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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 95-363 fixant les modalités d'inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine

颁布于 1995-11-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Food and nutrition, Livestock
关键词
slaughtering, hygiene/sanitary procedures, meat, food safety and quality

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文本

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  1. Mokdad SIFI. * Decret executif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalites d'inspection veterinaire des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale destines a la consommation humaine. Le Chef du Gouvemement, Sur le rapport du ministre de !'agriculture, Vu la Constitution et n·otamment ses articles 81-4° et 116 (alinea 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la periode transitoire ; Vu la Joi n° 85-05 du 16 fevrier 1985 relative a la protection et a la promotion de la sante ; Vu la Joi n° 88-07 du 26 janvier 1988, relative a !'hygiene, a la securite et a la medecinc du travail ; Vu la Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activites de la medecine veterinaire et a la protection de la sante animale ; Vu la Joi n° 89-02 du 7 fevrier I 989 relative aux regles generales de protection du consommateur ; Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Joumada Ethania 1416 12 novembre 1995 Vu le decret presidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant Jes attributions du ministre de )'agriculture ; Vu le decret executif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des medecins veterinaires et medecins veterinaires specialistes ; Decrete : Article I er. - En application des dispositions des articles 84, 85 et 86 de la Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvise, le present decret a pour objet de fixer !es modalites d'inspection veterinaire des animaux et des denrees animales ou d'origine animale destines a la consommation humaine. II vise egalement a fixer Jes conditions d'hygiene et de salubrite dans lesquelles ces denrees sont preparees et conservees. Art. 2. - Sont assujetis a !'inspection veterinaire : !es animaux presentes au niveau des centres d'abattage, des foires, marches et expositions, !es animaux dont la chair est destinee a la consommation humaine a savoir : * Jes animaux de boucherie, des especes bovine, ovine, caprine, cameline et equine, * !es volailles et tous oiseaux vivant a l'etat domestique, * Jes lapins domestiques, * le gibier, * Jes produits de la mer et d'eau douce, !es denrees animales provenant des animaux mentionnes ci-dessus et destinees a la vente pour la consommation humaine, ainsi que leurs peaux, poils, plumes et phaneres, Jes denrees d'origine animale, notamment Jes produits comestibles elabores par Jes animaux a l'etat nature) tel que le lait, !es reufs et le miel ou transformes, ainsi que Jes denrees animales, presentees a la vente apres traitement ou transformation, que ces produits et denrees soient melanges ou non avec d'autres, lcs locaux d'abattage,-les marches a bestiaux, et Jes poissonnerics, Jes locaux de transformation, de conditionnement, de conservation et de distribution des animaux ou de toutes denrees animales ou d'origine animale, !es moyens de transport des animaux, des denrees animales ou d'origine animale, Jes etablissements de restauration de toute nature, utilisant dans le cadre de leurs activites, des denrees animales ou d'origine animale. Art. 3. - L'inspection veterinaire des animaux vivants, des denrees animales ou d'origine animale est effectuee par l'inspecteur veterinaire ou tous agents dument mandates par l'autorite veterinaire nationale. Art. 4. - Tout animal de boucherie, toute volaille, a )'exception du gibier, introduits dans un centre d'abattage doit etre soumis par son detenteur, avant et apres son abattage, a un contr61e de conformite aux normes sanitaires. Les conditions et !es modalites du contr61e de conformite aux normes sanitaires sont fixees par arrete du ministre charge de )'agriculture. Art. 5. - Le contr61e sanitaire de salubrite et de qualite est atteste, apres abattage, par )'apposition des marques, estanwilles OU plombages sur Jes denrees destinees a etre livrees en vue de la consommation humaine. Les caracteristiques des cstampilles, marques ou plombages ainsi que Jes modalites d'apposition sont fixees par arrete du ministre charge de )'agriculture. Art. 6. - Les animaux de boucherie, definis a )'article 2 ci-dessus, ne peuvent etre abattus hors d'un centre d'abattage ou en dehors des emplacements designes par Jes autorites locales que dans Jes deux cas suivants : lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux destines en totalite a la consommation personnelle a )'occasion de certaines fetes religieuses ou de ceremonies familial es, lorsque l'abattage doit etre