Décret exécutif nº 95-66 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables
颁布于 1995-02-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, quarantine
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
ii !I Decret executif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 l! correspondant au 22 fevrier 1995 fixant la !j- liste des maladies animales a declaration i: obligatoire et Jes mesures generales qui 1 Ieur soot applicables. i 11 II !I 1! ii ,, Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre de !'agriculture ; ll Vu la Constitution, notamment ses articles. 81-4° et 116 H (alinea 2) ; i I I i ! ! Vu la plate-forme portant consensus, '.11ationai' sur la periode transitoire ; Ii Vu la Joi n° 85-05. du 16 fevrier 1985, modifiee et .. completee, relative a la protection et a la promotion de la i , ,I sante; ,; Vu la ,Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux ,. i! activites de medecine veterinaire et a la· protection de la ti ii sante animale ; I. ii u Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la !j ii " commune; :1 H i! II ii i~ ; Vu la Joi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; Vu le decret legislatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant Joi de finances pour 1993 notamment son article 137; Vu le decret n° 84-379 du 15 decembre 1984 fixant Jes statuts particuliers des medecins veterinaires ; Vu le decret n° 84-380 du 15 decembre 1984 fixant Jes statuts particuliers des medecins veterinaires specialistes ; Vu le decret presidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement : Vu le decret executif n° 88-252 du 31 decembre 1988 fixant Jes conditions d'exercice a titre prive des activites de medecine veterinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le decret executif n° 90-12 du 1 er janvier 1990 fixant Jes attributions du·ministre de l'agriculture ; Decretc : Article. I er. - Le present decret a pour obj et de fixer en application de ]'article 65 de la Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisee, la liste des maladies animales a declaration obligatoire, telies que definies en son article 64 et d'enoncer les mesures generales de prevention et de lutte qui leur sont applicables. . Art . 2 . - Les maladies animales a declaration obligatoire sont !es suivantes : :- la fievre aphteuse , la peste bovine, :- la peste equine, peripneumonie contagieuse bovine, la rage dans toutes Jes especes, la clavelee et variole caprine, .Ja maladie de new-castle, la peste aviaire, la fievre charbonneuse chez toutes Jes especes de mammiferes, fievre catarrhale du mouton, Ja tuberculose.bovine, la brucellose dans Jes especes bovine, ovine, caprine, l'anemie infectieuse des cquiclcs, la metrite contagieuse equine, la dourine, la morve, la rhinotracheile infectieuse bovine, la leucose bovine enzootique, cachliomyla hominivorax; la campylobacteriose genitale bovine, La trichomonose bovine, l'echinococcoce/ hydatidose la cysticercose, le charbon symptomatique, l'avortement enzootique des brebis, la gale des equides, la paratuberculose, la fievre Q, La leptospirose bovine, la bronchite infectieuse aviaire, la maladie de Marek, le cholera aviaire. la bursite infectieuse (maladie de Gumboro), la variole aviaire, !es salmonelloses aviaires a Salmonella : pullorum gallinarum, l'ornithose / Psittacose, Jes leucoses aviaires, la maxomatose, maladie hemorragique virale du lapin, la tularernie, la varroase des abeilles, la loque, la nosemose et l'acariose des abeilles, la variole cameline, la trypanosomose des camelins a T. evansi (surra), la leishmaniose, la peste des petits ruminants, l'encephalopathie spongiforme des bovins, la fievre de la vallee de Rift, Art. 3. - Au sens du present decret, ii est entendu par mesures generales, !'ensemble des dispositions a prendre dans le cadre de la prevention et de la Jutte en cas d'apparition d'une ou plusieurs maladies a declaration obligatoire. Les mesures de · prevention et de lutte specifiques a chacune des maladies a declaration obligatoire, telles que definies a l'article 2 ci-dessus, font l'objet en tant que de besoin, d'arretes conjoints, du ministre de )'agriculture et des ministres concemes. Art. 4. - Un animal est declare atteint d'une maladie a declaration obligatoire : lorsqu'il manifeste des caracteristiques a une ou plusieurs prevues a !'article 2 ci-dessus. signes cliniques maladies telles que lorsqu'il presente des lesions typiques d'une ou de plusieurs maladies prevues a l'article 2 ci-dessus. lorsque la maladie est diagnostiquee par un laboratoire agree par le ministre de I'agriculture. Art. 5. - Un animal est suspect d'etre atteint lorsqu'il presente des symptomes ou des lesions qui font suspecter la maladie mais peuvent etre rattaches a d'autres maladies. Art. 6. - Un animal est considere, au sens du present decret, comme contamine lorsqu'il ne presente aucun signe clinique d'une maladie a declaration obligatoire, mais qu'il est prouve qu'il a ete en.contact avec des animaux atteints, des personnes ou des objets qui auraient ete eux-memes en contact avec des animaux atteints. Art. 7. - Conformement aux dispositions des articles 66 et 68 de Ia Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisee, toute personne physique ou morale qui detient ou garde un animal. le cadavre ou la carcasse d'un animal atteint ou suspect d'etre atteint de l'une des maladies a declaration obligatoire est tenue immediatement d'informer le veterinaire territorialement competent ou se trouve l'animal , ou le President de l'assemblee populaire communale. Art. 8. - Le veterinaire territorialement competent informe. est tenu de se rendre sans delai sur les lieux et de proceder a !'examen des animaux atteints OU suspects et des cadavres. II procede eventuellement a l'autopsie et/ou a tous les prelevements necessaires au diagnostic. Les prelevements doivent etre expedies a un laboratoire agree par le ministre de I'agriculture. Le veterinaire prend immediatement !'ensemble des mesures qu'il juge necessaire pour eviter la propagation de Ia maladie notamment interdiction du deplacement hors de )'exploitation des animaux atteints ou suspects d'etre atteints . Art. 9. - En cas de constatation de )'une des maladies, visees a l'aricle 2 ci-dessus, le medecin veterinaire doit en faire la declaration a l'inspecteur veterinaire de wilaya et a l'autorite veterihaire nationale. Cette declaration est adressee egalement au President de l'assemblee populaire communale du lieu d'apparition de la maladie dans la mesure ou celle-ci doit etre assujettie a des mesures specifiques de Jutte. La declaration est formulee sur un imprime dont le modele est fixe par le ministre de l'agriculture. Dans le cas d'une maladie contagieuse apparaissant pour la premiere fois ou reapparaissant sur le territoire national , le veterinaire est tenu d'en informer I'autorite veterinaire nationale par le moyen approprie le plus rapide. Art. 10. - En cas d'apparition de maladie fortement contagieuse et/ou a propagation rapide, le wali territorialement competent est tenu de prendre un arrete de declaration d'infection qui enonce Jes dispositions a prendre. L'arrete doit comporter la declaration de 3 zones concentriques, une zone de sequestration,une zone d'interdiction et/ou une zone d'observation. Art. 11. - La zone de sequestration comprend !'exploitation d'elevage ou les locaux ou la maladie a ete constatee. Dans cette zone, la sortie et l'entree des animaux et des produits pouvant vehiculer ]'agent infectieux, sont interdites sauf derogation Speciale delivree par l'inspecteur veterinaire de wilaya. . Cette interdiction est applicable aux vehicules et aux personnes, sauf celles qui ont la charge des foins des animaux. Ces dernieres ne peuvent quitter la zone de sequestration, qu'apres des mesures strictes de desinfection. Le fumier ne peut etre enleve de la zone de sequestration ni etre utilise, ni Stocke a proximite des points d'eau . Le materiel d'elevage et Jes objets pouvant vehiculer l'agent infectieux, tels que fourrage, paille, litiere, sacs, ne doivent pas quitter la zone de sequestration . Art. 12. - La zone d'interdiction comprend la bande peripherique a la zone de sequestration et ce, clans un rayon fixe par arrete du wali pour. chaque foyer declare, sui vant la capacite de diffusion de la maladie et les particularites geographiques de cette zone. Dans cette zone, il est procede sous l'autorite du OU des president (s) des assemblees populaires communales concernees par l'arrete du wali, au recensernent des cheptels sensibles. Ceux -ci sont places sous la surveillance sanitaire d'un veterinaire dfiment mandate par l'inspecteur veterinaire de wilaya. La