Décret exécutif nº 91-175 définissant les règles générales d'aménagement, d'urbanisme et de construction
颁布于 1991-05-28 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land-use planning, urban land
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à lJCcret edcuUf u0 9t-17S du 28 moi 1991 dCfiniss,Htt l•~'I' ll"e9I••"- go[l.n.(,nal1>11>. d'•1T1Pna8"n1Ptd d'urlu1r1i,nt1P ct de conslnlction. lA! Ch~f du Gouvernemen\, Sur le rapport du minislr~ de l'Cquipement, Vu la Constitution ; Yu l'ord1mn1une ,,~ 60-62 du 26 m,:u-, 1066 u•lutiv<; aux zones et sites touristiques et Jes textes pris pour -~un application ; Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 df!cembre J'.f67 relative aux fouilles et fl la protection des sites et monumeots historiques et naturels; Vu l'ordonnance n" 75-58 du 26 septembre I 'J75 rmrtrmt code civil, modifi6c ct compl6t6" ; Vu l'ordunnance n" 76-04 du 20 fevrier 1976 rcll' 1 ive aux r(•gles applicahles en matiere de sCcuritC contr• lrs risques d 0 incPndie et de panique et 8. la crl!atim• dt> cmumission$ de pn\vention et de protectioti civile f-'I Jes te;;;tes pris pour sou application ; Yu la Joi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative it I;, pt·11t~ction du l\mviro11non:1ont ; Vu la l,)i n" S7,03 du Z7 )u.n'l\~r 1967 \-~~"\~\e l'um€nagemcnt du territuire; Vu l11 Joi n° 88-17 du IO mars 1988 port.mt orientation et organisation des tnu ,sports tonPstre~ ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril lmJU relative a la commune; Vu lo Join° 00 00 du 7 uvril 1900 i·elutivc n lu wilnyn ; Vu la Joi n" 90-25 du 18 nove111 bre 19!)0 relative a !'orientation fonciere ; Vu lo Joi n° 90 2U du I" d(,c:en, b1·c 1900 relative ii l'lllnenagement et l'urhanisnw ; Vu le decret n° 68-06 du 11 jc111vier 19fi8 fixant Jes conditions d'implautation des con~!ructions, le long de ccrtaines voies routien•s ; Vu le decret n° 76-34 du 20 fl'\Tier 1976 relutif aux etablissements dangereux, insaluures ou incommodes; Vu le decret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatir a l'etude d'impact d'amenagenwnt du territoire; Vu le decret executif 90-78 du 'D f?!\Tier 1990 relutif au." etudes d'inipact sur I' ()flVtro111wnient. Decrete = Article 1"'. - En application des dispositions de lu Joi n" 90-29 du 1 ... decemure 19UO susvisee et notamment ses articles 4, 6, 45, 47 et 54, et sous reserve des dispositions pecticulieres prevues par la legislation et la reglement.ation en vigueur, IP pn'.·scnt deccet fixe Jes cegles generates d'amt:'•migernent d'uruanisme, et de construction, lesquellcs delinisst>11t Jes conditions aux quelles doivent satisfoire Jes projP!s de lotissements ou de construction. CHAPITHE I REGLES GENl<:llALES U'AJ\11:<:NAt;EMEN'l' ET D'URBANISME Section I Localisation et. desserte des constructions Art. 2:. - Lorsque les constructions sont de nature a porlPr AttPintP Fl In <ml11hritP Oil fl la <;ecurite publique. du fait de leur situation, de leuc dimensions ou de leur utilisation, le pecmis de construin~ ou le pecmis de lotir, peut etre refuse OU n°etre accord,~. que sous reserve du respect de prescriptions sw'cialf's contenues dans les lois et reglements en vigueuc. Art. 3. - Lorsque la construction ou l'amenagement est projet~ 11ur terrniu expu:;e i-1 uu d1;4ue uaturel, tel qu'iriondAtiOtt1', e ros j ons. uIT ubs ement, eboolement I seisme, avalanche. le pennis de construire ou de h'Hir, p~ut ~tre refuse ou n'etrP accorde, qu'A des \;Ollditid'IIA spl:cinle11 1·equhc:i; pnr le-' loi-' et reglettumts en vigueur. ee e é le ss Art. 4. - Lorsque Jes constructions sont susceptibles en raison de leur localisation d'etre exposees a des nuisances graves dues notamment au bruit, le permi:;: dt> rnnslruire peut etre reruse ou n'iltre 1:1ccorde, que ,- 1s reserve des prescriplions spCciales edklCes por 1 ·s l(Jis et rP.glements en vigueur. Art. 5. - Lol'sque les constructions ou ameu;,P,e numls, du fail de leut' situation, de leur destinatio11 ou leurs dimensions, rnnt de nature fl avoir des cot1:-ie quences domnrngeables pour l'environnement, le 1'"1'· mis d(' con,;truire ou de IOtir peut etre refuse ou n'i'•tre accordl•, que sous rt,serve de l'applit·ation des rnes1 1 ,-pf n·mhws uccessaires pour la protection de l'euvirnnncmcot, conformCmeut aux dispositiont- du dCctet exerntif 11° 90-78 du 27 fevrier 1990 relatif aux etudt:s d'impact sur l'environnement. ArL 6. - Lorsquti J1;>s constnictions du fait de l1>ur importancP, leur situation et destination peuveul ;,tre incompatibles avec les dispositions contenues daw !es schemas d'amenagement du territoire, le permi~ de construire ptmt etre refuse ou n'Ctre accordC, quv :;nus reserve du respect de prescriptions speciales visirnt a rendre computihle le projet de construction. nmfm me ment aux disPositions du decret n° 87·91 du 21 nvril 1987 relative il l'Ctude d'impact d'amf!nagement du territoire. Art. 7. ~ Lorsque les constructions sont de nn1ure, pm· leur lo(:nlisatiou, it compromettre la conservation ou la mise en va.leur d\10 site ou d'un vestige artheol11gi 'l1'"· 11> pir<rmi<: dr, rnni.trnirP pr,ut PtrP rer11.