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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 91-514 relatif aux animaux interdits à l'abattage

颁布于 1991-12-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Livestock
关键词
slaughtering

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Dkret executi.f n° 91-514 du 22 decembre 1991 n•latif aux animaux intenlits a l'abauage. Le Chef du .Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 -4° et 116-2 ; Vu la Joi n° 85-05 du 16 fevricr 1985 relatif a la protection et a la promotion de la sante ; Vu la Joi n~ 88-08 du 26 janvier 1968 rel,Hin.! «ux activites de la medecine veterinaire et a la proteclion de la sante animalc ; Vu la Joi n° 90-08 du 7 avril 1990 relnti',e a la commune; Vu la Join° 90-0D du 7 avril 1990 relative a !u wila va ; Vu le- decret n° 6:3-259 du 22 j uillet 1963 interdisant l'abattage des animaux des especes equine et asine ages de moins de 12 ans ; Vu le decret n° 84-379 du 15 decembre 1984 lixant Jes s tatut!I particul ie,'l des lJl P:i-1 Pri n'l VP:lP: ri 1m i rf' s ; Vu le decret executif n° 88-252 du 31 decembre 1988 fix ant !es conditions d' exercice a. tit re p 1·i v e, des activites de medecine veterinair·e et de chirurgie des auimaux; Decrete: Article l"':~ - En application des dispositions de !'article 83- de· -la Joi n° 88-08 du 26 janvier · 1988, · susvisee, le present decret determine les especes, !es t1ges et l'etat physiologique des animaux interdits a l'abattage aux fins de Loucherie. Art. 2. - Sont interdits a l'abatlage : les femetles en 'etat· de gestation, notamment 1:PllP~ fip~ PspecP.s ovinP.. bovine. caprine, equine et came line, les males de tout age, des especes ovine, bovine, caprine, equine et cameline utilises commu geniteurs, les femelles bovines 'de race amflioree agees de moins de 8 ans, les femelles ovines et bovines de race locale ugee:. de moimi de 5 um,, Ies bqvins agcls de moius de 6 awis, les males equins ages de moins de 15 ans, !es femelles equines et camelines agees de moins de 15 ans, · Jes males carnelins ages de moins de 5 u11s. ;\,t. 3. - Le vet{irinaire, dumeut habilite aupl'eS d'un ,1ttoir OU d'un centre d'equarrissage est tenu de :ontroler les animuux presentes a l'abattage, de verifier leur P.tAt physiologiq111~ P.t !es documents veterinuires les accompag~an t •. U 1wut, sous sa rCsponsabilite et par d€rogution nux dispositions Je ['article 2 ci,dessus et en cas de force majeure, autoriser l'abattage des animaux enumeres a \' artide 2 1:i-dessus. Art. 4. - Le v€te!'inaire appele il d€roger aux dispositions de J'article 2 du present d€cret est tenu de preciser <lans le certificat qu'il de!ivre au proprietaire et dont ii garde une copie, !es raisons, la date et le lieu de I' abattage. Art. 5. - Le dkcret n° 63-259 du 22 juillet 1963 susvist? est abroge. r\rt. 6. - Le present ctecret sera publie au Jow:nal officid de la Hfpublique algerienne dernocratique et populaire. Sid Ahmed GHOZALI.

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