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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 92-25 relatif aux conditions et modalités d'utilisation des additifs dans les denrées alimentaires

颁布于 1992-01-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Food and nutrition
关键词
food additives, food safety and quality, packaging/labelling, fraud

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Oe,eret exP-curif n* 92-2.'i du 1:1 janvirr 1002 -1.atil ••u: conditions et aux modulites d'utill!Mllioo defll lllddidf's dam les denrees alimenwros. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l'economie, du ministre de la sante, du ministre de l'agriculture el du miui:!!Ll't! Lit! l'im.lu~ldt! t!L Ut!S 111i11es, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116-2; Vu lta loi n· 85-0S du 10 fi:v.-itll" 198:J rtdtt.live u. la protection et a la promotion de la sante, modifiee et completee: Vu la loi n .. 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux ree]es generates de protection du consommateur ; Vu la loi n• 89-23 du 9 decembre 1989 relative a la normalisation ; Vu Ie decret executi( n" 90-39 du 30 ja.nvier 1990 relatif au controle de la qualift et a la repression des fraudes; Vu le decret cxl:cutiAt• 90-367 du 10 novembce 19QO relatif a l'etiquetage et a la presentation des denrees a.Jimentaires ; doit Vu le dCcret eXCcutif n• 91-S3 du 23 fCvrier 1991 r•,,1,uif "'-'X eondili0n,;. rl'hygi,i;in.i, Jori d(1 pro(:,11;,i:ulil d-ll 1nise ,I lu consommution des denrees aliment.aires ; D~cl"Cte: ,,\rticle l"' - Le prCse1lt decret a pour objet de d€"finir '(•~ rnnditions et les modalites d'utilisatlon des additifs rfons Jes denrees 1:1.limentaires. ArL 2. ~ Au sens du present df!cret, est considf:r.f: rnrume udditif, toute substance : qui ne peut er.re consommCe normalement en tant qut' denree ahmenta1re, qui prCsente ou non wte valeur nutritive, q1.11 n'est pas assimilee 11 urn-J rnatiere premiere 1110,.hspen . .,able duns la compo111tion d"une denree alimen tmrP, dont l'adjonction volontaire dans une denree ,tlirnt'nlH.irP, i1, 1n1P ,1,t-"'P"" rl{lnnPP rlu prnl"'P!l.•up;;. rlP misP fl la consommation, et ce, pour des consid6rati0ns techno· (o!{iques et/ou organoleptiques, entraine ou peut entrai~ 1rnr, directement ou indirectement, !'incorporation de ,:iitte sw.bstance ou de ca dCrive dans la composition de lu dm1rCe alimcntaire concernee, ou bien peut affecter lcs caractCristiques de cette denree. Art 3. - lo,;; cont•.mlna.nt,;; .Jt le!! r.i,idu!I d,;,,1,1 pesticides -•ne peuvent i!tre, en aucun ca.s, consideres comme des additifs. An:. 4. - lJn arlrlitif n;,,• pP.ut Ptre emplnytl- : que :iii repond aux tests et evaluations toxlcologi ques appropriCs, et seulement lorsque son emploi repond A l'un des objectifs enumeres ci-dessous, 8. condition toutefois que rtis objectifS1 ne puissent ~tre atteint.s par d'autres m~thodes Cconomiquement realisables et ne present~nt irncun <lane.er pour le consommateur, L'incorporation rles additifs dans Jes den,rCes alimen t.a.ires imperativement rCpondre aux objectifs lies : 0. lo consorvotion do la quo.HtO nutritive dOtl denrCe$ alimentaires, sauf dans le cas d'une diminution dC!ibCree de la qulllite nutritive et lorsque ces denrees 1w constituent pas un eiement important d'un regime 1>PJ•r11uJ, a la fourniture d'ingredients ou de consticuants nCct:ssM.ires aux denrees alimentaires fahriquCes a !'intention des consommateurs ayant des besoins nutri uf~ particuliers dans le cadre des regimes dietetiques, a l'accroissement de la con!jervation ou di:' Ju stubilitt! d'une denree alimentaire ainst· qu·a l"u.meliorH.Tinn de ..:A,-; prnpriAtP,, nf'gflnoleptiqu&i., a condition de ne pas alterer la' qualite de cette denree, a J'encadrement de la mise a la consommu.tion des aliment<, rontf•mu1t de!> adrl itifs. :)fin que I' additir n-u !>Oit pt1s utilise pour deguiser Jes effets de f'emploi de matieres premieres avariees et/ou defcctueuses OU de methodes et techniques ne repondant pu.s aux normes regl ~men ta ires Art. 5. ~ Lorsque plusieurs additifs appartenant a une meme categorie d'emploi, sont utilises clans la meme denriie, la somme des quantites incorporees de chacun d'eux exprimes en pourcentuge par rapport a la quantile maximale autorisee de ladite categoric, ne doit pas depasser 100. Art. o. ~ En matu~re d'etiquetage, Jes addittls ou leur melange, lorsque ce dernier est realise conformement aux dispositions de !'article 4 ci-dessus doivent porter sur leur emballage les indications, ci-apres, redigees en c.:1tracteres visibles, lisibles ei indl!Jibiles en langue nationale et a titre complementaire dans une autre lungue : la denomination : « additif (s) destine (s) aux den rees alimentaires - emploi limite », la. teneur du produit en chtu:un des additjfs utilises, lorsque le produit contient un ou plusieurs ddJiti.Cs UUlll l<t bm;e 1.J'emplui est limilee, !'indication de la nature du ( ou des ) support (s) ernploye (s), la denomination de l'additit" et la date de peremp tion, la masse nette ou le volume net d'additif exprime rlans. 1mP 11nitP rlu <:y<:tPmP m/.tri'l111•, l'idenfj.cation du fabricant de l'additir lorsque ce dernier est produit localemeqt Ou !'identification de la personne physique ou morale responsabJe de Ja mise sur le marche naliohal de l'additir quand H s·agiI d'un additif importe, conditions d' em ploi eventuellernent, Art. 7. - Seuls les additifs dont la liste est fixee par arrete du ministre charge de la qualite peuvent etre incorpores clans les denrees alimentaires. Les arretes pris dans ce cadre determinent notam ment les denrees alimentaires auxquelles, sout integres Jes additifs dont l'emploi est autorise, la denomination des at!ditifs, leur categorie d'emploi, Jes doses maxi males d'utilisation tolerecs et, le cas ed1eanc, les conditions particulie1"es d'emploi, Art. 8. - Le present decret sera publie au Journal oil"iciel dt1 la Hepublique algeritmne democratique et populaire. Fait a Alger, le 13 pihvier HJ92. Sid Ahn1ed GHOZAU.