<i:P 011 n'Mrro accorde que sous reserve du respect de prescriptinns speciales duos Jes conditions prevues par la legis!Htion et reglementation ptuticulieres applicable:i en lu mAtiPrro. Art. 8, - Le permis de construire peut iHre n,fusf pour la construction d'un immeuble ou d'un ensemble d'imm1mhlm, non df'111,ervil!l par des voies publiqut's ou privees d,;1ns les conditions repondant 8. leur fouction notnmment sur le plan de la commodite de la ciri:uln· tlon et des acces ainsi que des moyens d'app1·ochf fH•r-nu>ttAtli tmr> luttt> pfficAf'P contrP. l'inf'endie. II peut etre t'igalement refuse si Jes acces de, immeubles prCsentent un risque pour la securitt' det usa~ers des voies publiques ou pour celle des pers111mei utilisant ces acces. Cette s8curitC doit 1Hre a'pprf'.ciC compte tenu, not.amment de la position des acct\s, d leur configuration aim1i que de la nature et de l'inh•nsit du trafic. II p•ut ~tte ,ubordohnf : 1) i\ la realisation d'i11ttallations propres A assun•r 11t11tionnert1ent hor9 dee fOle• publiques, des vehlmle cortespondaut aux besolna de l'inuneuble a com1t1 ulre Pans le cas de batiments publics. de bureaux, df:' commerces et d'entreprises. I"" ,;;11rfai'f''- dP.;; installa tiow, Ju1venl etre su llisanli's a fl 11 dP ;):'tr:.,, ai., ! ';. ,,Ju liu!l l' l k :,tauonuo •menl des vMiicules de service, du personnel et Ul'S usagers ou 1h•s clients de l'etahlisscment. 2) a la realisation d'111nc11agemen1s particuliers pour Jes acces clans le rcspn:t des couditions de S(~curite requ1ses. Art. 9. - Pour toute construccion d'immeuble a usage d'habitation ou de biltiment a usagf:' autre que d'hahitation dont !'implantation m;cessile, soit des am,;uagements, des n;s('rvcs d 't•m pL1n'meut pour dE"! equipemems collecllfs ou des servirndes d'ulilism.ion, suit une division pan:ellaire, I' autorite qui delivre le perinis de construire J-H'lll exiger : I) la realisation par Jp cons1ructP11r de n:~eaux de vo1nes, de distrihuti()n d'erm, d'a;,'!;ainissement, d'edairage public, d'ain·s de statiomiement, d'espaces lihres, de plantations d 'a ires de j cux ,, I de dispositifs de prolection contre l'incendic ; 2) la construction de locaux n usa~e commerrinl ou arti~anal repondant au~ besoins dl's occupants des immeubles projetes ; :3) la participation du constructe11r aux depenscs d'execution des equipl'mtmts publics - rendus neces saires par le projet ; 4) la constitution d'une association chargee de la gestion et de l'entretien des ouvrages et amenagements d'interet collectif. Art. to. - Conformenwnt aux dispositions du decret n° 68-06 du 11 janvier 1968 susvise, et eu egard aux necessites de )'hygiene, de la securitt~ et de la tranquili te des habitants de l'irmneuhle ii co11struire, le permis de construire ne peut 11tre accorde µour une construc tion deslinee a l"hablrnlion si elle doit ~trc edifiee 1't moins de: ~- cinquante metres de part ct d'autre de !'axe des auto routes, trente cinq metres Je part rt cl'autre de !'axe des grands itineraires ainsi que de l'axe de voies inscrites sur une liste etahlie par decret pris sur rapport du ministre charge des travaux publics pour Ia voirie nationale et sur rapport l:onjoint du <lit 111inistre et du ministre charge des collectivites local"s pour les autres voies. Ce:, ubh111u::, 11'Ulll lllt":-u1e~:, horizo11tale1nent et 5ont respectivement portees a quarante metres et vingt cinq metres lorsqu'il s'il s'agit de constructions destinees a un usage autre que l'httbitation. Des derogations aux ri•gles de recul fixees ci-dessus pem·ent etre accordees lorsque la construction est liee dfrectement au service ou a l'usage de la voie. notam ment lorsqu'il s'agit de postes de distribution de carl.1uronts. es L~s dispositi!)OS d-dessus cesseot de s'appliqtH"t' ;i l'inlfrit·ur des Jrnrtif'S urbanisCes de commune, 5,,,.,1 l'ewouc comoH· liruitt- de parties urbanisees, la limitf' u·a~lomeratiun de plus de cent constructions tell qu·aucune d'enlrL• Piles ne suit separCe de la plu'i procho de plus ihi dtmx cenl.s rnCtres. La dOlimhr•don de rugglorn6ralio11 sera arretee par le wa.li terdtorialf"· menl compt'tent. A l'int.Cricur Jes parties urbanisCes, l'implaotatio11 de,. <::011:0,lr m:tion.'\ doit r e~p..-1...tet le~ sel 11itude~ iinpo~C•·,, pnr le plan d'i,ilignenwnt a.ppM\JV(!, Art. 11. - En ce qui concerne !es voies po1•r le:,qut'lle:, ii u'exi:.te pa:, de µl1111 d'ttligm:m1ent opium~, aucmH:> construction ne peut i!tre edifil?e A moins de six metres de l'axe de la voie, saufs'il s'agit de lotissements ou d'enst>mhlPs d'habitations approuves. Art. 12. - La desserte des consttuctions, di-~ lotissPmnnts Pl des f!HsemlJles d'habitations, est inliw <lite •~11 bor<lure des voies 6 gra.nde circulation. LP" con'.itruction:, ns: pnurront Ctr-c dca~e1-.ics quc pur unc voiP sProndaire ayant le minimum de raccordemeut avec la voie a grande circulation. La distance entre d,wx raccordements ne peut etre inferieure ll cinq cents mi\trr,,: Art. 13. L'alimentation en cau potable f-;t l'assainissemeut de toute construction 8. usage d'habitution ou autre, doivent Ctre assures confom1/,. meut aux reglements en vigueur. L'ev11cuatio11, l'llpuration et le rejel des eaux residuaires industriellc!I senmt rCalisees da.ns l,ts nu1mes conditions. Si une construction est situee en bordure d'une voi€' publiquu portant uue conduite' d'eau potable ou t-11 bordure d'une rue privee .debouchant sur une telle voi<•. le bnmd1emc11t est obligatoire et I'eau sera distribm-'•e dans tomes les parties de rimmeuble, Art. 14. - Les lotissements et les ensemblt•s d'habitntion doivenl &tre desservis par un reseuu d1• distnbut10n d'eau potable sous pressiun et pa.t u,1 reseau d'CgoUt.s