Décret exécutif nº 91-04 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux
颁布于 1991-01-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, packaging/labelling
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D&ret esecudf a 0 81-04 du 19 janvier 1991 relatif aux ma~naux deadnes n ~u-c 111.is en contact avec les denr&. allmenwres et Jes produits de oettoyage de ce8 ma~riaWL Li Chef du Gouven1ement, Sur le rapport conjoint du ministre de l'economie, du ministre des mines et de l'industrie, du ministre de la ear,1.e et du ministl"e do l"ogricuJture ; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 alinea 2; Vu la loin° 89-02 du 7 f P-vriP.r HlR9 rt~lativP aux r-P.glP.111 generales de protection <lu consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 decembre 1989 relative a la nonnalisation ; Vu le decret edcutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrlHe de la qualite et a la repression des fraudes; Vu le decret executif n" 90-367 du 10 novemb.-c 1900 relatif a l'etiquetage et L\ la presentation des denrees alimentaires ; Article t•.--.- Le present decret a pour objet de ftxer les conditions d'utilisation et Jes caracteristiques techni que!'I des meteriaux destines a etre mis au contact des denrees aJimentaires ainsi que les produits de net toyB1ge de ces m11teriaux. Art. 2. - Soot qualifies de materiaux destines a etre mis au cont.I.let des deni:-ees alimentafres, tout t:tfUillit:" meut, materiel, outillage et autres articles ou produits finifl, quell.e qu'en soil lo matiere, destines de par leur utilisation hebitueJle A, etre mis. en contact avec c'es denrees elimP.nt.aire!I. ' Cette qualite est etendue aux immeubles ou portions d'immeubles susc Jptibles d'etre mis en contact evec des denrees elimentaires. Art. 3. - Est qualifie de « produit de nettoyage . de toute substance », tout produit possedant des proprieies detergentes ou desinf ectantes. utilise seul ou combine evec tout autre produit destin~ ii. en ~ccroitre I' efficacite. Cette qualite est etendue aux produits destines a runeliorer le rin,i;ase Rpreg utili11&.tion des produits detergents OU desinfectants. Art. 4. - Est qualifiee de « denrees alimentaires ,. ou « denrees •• toute substance brnte traitee ou partiel· lement treitee destinee A l'eliment.ation humaine y compris les boissons, la gomme A macher ainsi que toute 1ubstance utilisee dons la fabrication, la prepare· tion et le treitement des aliments a l'exclusion de celles employ~es unlquement sous fonne de medicaments ou de co1metique11. SECTION I DES MATERIAUX EN CONTACT Art. 5. - Les materiaux prevus fl /'article 2 d,1 present decret doiYent etre elabores exclusivement a\lec des constituents ne presentant aucun risque u' 11 tte inte A h1 .:;au le u u t:umm11u1111 lt:uc. Art. 6. - Sauf a.utorisation expressement accord<'" par le ministre charge de le. qualite, les materieux aym1t deja ete mis 6.U contact de prnduits autn•:J qu'alimentaires ne peuvent etre mis au contact d(• denrees alimentaires. I.' 1uito risa tion prPd tPP. dnit mentionner Jes dispns i - · tions prealables a prendre pour eviter toute contamiun tion des denrees alimentaires, notamment !ors Jp,; operations de nettoyage. Art. 7: - Les materiaux, . p~oduits impo rtes o, 1 distribues en'gros poun et.re mis 8\1 contact ,exclusif dP certaines den.rees et ce, en! ~aison.'de ·1eur com 1 positio n et de leur inertie, doivent etre accompaj!,nes de factUrf'S et/ou documents revetant la· mention. « pour· conhu·t exclusif avec ... ,. suivi du nom generique de ces denreer. Art. 8. - Les producteurs, importateurs et