Décret exécutif nº 91-33 portant réorganisation du muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature
颁布于 1991-02-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- institution, research, biodiversity, wild fauna, wild flora, governance
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Decret execudf n" 91-33 du 9 fevrier 1991 portanl .-eorg-iaation du mwieum national dP la naluftl' en agence nationa.le pour la consenadon de lu nature. Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du rninistre de !'agriculture : Vu la Com,titution ct n0tGrnment ,;:es articles 81 et 116; Vu l'ordonnance ri" 67-281 du 20 decembre 1967 relative aux fouilles, a la prot~ction des sites, monu ments historiques et naturels ; Vu la loin° 82~ 10 du 21 aout 1982 relative a la chasse ; Vu la loi n" 83-03. du 5 fevrier 1983 relative a la protection de J'environnement; Vu la Joi n" 84-12 du 23 juin 1984 portam regime general des forets; Vu le decret n" 65-259 du 14 octobre 1965 fixant l~s obligations et les responsabilites des comptables ; Vu le decret n" 65-260 du 14 octobre 1965 fixam les conditions ~e recrutement des comptables publics ; Vu le decret n• 83-458- du 23 juillet 1983, fixant le statut type des pares' nationaux. Vu le decrel nw :85-7H du 23 avrit 1~85 portant cri!ation du museum national de la nature ; . Vu le decret n" 87-143 du 16 juin 1987 fixant les r••~J.,,. nt inud4'1itJi. de dassement d111,; rui-rcs natiu1;1au11 1•1 <h•s r{istirvus n,.turelles ; Vu le dt•cr(!l n° 87-144 <lu 16 juin 1987 fixant le~ mudaliti•s cfo cr~ttlion til dt! fonctionnement des re· !o,(•r,·t•s nttlurclles : Uecrete·: Article. 1"'. -,Le museum national de la natu1·e cree par le decret n" 85-79 du 23 avril 1985 susvise, est reorganise en agence nationale pour la conservation de la nature et ses statuts, modifies confurmement aux dispositions du present decret. Chapitre 1 Denominadon - objel - siege Art. 2. - L' agence nationale pour la conservacion di:! la nature par abreviation "ANN" est un era.bfoseme1Jl public a caractere administratif et a vocation technique ~t scientifique, dote de la personnalite civile et de l'autunomie financi&re. Art. 3. --:--- L'agence est placee sous la tuwlle du miuistre d1arge de la protection de la nature. Son sieg1! c,,.,t fix.'.· LI. ulg.1•r, ,\rt. -t - L'agt•nce a pour objet d'assurer l'inventaire ut lu pn'•st!nation du patrimoine (flare et faune) des zonPs nuturelles. Elle est chargee de toutes Jes ·actions rl'i-tuilc•, de redierche, de surveillance de controle tit ue suivi liees a la protection de la nature et des prutiques cynegetiques, permettant la connaissance et r~vuluiition des especes vegetales et animafos UL le developpt-ment de !'horticulture . ,\ CQ 1itl'lil, l'agonc~ e .. t charg<10 i1ota1nme11t · d'in\'entorie1· et de proposer le classeme11t de~ sices su,ceptibles de faire l'objet <l'aires protegecs, dt> eoonJonner, de suivre, d'ommer et ct·evaluPr Im; actions entreprises duns les aires prou~gees et en dresser les bilans nationaux, notamment Jes pan:ti nationaux, les reserves naturelles, les reserves de chasse les centres cyncgetiques, de conserver et de developper la flore et particulic rement les especes vegetales menacces et en voic d1~ di:;pa.ritiun Ou celles qui pnbentent un interet cconumi· que, utilitaire uu sdm1tifiqut!, d'introduire et d'acclimater les especcs vegetalcs ·et animates exotiques, de constituer les banques phytogenetiques et d<.! prendre toute mesure pour preserver le capital geneti• que de la flore et de prevenir tout risque de pollutio1·1 ifo rMrMlte vegetate, ...:.. de conserver. et de developpel' la fauue sauvag,.! nationale particulieremem Jes especes unimulcs nu.mu c6~s ~t .. n 11oi .. ,1', ,li<lparition nu r>1•IJ .. . qui Ill'(•senu•ul Ull interel economique, utilitaire OU scientifique. d'effectuer des etud,~s en vue d'apprecier, et d'evaluer le capital cynegetique, de definir les para m~tres de · sun evoli.iLiun. et. de cunu-0li::1· lt:s regles d'organisation en relation avec les structures concer nees, de proceder R. deg. repRlll,)lements 1)1\ 9. dR0!il enrichissements cynegetiques~ de mener en collaboration ave«; les structures'• concernees des travaux de recherche, d'experi mentation et d'etudes en matiere de flore et de faune, de developpement cynegetique OU d'horticulture, :- de participer Qu d' organis.el" des manifestations 1H1.liumtles et i.11t.e1·uutioul1les ii c1u-11i.;ti:1"t: sdeuLifiq ue et culture! entrant d~ns le cadre de son objet, de mettre en place, une banque de donnees sur les F!