qui doit permettre l'flvacuation direct'! des eaux usees de toute nature. Art. 15. - En l'abst-nce de rE!seeux publics et sous reserve que !'hygiene gCnerale et la protection sanitair1> soient assurfes, Jes dispositions porticulit?res enoncerfl ci-apres doivent et.re prises : le reseau de distribution d'eau potable doit et.re aHmente par un seul point d'eau ou, en ca'! d"impossibilite, par le plus petit nombre possible de points J'1:1,-u, le reseau d'CgoOt doit aboutir a un seuJ dispositir d'l?puration avec rejet en milieu naturet ou, en cft:'I d'impossibilitE!, au plus petit nomhre possible de ces dispositifs ; les installations collectives doivcnt etre realisces de maniere a assui·er leur raccordement ulterieur aux 1 ~stmux pul,lit:s futms. Art. 16. - Dans le ras de terrains a grande surface ou ·,\ fai.hie den.site de construchun, i\ pe,l\ etr~ acrnl'df a citi·c cxccptionncl de:. derogations it l'ohlignlion de realiser : ·- rles installatio11s collectives de distribution d'eau potable si le mode d'alimenlation individuel apparait umune nettement pl11s econonw1ue ct a r:ondition que la putabilite de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent etre considerees comme assurees. des installations collectives d'assainissement a condition que l'assaiuissement individuel ne presente uucun risque de poUution. Ces derogations ne peuvent etre accordees qu'apres uvis conforme du service de l'Etat charge de la sante au niveau de la wilaya. Art. 17. - L'evacuation des eaux pluviales dnit titre ass uree sans stagnation. Le 8ul tip:, cu u1 :s JtJi l pu:,:,t':d ('r des pentes suffisamment reglees et des dispositifs necessaires pour p e rmettre I' evacuation ra pide des CO.WC:. L'evacuation des eowc: pluviales, des eaux residuaires industrielles et eaux usees de toulP nature provenant de !otissements industriPls ou d'etablissernents industriels, peut et.re effectuee dans le reseau public d'assainissement, sous reserve d'un traitement Rppro prie. L·autorisation de lotissement industciel ou de ':ons true ti on d 'etabl i S senl Pl\ I'- ind 11'-1 ri els peut etre su hurdormee a leur desserte par un riiseou d·egout devant recueillir les eaux residuaires industrielles prealable ment tcaitees et les conduisant soit au reseau public d'assainissement, si ce mode d'evacuation peut etre autorise compte tenu des pretraitements, soil a un dispositif commun d·epuration et de rejet en milieu nature!. Art. 18. L'autorisation de construction d 'e tablissements industriels peu t e tre suhordonnee o ['imposition de !'obligation d'un traitement approprie, Jestine a debarasser Jes fomees et emissions gazeuses de toutes substances prejudiciables a l1:1 ~,mt~ pul,Iique. Par eilleurs, des dispositions visant a la limitation du niveau du bruit peuvent etre exigfes. Art. 19. - Si: per leur situation, leur importance ou leur utilisation, Jes constructions projetees imposent soit la realisation par la commune d'equipements publics nouveaux non prevt1s clans son programme, suit un surcoilt important des depeuses de fonctiunnement des services publics, les constructions ne sont pas autorisees, le permis de con.struire u'est delivre que sous resene du prn iet d~1, \W~st.riptimw sp<e<'in.l~.s ,tcfinies pat ies iois et reglemems en vigueur. !~rt. 20. - Le permis de construire est accord& drm~ le respect d~?s prm,criptions speciales pour !es com;li·uc tions de nature pur leur localisation ou leur destin'ltion qui ne: favorisent pas une urbanisation dispersee i11n,m putihle avpc la vocation des espaces nalurels e1niron nant.s en particulier lorsque ceux-ci sont peu equip,~s ; comprometlent pas les activites aJ,?r ;coif'-, 01.1 forPslii!res, notamment en raison de la valeur aJ,1ro110 miqt1e des sols, des structures agricules, de l'exis!Pnce de terrains produisant des denrees de qualite ,;upe riem·e ou comport.ant des equipements speciaux impor tants. Section 2 Implantation et volume des constructions Art. 21. - Dans une meme propriete, Jes biitimPn~ projetes <loivent etre implantes dans des condition£ tellcs que les baies eclairant les pieces d'habitation ne soicnt masquees par aucune partie d'immeuhk vn£ sous !'angle de plus de 4;i degres au dessus du plar horizontal considere a l'appui de ces boies. Cet angle peut etre porte a 60 degres pour lo fR<;nde la mniwi PdnirtP ii ~ondition que la moitie au plus. deE pi1\ces hahitahles prennent jour sur cette fac;ade. Une distance J'au moins quatre metres peut eu·e imposee mitre deux batiments non contigus. Art. 22. - La realisation d'un ensemble de batilnentc u us;:ige d'habitatiun comprenant vingt logemenl'I 8\,\ moins, sauf impossibilite tenant a la situation et a l'eta\: dc:. licu.x, doit sutisfoirc nux conditions auivantes : la moitie, OU moins, Jes fac;ades percees de bnics se1vant a l'eclairage des pieces d'hahitation. doit beneficier d'un ensoleillement de deux heures pm· jou.. peuuant, au mains, deux cents jours par annee. Ctrnqu~ logement doit etre dispose de telle sorte que le mnitie au muins de ses pieces habitahles prennentjour s11r les fai;m.les repondant a ces conditions. !es baies eclairant les autres pieces d'hebitatior, ne doivent etre masquees par aucune pl'.rtie d'immeuble qui, a l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degres au dessus du plan horizontal. Art. 23. - Lorsqu'wi bati.ment doit etre edifie et hordure d'une voic publique, sa hauteur ne