i;iistribu teurs de gros de materiaux' destines 'a etre; mis en contact avec Jes denrees 'alimentaires sont tenus de porter sur Jes fal'turei( · de ve~te ainsi oue : sur !rs documents; ,acccdmpagnent h:!s .tna.rchaildises.. Ia.1ne11 tion « pour contact alimentaire )t. Art. 9. - Les detaiJJants et vendeurs directs ii consommateur sont tenus de porter s~ l'etiquetage ('t sur toute facture delivree, r1:1ne des menti.oi:is .prevuf's aux articles, 7 et 8 du preaen t :de.cret, c:ompte te-nu de 1 o • destination des materiaux detenus. mis en vente Oll vendus. Art. 10. - Les dispositions des articles 7 et 8 ne sont applicables aux objets tels que vaisselle; recipjents A usage culinaire qui par nature, sont,destines a :etre mi~ en contact nvec les denrees nlimentuire:t, quc dnnt1 lr.1 conditions fixees aux articles 5 el 6 d~dessus. Art. 11. ----- Les objets present.ant J'apparence de ce11x de3tine3 par·· noture a etre., mi:i, en .contact. avec k~ denrees aJimentaires mais · ne ,repondant.• pas 8l'X conditions fixees aux articles 5 et .6; doivent. porh'r d'une maniere visible, lisible et indelebile, la mentien .. ne peuYent etre mi:'! en contact ayec dea dencc.-~ aliment.a.ires ,.; Art. 12. -- hst prohibee, toute -• \tente· ou · tour? production, import,;ation et detention en vue de la ventp de matcriaux destines a etre mis au' contact de' denre1,:: a.limentaires,: non.- obtenus ,confbrmement .aux, boru11-~ pratiques de fabrication ·;et: aui1uans'; les I conditirn1s nnrmalP!i OU juAvisihlP!i OP :Jp11r-rmplnii pPllVPnt : pre.enter un danger pour le sante humeine ; entrainer une modification inecceptable de la composition des denrees alimentaires ou une eJteretion des caracteres organoleptiques de celles-ci. SECTION II DES PRODUITS DE NEITOYAGE Art.. 13. - UlS mote.-i11ux destines a i-u-e mis en contact avec les denrees elimentaires, utilises dans l'industrie et le commerce alimentaires doivent presen* ter un ~tat de proprete requis. Cc dernier est assure a la Foi.s por l'usogc de l'Wl des produits de ncttoynge habituellement employes A cet efTet et par le realisation d'uo rim;age a l'eeu potable pure ou additionnee d'un produit de 'rin.;age autorise. Art. 14. - L'etiquetage des produits de nettoyege des materiaux destines a @tre mis en contact avec les deoriea alimentaires obeit a. le reglementation en vigueur en metierP d'Miqut>tJllgP. SECTION Ill DISPOSmONS DIVERSES Art. 15. - Seront notamment determines par arr~tes et actuali8ea dam les m~mes formes, pris en tant que de besoin, par les tninisttea charges de la qualite, de la. san~ et de l"industrle : la lute des constituants des materiaux destines a fttre mia en contact avec les denrees elimentaires et la u.t.e det produits destines tl leur nettoyage ainsi que les aeuil, de tolerance au-dela desquels ils peuvent p['esen ter une migration excessive; Jes teneurs tolerees des constituants de matedaux de.tialffl!I· ft ie-tre IIU!I ~II - (;Uutact avec , les dencee11 alimentaires : lea criteres de purete des constituents des ma.te riaux destines a --etre mis au contact des denrees alimentaires et les conditions de Jeur utilisation ; lea limites , inaximales au-dela desquelles la compoaition des denrees alimentaires · est oonsideree commc cmonnruemcnt modifiee; Jes methodes de controle de l'inertie. Art. 16. - Les infractions aux dispositions du p['esent dkret 900t reprimees conformement A la Joi n" 89-02 du 7 (mer 1989 susvisee. Art. 17. - Le present dec['et sere pub lie au Journal ollkiel de la Republique algerienne demOC['Btique et populaire. Fait• Alger, le 19 janvier 1991. Mou.loud HAMROUCHE.