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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 91-255 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration des forêts

颁布于 1991-07-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Forestry
关键词
forest service, institution, forest management/forest conservation, governance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret edcu.df o.• 91-255 du 27 juillec 1991 port.ant statut pard.culier applicable aux travailleurs apart.enant. aux corps specifiques a Padminis tradop, dea fo~u. Le Chef du Gouvemement, Vu la loi n• 84-12 du 23 juin 1984 portant regime neral des forets, Vu la loi rl." -87-09 du 10 fevrier 1987 relative a rganisation • la secutite et la police de circulation 1tiere, Vu la Joi n• 87-17 du 1" am1t 1987 relative a la otection phytosanitaire, Sur le rapport du ministre de !'agriculture, Vu ltt loi n" 90-30 du 1 .. decembre 1990 portant lo i Vu ln C"nstit1J.tion, nota.mment scs IU"ticles 81 ct 116, mw1i,ile ; Vu la ~oi n" 82-10 du 21 aou.t 1982 relative a la chasse, Vu la loi n" 83-03 du S fevrier 1983 relative a la protection de l'cnvironncmcnt~ Vu I' ordonnance n° 66-133 du-2 j uin 1966, modifiee et mpletee, portant scatut general de la rfonction blique, Vu le decret n• 68- 277 du 30 mai 1968 port.ant statut particulier des chefs de district, Vu le decret n° 68-280 du 30 mai 1968, modifii:, portant statut particulier des gardes forestiers, Vu le decret n• 83-720 du 10 decembre 1983 modifiant et completant la liste des emplois ouvrant u.mil. i1. \tl cum;~$i.on \ogtmnmt par u~t:tl'S:sile ~b:su~u~ ue service ou par ·utilite de service, J Vu le decret n• 8S-58 du 23 mars 198S, modifie, relatif a l'indemnite d'experience, Vu le decret n• 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des trava.illeurs des institutions et adminis trations puhliques, Vu le decret n• 8S-60 du 23 mars 1985 fixant Jes mesures d'application immediate du decret n· 85-5!:W:!u 23 mars 1985 portent statut-type des travailleurs1 des institutions et administrations publiques, · Vu le d~cret n· 86-46 du 11 mars 1986 rixant, a til"e transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publi que:s, Decrece: TITRE I DISPOSffiONS GENERAi.ES Chapitre 1 Cmunp d'applk.ation Article 1". - En application de !'article 4 du decret n• 85•59 du 23 mars 1985 susvise, le present decret a pour ohjet de preciser !es dispositions applicables uux travailleurs appartenant aux corps specifiques de !'administration chargee des forets et de fixer la nomenclature ainsi que !es conditions d' acces aux postes de travail et emplois correspondants awr..dits corps. Art. 2. - L'organisation des agents forestiers repose sur une hierarchie de grades repartie en corps d'offici~n1 :superieuci;, d'officiei-i; et 1,ou:5 ollicieu en activite dam, le secteur des forets. A.rt. 3. - Sont consideres comme corps specifiques a l'udministration chargee des fore.ts, les corps et grades suivants: Le corps des offlciers superielU'S des forets eompreod: • Le grnde de conservaieur general des forecs, • Le grade de conservateur principal des forets, • Le grade d'inspecteur divisionnaire des forets. Le COJ'IMi des officiers des forets comprend : • Le grade d'inspecteur subdi\lisiounaire des forets. • Le grade d'inspecteur- des forets. • Le grade de brigadier chef des forets. Le corps des sous-ofliciers des foret.s comprend : ~ Le 2rade de brigadier des forets. • Le grade d'agent de protection des forets. Art. 4. - Sant fonctionnaires de l'administration ~hargP.P. rlP,; fori'its, Jes fonctionnaires qui dam: un de£ emplois vises a !'article 2 ci·dessus, sont charges, conformement aux dispositions des lois et reglernents, de la protection, la preservation et la bonne gestion du domainl" national foT'i:>stiPr. Art. S. - Les fonctionnaires de l' administration chargee des forets exercent leur activite au niveau de l'administration centraJe. des services exterieurs de !'administration chargee des forets et des etablisse ments publics a ca.ractere admi.nistratif en relevant. Art. 6. - Les fonctionnaires des £orets interviennent dans le cadre de leurs attributions. lls peuvent egale men t interve.nir sur qrdre de service, ou en vertu d'une requisition pour constater les infractions a la legislation et a la reglementation qu'ils sont charges d'appliquer. En cas de commission d'infraction, les fonctionnaires des forets sont tenus d'intel."'l/ecir meme en clehors des heures de service. De ce fait, ils sont consideres'comme et.ant en Ser\lice et doivent aviser immediatement leur hierarchie. .Chapitre 2 Droits et obligatioos Art. 7. - Outre les droits et obligations prevues par le d4cret n" 8S-S9 du 23 mnrl'. 