depa'lsera. pas la dislunce comptee horizontaJement entn• tout point de celui-ci et le point le plus procl1e de. l'alignement oppose. Lorsqu·il existe une obligation de consl:fUlre en 1~1.rnit de I· alignement. In Ii mite de ce re trait se substitue ~ l'alignemcnt. JI en sera de meme pour les construt'lions elevees en hon.lure de voies privees, la lacgeur etT~ctive d~l'l voies priYees l:tant assirnil6c a la lw-gcu.r r6gl('rncn tairc des voies publiques. l lne tolerance de deux metre:, peut etre accordee lorsque la hauteur cakulee, conune ii est indique ci-dessus, ne pennet pas d'edifier un nombre entier d' etages droits, la meme tolerance est admise pour les murs, cheminees, saillies et autres ele~er1ts de construction reconnus indisponsables. Lorsque Jes voies sont en pente, la hauteur de la [B.t;tide prise en son milieu, pourra regner sur toute la longueur, a condition qu'en son point le plus eleve par ra(•port .au nlveau du sol, cene tolerance ne puisse exceder trois metres. 3i la distance entre deUJ1; voies d'inegales largeurs ou <lt:! uin:uUA dilTt'.:n:ut:s ~st i1ifeTit:un~ ii 1::; meti-es, la hauteur de la construction edifiee entre Jes deux voies est reglee par la voies la plus large ou 1e niveau le plus eleve A condition que l'excedent de hauteur en resultant ne depasse pas de .<tix metres le nivenu pcrmis par In voie la plus etroite OU le niveau le moins eleve. Lorsque une construction est edifice a l'angle de deux voies d'inegalee largeurs, la fa,;ade d{~ retour sur la voie la plus etroite peut 11voir la meme hauteur que celle elevee sur la voie la plus large, a condition que la longueur de ht f a4;ade de re tour n' excede pas une fois ct d~rni la largeur de la voi~ la plo,;: Ptruite Art. 24.-:- A moins que le batiment ne snit edifie -a la limite du terrain, la ~istance mestu:ee horizonta lement de !nut point dP ce batinu~nt au point de la limite du terrail} qui est le plu·s rapprbche, doit etre au moins egrue t\ la moitie du batiment consitler·e, sans pouvoir etre i~erieure a quatre metres. I.orsque les ra~ades ne sont p as percees de baies senant a J'edairage · des pieces d'hnhitation, leur distance aux limites separatives peut etre reduite au tiers de la hauteur avec un minimum de deux metres. J\rt. 25. - Des derogations aux regles edictees au present chapitre pourront etre accordees par arrete du miuistre charge de l'urbanisme apres avis OU sur proposition du wali territorialemcnt competent. ~ a titre permanent, pour certaines regions, notam ment du sud du ter-ritoire national, ainsi que pour Jes constructions situees dans des tissus urbains classes ou ceux present.ant un caractere specifique. A titre exceptionnel, notamment pour Jes constructions presentant un caractere d'iunovation. Section 3 Densite des constructions au sol Art. 26. - la densite maximale admise des construc tions sur les parties urbanisees des communes, expri mee en rapport entre la surface plancher hors ,,euvre nr.'.te et la surface de la parcelle (ou coefficient d'occupation des sols) est egal ll 1. Hors des parties urbanisees des communes, dt•s reglemeutotion5 5pecifiqucs dt~finiront Jes <len:ii1 c :,i admises en fonction des differentes categories de sols. Section 4 Aspet:t des constructions Art. 27. - Si, par leur situation, leur dirnensio11 01.1 leur aspect exterieur, les batiments et ouvrage,; ii edifier, :.ont Jc notul'(; o. porter ottcintc ou caroctcrc nu a l'iuteret des lieux avoisinants, aux sites, aux paysD1'1'S naturels urbuins, ainsi qu'a la conservation des pers1wc tives des monuments, le permis de construire peut f,1re refuse, ou a1.;cord~ i.ous r4serve dl•'> pr<>swriptinn<: special es. Les constructio1is duivent presenter une simplidte de volume, une unite d'aspect et de materiaux compatibl('s avec la bonne econonue de la construction, la te11\1l' generule de !'agglomeration et l'hannonie Ju paysagP. Les mun, separatifs et !es murs avcugles d"11n batiment, lorsqu"ils ne sont pa.s constimes des rnt'lnws materiaux que ceux des fa<;ades prindpales, doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des fa~ad,•s. Les constructions annexes et locaux techniques, notu111 111cul le:s 1.:u11:slrw.:liui1:s Je:stiu~es ii abdte1· Jes pm;te.<i de transformation eh~ctrique,. doivent s'integrer a !'ensemble architectural ct au paysage.• At·t. 28. - Dan5 Jr5 z ones dcjo. particllcmcnt bati·.,n, presei1tant tino unite d'asµect et cumpris~s dans lPs agglomerations dont le plan d'urbanisme est en cours d'a.pproLatioir, l'autorisation de construire a une lwu· tcur supcricurc o. la hauteur moycnnc des constructions avoisinantes peut ctre refusee OU, subordonnee '8. des prescriptions spJciales definies par les lois et reglc· ments en v igueur. Art. 29. - Les clotures doivent etre realisees en bonne harmonie avec les constructions principales, tlans le respect des regles d'architecture et de construe· I.inn. Le projet de cloture doit etre joint a la denumde de permis de construire. I .A lrn11f P11r tnfAIP .-IP.<: dnh1rf's. nf' pnurrA PXrPder deux metres quarante (2,40 m) le long des voies de circulation, la partie pleine des clotures devra avoir une hauteur inferieure a un metre cinquante (1,50 111), m1>s11rf'P il parlir du trottoir. Lorsque la cloture sert en meme temps de rnur de soutenem~nt, ii pourra. etre deroge aux maximas fot•s ci-dessus. Art. 30. - Le permis de construire peut etre refus{• si le maintien des espaces verts existsnts et presentanl lHl interet certain, n'est pas assure, OU si la realisation du p1-ujf'l eulntim~ ht ue::1l1u1.:tiu11 u'un lrup gn:11111 11u111l•, f'.' d'urhres. c L,i pennis de construire pmlt i•trr 11n:ordt' ii la condition de la crintion ct Jc l'nnii11;,g.