Décret exécutif n° 96-64 fixant les cadres d'organisation de l'interprofession agricole
颁布于 1996-01-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural development, farming, non-governmental entity
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Dccrct cxecutif n° 96-64 du 7 Ramadhan 1416 corrcspondant .au 27 janvier 1996 fixant le cadre d'organisation de l'interprofcssion agricole. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agric.:ulture, ·tu· la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinea 2) ; · Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975; modifiee et completee, portant code civil ; Vu l'ordonnnnce n° 75 59 du 26 :icptcmbrc 1975, modifiee et completee, portant code de commerce ; Vu la Joi n° 90-31 du 4 fevrier 1990 relative aux associations ; Vu le decret executif n° 91-38 du 16 fevrier 1991, modifie, portant statut general des chambres d'agriculture ; Vu le decret executif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier I 996 definissant les activites agricoles ·et fixant les conditions et les rnodalites de rcconnni3soncc de In qunlitc d'agricultcur ; Decrete : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article I er. - Le present decret a pour objet de fixer le cadre d'organisation de l'interprotession agricole. Art. 2.- L'interprofession agricole, au sens du present decret, est une organisation professionnelle constituee par ]'ensemble des i ntervenants dont les interets gravitent autour d'un produit agricole de base, d'un groupe de produits ou d'une tiliere agricole. Art. 3. - L'organisation de l'interprofession agricole, telle que definie ci-dessus, a pour objet le developpement de la production agricole et la promotion de l'equilibre et de la stabilite des marches des filieres agricoles. Art. 4. - Au sens du present·decret, ii est entendu par filicrc. agricolt:, luult:~ le~ i:11,;li vile~ qui c.:om;ourt:nl a la production, a la valorisaiion et a la promotion et au developpement d'un produit agricole de base ou d'un groupe de produits. Art. 5. - La liste des filieres agricoles autour desquelles sont susceptibles d'etre creees des organisations intcrprofessio1111clle~ t:~l fixce par c1rrele du .ministre de l'agriculture. Art. 6. - Les or ganisations interprofessionnelles par filiere agricole revetent la forme de conseils et d'offices i nterprofessionnels. CHAPITREII DES CONSEILS . INTERPROFESSJONNELS Art. 7. - Selon la nature du produit agricole de base, sa di5tributio11 dam, l'e~1,1m,;t: agli1,;ule ualiuuaf et fa densile 1.fos differentes professions composant la filicre agricole, ii peut etre cree des conseils interprofessionnels au niveau d'une wilaya ou de plusieurs wilayas. Les conseils interprofessionnels de wilaya d'une meme fil .iere agricole se regroupent en un conseil interprofessionnel national. Au niveau national, ii ne peut etre constitue qu'un seul conseil interprofessionnel par filiere agricole. Art. B. - Pcuvcnt constitucr des conscils intaprofessionnels dans les conditions fixees a !'article 7 ci-dessus, !es .agriculteurs tels que definis par la reglementation en vigueur, les operateurs economiques intervenant dans Jes activit6s agricoles, notamment dans les domaines de fourniture de facteurs de production, de 1ransformation, de stockage et de distribution des produits 11gricolcs. Art. 9. - Les chambres d'agriculture designent parmi leurs membres, les representants de la profession agricole au sein des conseils interprofessionnels. L;i qualite de president d'une chambre d'agriculture de wilaya est incompatible avec celle de president d'un conseil interprofessionnel de wilaya. La qualite de president de la chambre nationale d'agriculture est incompatible avec celle de president d'un consei I i nterprofession nel nati onal. Art 10. - Les conseils interprofessionnels s'organisent sous forme d'associations conformement a la legis'lation en vigueur en la matiere. Lorsqu'il juge suffisante la representativite des differentes professions, tel que precise ci-dessus, le ministre charge de !'agriculture peut reconnaitre d'utilite publique !es conseils interprofessionnels nationaux et ce, par tiliere. Art. 11. - Les cons"))s. interprofessionnels rapprochent, concilient et assurent la complementarite des interets de toutes Jes professions qui composent la filiere ngricole. A ce titre, ils ont pour objet : d'ameliorer la connaissance de l'offre et de la demande pour le produit ou le groupe qui composent la filiere agricole; d'adapter au marche !es conditions de l'offre, par ]'adoption de disciplines de I?roduction et de mise en marche; de contribuer a !'amelioration de la qualite du produit ou des produits de la filiere agricole, de conna1tre des aspects de prix sans prejudice des regles relatives a 1!1, concurrence, de contribuer a la definition des programmes. de recherche et de vulgarisation interessant la filiere et, le cas echeant, d'en assumer la charge, de promouvoir !'exportation des produits de la filiere agricole. Art. 12. - Le.~ conseils interprnfossionnP.ls nationaux ont la charge de suivre ]'evolution de la situation de la filiere agricole au niveau national et de coordonner !'action des conseils de wilaya. Ils constituent, pour les pouvoirs publics des organes consultatifs sur tous les aspects economiques, techniques et juridiques interessant la fil iere. Ils peuvent a ce titre : faire toute proposition relative a !'organisation des marches, suggerer toute mesure a caracthe economique, contribuer i\ la definition des regles d'octroi des aides pnbliqut"s consacrees a la filiere agricole, demander l'elargissement, aux autres professions, des disciplines ou des accords qu'ils s'imposent. Art. 13. - Les professions composant un conseil interprofessionnel mettent en reuvre leurs engagements reciproques par voie. d'accords professionnels ou inte.rprofessionnels selon le cas. Les-litiges nes a !'occasion de !'application de ces accords sont regles soit par les organes ad-hoc crees en leur sein, snit pllr lee: j11ridictions competentes saisies a cet effet. Art. 14. - Les frais de fonctionnement des conseils interprofessionnels sont a la charge des membres Jes constituant. Art. 15. - Les conseils interprofessionnels peuvent recevoir des subventions de l'Etat et des collectivi tes locales. .Art. 1-6. - II est justifie chaque annee, aupres du ministre charge de l'agricij]ture, de 1.1emploi des fonds provenant des subventions allouees au cours de l'exercice ~coule. Art. 17.- Les conseils interprofessionm~ls nMionaux adressent chaque fin d'annee un rapport d'activites au ministre charge de !'agriculture. CHAPITREill DES OFFICES INTERPROFESSIONNELS Art. 18. - Conformement a la leeislation en vigue.ur. ii peut etre cree par filiere agricole et sous forme d'etablissements publics, des offices intt!rprofessionnels charges: de concilier Jes interets economiques des professions d'une filiere et ceux des consommateurs, de mener toute etude economiq11P. tendant a la mal'trise du fonctionnement de la filiere agricofu, de proposer et, le cas echeant, de gerer les aides publiques decidees par Jes pouvoin: p11hlir.c: po11r 1,. fili,,re dans le sens de son developpement, de la promotion de ses produits et de sa modernisation, de sugiterer a la fois aux profos~ionnP.lS et aux pouvoirs publics, toutes mesures de nature a prevenir les desequilibres entre l'offre et la demande dans le cadre de l'interet general, de proposer aux pouvoirs publics les mesures de tout ordre de nature a promouvoir le fonctionnernent de la filiere, de mettre en reuvre la politique arretee en matiere de stockage strategique, d'assurer !es missions que Jes pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de la promotion de Ja filiere et de la ma1trise de son marche. Art. 19. - Les offices interprofessionnels sont dotes d'un organe consultatif compose de representants des professions de la filiere agricole et des representants des pouvoirs publics. Art. 20. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerien-ne democratique et populaire. Fait a Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUY AHIA. *