1985, lea fonctionnaires des forets soo.t soumis aux dispositions applicabtes en la matiere, prevue par la loi port.ant ri!gime general des forets et precises par le reglement interieur de [',.dminisrration qui Jes emploie. Art. 8. - Les agents des forets heneficient d'une conce ssion de logement par necessite absolue de 'ie1"Vi('t1 flU par uti\iti>, dP. \'ler.1ic"' coruorm~ment a la reglement.ation en vigueur. Art. 9. - Les fonctionnaires des forets ':>On\ af,:.\o'r· mentes. Us pretent par devant le tribunal de leur residence administrative OU a la sortie de l'etablissement de formation forestiere le serment suivant; ~J Jkt~ 1"~·1 ji ~\ . .wl <ll\. ~i " j$ j rl)J ~I .,....JI ~ -1:,jL,..iJ j~J ."i..:.L,L> .. , -,r- ~Jfal -.:,~l ,JI Jlr'll La transcription du serment sur Ju commission d't;!mploi prevue a l'article iO ci-dcssous est enregistree au greffiE;;r du tribunal. Le serment n'est pas reuouvele tam qu'il n'y a pas interruption defmitive de la fonction. Art. 10, - Le::. fonctiu1m.ait·e~ dt!l:i fun:t5 /iOltl teuw; dans 1' e.v.ercice de leurs fonctions m.1 port de J'U11iforme, sauf dispense expresse de l'autodte hierarchiquti. L'uniforme, les insii::nes de corps, de coiffe et de grade, ainsi que !es equipements lies a Ieurs activitcs seront dftermines canformement a la reglementation en vigueur. Art. J 1.- Les Ionctiom1aires des forets doivent, dans l'exercice de let11:s functions, obeissa.nce a leurs supe rieurs. I e,s fonr:-tinonairi>s de<,. for-P-ts., qu<>l n,u,. s.o,t le-we ~-;i..~g dans la hierarchie, doivent accomplir, dans le respect de la la Joi et des dispositions reglementaires, toutes tac.hes inherentes aux postes qu'ils occupent. Ace titre, ils sont responsab\es de ta boane execution du service telle que definie par le reglement interieur. Par ,meurs, i\s ne sont degages d'aucune des responsab.i.lites qui leur incombent du fait de la responsabilite administrative propre de leurs subor donnes. Art, 12. - DAn:i l'exercice de leur:. fonction11, le:. fonctionnaires des forets doivent etre munis d'une commission d'emploi delivree par l'autorite ayanc pouvoir de nomination. Les autorites civiles et militai.res sont tenues de ieur portcl"· Q.i,dc ct ussi~tancc i:,our l'accomplissement de leurs missions. Art. 13, - Les fonctionnaires des forets qui cessent definitivement leurs fonctions sont tenus de .. estituer leur commission d'emploi, leur uniforme, leur ar-me, ainsi que tout autre objet appurtenant a. l'administration des forets. Art. 14. - U est interdit a. tout agent des forets ra.di.e, d' exercer pendant trois (3) annees dans son dernier lieu de residence, toute activite en liaison directe avec l 'activit.- forp,;;.ti i'J't>, Art. 15. - Les agents des forets, decedes en service comma.nde ou a !'occasion de l'exercice de Jeurs fnn<'-tions. p~uvt>;nl b'"nP.firier e. titre i'O<;.th\1roP rl'un.., promotion ou grade superieur. Les frais d'obseques et les frais de transport au lieu de sepulture sont pris en charge par l' administration des forets. Art. 16. - Les fonctionnaires des forets sont appeles a exercer leurs fonctions de jour comme de nuit lorsque !es imperatifs du service l'exigent. Les repos hebdoma daires et awmels peuvent etre egalement differes. Art. 17. - Les fonctionnaires des forets doivent resider au lieu ou ils exercent leurs fonctions. Us ne peuvent s'absenter de 1eur · residence administrative pour une cause etrangere au. service ni interrompre l'exercice de leurs fonctions que s'ils en ont obtenu r autorisation. Art. 18. - Les fonctionnaires des forets sont tenus au secret pmfessionnel. Tout agent qui aura divulgue ou teme de divulguer un secret professionnel est passible des sanctions prevues par la legislation en vigueur. II est, en outre, interdit aux fonctionnaires des forets de cu11.s1:n-ver par devers eux, tuuL documenL, meme s'il s'agit du produit de leur travail personnel appartenant au service. lb doivent :i'!lb::1tenir de tout acte, meme en dehono; du service, incompatihle avec la nature de leurs fonctions. Art. 19. - II est formellement interdit aux fonction· noires de!! forct.3 d'11cccptcr dircctcmcnt ou indirecte ment des dons en especes ou en naturi: ou tout autre avant.age de la part d'une personne physique ou morale entretena.nt des relations professionnelles sous quelque formc quc cc soit o.vQc lo service dos forcts. Art. 20. -11 est interdit aux fonctionnaires des fore ts l'exercice de toute autre fonction et de toute activite professionnelle ou aalariee. Ccttc interdiction nc s'applique pas a la production d'reuvres scienti.fiques litteraires ou artistiques, aux tach~s d'enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixees par la reglementation en vigueur. Art. 21. - Les fonctionnaires des forets sont, confonnement a !'article 64 de la loi n• 84-12 suscitee, RstrP.ints RU port d'un uniforme, d'insignes dii.tinctif!., d'une arme de service et de marteau forestier. Art. 22. - Les travailleurs des forets recrutes dans le radrP d""" di.