-.11..,nt d'.-:ipocc,. verts en rapport. avf'c l'imporlance et la mawre du p1·ujet. ,\rt. 31. La cr-Cotio11 ou l'cx!,cll~Ht,n d'crwnuhle ou de bO.timent.s ii. carael&rn indus11·iel ou de rMpOt, ainsi qmi Jes constructions l(·gl·n~s ou prnvisoires. pPuvent t'Hrn subordonnei1S 11 1'amt'11ngPme111 d'l>crans df> v,:r• dure, do clOWt·c ,m l'imp<:wi1i,,., d'u11e umrgc de rei·ulement. Chopitre II Mes11res generales tie co11st.n.1ct.i1m t1pplicables aux bAtbneutH iii u~ge d'fmbltetion Art. 32. - La cunslrndion de wmvruux batiments d'habitotion, lu transformation de blitimeuts d'hahitation existants, lorsque cette transformation affocte le gros·u!uvn• ou l'l•co1m111ie generalc dm, biHiments, sont soumis uu respect des dis'pusitioos du pniseut decret. Constituent des bfitimt>Ut!.l d'habilation, uu sens du present ,;hupitre, Jes locaux qui servent it !'habitation de joul." et dt: uuiL, U. t°l'-l!.d\lsiun Uc1> \mbiunfon:5 d~ni.n'e~\:I. » la vie en cmllmun, tels q11'hOtcls, internats, hOpitaux, asiles,' ecoles· et de loeaux dcsiint's 11 la vie profossiou nelle, lorsque cellP~ci ne s·exercc pas, au moii1s portidlmneut dturn h• 111t•111c- 0::m,eml,le , h, piUc~~ iiue ltt vii' r,uniliale. Cea hlitiments d'bahitation peuv1•11t comprendre: des pieces principales destim;es au repos, 8 l'agrement, aux repas des occupants, a l'activite mena· gt·re 1;:ontinue, tellcs que chat11L1·cs, pif!ces de sejour ct c111sines, des pu~ces sncondaires dt·stfnPes aux soins d'hygiene des hnbitHuts telles que salles d'eau, toilette, cnbinet d'aisl'!oce ainsi que dt>s espflces de desserte tels ~11l'l'l hu.UiJ d' -entr'1lt:, s,m,h,i.1•1}, d<•g(l.g;•o\t:ulu 'i"H,ti.,•\U'\'\ t,\ extElrieufs, escalif:rs et de"bm·rns, des depet1dances, telles ljue caves, greniers, buan deries, sJchoirs, gorngrn,, oppeulis. At·t. 33, - Les parnis et Jrs sol,; des pit\ces princi· pales, des pil'ces seT011daires Pl des dCpenda.nees, dnivent pouvoir e1re fodlemenl el\tretemis. Art. 34. - Toute pilke principale, autre que cuisine doit avoir une sutfo<'t' minimnlc dP dix metr~s carrfls ( W m2). La plus prtite dimension ue pourra t'tre inferieute 8 deux metre soixante-dix (2,70 m). La plus grande dimension ne <levra pas exceder le double de la plus petite. Lu euioinc o.w-o unc superficic minimnle de t1i;,,: mNrc,., :1rres (6 m2). à la Ln hauteur dt•s pil•ci"s priucipales, mesuree du sol fh1· A plnfnrul £ini. m~ p1•11t f!lrl" inferieure 8. deu.'< metr"~ soixantc (2,GO rn). Oans le cas de plafond rampant, In hauteur miuimule au point le plus bus, peul (h1 e rrunetuh.· a dPuX metn•s vingt (2.20 m), sous reserve qt,~ la moy1:1111e de lo !H1utel.lr de la piCce consideree suit moins de <leux metres soixante (2,60 m). Uatis IP cas de loiwment ll deux niveaux (duplex:) HJ immeubles ('ollectifs. des volumes dont la hauteur t•,;t iufiirinur~ >I (i'lu.'< m01r,,,1 ,wi1·1H1tP /2J)() Rl) Pt i.upt', rieure il dfmx: metres trente (2,30 m) pouraient (•lrP considt'r!'s eomme pi\1c('s priucipales, a condition q1t'ib ouvn·nt direc:tPme11t sur un volume central de hauh•1u· superil'l1re ou f\gal(• i'1 quatn.· mktres (4 m) et occupn11t e11 plan une kurfan• dti qu.urante ml'!tres carr<:s {40 111:!J. Tmth•fois, lo profoudeur de ces volutnt!s ne devro. pas ihre sup€'rie-ur(• au dot1hle de leur hauteur, le volum" "H (1..,rni nivPrati nf> rii>vanc e1re sOparlJ du \'·olmne cemt .if que par un garde corps d'un mCtre (1 m) de haut. Dans IP ens d'habitatinns individuelles fl deux ni. venux, le volt1nw 1·n soup~•nte peut etre considi·t·<, ummie fiiC\·(' priocip«lc ~i :lO hauteur- n'est pas inf,L rieure a dcux mt'lres vingt (2,20 m) et, s'il dotmp directement sur uu volume dont la hauteur rnoyemw n'est pas infl'riew·e a trois ml"tres cinquante (3,50 m) t>t 11rr11pnnt "'' plan au 11mins la moitifl du logement. Dans le eris de plafund rampant, la houteur mininrnlp ne peut Cu·e inferieure a la hauteur minima.le fL'<l:e ci-dessus, suivant chacun des ca$ consideres. Art. 35. ~ Chaque piece principale doit ~tre edain'•e et ventil(!e uu moyen d'une ou plusieurs baies ouvrontPs c.font !'ensemble doit presenter une superlicie au moh1s Oga.lo 11.11 lrnltif>m,:, rlr> 111 ;;,11rfi11'P dr. la piece, Cette disposition n'est pa.s applicable aux rf'gi,ms siluCes t't une altitude Cgale ou supl>rieure Cl. huit ct•nts mf'trvs, ni Ula ;wnt> sud du territoire national. Un arrete tlu minh:Hn:i d1tt.q;;J de l'1ul.u:i.ni,riu'l pre.dscr-~ le$ cornH tions requises. Les jours de sau!Trance ne sont pas considln'•s conune des Lnies uuvrantes. Les baies donnant sur m1e cour fermi)e s1.1rm1111tCe ct·un cOtnble vitr0 ou SUI' une courrette, ue sont pas considerees com.me des lMi('S ouvrantes. Les pil?ces secondaires peuvent se v&ntiler sm· d~s gaines verticales. Pour Jes habitations individuelles IJ sfruple re;: <le chaussl>e, !es baies des pieces principales peHV<'l'lt 'il'o•nTil' ,;ui;- d1i,;i cours fo1:tn6es non couveM,:,111 de •111all'r> metres (4 m) sur quatre (4) au minimum. Les bait-s des piCces principales doivent !!tre rnunil!s d·un dispositif aS$Urant une prutectioo efficace contn· le rayonnement solaire. Lu profoudeur dt•s piCces principales des logemcnts simple nivl'au, nu•surCe 0. partir de la face interne (h• paroi 6dnfrn11te ne pcut ,;;11,(;Cdcr dt:ux fois ,;:t d,,,.,; !u h11uteur sous plafond. .