~pkRs AnimalF!!i1. F!t vegetalPs.. de vulgariser et de mener des actions de sensibili sation aupres des citoyens par l'edition de publica tionsliees a. son activite et l'anim&tion d•ass.ociations se rapportarit a son objet, d'echanaer et d'editer la documentation a- carac tere scientifique et technique et en collaboration avec les O("g1111ismes na.tionQux et eu-rmgcr,5 se ("llpporto.nt o. son objet. de mettre en amvre · les reglementations natio nales. et interna.tionales liees a la protection de \a nature. Art. 5. - Pour la realisation de ses objectifs, l'agence dispose: de services centraux. de services deconcentres. d'unites specialisees. d'wiites de recherche. Art. 6. - L"agence dispose, pour a~s!,ll'er ses missions, de centres specialises sur tout le territoire national. Ces centres sont crees en tant que de besoin par arrete du ministre de tutelle sur proposition du directeur general de l'agencc: En outre, l'agence paruc1pe au controle et a !'animation des structures ayant le meme objet dont notamment les pares nationaux, les reserves natureUes, les reserves de chasse et Jes centres cynegetiques. Art. 7. - Dans le cadre de la reglementation en vigueur, l'agence nationale peut conclure tous cont.rats, concessions, conventions et accords nationaux OU .inter nationaux relatifs a son domaine d'activite et participer t.ant en Algerie qu'a l'etrenger. aux cnlloques. s~mi naires, symposiums se rapportant a son objet Chapitre II OrtMisation et roncdonnemelll Art. 8. - L'agence est geree par un directeur general. administree par un conseil d'orientation et assistee d'un conseil scientifique. Le conseil d'orientacion Art. 9. - Le consi::il d'orientation comprend: le ministre de !"agriculture, ou son repr~sencam, president, le representant du ministre charge des finances, le represe-ntant du mini!.tre rharge de 1'1.•nvi ronnement, le representant du ministre charge de l'eJucation nationale, le representant du ministre charge de la jeunessc, le representant du ministre charge de la re cherche, le l"t:jJl"lheulilnl uu 1,;vui,eil 1111tiuual de lil l-'lauifii.;u tion, · le. directeur general de l'agence nationale des forets, ·le directeur general de l'agence nationale pour la pl"otection de l'environnement, le directeul" general de l'aienee et l'aient comptable· assistenr aux reunions avi::1,; vuix cum,ul1.u tive, le conseil d'orientation peut faire appel a toutes personn~s susceptibles de l'eclairer dans ses delibera tions. Art. 10. - Les membres du conseil d'orientation sonl designes par anete du mi.nistre de \' agriculture sur proposition de leur autorite de tutelle respective. ·Le conseil d'orientation se reunit obligatoirement deux (2) fois par an, en session ordinaire. II peut se reunir egalement en session extraonlinaire a la demande, soit du directeur general, soit du tiers de ·ses rnembres. Le president etablit l'ordre du jour sur proposition du directeur general. Les convocations, accompagnePs de l'ordre du jour sont adressees au mains qui112e (15) jours avant la daLti de la reunion. Ce delai peut etre reduit pour les sessions extraordi naires sans etre inferieur a huit (8) jours. Art. 11. - Le conseil d'orientation ne peut deliberer vAl11hlernent que si la moitit'- rle ses memhrt!s sunt presents. Si ·.:e quorwn n'est pas atteint, une nouvelle reunion a lieu dans un delai de huit (8) jours, suivant la date iuili<th!IIU'!lll JJl"t!\IUe, uans Ct:' ms, les delibcrudurn; SOtU valubles quel que soit, le nombre des membres present. Les deliberations sont constatees sur !es proces verbaux, inscrits SUI' un registre special et signcs par le president et le secretaire de seance. Les resultats sont adoptes a la majorite simple. En ca.s de partage egal des voix, celle du president est prepondcrantc. Art. 12. - Le conseil d'orientation delibere sur : · l'organisation et le fonctionnement de l'agence, !es programmes de travail annuel et pluriannuels, ainsi que !es bilans d'activite de l'annee ecoulee, Jes programmes annuels et pluriunnuels des inve:;lis:.ements et ,e111pru11ts, les conditions generales de passation des conven tions et marches et autres 'transactions. qui engagent l'agence, les etats previsionnels de receues et de depenses, les comptes annuels, le n:glemeut cumpti!hle t'l fiminder, l'acceptation et !'affectation des dons et legs. Les deliberattons du conseil d'orientation soot sou· mi:.e:i o. !'approbation de l'autocitc ue LuLt:lle, daJ.1s 1.e mois suivant leur adoption. Le directeur general Art . .13. - Le directeur general de l'agenc~ est namme par decret executif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin a ses fonctions dans les me1nes forrne1:. Art .. 