<.position,;; du pn»,;;p,11r rle,('rt>t, -.onr asrreints avant leur confirmation a un stage de formation specialisee dont Jes modalites d'organisation et la duree soot fixees par arreJ.e conjoint du ministre charge des fori-t.s P.t di" l'autflrit/. rhArg/.p, di" la fnnction p11hliqup Art. 23. - Les fonctionnaires des forets doivent etre utreints chaque fois que l'interet.du service l'exige, a suivre les stages de recyclage ou des cours de perfec tionnement pour ameliorer leur niveau de qualification. Chapitre 3 Recrutentent el pe.riode d'e&sai Art. 24. - Outre Jes conditions prevues par la legislation et la reglementation en vigueur et notam ment le decree n" 85-S9 du 23 mars 198S susvise, nu! ne peut etre recrutJ au sein de !'administration chargee des forets : 1) s'il ne possede la nationalite algerienne, 2) s'll ne jouit de ses droits ci~iques, 3) s'il ne remplit Jes conditions d'age et d'aptitude physique requises par le corps. 4) s'il n'u pus w1c taillc de 1,66 metre uu moin1i et une acuite visuelle totalisant 15/20 pour les yew:, sans que l'acuite visuelle. minimale pour u1i oeil ne soit inferieur a 7/10. Les agents des for.ets sont soumis a une enquetc administrative prealablement a la confirmation. Art. 25. - Nonobstant les dispositions prevues par le present decret et en application des articles 34 et 35 du · decret n° 8S-S9 du 23 mars 198S susvise, les proportions fixees pour les voies de recrutement interne peuvenc etre modifiees par arrete conjoint de l'autorite chargee lie 111 fuuctiuu puuli4ue el l'aumi11isLnuiu11 cuucernee apres avis de la commission du personnel. Toutefois, ces modifications sont limitees a la moitie au plus des taux fixes pour les modes de recrutement par voie d'examen prufessionnel, et de liste d'aplitude sans que I' ensemble des proportions de recrutemeut internes ne depa.ssent le plafon<ls de.s 50 u; .. des postes u pourvoir. Art. 26. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du decret n· 8S-59 du 23 mars 1985 susvise, les stagiaires sont soumis a une periode d'essai de neuf (09) muis l'euuuvehd..1lt! u111;t fuis le Ci:lS t!dit'.!i:il!L. La cuuiirmu tion des interesses est subordonnee a leur inscription sur une liste d'aptitude arretee sur rapport motive du responsable hierarchique,par un jury dont les altribu tions, l'orga.ni:"la.tion et le fonctimun:n1ent sont fiAes conformement·a la reglementation en vigueur. La confirmation est prouoncee par arrctt.'i de l'autorite ayant pouvoir de nomination. Art. 27. - Les modalites d'organisation des coucours et d'examens professionnels sont fo.:.ees par arrete conjoint du ministre charge des forets et de l'autorite chargee de la foncUon publique. Art. 28. - Nonobstam Jes dispositions des articles 29 a 32 ci-dessous, et en applicution de ['article 57 du decrct n" 85-SQ du 23 rna,::, 1885 :rns..,ise, k:i fouction naires des forets qui font preuve de courage et de devouement peuvent benclicier, apres avis de la commission du personnel competence, d'une promotion dcrogutoire o. un corp:-. :.up~rteur ii. titre de recompen:-.e et ct·encuuragement. Ceux dont le comportement et la maniere de servir · Oftt et6 juges exc0pt.ionnel>i, peuvent benefici<.lr d'une promotion derogatoire au corps ·superieur, s'ils reunis sent cinq (5) ans d'anciennete dans leur grade. Lor..que le grade de·prnmotion pr~vnit un "YrlP rl@ formation, l'interesse y sera sourrus. Chapitre 4 A"aocement Art. 29. - Les rythmes d'avancement applicahles aux fonctionnaires des forets sont fixes selon Jes t.rois (03) durees et les propurtium, pnhue~ IJ l'liI"tide n; du decret n• 85-59 du 23 mars 1985 susvise. Toutefoi.s, Jes titulaires d' emplois dont la liste est fixee par decret en application des dispositions de l' article 7 de la loi ir ·83-12 U4 2 juilltit 1983 ,·dative a ld n:u-aitt:, beneficient des deux rythmes d'avancement selon Jes durees minimale et moyerme aux proportions respec· rives de 6 et 4 sur 10 fonctlonnaires conformement aux di::1po:1itiou~ de l'a.rtide 76 du dccret n" 8S-GO du 23 mars 1985 susvise. A1't. 30. - Les tra.vailleurs confirmes remplissant a p4rtir de · lo. du.tc de i-ccrutcmcrl.t la condition d'a.nciennete exigee pour l'avancement au pl"emier ech.elon sont promus nonobstant la procedure d 'inscription au tableau d' a vancemen t telle que prevu pal' l'a.rt.i.chl n• 76 du dect"~t n• 85-59 du 23 mar~ 1985 susvise. Chapitre 5 Mouvement Art. 31. - En application des dispositions des articles 118, 119 et· 120 du decret n• 85-59 du 23 mars 1985 susv1se, l'adnumstrauon chargee des forets procede