circulation des animaux est interdite a l'interieur de cette zone, sauf pour l'abattage. Les marches, foires et autres rassemblements doivent etre imperativement interdits ainsi que l'abreuvement aux points d'eau communs. Lorsque les operations de prophylaxie medicale sont ordonnees dans cette zone, elles doivent etre executees sous la responsabilite d'un veterinaire dfiment mandate par l'inspecteur veterinaire de wilaya. Art. 13. - La zone d'observation comprend le territoire situe a la peripherie de la zone d'interdiction dans un rayon fixe selon les memes modalites que ci-dessus. Les mesures sanitaires applicables dans cette zone sont Jes suivantes : Recensement des animaux, reglementation de la circulation des animaux, reglementation des marches, foires, expositions ou tout autre rassemblement. Art. 14. - La declaration de l'une des maladies visees a )'article 2 du present decret, entraine l'application de tout OU d'une partie des mesures enumerees ci-apres : isolement, sequestration ou cantonnement, recensement, identification et/ ou marquage, interdiction momentanee ou reglementation des mouvements et rassemblements d'animaux, abattage, destruction des cadavres, traitement prophylactique, desinfection, indemnisation selon des conditions et modalites specifiques a chaque maladie et ce, conformernent a la legislation en vigueur. Art. 15 . - L'isolement a pour but de separer les animaux atteints de maladie a declaration obligatoire ou suspects d'en etre atteints des autres animaux supposes sains. II peut se faire sous forme de sequestration OU de cantonnement. La sequestration se fait sur le lieu meme ou se trouvent Jes animaux . Les animaux atteints ou suspects d'etre atteints doivent etre loges dans des batiments separes n'ayant aucune communication avec ceux ou sont heberges Jes animaux supposes sains. Les personiles ayant la charge des soins ou de la garde des animaux sont les seules autorisees a penetrer dans le local de sequestration. Toute espece autre que celles sensibles a la maladie declaree doit etre tenue enfermee. Les animaux ne peuvent quitter le local de sequestration que pour etre diriges vers un abattoir ou clos d'equarrissage sous couvert d'un laisser-passer delivre par l'inspecteur veterinaire de wilaya. Le cantonnement est decide, lorsque les conditions d'elevage ne permettent pas la sequestration dans un local ferme, des animaux atteints et des animaux suspects qui sont alors regroupes dans un enclos bien delimite et eloigne des parcours frequentes par Jes animaux et Jes personnes. Art. 16. - Le recensement permet d'eviter toute dispersion d'animaux dans la zone infectee. Tous Jes animaux sensibles a la maladie lors de son apparition dans l'elevage, sont recenses et classes par categorie (s) (contamines ou sains) puis identifies differemment par des moyens appropries. Les animaux recenses font l'objet d'un controle regulier par le veterinaire mandate durant la periode de mise en quarantaine. Les modalites d'identification des differentes categories d'animaux sont fixees par arrete du ministre de ·!'agriculture. ·Le marquage est reserve aux animaux atteints ou contamines destines a l'abattage. II doit etre effectue de maniere indelebile par un procede tel que le feu, les substances chimiques ou a l'aide d'une pince emporte-piece. Les modalites du marquage sont precisees dans Jes mesures sanitaires specifiques a chaque maladie et ce, conformement a !'article 3 ci-dessus. · Art. 17. - L'abattage sanitaire peut etre rendu obligatoire et peut concerner tout ou une partie de I'effectif. Les modalites de mise en reuvre des ordres d'abattage sanitaire sont fixees par le ministre de !'agriculture. L'abattage peut etre effectue sur place ou dans un etablissement d'abattage. II doit etre effectue sous la surveillance d'un veterinaire dfiment mandate par l'insp'ecteur veterinaire de wilaya et donne lieu, a l'etablissement d'un proces-verbal. Le transfert vers l'etablissement d'abattage ne peut etre fait, qu'apres marquage des animaux et sous couvert d'un laisser-passer delivre par l'inspecteur veterinaire de wilaya ou son representant dfiment mandate. Le vehicule utilise a cette fin, doit etre agree par J'inspecteur veterinaire de wilaya ou son representant dt'.iment mandate et desinfecte apres usage. Le lieu d'abattage doit etre obligatoirement desinfecte apres !'elimination des animaux. Art. 18. - La destruction des cadavres d'animaux est confiee a un atelier d'equarrissage agree par l'inspecteur veterinaire de wilaya. Le transport de ces cadavres a J'atelier d'equarrissage est effectue dans des vehicules etanches faciles a desinfecter. En l'absence d'atelier d'equarrissage, la destruction des cadavres, doit se faire par enfouissement ou incineration sous le contr6le de J'inspecteur veterinaire de wilaya ou son representant dfiment mandate. L'enfouisse·ment doit avoir lieu au niveau de J'exploitation infectee OU a defaut sur un terrain communal prealablement designe a cet effet. Ce terrain doit etre eloigne de toute habitation OU points d'eau, delimite par une cloture et interdit a l'acces des animaux. L'enfouissement est realise a une profondeur de deux metres environ et entre deux lits de chaux vive. Le deterrement des cadavres d'animaux est interdit. Art. 19. - L'incineration consiste en la destruction des cadavres jusqu'a Jeur combustion complete. Elle doit etre realisee dans un endroit eloigne des zones d'habitation. Le proprietaire doit presenter a toute requisition, le recepisse d'enlevement des cadavres, delivre par l'equarisseur ou le certificat d'enfouissement ou de destruction delivre par le veterinaire mandate pour le contr6Je de cette operation. Art. 20. - Le traitement de certaines maladies contagieuses est interdit. Cette interdiction est precisee dans !es mesures specifiques a chaque maladie conformement a J'article 3 ci-dessus. Pour Jes autres maladies, le traitement est Jaisse a !'appreciation du veterinaire. I! est effectue aux frais de l'eleveur. La vaccination , si elle n'est pas interdite, peut etre rendue obligatoire ou facultative et concerne soit, Jes animaux contamines soit, Jes animaux receptifs sejournant dans le perimetre infecte. L'ordre de vaccination peut etre donne par le ministre de l'agrictilture. Elle est realisee dans ce cas aux frais de l'Etat. Si la vaccination est facultative , celle-ci doit se faire a la demande et aux frais du proprietaire des animaux. Art. 21 . - La desinfection s'applique a tout ce qui peut receler et propager Jes germes de maladies contagieuses a declaration obligatoire. Elle doit etre precedee obligatoirement par un nettoyage efficace. Elle doit concerner Jes Jocaux d'elevage, les vehicules de transport, le materiel et d'une fa<;:on generale tout objet ayant ete en contact avec les animaux malades ou contamines et tous les produits en provenant Le personnel charge des soins et de la surveillance des animaux est egalement tenu de se soumettre a des regles precises de desinfection. Art. 22. - La constatation de toute maladie citee a l'article 2 du present decret, donne lieu a une enquete epidemiologique realisee par l'inspecteur veterinaire de wilaya OU par un veterinaire dt'.iment mandate. Des sa premiere visite, le veterinaire doit recueillir tous Jes renseignements necessaires pour determiner J'origine de la maladie, son mode de transmission et son mode de propagation. II doit rechercher si des animaux, des objets, ou tout autre produit contamines ou soup<;:onnes d'etre contamines sont sortis de !'exploitation infectee. II doit tenir informe l'inspecteur veterinaire de wilaya de l'avancement de l'enquete et du resultat de ses investigations. Un rapport doit etre etabli et transmis des la fin de l'enquete, a l'inspecteur veterinaire de wilaya et a l'autorite veterinaire nationale. Art. 23 . - Lorsque toutes Jes mesures samta!fes prescrites ont ete effectuees conformement aux dispositions reglementaires arretees, l'inspecteur veterinaire de wilaya ou son representant dfiment mandate effectue une derniere visite sanitaire. II s'assure de !'extinction du foyer, de la maladie et de l'execution de toutes les mesures prescrites en particulie~ la desinfectioh terminale. A l'issue de cette visite, l'inspecteur veterinaire de wilaya adresse un rapport au wali et a l'autorite veterinaire nationale, proposant la levee de l'arrete portant declaration d'infection. La levee de l'arrete est prononcee au bout d'un delai variable defini pour chaque maladie. Lorsqu'aucun delai n'est fixe dans Jes dispositions particulieres, ii est Jaisse a l'appreciation de l'inspecteur veterinaire de wilaya. Art.· 24. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 fevrier 1995. MokdadSIFI.