14. - Le directeur general· est assiste dans l'exercice de ses fonctions par un directeur gene'ral adjnint. par ·des· directeurs Pt rles respon-.ahlPs de centres et d'unites. Al't. 1S. - Le directeur general adjoint est nomme par arrete du ministre de tutelle sur proposition r:lu directeur genel'al de l' agence. Les directeurs, Les responsables de centres et d'unites sont nommes par decision du directeur general. Art. 16. - Le directeur general est responsable du fonctionnement general de l'agence et ce, dans le respect des attributions du conseil d'orientation. II represente l'agence darn; taus Jes actes de la vie civile et exerce l'autorite hierarchique sur tout le personnel de l'agence. fl etablit !es rapports a presenter aux deliberation,; du conseil d' orientation. ll transmet Jes deliberations du conseil d'ol:'ientation pour appmbation a l'autorite de tuteUe, II met Cfl Leuvre, les rcsultats des de!iuerations du conseil d'orientation approuves par l'autoritc de tutelle, ll peut deleguer sa signature a ses principaux adjoint-; dans la Ii mite de .ses anrihutions, II assure la pr{•paration des reunions du consei! d' orientation <lont ii tient le secretariat, ll est ordo11na1eur de J'agence conrormement a la reglementation en vigu1our. Ace ti1re: H ewulit le lJutJ ge[, enguge l'! ordornw Jes depenses, II passe tous Jes marches, accords et conventions. Le conseil scientifique Art. 17. - ll est institue aupres de l'agence, un cou:.eil scientifique dont !'organisation et le functionne ment ~~rant defini.,;. par arr-etc du ministre de la tutelle. Le conseil scientifique oriente, propose et evalue le programme des activites scientiliques et techniques de l'agence clans le cadre de la reglementation prevue e11 matiere de recherdie sciemifique. Art. 18. - Le conseil ~cientifique est compos{i de chercheurs, choisis a raison de deux tiers (2/3) parmi les represemams de l 'agence et un tiers 1/3 de personnalitcs scientifiques dont les disciplines sont liees aux activites de l'agence. Les personnalites scientifiques citees a l'alinea pre· cedent sont designes par leur autorite hierarchique, pour une pcrio<le minimale de quatre (-l) aunees. Art. }9. - L'organisation imerne dP J'agenee .-;er;.1 fixee pa r arrete du mi11iscre de cucelle et de J'auwcice chargee de la function publique. Chapitro lll OHGAMSA TION FlNANCIEHE Art. 20. - Les opennions de receues et Jc depenses de rageuce sonl reallsee::; <lans le cudre J'un uuugct elabore et execute da11s Jes reglcs de la comptuuili11• publique. Art. 21. La tenue rlt>s t•criturcs compw.bll'S <l11 l'agence et !e maniem(•ut des fonds sont t·o11tit;s a uu agent comptable nmilmf ou agree µar ll' 1ui11istn· charge des fi11auces. Art. 22. - L't-11:-1:uu:: ~st soumi~e <.1u lu11u·(1k li11,u"·i,·1 de I' Elat. Art. ~3. - I.l's n•ssourcc•s d1 · 1' ag1·m·t• nu 11pn·11111·111 : l,•s ;;uhv,•11 tiou, d,, I' E1 al, d,•,; , . .,11,•t"t ,, ii,.,, I, ,..,iJ,,,. <•I oi-gauism1·s pub I i("s. les emprW1ts; les dons et legs: les-ressources diverses liees a l'.activite de l'agence; le produit des prestations Jiees a son objet; Art. 24. - Les uepeuses Ut'l ,l'il.gem:e l:Umpn::llllt'llll ; Jes depenses de fonctionnement; les depenses d' equipement; toutes autres depenses necessaires au hon deroule ment des activites de l'agence. Art. 25. - Le budget de l'agence est presente par chapitres et articles. Le budget est pr~pare par le directeur general et soumis pour adoption, au conseil d'orientation. II est en suite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre charge des finances, avant le debut de l'exercice auquel il se r'apporte; conformement a la reglementation en vigueur. Art. 26. - Les comptes administratifs et de gestion etablis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis pour adoption par le directeur general, au conseil d'orientation avant la fin du premier trimestre qui suit la cloture de l'exercice auquel Hs se rapportent, accompagne d'un rapport contenant des developpements et explications sur la gestion adminis trative et f ma.nciere de l' etablissement. A.rt. 27. - Les comptes administratifs et de gestion sont deposes au greffe de la cour des comptes, clans 1es conditions fixees par la reglementation en vigueur. Art. 28. - Hormis l'acte de creation, Jes autres dispositions du decret n° 85-79 du 23 avril 1985 susvise sont abrogees. Art. 29. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et popuJa1re. Fait a Alger, le 9 fevrier 1991. Mouloud HAM.l\OUCHE