a des mouvements de personnels et etablit a cet effet des tableaux annuels de mouvemenL Chapitre 6 Dispasitions wscipliwlires Art. 32. - Outre les sanctions prevues a I' article 124 du decret n• 8S-59 du 23 mars 198S suscite, les fonctionnaires des forets peuvent etre consignes dans Jes locaux de !'administration chargee des fon~ts pour une duree de un W l) a huit (08) jours, a titre de sanction du second degre. Chapitre 7 Publit:~lfou Art. 33. - Les a.rretes de confirmation, promotion, cessation de fonction ainsi que 'ceux portant mouvement tle::. fu111,;lium1t1in:::. de:, cu11,::. Je::. [o1 €-u -5.,.:mt publif~ ,:i,u buJJetin offlciel de !'administration chargee des fon~ts. Chapitre 8 Dispositions geoeraJes d'iDtegration Art. 34. - Pour la constitution initiale des corps institues par le present decret, ii est procede a l'integn1.tion, a. lu confirmation ct au rcclo.;,:;cmcnt de,; fonctionnaires titulaires ou confirmes, en application du decret n• 86-49 du 11 mars 1986 susvise, et <le::. fonctionnaires stagiaires dans les conditions fufes par les c:lispositions des articles 137 a 145 du decret n• 85-59 du 23 mars 1985 susvise et Jes dispositions du present decret. Art. 35. - Les fonctionnaires titulaires en applicuLion de la reglementation qui leur est applicable, ou confirmes en application du decret n• 85-59 du 23 rnars 1985 susvise sont integ,res, confirmes et ranges a !'echelon correspondant a celui qu'ils detenaient dam Jeur corps d'urtgine, mul dn.>i.t ii. ra"wl1.:emem vrb eu compte. Le reliquat d'anciennete degage dans le corps d'origine est utilisee pour l'avancement dans le corps d'accueil. Art. 36. - Les fonctionnaires non comfirmes a la date d' eff et du present decl"et, sont integres en qwi.lile de stagiaires et confirmes, si leur maniere de servir est jugee satisfaisante. des qu'ils ont accompli la periode d'essai reglementaire prevue par le corps d'accueil. Ils conservent une anciennete egale a la duree des services qu'ils ont accomplis a la date de leur recrute ment. Cette anciennete est utilisable pour l'avancement d' echelon dans leur nouvelle categorie et ~e..:ti..o\\ de dm;~e1uent. Art. 37. - A titre transitoire .et pendant une peri.ode de cinq (OS) annees a compter de la date d'effec du present decl"et, l'anciennete e-xigee pour la promnrion A un grade ou un paste superieur des fom:tionnaires integd~s dans des grades autres que ceux corre::.pon dants aux corps precedemment cree en application de l'ordollflance n• 66-133 du 2 juin 1966 susvisee, est appreci~e cumulativement au ti.tl"e <lu grnde d'origine et du grade d'integration. TITRE ll DISPOSIDONS PARTICULIERES AUX CORPS DE L' ADMINISTRATION CHAR.GEE OE.S FOR£1'S Chapitre I Les corps des officiers superieurs del!!i foreu. Art. 38. - Le corps des officiers superieurs des fon~ts comprend trois l03) grades : Le grade de conservateur general des forets. Le grade de conservateur princi.µal de~ for£.t;;. Le grade d'inspecteur divisionnaire des foret;;. LE GRADE DES CONSERVA TEURS CENERAUX DES FOR£1'S Section 1 Definition des taches Art. 39. Les conservateurs generatu: de l'ao.ministration chargee des forets sont charges sous l'autorite hierar<:hique de concevoir et d'elaborer la politique de developpement du secteur et de contrdler son application a l'echelle nationale. Us sont chill"ges en outre, de rechercher et constater les infractions aux Joi.s et reglements relevwll de leur competence. Section 2 Conditions de recrurement Art. 40. - Les consel"Vllteurs generaux des fotets sont recrutes dans la limite des pastes a pourvoir parmi !es conservateurs principaux ayant cinq (S) annees de service en cette qua.lite ecjustifiant de travaux d'etudes OU de realisation dans leur specialite et inscrits. sur une liste d'aptitude etablie sur proposition de l'autorite ayant pouvoir de nomination apres a.vis de la commis sion du personnel. LE GRADE DES CONSERVATEURS PRINCIPAUX DES FORETS Section I Dcimition des tachcs Art. 41. - Les conservateurs principaux des forets sont charges, sous l'autol"ite hierarchique, d'harmoniser les reglcs, methodes, normes et procedes techniques et reglementaires, de mener a hien toutes etudes techni ques relatives ·a la con~eption et a la realisation d'ouvrages complexes ou grands projets. Us sont charges, en outre, de rechercher et constater les infractions aux lois et l"eglements relevant de leur competence. Section 2 Conditions de recrutemem Art. 42. - Les cuuservttL~urs prim.:iIJtl.WI. des fur€!t,i; soot recrutes : }) Par voie de concours sur titre ouv~rt : • aux inspecumrs divisionnaires ayimt Linq (5) 1m nees d'anciennete en cette qualite, titulaires d'un magister clans la specialite, • aux inspecteurs divisionnaires ayant sept l7) an nees d'anciennete dans le grade et titulaire d'un diplome de post-graduauon specialise. 