\rt. 36. - Les nHirs et les plafonds doivent etre t',tanches et lavables dans les cuisines. Les sols des cuisini~s doive11t f·tre 1!tanches et d'un cntretien facile. Toute cuisine OU piece Sl'fVlllll partil'llenwnt de cuisine, doit comportPr; Ull evier muni d"un ecoulelllt'llt siphone, au dessus du levier, un robinel de puisa ge, un conduit pour l'evacuation des buees et des gaz brtUes, une ventilation naturelle, permarwntP et efficace. La ventilation des pieces principides qui ser\'eut a la fuis de cuisines et de lieu de rcpos ou d'agremeut, doit etre particulierement active et comporter, notamment, une amenee d'air frais. S'il est prevu un appareil de prod11ctio11 d'eau chaude iustantanee d'une puissance utill' superieure a 0, 125 thermie-minute fonctwnnant au gaz nature! ou en bouteille, ou a combustible liquide, eel appareil devra avoir une evacuation directe vers l"extcrieur, indepen dnnte de la ventilation prevue d-<lessus. Cette ventila llon devra l!lre assurec soil par un conduit debouchant au dessus de la toiture, soit par un conduit debouchant en fai;ade a, au moius, trente centimi>tres de toute baie ouvrante et a, au moi11s, soixante centitnetres de tous. u1 ilit:~~ lie v1mlih1t.iu11, sans pour n•la porter atwinte a l'itspect. Art. 37. - Uhe salle d'eau au minimum sera prevue pouc- chsque logeun~ul 1;u111ptJ1"l<.1.11l au muins tleux pieces principales non compris la cuisine. Elle compor tera un jour direct vers l'exterieur. Lo :mile d'eo.u devra compoder au mi11ium111 uu bac pour le lavage corporel et le lavage du tinge, avcc ecoulement siphonne, une amenee d'eau. L'emplacement d'une machine a [aver pourra etre provu. r ,,s sols, Jes murs et les plafonds des salles d'eau, devront etre realises dans !es conditions prevues ci-,l,:,,:i ,1:11,;i Le sol de la salle d' eau devra etre etanche dans les immeuhles collectifs el pourra cornporter un ecoule· mPnt siphonni>. II devra etre prevu \III sechoir par logement attenant a celui--ci convenablemenl ventile, donnant directement vers l'exterieur. et dont la plus petite dimension sera d'un metre vingt (1,20 m) au moins. I.es salles d'eau situe,•s en position centrale devront 1N1>ir une ventilation c-omportant une amenee d'e.ir frais d unc evacuation de !'air vicie par un conduit vertiral s être et es antes d('b,mchant uu dessmi de la toiture, les conduit unitaires uu mixtes d'un modCle. agree pourront utilist>s. Art. 38. ···- Un cuhinet d'aisance independant dPHU Ptrf:' prevu pour cha{1ue logement de plus d'unt> p1l•cP priodpalf,. H de~-ra f!tre incorpot't! ii ce/ui-d Jaw, /es inmwuhlcs colledifs. Dnn>'I k en.:'! ,lt: 1.;.hn.mbn::~ i.:'lulee~, un 1;,1hinet d'aisrnH''-', a11 moius doit l!trc prCvu pour le service de cinq drnmbres, et sit.11e sur le tneme palier. 11 JJ~• d('vr,a pll!1 !.'f.'lnrnuJJ;q,lflr dir.,..:-t01ncnt """"'" 1<•11 cuisines, ks snllPs oll. se pnmnent normalemen( h•s repus uu Jes chambres fl coucher, l'accCs U. ce cabinet doit puuvoir sc faire sans qu'il suit necessaire de passer µar une piece princiµale. La surfare du ,:::ahi11et d'aisance sern d'au nwtnii un mCtrl' carr6 ( I m2). Lt:!s cabinets d'aisantcs dohe11l i'·tr·e u1u11is dP n:vl'IPment du sol et des purois. confor111Ps aux con<lilions fixePs d-dessus. Lt'ut's si(!ges doivent Ctre en materiuu.x impermPah\e a parnis lisse-s el faciles a entr(!tenir. Les cal:Jinets d'aisaoce reliiis 8 un reseau d'as'ini nissement PU IJ une fosse scPptique doivent comportf'I' une civette siphonnPe et un dispositif combina.111 la du:tmw do l'ouu pollmh: a.VO() le lavage de lo cuvotte. c~ dispositif doit etre tel que tout risque de pollution de l'eau potuhl(' par !Ps eaux vannes, soit exclu. Ce, cabiru:ls d'tti-$l'.Ul,.,c Joiveul C'tre veutilC"'; soit p~r une bsie ouvr1u1t directement. su.r l'exterieur, ,mit po.1· um, lt'emie d'au m,:,inJJ 20 d,lidmt':tre.1 carrCs de section, raccordfe a une baie de nif"nw dimem1ion ouvrant sur l'extCrieur; l'ouverture et la fornieture dt1 chassis d.- cette baie doiveot etre BS!;l\1n•Ps nu "'"Y"n d'un 1li<:pn<;,.iti( pnnvnnt ,llitrr> mnnN>uvrJ ,It> fintJrieur 1.ltt l;;;ibine(, soit, pour !es habitations individuelles, en ouvrant directement <,ur une cour intCrieure rt!pondant nux cunditium; fH"evul:'!:i thms le pn!sent t~Ate. Lorsqu"il ue peut Clte Ctabli de cabinet d'aisance rl'li4 a un rCseau d'assainissement ou une £osse sceptique, le cohint:t doit ,:;omportc; une ()U,..ette munie d'un dlsposi tif rl'miclusion efficace empl'!chaut !es Crnanati<ms et &tr~ ,ufrC directement sur l'extCrieur p!lr w1e bnie ouvrante de section au moins Cgale a 20 d8ciml'!tres e,:ui;-th,. Les canafo;1;1.tions de ~~hute de cabinets d'aisances de desct>nle tl'eaux. menageres, doiveut et.re prolongt par des tuyaux d'aPration debouchent hors comble!! et loin de toutes ba.ies. Elles doivent atre indCpend df'!! desc1;>ntes d'eau pluviale. Art. 39. ~ Les escaliers, halls P1 couluirs de lout in>n,e-uhle (.'olfoctif, dniv<>nt ttrp ni>r1•s de fo,;nn pPrma nente, Leur largeur ne doit pas etn: inferieure a Un metre dix (1,10 m). TnutPfois, IPs PsrHI if'rs d?ssPrvanl 1 rois logements Oil plu~ de trois logemeuls par niv1.