pratique d'urgence pour cause d'accident ou de maladie. Les conditions et Jes modalites de l'abattage d'urgence sont fixees par arrete du ministre charge de )'agriculture. Art. 7. - Les agents de )'inspection veterinaire sont tenus de proceder a la confiscation immediate de toutes viandes non estampillees destinees a la consommation humaine et ne repondant pas aux dispositions de )'article 6 ci-dessus, et de Jes mettre a la disposition de )'inspection veterinaire de la commune territorialement concernee. Les viandes reconnues propres a la cconsommation humaine sont livrees a un etablissemcnt hospitalier, de bienfaisance ou scolaire le pl us proche et ce, a titre gratuit. Art. 8, - Les viandes, abats et denrees animales ou d'origine animale, reconnus impropres a la consommation humaine en raison de leur caractere dangereux, repugnant ou insuffisant sont, conformement aux dispositions de · ... 19 Joumada Ethania 1416 .. 12 noveritbre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 l'artide 9 de la Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisee, saisis par l'inspecteur veterinaire territorialement competent. Ces produits sont, selon le cas, soit destines a l'alimentation animale, soit denatures et detruits conformement a !'article 91 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvise. Les modalites et Jes conditions des saisies ainsi que celles de !'affectation de ces denrees sont fixees par arrete du ministre charge de I'agriculture. Art. 9. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le I 8 Djoumada Ethania 14 I 6 correspondant au 11 novembre 1995. Mokdad SIFI. *-· Decret executif n° 95-364 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 definissant les procedures d'inventaire des biens saisis. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, noramment ses article 81-4° et 116 (alinea 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la periode transitoire; Vu I'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative a la concurrence et notamment son article 69; Vu le decret presidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le decret presidentiel n° 94-93 du 4 Dhou EI Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifie et complete, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Decrete : Article ler. - Le present decret a pour objet de fixer !es procedures d'inventaire des biens saisis en application de !'article 69 de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisee. Art. 2. - L'inventaire des biens sais1s s'entend du recensement descriptif et estimatif de )'ensemble des biens ayant fait I'objet des infractions aux dispositions des artciles 56, 57, 58, 60, 63 et 67 de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisee, et le cas echeant, des materiels ayant ete 4tilises pour commettre ces infractions. Art. 3. - L'inventaire est dresse par !es fonctionnaires verbalisateurs cites aux articles 78 et 86 de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisee en presence du contrevenant dfiment appele ou de !'occupant des lieux. Ce document est etabli sans ratures, surcharges ou renvois en trois exemplaires. clans un delai de quinze (15) jours, a compter de la date de cl6ture de l'enquete economique. Cet inventaire est signe par Jes fonctionnaires verbalisateurs et par le contrevenant ou !'occupant des lieux. En cas de refus de ces derniers, il en est fait mention sur le document d'inventaire. L'invcntaire est annexe au proccs-verhal cloturant l'enquete economique conformt;nwnt au dernier alinea de )'article 85 de l'ordonnancc n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisee; copie de ce document est remise a !'agent economique verbalise. Art. 4. - En cas de recollement, il est procede dans Jes memes formes prevues par le present decret a un nouvel inventaire et/ou un nouvel inventaire complementaire comportant !es motifs justifiant ladite operation. Art. 5. - Les fonctionnaires verbalisateurs pcuvent se faire aider par toutc personne physique ou morale qu'ils jugent convenable pour etablir l'inventaire, ainsi que pour !'estimation des biens et materiel-.. Les frais d'intervention des personnes sollicitees par !'administration sont a la charge du contrevenant. Art. 6. - Les conditions d'etablissement du proces-verbal d'inventaire obeit aux memes regles de procedures prevues en la matiere par le titre V de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisee. Art. 7. -- Le ctocutm~nt ponan1 i nventnire des biens saisis doit com porter not arnmcnt : l. l'acte rnnstawn: i'i•il:·:tcri,,r: .;1::--!ii'i,1111 l'i.ftahlisscment de l'inventaire; 2. Jes noms et prenoms ou la raison sociale et/ou la denomination sociale; 3. la forme juridique de la societe, de l'etablissement, OU de la nature de l'activite exercee;

Décret exécutif nº 95-363 fixant les modalités d'inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine · Nelum