2) Par vuie d'examen prufessionnel. dans la limite de 30% ties µusU!S a puui·vuir µu.nui lt'.'i iw,p~t:teurs divisionnaires justifiant de huit (8) annees de service effectif en cette qualite. Art .. -l:l. - Pi,,uv;,nt. i>-trP rPcTutf''i <;.Ur titre """ quA.litP de conserva.teurs principaux des forets, fes ca.ndidats titulaires d'un doctorat d'Eta.t dans la specialite. Section 3 Dlspositions. transitolres Art. 44. - Sont integres dans le grnde des conserva teurs principa.wc. des forets, l~s ingeniPurs ri.'Etat titulaires recrutes dans !es conditions prevues par, le decret n° 71-80 du 9 avril 1971 susvise, en activite au sein de !'administration chat·gee des forets u la date du 31 decembre 1989 et justifia.nt: d'un doctorat d'Etat duns la specialite, d'un doctorat de troisieme cycle ancien regime dans la specialite et d'une anciennete de trois (3) annees en qualite d'ingenieurs d'Etat, d'un magister dans la specialite et d'une ancien nete de cinq (5) annees en qualite d'ingenieur d'Etat, de huit (8) annees d'anciennete en qualite d'ingenieur d'Etat ayani suivi une formation specialisee d'une duree minimale d'une annee et inscrit sur liste d'aptitude arretee apres avis de la commission du personnel,. Les formations emreprises a la date d'effet du present decret sont appreciees dans les memes condi 'tion!I que celle!I pre\lt\Q!i ci-de!i!U\5: de huit (8) annees d'anciennete en qualite d'ingenieur d'Elat uu ayant occupe des foncrions OU des postes superieurs soit ayant dil'ige Ou coor-donhe des projets cturam au mains irois (3) annees et inscrit SW' une liste d'aptitude arretee ap1·es avis de la commission du personnel. I.£ GIL\DE DES INSPECTEURS DlVISIOl"i'NAIRES DES FORETS Section I Definition des tiiches Art. 45. - Les inspecteurs divisionn~ires des forets sanl charges, outre les taches devalues 8UX im,pecteun.· subdivlsionnaires et sous \'aurnriu~ hierarchique, tie l' elaboration des etudes techniques speciallsees pour la conception d'ouvrages complexes ou de gnwds projets. DQnS les ,;erv,ces -.pecialise.;, 1k as~urent \.;.,; travau.x de rechel'che appliquee. lls participenl aux eludes Se rapportant aux problemes el solutions techniques. JJs sont char,1,?th, en ouu·e, Je rechercht•r et constate.r Jes infractions aux lois et reglements rele\lanl de leur competence. Section 2 Conditions de recrutement Art. -l-6. - Les iuspecteurs t;livisionnaires des forets sont recrutes : 1 - par voie · de concours, sur titre parmi Jes candidats justifiant d'un diplome d'ingenieur d 'Ewt Jans la filiere, 2 - par voie d'examen professionnel. dans la limite des 30% des postes a pourvoir parmi les inspecteurs subdivisionnaires jJstifiant de cinq (5) annees de SPrvicP ;,fT1>ctif f'n ,:,f'tlf> qualirP Section 3 Di.spo.sitions tnmsitoic-es Art. 47. - Sant integres en qualite d'i.nspecteurs divisionnaires des forets, les i.ngenieurs en activite au sein de J'Qdministra.tion cho.rgec des for-ets a la. d11tc du 31 decemhl"e justifiant les conditions suivantes : les ingenieurs d'Etat titulnires et stagi.aires recru tcs d&.ns les conditions pl"evues pal" le de.Cl"Ct n° 71-80 du 9 avril 1971 susvise, les ingenieurs d'appli.cation recl"Ute""- dans les ,:onditions prevues par le d.,ecr'!,t n• 71-81 du 9 a,vril \971 susvise justifiant de huit (08) annees d'anciennete en cette qualite et ayant : • !i.nit t-111ivi nnP. (ormatinn r.ompli~mP.ntairf' !,pP-dstli-,' s-ee d'une duree minimale de su. (06} mois et inscrits sur une lis.te d' aptitude arretee apres a vis de la commission du personnel, · • soit 04;eupe pendant au mains trois (3) annees une fonction superieure, un paste super1eur ou d' encadremem et inscrit sur une liste d' aptitude arretee apres avis de la commission du personnel. • soit ayant dirige ou coordonne des projets d' etude et de realisation dans leur specialite durant au moins trois (03) annees et inscrits sur une liste d'aptitude arretee apres avis de la commission du personnel, Chapitre 2 Art. 48. - Le corps des officiers des foret.£ comprend crois (03) grades : le grade d'i.nspectcur subdivisionnaire d~s forets. le grade d'inspecteur des forets. le grade de brigadier chd des-forets. LE GRADE DES INSPECTEURS SlJBDIVISIONNAIRES DES FORETS Section 1 Oeih1icion des tache1:, Art. -19. - Les inspecteurs subvisionnaire,; dPS fon}ts sont charges, ,;ous l'autm·ite hierarchique : d''1,ssurer la rnarthe gei1erale des services techni que:, ct 3cicntifiqucs, de mettre en oeuvre le pl·ogramme d'etude. et de recherche appliquee, d' cITcctucr le:; 6tudc;; tc.::hni4ucs :;pcciaJi:;c<;:; pour la conception d'ouvrages ou de projt~ts, d'orientcr ct de cuordonner Jes activites des equipes techniques. Ils', sont charges, en oucre, de rechercher et cunstaler les infractions aux lois et reglement relevant de leur cmnpetence. Section 2 Conditions de recrute1ne11t Art. 50. - Les inscpecceurs subdi.visi.mmai.res ues forets sont recrutes : 1 - par voie de concours sur titre, candidats justifiant d'un dipl6me d'application dans la filiere, parmi Jes d'ini.:enieur 2 - par voie d,'ex:amen pro[esshmnel, duns \a l"un·ue des 30 % des postes a pourvoir, parmi Jes inspccteurs Lituli1in:~ ju:stilictlll i.J.e 1:iu4 (05} iillllees J',un;icuncle CII cette qualit.e eLayant occupe un poste superieur. 