpotte, fabrique, aeuent ou met en vente des filets, engins ou instruments prohibes, est p1mi d'une peine d'emprisonnement de !mis {03) a six (06) mois ct d'une amende de 200.000 a 500.000 DA ou de i'une oe ccs aeux peines seulemcnt. A.rt. ?8. - Quiconque tail usage, pour la pechc. des en gins prevus a !'article 57 ci"dessus. est puni d'un'e amende de 20.000 a 50.000 DA. Les engins prohlbes sont dans taus les cas confisques, sans prejudice: des peincs pr~vues. Art. 79. - Quiconque pratique la peche d'especes n'ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont !a c~pwre a tit expresscmenl prohihee esr puni d'une amende d~ 10.000 ll 50.000 DA. La d~tention, le transport. le traitement au la vente des proouits de la pecbe n'ayant pas aneint la taille marchande prcsc.ritt;; OU dont la pcchc a etc cx.pn:sscmcrit prohibcc, sont punis de la mcme peine. Les especes pechees i.:n violation de 1'a1lnea premier du pre5cnt article, dol vent dans to us lc.:s ca5 c trc i.tnmediatement rejetes dan,; lcur milieu nature!. Ce rejel n'efface pas l'infrnclion cornmise ~ l'exercice de !'action publiquc. Sans prejudice des poursuites judiciaires en application des dispas1t1ons pcnales cJu present decrcl l2gislatif, le prudtiil de la µeuie imen.Jilc e:-.1 cunll:s(Jtit:. Art. 80. - Quiconque foil usugc, pour l'exercicc de la peche d13 procMes ou de methodes auu·es que ce!lcs prevues par la legislation en vigueur est puni d'unc Jrncndc de 20.000 a 50.000 DA. Art. 81. - Quiconque pratique la peche dans les zones interdite;;, est puni d'une peine d'emprisonncment de 3ix (06) m ois A u n (0 l) an er d 'une amen de de 100.000 a 200.000 DA ou de l'une de ce~ deux peines l;eulement. · Art. 82. ~ Quiconque pratique la peche au moyen d'engins ou de procedes de peche prohibes pendant Jes periodes des heures de fermeture est puni d'une peine .d'emprisonneinent de Lrois (v3) i:\·six. (06) mois et d'une amende de 50.000 a 100.000 DA ou de J'une de ces deux peines seulement. Les erigins utilises sont dans taus Jes cas saisis. An. SJ. - Quiconque cree 011 exploite un etablissement de peche sans. l'autorisation prealable requise, est puni d'une amende de 50.000 a 100.000 DA. Art. 84. - Quiconque refuse de laisser operer sur des navires de peche, Jes visites d'inspection et de controle requis par les agen1s habilites b. tet effet, est puni d'une amende 20.000 a 40.000 DA. Art. 85. - En cas de recidive, !es peines prevues aux articles o4 ~ 84 c\•dessus entra1nent le retrait provisolre du livret professionnel maritime du coritrevenant povr ime periode ne pouvant exceder une ()) annce. 1TTREVI DES INFRACTIONS ET DES PEINES REL.-\TIVES AUX NAVIRES DE PECHE ETRANGERS Art. 36. - Tour navire de pechc ))attant pavil!on ctrangcr, ayunt cffoc.tuc lu pcchc :ions autorbation dans lc3 eaux sous juridiction nationale est arraisonne et conduit dans un port algtfrien et retenu par !'agent verbalisateur jusqu'a proaoncia1io11 de la decision definitive de la juridiction compltcntc. Art. 87. - L'.arraisonnement pourra avoir lieu au dela des eaux sous juridiction nationale, lor.,quc lo pour3uitc a'urn cornrncnce