Décret exécutif n° 93-219 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affection spéciale n° 302-071 Fonds pour la protection phytosanitaire
颁布于 1993-09-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, special fund
- 类别
- agriculture
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文本
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Décret exécutif n° 93-219 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affection spéciale n° 302-071 " Fonds pour la protection phytosanitaire " ( JORA N° 63 du 06-10-1993 ) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et l'ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 138; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l'économie; Décrète: Art. 1er. - En application de l'article 138 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-071 «Fonds pour la protection phytosanitaire ». Art. 2. - Le compte n° 302-071 est ouvert dans les écritures du Trésorier principal. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. Art. 3. - Le compte n° 302-071 enregistre: En recettes: 1 - le produit des taxes parafiscles instituées au profit du fonds; 2 - le produit de ressources de contrôle phytosanitaire et d'homologation des produits phytosanitaires; 3 - les contributions de groupements de la protection des végétaux; 4 - les dons et legs. En dépenses: 1 - les dépenses liées aux actions de protection phytosanitaire; 2 - les dépenses liées indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures; 3 - les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures. Art. 4. - Les modalités d'application des dispositions du présent décret déterminées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993. Rédha MALEK.