3 - au clioix dans la limite de IO % des postes a pour'foir, pal'mi les inspecteurs titulaires iuslifi.,ml de douze (12) annees d'ancierinete OU Jes inspecteurs justifiant de huit (08) annees d'anciennetc en cette qualite el ayant occupe Ul\ poste superieur dunm.\ o.U mains deux (02) annees, apres avis de la commission du personnel. Section 3 Disposition:; tr«nsitoirc::; Arc SI. ~ Soot integres en quaJite d'inspecteurs subdivisionnaires des foret:. : les ingenieurs d'application titulaires er. stagiaires recrutes dans les conditions prevues par le decret n" 7l-8l du 9 u.vrll 1971 susvise, en activ1te dans I' administration chargee des fon~ts au 31 decembre 1989, les ingenieurs recrutes dans !es conditions pre vues par le dt'.-cret JI" 73-108 Ju 2Sjuillet 1973 susvise en ll('liviti- da1\,; t',Htll\ll\\~,tnlli<>n <.:h,u·g,e" dei; foC'<!t..;; CJ. la date du 3 I d(·cembre l 989. d'entretien et recherche et Lil GRAD!! DllS INSPECTllURS DES f.'Ollh'TS Section 1 D6fi1iitior1 des tllches A.rt. 52. - Les inspecteurs des forCts s1.mt charges, sous l'autorite hiCrarchique: ~ rl'"'Ff,.rrm•r 1,..., npo?r11tio1111 <l<!' Por,trl l,1.- r.,.J~riv1>~ a l'exC'cutioo des travaux de protection dans }eur domaine et d' en evaluer lcs l'esultats, de centraliser et d'analyser !es difi'Crentes don• nees de base des travaux et etudes de recherche appliquOes da.w; les laboratoires, les ateliers ou !es centres specialises. 11..: <iont chugF!!I, en outl"P, rlP rrH"hPrc.h"'r f't cnn,;.tatr>.r les infractions atlX lois et reglements relevant de leur competence. So>ctitm 2 Conditions de recrutement Art. 53. - Les inspecteurs des forets sont recrutCs ; 1) par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant d'un diplt>me de techniden dans la fililhre, 2) l)l:ll" voill' J't:JLWUl:'lu prufc::,siumu.:l Jw1s la limiw Uc 30% des postes it pourvoir, parmi les brigadiers chefs justlfiant de cinq (OS) ann.Jes de service en cette qualitC, 3) o.u choUi: dt.1.ru1 lo. lim.itc Jc 10% Je11 po~te~ d pourvoir, parmi les brigadiers chefs justifiant de dix (10) armees de service eft'ectif en cette qualite ou fes briglldien chefs tit\Uaires justifiant de huit (8) annees d'nnci.:::nnetf: en cctt.:; qun.litC ct o.yo.nt occup.& \.m po~le suphieur et inscrjts sur une Jiste d'aptitude, arrbtee apres avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions truz1sitoires Art. 54. - Sont int~gres dans le corps de~ inspecteurs des foret.s : les techniciens titulaires et stagiaites recrutt's dans les conditions prCvues· par le decret n° 79•248 du l" dCcembre 1~9 susvise en activitC' dat)$ \'administration chllJ:'gCe des forets 8 Ia date du 31 decemhre 1989. les ad.Joints tecluUques des rorets recru.tes dans les conditions prevues par le decret n" 71-58 du 17 fCvrier 1971 susvise en activitC dans l'administr8'ion chargee· des Carets au 31 dece.rnbre 1989 etjustifiant de huit (08) i:t.11I1€es d"ancieri.nete dans le corps et ayant occupE\ un poste superieur pendant au moins deux (02) aonees. LE GRADE DE IUUG,\.DIEI\ CHEF DES FORETS Section 1 DCfinitivu Ue!:i ukl1t:.'> Art. 55. - Les brig"1dicrs chefs des furCts Mlht charges sous l'Jiutoriti• hi6rarchique: de conduire \'ex6cuti,m J<::'- t.suv,mx de surveillance, de participer aux u·avuu.x de d' experimentation. Us sont charges, en uuu·c, de rechercher et Jc constater les infra1,.--tions aux lots et regle1nt:nIB rdf:'vunt de leur competence. Section 2 Condition:, de ,ecrucemet1( Art. 56. ·- Le.<:, brigadiers chefs des forets su11~ recrutes : 1) par voie d' examen profe,,sio,mel, pam1i !es Ldt:..i· diers des forets justifiant de cinq (S) annees de st1'Yi.:t: effectif en cett~ qut1.JitC 1 2) au choix <fans la llmite des 10 "Iv dett poste:,; .~ pourvoir, parmi les brigadiers des forets justifiant J...: r\i;t (10) i'ir,nP,s-. rl,;, -.r>l'Vio:e .,.n:~~t.i{ ''" cP,t<, '}\l\\fo:; ,-t inscrit sutt une liste d'aptitude, 3) par voic de qualification professio,melle duns le~ conditions et seion les modalites prevues aux articles J,;, et 57 du dCcret n° 85--59 du 23 mars 1985 susvise ct n'ayant pas beneficie de ce mode de recrutemeut J,w,; leor grade parmi les bdgadiers des fore¼ justifijlnt J..