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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 97-475 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole

颁布于 1997-12-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Agricultural and rural development, Water
关键词
agricultural development, agricultural land, irrigation, waterworks, concession

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文本

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  1. CHAPITRE III MODALITES D'EXECUTION DES TRA VAUX A DOMICILE Art. 5. - Lors de la remise des travaux a executer a domicile, l'employeur doit etablir un carnet de commandes dans lequel seront inscrits : les noms, prenoms et adresse du travailleur a domicile, - la nature et la quantite du travail, la date de remise de ce travail ; la remuneration applicable a ce travail ; la liste des accessoires et fournitures remis au travailleur. Art. 6. - Lors de la livraison de l'ouvrage objct de la commande, l'employeur mentionne sur un carnet dont copie sera remise au travailleur apres avoir ete signee par les deux parties : la date de livraison ; le montant de la remuneration effectivement versee ; le cas echeant, les fournitures et accessoires rcstitues. Art. 7. - L'employeur ne doit confier aucun travail a domicile impliquant directement ou indirectement l'utilisation ou la manipulation de matieres ou de produits toxiques OU dangereux pour la sante et la securite du travailleur a domicile et de sa famille ou pouvant entrainer des nuisances sur l'environnement. Art. 8. - La remuneration du travailleur a domicile est calculee sur la base de criteres de remuneration en usage dans les professions similaires. En tout etat de cause, et sauf accord plus favorable entre les deux parties, la remuneration du travailleur a domicile ne peut etre inferieure au salaire national minimum garanti (SNMG), tel que fixe par la reglementation en vigueur. Art. 9. - Le travailleur a domicile occupe par un meme employeur durant au moins six (6) mois cumules benefici.e d'une indemnite de conge paye equivalente a la remuneration de deux (2) jours par mois de travail accompli. L'indemnite visee a l'alinea precedent est calculee sur la base des remunerations moyennes mensuelles per~ues durant la periode consideree. Elle est versee a la fin de Ia periode de reference de son calcul. Art. 10. - Le travailleur a domicile beneficie des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur en matiere de securite sociale. Art. 11. - Le travailleur a domicile est tenu de se conformer aux instructions de l'employeur pour l'execution de son travail.· Art. 12. - Le travailleur ne doit se livrer a aucune concurrence susceptible de noire a l'employeur et ii est tenu au secret professionnel. CHAPITREIV DISPOSITIONS FINALES Art. 13. - Tout employeur occupant un ou plusieurs travailleurs a domicile est tenu de se conformer aux dispositions du present decret dans un delai de soixante (60) jours a dater de sa publication. Art. 14. - Les infractions aux dispositions du present decret sont poursuivies ·et sanctionnees conformement a la legislation en vigueur. Art. 15. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 8 Chaabane 1418 correspondant au 8 decembre 1997. Ahmed OUY AHIA. * Decret executif n° 97-475 du 8 Chaabane 1418 correspondant au 8 decembre 1997 relatif a la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole. Le Chef du Gouvemement, Sur le rapport conjoint du ministre de l'agriculture et de la peche et du ministre de l'equipement et de l'amenagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2); Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiee et completee, portant code des eaux ; Vu la loin° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler decembre 1990 portant loi domaniale; Vu le decret presidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvemement ; Vu le decret presidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Oouvernement ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; Vu le decret executif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspontlant au 10 ao0t 1994 fixant les attributions du ministre de l'equipement et de l'amenagement du territoire ; Decr~te : Article ler. - Le present decret a pour objet, en application des dispositions des articles 21, 30 et 65 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisee, de fixer les modalites de concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole. Art. 2. - La gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole peuvent etre concedes a des etablissements et entreprises publics ainsi qu'aux personnes morales de droit prive justifiant de qualifications professionnelles. Des metes conjoints des ministres de l'agriculture et de la p&he, de l'equipement et de l'amenagement du territoire et des finances detenninent les cahiers des charges-types. Art. 3. - La realisation d'ouvrages et d'infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole en vue de leur exploitation peut etre concedee aux etablissements et entreprises publics ainsi qu'aux personnes morales de d,roit prive justifiant de qualifications professsionnelles. Des arretes conjoints des ministres de l'agriculture et de Ia peche, de l'equipement et de l'amenagement du territoire et des finances determinent les cahiers des charges-types. Art. 4. - Les postulants li la concession d'ouvrages et d'infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole doivent deposer leur demande aupres du directeur des services agricoles de la wilaya concernee qui en accuse reception. Le directeur des services agricoles e~t tenu de repondre au postulant dans un delai n'excedant pas soixante (60) jours a compter de la date de reception de la delnalde. Art. 5. - La concession est octroyee par le wali territorialement conceme agissant pour le compte de l'Etat. · Art. 6.- L'acte de concession doit comporter : l'objet de Ia concession; Ia duree de la concession ; les conditions financieres de la concession ; les conditions techniques d'utilisation des ouvrages et infrastructures et leur entretien : les clauses de decheance : les conditions d'exploitation des ressources en eau. II doit comporter egalement les obligations de la tenue a jour des plans de recolement des ouvrages et infrastructures ainsi que l'engagement de preserver le caractere de service d'interet public qui greve l'exploitation de ces ouvrages et infrastructure~. Art. 7. - Le cahier des charges ei,t annexe a l'acte de concession. Art. 8. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. " Fait a Alger, le 8 Chaabane 1418 correspondant au 8 decembre I 997. Ahmed OUY AIBA. * Decret executif n° 97-476 du 8 ChaAbane 1418 correspondant au 8 decembre 1997 fixant les conditions d'agrement des groupements communaux ou intercommunaux de defense. contre les ennemis des cultures. Le Chef du Gouvemement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la p&he, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 1'25 (alinea 2); Vu I\ loi n° 87-17 du ler aofit 1987 relative a la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 90-31 du 4 decembre 1990 relative aux associations ; Vu le decret presidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspond ant au 24 juin 1997 portant nqmination du Chef du Gouvemement ; Vu le decret presidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; Vu le decret executif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant, reamenagement des statuts de l'institut national de la protection des vegetaux; · Vu le decret,executif n° 95-387 du 5 Rajah 1416 correspondant au 28 novembre 1995 fixant la liste des ennemis des vegetaux et les mesures de surveillance et de . Jutte qui Ieur sont applicables ; · Vu le decret executif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 19.96. definissant les activites agricoles et fixant les conditions .et les modalites de reconnaissance de la qualite d'agriculteur ;

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