•;m, doivPnt avoir une l.tr~eur minimale d'un metre vingt ( 1.20 m) et etre 1mmis de deux n1ains-co11ra11tes. La hauteur des marches doit etn • reguliere et leur la,·geur doit ~tre regulif\re dam la meme vo\ep ; l,,s pal iers ne duivent pas f~tre coupt's par dt•s man.:hes iso!i!eS. Cette haut f'IU' rw11t variPr ('!Ill'':' l 5 ...t 18 centimetres, sauf pour [ps escaliers de cavPs et cntrl' pots. Les portes palieres dt's logenwnts ne doiveut pas etre su,<;ceptibles de gen(•r ln circulat1011. Lorsque 1 · cscalier an:edant au sous-sol, se trouve, daus la m[·me cage que !'escelier desservant IPs -etuges, um· porte devra ell'e pri·vue au niveuu m'1 s1· truuve J'at:Ces de J'immeuble pour isoler compldl'ment les vol,;es desservam le so11s-sol. Les Gages d' esl;'.a\i~I:'-> d.O\'l<c'.l\l l'lH', 9.e~mrf.'~•,s de,!l, sous-sols comportant des boULiques. ateliers, drnufTe rie-s et leurs annexes, per un sas ventile soit directement sm· I' ex terieur, soi t par u ne co u rte ga i ne de forte section. L~s portes de ces sas doiveut etre plei1tes et a rermeture aucometique. Les escaliers faisant communiquer plus de deux etnges et ne compoi·tant pas de liaies ouvrant sur l'c:\l~d~ul", .Juivl:!ut 1cu~voir, ii lil pHrtit• inft':ricurc de leur cage, de l'air frais au moyen d'uue gaine horizon tule ; cette gaine ne doit pas dehouchcr dans un passage couvert ou dans une cour interieun•, lorsque celle-ci nc pe-rmet pa::11 une nerotion t>uffirmntc. En partie hauto, !'aeration doit pouvoir ctre assuree par une ouverturc de section suffisante c.:ommuniquaut avec !'air libre; cctte ouverture doit pouvoir etre manIBUVrce par une co1n1nundc facilcntcnt acc.:u;siblo. Dans la partie haute d'un escalier ou d'un immeuble, ii tlevre etre prevu Ulll' trappe permettunt l'acces a la toiture pour proc"der n i:on entre-tiPn el, IP <'n ,;. Pdu>nn t. a celui de la machinerie de l'asceuseor, Les batiments d'lu,bitation de plus de cinq niveaux doivent etre munis rl'11n llS<'PnsPur ou d'un appareil eleveteur analogue, OU comporter one reservation pi·evue a cet effet. Art. 40. -:-- Les renl?ln:!s, uutre~ que c.:elh:.-; uu n:L uc chaussee ou celles ouvrnnt sur des balcons, terrnsses ou g11leries, et dont les porties basses se trouvcnt a moins de 0,90 metre t;lu plancher, doivent rtre pourvues d'une b,.ue d'oppui et d'unc grille de pn)tection s'de..-unt, :tu o.(,ins jusqu'a un mt':tre du plunchf'r. et unun sur l' c sans être Le;; garde·corps des bnlcons, loggias, gnlerie!l t.cr 11111111"".i doin:nt ,ivoii- un-e haut.cu1 J'uu moin/1 mCtre (I m). Af't 4 l. - :\ /'e.xccption des construclions ddifi,;,,s Jnn:• k,1 .-:on,,:i .~,ih<tl'icnnc::i, lc::i c1n·c;<1 nc pcuYcnt Ctr,· <le~tirH~iis a servir 1\ !'habitation. Le~ir al'ralion doit t\tr'P assuree. Les pieces priucipalcs, autres que Jes cu1smcs rw doivenl pas cummuniquer directement uvec une cav1•. Les portes de conununication donnant sur vn escali('!' de caw!, nr:- doivent pas s'ouvrir directement celm-c1. Les soup1raux et taus (lnhces de vent1latwn doivent e"tre protCgCs contre !'intrusion des rougeur'.-'. Les sous•sols dependant des boutiques. peuveut P1 r1• am~!nag1is comme annexes de celles·ci, sous rOscrve q1w leut· c1tili:.atfrm ne L'Ot1stitue pas un danger perma11N1t ou occasionnel pour Jes occupMts de l'immeuble. lls II(' pourront etre utilisCs eomme ICJgements, merne on·a swnoels ni conune ateliers, bureaux et. d'unc mtmll'r< geni'.!rale, pour toute affectation irnpliquant une occupa tiou pe1·mane11te ut continue, les sous-sols des bouti ques n·a.uront aucune communication directe avec IP<i parties communes de l'inuneuble. Art. 42. -Tout immeuble collectif doit comporter uu local dos. vent.HP i>t nmiinage pour .le dCp<it dPll recipients a ordures. La disposition de ce local doit E!tre telle que, ni ·odcur ni emanation nocive ne puissent p\?n8trei- fl l'inh;riPur des habitations. La ventilation se fera Vf>rs cxt0rieur sant nucune communication avec Jes pari if's ommunes. Le sol et les parois de ce local doit etre constitues par des matiiriaux impcrmeables et imputmkibles ou m1• <luits ; ils ne doivettt pei'mettre, en aucun cas !'intrusion de rongeurs. La porte doit etre fermee hermCtiquement. Un poste de lavage et un systeme d'evacuation des eaux doiv~nt Ctre Ctablis pour fadliter )'N1tretien. L'accCs du local doit Clre facile avec Ill voie par laqueJle se fait Ja coJJcctc tles ordure.'il. Le passagr ue doit comporter aucun eman:hement. Lorsqu'il existe des vides,ordures, le local de d{-pt>t des ordures menag&res doit comporter une trCmiP A obturateur. Les v1ch•s-urdurcs doivcnt avoir des patois 11•:~-•'S ii joints Ctum:hcs et de-scr>udre verticalement dCviatiou sur toul,e leur hauteur. Ils doiveut venliles hors comblcs cointne les conduits d'evacuntiou d·•,uux usCes et t'.Jtt•e rumonu.bJes au moyl"H ,run dlspo~itif perm1inent. Les à seul si seul vidoit·s doivent t•!n• C1ahlh d(' 1wmii•n• U thSlH'('l'. 4 i .. ut rJ:u.>mcnt, uuc .,.,,,J,,.,inn ,·ntrr: k ,:,n,duit !:l k !ocn! oll ils se trouvent. LPs vidoin; dt111s Jes partiP:s communes d'un in111w11hle, r'I tl,•!ioud1at1l sur IPs escaliers el paliers, soul inlPrdils. l.!:'s vidoirs aux ('r11)!•'S srt'Pttf indi\'iduds; ils SP truuver()rlt sur un s!!dwir, halcon, uu !nggiu accPs~ible de la salle d'eau ou de la 1:ulsirn:, snn" ;Jroir U 1rn.verser uue autre piCce principale ou lh•s p,1r1i1'S ('Ot111111mcs du \og,·m('nt. L"s dispositirs de nl'l1Py11gc h11m11k soul int01·dits. Veil im,h-uctiou<'! t,•,·l111i,1ue<'! du r,iini,itn, <..hnq;t: de l'urlmnisme et du minis1re de la s1m11,'.