-.: cinq (S) annCes d'anciennetC en cette qualile et d'uo.:: qualification en adequation avec le poste a pourvui;:. Section 3 Dispositiomi r.nwsitoires Art. 57. - Sont int.figrO.; du.n1, le curps du,;. brigaJi..-1C1; chefs des forf'ts : les adjoints techniques t.itulaires et st«giaicu.; recrutes dam, les conditions prevue<.; 'PUT ll! dkr.:<.. n° 71-58 du 17 revrier 1971 susvh,e CIL acrivite a.u :-wi11 J,; !'administration c.:hurgt'e des fore-ts a lo dat ... Ju :J 1 d0cemhre 1989, Jes chefs de district juslifiallt de quii.u (lSJ annees d'anciennetfl en c:ette qu1.dite. Chapitre 3 Les oo.,,s des sous--oflieien des fol'tts Act. 58. - Le corp.s de.s .soua·odicicn de:, foret.s compi-end deux (2) grades : Le grade de brigadier des forets. Le gn1dc d'o.gcn.t de protection Jes forcu. LE GRADE DE BRIGADIER DES FORETS Section 1 Definition des caches Art. 59. - Les brigadiers des fore ts sont charges sous l'autorite hierarchique: de. conduire et d'executer des travaux concernant !'exploitation et l'entretien des oun-ages sur le chantier, de diriger des equipes de travail, et de repartir les tiches entre les a.gents. de participer a l'accomplissement des travaux complexes, de pl"eparer les dossiers techniques et de tenir les archives, de paniciper aux actions de prevention et de lutte contre toute farme de degradation du patrimoine forestier. Us sont charges, en outre, de rechercher et de <:onstater les infractions aux lois et reglements relevant de leur competence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 60. - Les brigadiers des {or.ets sont recrutes : 1) par '!!Oie d' examen professionnel, parmi les agents de protection des forets justifiant-de cinq (5) annees de service en cette qualite, 2) au choix dans la }unite de 10 % des postes a. pourvoir, parmi les agents de protection des forets jwitifio.nt de dix (10) annee• de aervice ctfectif en cccte qualite et inscrits sur une liste d'aptitude, 3) par voie de qualification professionnelle dans Jes conditions et selon les modalites prevues-aux articles 34 et 57 du decret n• 85-59 du 23 mars 1985 susvise, parmi lea agenta de pro~ction dea forets n'ayant pas benefi cies de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiantde cinq. (5) anne~s d•anciennete en cette quaJiae et d'une qualification en adequation avec le poa\e a pourvoir~ Section 'l Dispositions transitoires Art. 61. - Sant integres dans \e grade de brigadiers des forcta : . 1) · les agents techniques specialises tituJaires et st.agiaires l'ecrutes dans les conditions p1:e .. ue.-A pM \~ decr~t n° 68-278 du 30 mai 1968. en activit~ au sein dP !'administration chargee des forets au 31 decemhre 1989, 2) Jes agents techniques titulaires et stagiaires en activite au sein d'e !'administration chargee des forets a la date du 31 decembre 1989 et ayants subi un stage de formation spedalisee. LE GRADE DES AGENTS DE PROTECl10N DES FORETS Sect10n 1 Definition des taches Art. 62. - Les agents de protection des rorets sont charges sous l'autorite·hierarchique: d'executer des travaux d'ex.ploitation et d'entretien technique sur les chantiers. d'entreprendre toute action de sensibilisation et de vulgarisation en matiere de pre'lention et d~ l'D.t\'i': contre toute forme de degradation du milieu forestier. Us sont charges, en outre, de rechercher et de constater Jes infractions aux lois et reglements relevant de leur competence Section 2 Conditions de recrutement Art. 63. - Les agents de protection des Carets sont recru.tes par voie de concours sur titre, parmi \es candidats justifiant de la 9" annee fondamentale et 11,yania subi npc succe:s unc for-mation de dix. huit (18) mois dan.s un etablissement de formation specia.lisee. Section 3 Dispositions transi toires Art. 64. - Sont integres dans le corps des agents de protection des forcts : les ouvriers prof essionnels des. 1 ... et z- cate.io ries faisant fonction d'agent technique d'hygi~ne et de securite en 11.ctivite au sein de !'administration chargee des forets a la date du 31 decembre 1989 et apri!s 11.voir subi une fonnation specialisee de u:ois (3) moi1o. Les experts forestiers sont chargés de : sont nominés d'ancienneté subdivisionnaires ou de TITRE III application 72 23 mars 1985 susvisé, classement emplois et corps spécifiques deemplois et corps spécifiques de Chapitre4 2) lt•s b1·igadi(•r--\'11('f'> d("' r(l,.(•I;, tir1dai,,,.., jw,1ili;,111 do cinct (5) ,u1ni':o.,;s d1i ,;1•c>ql·t• dl,•nir ,·11 n·U(' 11ua!ir{•, Les posces superieurs soit d<' st:pt (7) <1unt'·1•;, d'c111,·1, •111u•1l• -¼t'1H·•r;,t,., Art. 65. - Par application des articles 9 et t O -du deciotet n,i, 85-59 du 23 mars 1985 susvisC, la liste dos Si·ni1,H :i postes superieurs de l'administration chargf:>e Jes fo!'Cts 1),'.finii ;,:i; d, :. 