a l'intcricur dc3<litc3 eaux. Le droit de poursuite cesse des que le navire poursuivi enue dar1s les caux sous jurjdiction du pays auquel il appartient ou dans celles d'un Etat tiers. Art. 88. -~ Si le navire etranger refuse de stepper au 1en1e de fu1r, le rLJvire a!gerien charge de 13 pclice des peches tirern un coup de scmonec a blanc. Si le navire de peche etrangcr refuse d'obtcmpercr, et en ms de necessite absolue, il sera fait usage de proJectiles reels c11 pn;cwnt toutcJ lcJ precautions pour cvitcr de . toucher les personnes s'y trouvant ~ bord. Art R9. - A11 ,ll'll)mPnf c,,) ii ron',.1:i,fP l'infr::irtion, l'agent vr;rbalisatcur doit prononcer la saisie du produit de peche et des engins de pcche trovves a bord. Arr. 90. - Les procedures pr6vues aux articles 36. 38 ct 39 01.1 present decret !6gislatif sont inapplicables aux fai ts romin·,~ rrnr 1P.!s rmvire!s r.lP: flP.th!". e.trnnzt".T'il. Le proces-verbal est trnnsmis ;:iu ministere public qui saisit la jurictictioo competente confonnement a la prnch:l1.1Te rlr:s flngrrint,;: d~lits prfvrn~ p:lT If' ,·mlf" cl<' prcx:e.dure pena1e. Lajucidictkm comµetentc ne peot pronollccr le jugcment q,1.1':1pt~s a.voir ecUf'.nd1,1 la p~rlie. dv\\e. An. 9 l. - Le c:apilaine du navire de pechc battam pa~·rnon etranger et eventuellement la per~onne respons:i.ble d.e l:;1 na,,/i g:i,[j,:rn, rerocinus ooupabll:'S d'avoir exerce la peche d'une fai;on quclconque dans les eaux sous juridiction nationale, sans l'autorisation prtaJabJe requise du mlnistre chargt <:Ie.s peches, sont punls d'une amende de '.lOn.ooo 11. 1.000 mo D.A .. L.-: ju1idic~ion compctente orclonne la confiscation des engins 1.rouvcs ~ bm-d au prahil1es et des pmuuils de la p~r.hr. ;:iins.i qnf', la de~tmctinr, <ie~ t'!nein,- pmhiMo: ,~ r.~, l:cManl. , ' Art. 92, - En- cas de recidivc, la cu Ies personnes reconnue~ .coup;:ibles d';ivoir ex:erc~ la peche dans les eaux sous j uridiction nationa le sont punies d'une amende de 600.000 a 4.000.000 DA et la confiscarjon du navire a J'a1de duqueJ l'infraction a ete 1 •,::,,~111\.15,P., ... Art 93 - Le: navire de peche etranger est retenujusqu'a paiement des frais de justice. des amcndes et des r~p.u.'.lti-onc ci ,,.,nes-. Au vu des pieces justifiant le paiemell.t de ces sommes, la juridiccion coinpetcntc e((lblit un ordre de levee de saisie · du navire. L'onire de la levee de sai~ie du navire peut erre egaleu~nt etabli par lajuridiction competcnte au vu d'un engagement ecrit des autoriles consuiaires du pays concern<.\ de proceder au paiement des s~mmes dues. Art, 94. - En cas de non paiement tlans Jes t.mis (03) mois 1.wi suiv~m Ce jGl1r au 1a cond:tmnation es( dev-e.nue dcfinitlVC, le 1'\av1re est venc.lu par les services des domain~s, conformcment a la legislation en vigueur. Art. 95. - Les disposilions de J'ordonnance 11° 76-84 du 23 octobre 1976 susvisee sont abrogtes. Aq ()fi - r f'. prP<::f'nt (fi'rrl".i !i'gi•d;\tif <:.Prr;i pnhlil> :i.u Joumal officiel de la Repub1i.que. a1ge-rlenne de.mocrat'1que et populaire. f'ait A Atgc1, t~ 17 Dhuu El Hidj.a l-41-4 com::sl)Ondaut .:tu 28 inai I 994. Liamine ZEROUAL.