-: prliciseront les condilions dans lesqu(•lli's l'usuge d,,s t'viers-brnyeurs et des incinerateurs po11rra t,lre adrnis. Art. 43, - Les brandwnwnts d't1li1t1l'11tation en eau polHLle et Jes colormes de distribution <loivenl Ptre <le section suffisante pour Jesservir toll':; les appareils de l'inuneuLle, <la.na le'I con(liliuirn 110,-1,.,dPR de dChit, Li's reservoirs et dtt·, nus d('slirn·,,; <1u storkage de l'ea.11 doivent fltre elaLlh confonw~tuent aux inslruc• tiom du ministre de la santi'.- e, du ministre charge de l'\lrllam'\o\U.fi';. L(,rsqu'un immeubh· rnmportt'l'U, ('n plus du reser voir normal d'eau pot11ble, mw 11111e111;1! d'enu impt'opre 8 In consDmnrntinn. cPJlt,,,·i 1w dPvra. ;I ancun moment. pomotr t'tre en comrrnwication av1•1• le reseau d'eau potul,Je. Le5 -rohinets de puisa1u', dtcrnes d !'i'SPJ;voirs, poste de secuurs contre l'lnce11dte ct lOUI Pmpl1:n;emem ult J'eau nOn potable pourrn etrn prPlev{'e, porteront une indication permanente, 11 eau UnugcrPuse 8 boire », et tout,•s Jes canalis1;t.tions dP ces rescuux scront peiutes en rougr: GUI:' toutc !cur lougueur, Art. 44. - Dans les immeubles collect.ifs it plusieurs uivenux, ii devrn Ctre pr/,vu dans ii''l parties communes: une gai11e pour le passage des ligues de distribu tion de courant ClectriquP, ~ une ga.iue pour le passage Jes ligues de t~hkr)IQ• lllllllin:1.liuu, une gaine pour les tuyautedes de distriliution de gaz, qui comporterrt obligo1toil-eme11t u11e ventilation en toiture-, une gaine pour !es ennaliso.tio11s d'amenee d'eau, •me descente d'antPnnP cnlleclive de television dans une gaiue spCdalenwnt amCnagf'e ll cet effet. Ces gaines devront @u·e t.le dimensious suffisantei pour permettre la pose de compteur fl hauteur de vue, et d~vront etre visitablrs sur toute fo hauteur, de sol l;lnt\.,11.I ·, \'-'<!" iu\1ww r~ >•\\t we 1 :1nnh\1)m' -en \;;) bloc, Je::; rnism1s areltil.1'<:turah•s J'exigf'nL uc sans Ct't- instaU11t(ous dPvronl (i\1·e co11fornws au.\ irnm tions (ks services CPdmiques des 111i11isteres com~w Wilts. Art. 43. rumee, ou uu logement, en ci-dessus, ll sera prCvu, au moins, uu conduit 1k nmduit d'evacuahon dos guz brules p:11· plus des conduits pr>evus U l'artide ,I I Lor"qu'un logf'mPut. ctm1porl!>ra d11Q piCces prind, palt>s ou plus, cuisino no11 comprise, ii devra i>tre pr{•\ 11 uu deuxi&me cm1dui1 nnaloguP a eolui d(~signl! d-des;:;11'>. dispose en 1111 emplacemrnt permettant LIile hom•P r1!paratio11 du chauffaRe dans tout le logt•nwnL Les iustallutions fixes de chauITage et les conduits dt> fumee et d'evacuation doivm1t presenter toutes l('S g.arauties de securl1.1; et de salubrite. Les t.:hnuITcries de chnufTa.ge central des immeubl,•s collectifs doivent comporter : au plafoml, mw evacuation d'air vicie montant ou-d1:<!it11~111 ,l<l'< co1nhh::-;, t.•mn1Hl<1Pf' d'nn nu pln~iP11t '> l~onduits de vct1tilation ; ces conduits de ventilalion doivent prCsenter une t>ection totale au moins egale B In moitie de la settion dell conduits de fumt!e et jamni'.> inferieur(~ ll quatre dPdmCtres curre, par conduit, une <uncnCe d'itir frais aboutissant 8 la partin bassc de la d1aufferic et composCe d'un ou plusiem,; conduits de ventilation ; ccs conduits de ,ventilatioq doivent pn:l:,entt:1 unc ,e;,;tion tow.le nu moin3 Cgok O \•1 mOitie de la somme di:s sectlous des conduits de fumC<> et des conduiL'> d'E'vacuution d'nir vkiC. le local dat1s lequel est i11~tnlll\!e une chau.fferie d'1 chaufTage centra.l, doil. compoi ter un espace libre d'm1 moins cinquante ceutiinetres uutou.r des chaudif!res t"1, en a\·Bnt des foyers, un espuce libre d'une longuetir e"gale a une fois et demi lo profondeur du foyer avec un mmunum de (l,t>U rn). Les purtes du local doivent s'ouvrir vers l'extt1rieur. Les choufferies d'immeuhles collectifs doiveni comporter un poste de lavage et un puisard au sipho11 pour recueillir les eaux. Si l'allmentatlun des chaudiCres se fait au moyen d'm1 combustible liquide, celui-d ~era entrepose dans 1111 Jocal ind~pendant du local des chaudieres : l'alimentation des reservoirs et l'acces au local le~ contenant devront pourvoir s'effectuer sans avoir i1 traverser le loca.l des chaudiCres. II pourra exister uue porte de couunW1icotiun entrc ces deux locaux, celle-d devra e-tre hermetique et d'un un11t1Sriuu r6~i,tout au fou. Le; seuils des portes d'ncdis au local des rl!servoits, doivent avoir line huuteur telle, par rapport au sol intor{.ou.r, dll'On Clh'I d.o fltit0, la totalitO du liquid,,. ~'htt'@f:io!JI puta!~ Atfe r"tenue dllils le total 4coulement \'ers Jes chaudieres ou vers r~xtCrieut. Chapitr1• IIJ Di,posidons pru1 iculieres Art. 46. - II poWTa etre deroge aux dispositions du prt~'.,C/\l d(·erct, por orrctc du rninis(rc churgc de l' urban isn 1 c. Pour Jes constructions de caractere tPmporaire desti nees a parer ii des besoins urgents, transiloires uu saisunniers, ii pourra et.re deruge aux dispositions du present decret apres avis du ministrP drnrgt~ de 1·urbanism•i. Art. 47. - Les modalites d"application du pri!sent Jenet SPrnnt delinies, en tant I\Ue t.le besoin, par arreli du ministre charge de J'urbanisme . . Art. 48. - Toutes dispositions contra.res au pre.sent riecrpt SOid abrugees. Art. 49. - Le present decret sera µublie 11u Jour11a/ offlciel di' let Hl'lpuhlique algerienne democratique et populairi>. F.1il ii ,;\\g1\l', le 28 mai 1991. Muuloud HMIHOLJCIIE.