1 ;d"·~ est,fix6e couune suit : * le chef de triage Jes fo1·Cts, An. "ill. " le chef de district Jes fori:ts, .. l'experl forestier. Section 1 Definition des tiiches Art. 66 . .......:... Les chefs de triage des forG-ts sont charges de diriger les activites techniques concernant la preven• tion des risques.-Oe degradation du patrimoioe for(11Hicr national, la protection du patrimoine fore~ticr (.;lJHtr~ les risques d'incendie, de degradation et l'cxtensilJn du patrinu:iine forestier au niveau d'une ou plusieurs commwtes. J.p1. ..,t,~fs: de- tritig>!> dirig~mt une- ou plu!ii.iui•~ ,l:quip"'t: d'agents de ptotection des for&ts. lls veiUem it la disdplin}: et a la bonne marchtJ des services. Art. 67. -Les chefs de district des fort'ts :.ont charges sous l'autoritC hiCrarchique de coordonne1· et de didge.r les lictivites technique::i au niveau d'une uu plusieur::. unites de gestion forestier. A ce titre, ils contrOlent et surveillent l'activitC d'un ou plusieurs triages, en fonction des zones ecologiques. Us ve11lent a la d1sc1plme et a la bonne march~ ell•~ services. Sectiou 2 Conditions de 11ominatioll Art. 68. - Les chefs de triages des fort'its sorit nommes parmi : 1) Jes brigadJer-chefs des forets justilio.11t d(• lrnis (3) an.nees d'anciennett'i en cettc qualite, 2:) les brigadiers titulaires des forets justmant soit de cinq (S) annees de- service e!Te(.;tif en cPttc quaHui, 'soil de·sept (7) annees d'anciennete generalc. Art. 69. - Les chefs de district des fo1•C'te; soul nommes J)anni ; l) le.11. in.specteuns d("fi fmiO:ti. jui;;tilirmt de 1"11111 (:11 annees d'anciennete vn q•ttt• qu,lli11'·, CUJlt'l'HHr 1·1 ·,111~•.iu\·,,·1· !,-,, (<',l,,uqu,· !•11'(•,11~•1,·:, d,i mist• en valelff ul d,, lui!P co,111 ,, la d(·~vi 111'i, 1;tw11, ~-·· as!.lll'L•l' l,i ,·\'ilv dv !'(Ho',i·ilkr ,,t (\·1'\/"'l 1 .,,11,r;" ,l,· I' adnlinistrat11 ,11 !'orPc,l it'·,·,• ••ti 1 .i; 1 l ii·n · d 'arn/:i 1:1gi ·, 1 ,, ·111 fore!>ticr l't p,, In pt·oLvttion dt·~. i\l'\i,iu'·~ p,\1d1u:riv1::,, aualysP1· el fuin: k dii,t•1<1stic d, .. , :11.·1,u1,~ d'iuvn>li~~t'llll'IH 1:1 ;l'111111ui:1 1••!·l,r,;1jiW'>, COIH'l'\'Oir (•( !l It •I I I',' , 'I I u •H \ J', • I (Ji 1l, • < • 11'1 I.,",; t•. ,' I,,, I,· techniqrn•, ~udu r'•tu!1(,u1;,1l"'· .!« (l'up11"r,c1ui:/· U,• prOjl;:'t, pro~o·ll'l' HHlh", ,lH'MH'<.,-,-, ,J'adn1J1:,tiu1, ,ic•i, l•'\l<'~ r1\':!iSSilllt [., ,-;;•1·k•t1r. Art. 71. -- I.,··, , .. q .. ·, i-. f,.r,--,1w1·,, pnrmi: l) - h's 1\)tl~(•n--,1lvut ~ 1,r ;odpa,1.'. ,l,,s !'un':h 1it.1 laii-es, 2) - [es i11:>1•t;L'li•t11·•: finut d1• d,,u·,.1· ( !'.'.) quaJill:, :Jj'- li•s 111~1wctt·1;;·•. di\ 1•,i,,,;1tair• ... , d1·~ :',11·.'·1•; Jllt,ti f'iant, Ut.> lrois f)) :1111,i ,·:, ii 'H1,·i1·1111,•;i- 1·1, ,·vrtc ,111ah11'·. 4) - \cs irn,[il'• l!'Ul'1: tltulnll't•~ justiriun: ~ui! dP l.!lfoctif en lTH\· qu,dit/, J'un..:fomwtci g\:u( 1,d,•. i\{'1. 7'!.. . ... ti,, 11° 85-S!J du J" '"t ,·~ 1 l,- t 1·;,, ,1i I. 1 l'.1d11111u•d1 .. ,11111 d, 1'.,111d,· I,· du 1!. . i, ·, .... CORPS GRADES CATEGO'i\1E Sr..C'f\ON · \NDl~E Conservateur general des forets 19 04 700 Officier superieur Conservateur principal des forets 18 04 632 lnspecteur divisionnaire des forets 17 01 534 lnspecteur subdivisionnaire des forets 15 04 462 Officier In-.piP.etPur cies fnri>t-i 14 02 400 Brigadier chef des forets 13 02 364 fkiga.ui~,- u~~ rul'eu; 12 01 32.0 Sous officier Agent de pr~tection des forets 10 03 274 Corps en vnie Chef de dii;crict des for~ts 08 03 228 d'extinction POSTES SUPERIEUBS · Expert forestier des forets pourvu dans les conditions prevues par l'11rtic\e 7\ - a\i.nw.s 19 04 700 1 et 2 Expert forestier des forets pourvu dans Jes conditions prevues par !'article 71 aJineas 17 05 587 3 et4 Chef de district des forets pourvu dans les conditions prevues par !'article 69-1" alinea. 15 04 462 C:hPf tiP. di.v.rict 1;1P.s foret.~ pourvu dans les conditions prevues par !'article 69-~- alinea. 15 01 434 Chef dr; u-ia.ge dco f,;;,r~t:s pQUCYU dans Ii=~ c,;;,nditiQD3 p.-ev4CS po.r l'urticle 68 .... uJinca.. 1-1 03 108 Cbef de triage des fort'lts puurvu r.lwis le!.! 1.:undiLiuus pn~vues vw· !',u·Lidi:: 08-2 ..... a.lim:A. 13 04 383 TITRE IV Art. 74. - Sonc abrogees LOutes dlsposlt.lons contra.ires a ceUe:i du present decret. DISPOSIDONS FINALES Art. 73. - Le corps des chefs de district des forets est constitue en corps en voie d'extinction et demeure regi par le decret n° 68-277 dll 30 mai 1968 susvise. Art. 75. - Le present decret prend effet a compter du 1"' janvier 1990 et sera publie au Journal ofliciel de la Repub\i.que alget"ienne democn.tique el populaire. Fait a Alger, Je 27 juiliet 1991. Sid Ahmed GHOZAlJ.

Décret exécutif nº 91-255 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration des forêts · Nelum