Décret executif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses
颁布于 1990-02-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Air and atmosphere, Environment, Land and soil, Sea, Waste and hazardous substances, Water
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, authorization/permit, freshwater pollution, transport/storage
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Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution; Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalisation aux capitaines des navires transportant des matières dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d'événement en mer; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en oeuvre des interventions et secours en cas de catastrophe; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques catastrophiques; Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnement ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention de substances radio-actives et des appareils émettant des rayonnements ionisants; Vu le décret n° 87-42 du 10 février 1987 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière; Décrète CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Le présent décret exécutif définit les règles et les principes généraux pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement lors du transport terrestre, maritime ou aérien des matières dangereuses, sans préjudice de l'application de disposition législative ou réglementaire nationale en vigueur et des règlements internationaux de transport auxquels l'Algérie à souscrit. Il ne s'applique pas à l'intérieur des établissements où les matières dangereuses, utilisées ou entreposées, autrement qu'en cours de transport, pour autant que ces établissements soient soumis à d'autres règlements pertinents pour le respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Et, en tant que de besoin, aux personnes auxquelles on a implanté un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs radio-isotopiques ou qui ont subi un traitement radio-pharmaceutique. Article 2 Au sens du présent décret, est qualifié de dangereux, tout produit ou matière qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé. Article 3 Le transport, au sens du présent décret comprend l'ensemble des opérations annexes ou connexes au mouvement des matières dangereuses, tels que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien, la préparation des colis, leur envoi, leur acheminement, leur entreposage en transit et leur réception à destination. Les arrêtés qui seront pris pour chaque classe préciseront les dispositions techniques spécifiques y afférentes. Article 4 Les matières dangereuses visées sont rangées par famille de produits dans les neuf (09) classes suivantes en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que de la nature des dangers qu'elles présentent: classe I: matières et objets explosifs, classe II: gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, ou liquéfiés à très basse température, classe III: matières liquides inflammables, classe IV: matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, classe V: matières comburantes, péroxydes organiques, classe VI: matières toxiques et matières infectieuses, classe VII: matières radioactives, classe VIII: matières corrosives, classe IX: matières dangereuses diverses. Au sein de chaque classe, les matières dangereuses qui présentent des sujétions de transporrt du même ordre sont réparties en divisions. Article 5 Sur avis de la commission nationale consultative des transports, le ministre des transports statue sur l'opportunité de classification des matières dangereuses nouvelles et les conditions de leur transport, le cas échéant en liaison avec l'autorité intéressée. Les différents concepts au titre de leur définition seront précisés par arrêté de l'autorité compétente, le cas échéant en liaison avec le ministre des transports. CHAPITRE II DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES Article 6 Le transport de matières dangereuses est soumis à des conditions particulières spécifiques compte tenu de la classe à laquelle elles appartiennent, selon leur caractéristiques propres ainsi que de la nature du danger qu'elles présentent. Article 7 Les normes et les modalités particulières spécifiques recommandées à la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, sont définies selon le cas, pour chacune des classes, par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée. Article 8 Nul ne peut transporter une matière dangereuse s'il n'est pas en possession d'une autorisation de transport. Article 9 Toute personne physique ou morale devant transporter une matière dangereuse doit solliciter une autorisation du ministre des transports, laquelle peut être requise par toute autorité habilitée à exercer un contrôle. Article 10 La demande d'autorisation doit être présentée au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'opération. Le ministre doit rendre une décision dans un délai de huit (8) jours. Compte tenu de la nature de la matière, l'autorisation peut être périodique, temporaire ou au voyage. Tout refus d'autorisation doit être motivé. Article 11 La demande d'autorisation doit contenir toutes informations liées à la matière dangereuse à transporter. Article 12 Un certificat d'approbation par l'autorité habilitée est requis pour certaines matières dangereuses. Toutefois, le transport peut être autorisé par une disposition explicite de l'approbation du modèle, sans approbation de l'expédition. Article 13 Des arrangements spéciaux, approuvés par l'autorité habilitée, peuvent permettre le transport de certaines matières dangereuses, nonobstants les prescriptions énoncées au présent décret et des textes pris pour son application. Article 14 Des arrangements spécieux font l'objet d'une approbation multilatérale entre l'autorité habilitée et l'autorité compétente du pays duquel relève le contractant. La demande d'approbation doit comporter tous les renseignements utiles pour assurer l'autorité habilitée et le ministre des transports. Le niveau général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui serait obtenu si toutes les dispositions du présent décret exécutif avaient été satisfaites. Article 15 L'expéditeur est tenu de fournir, à la demande du transporteur, le certificat délivré par l'autorité compétente. Le cas échéant, l'expéditeur doit soumettre des exemplaires de chaque certificat concernant le modèle du dit colis à l'autorité compétente de chacun des pays sur les territoires desquels l'envoi doit passer. Article 16 Chaque matière dangereuse doit faire l'objet d'un emballage approprié, selon la classe dans laquelle elle est rangée. Le terme emballage désigne tout dispositif servant à contenir la matière dangereuse. L'emballage doit pouvoir résister aux pressions, aux secousses, aux chocs et à l'humidité auxquels est soumis le transport. Il doit être étanche et ne pas être attaquable par le contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons nuisibles. Il doit également respecter les normes de manutention selon qu'il doit être porté ou roulé. Article 17 Tous les emballages d'un modèle agréé sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, séparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes après usage répété. Article 18 Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur de tout modèle de colis est tenu d'avoir une attestation indiquant que les spécifications du modèle prescrit ont été pleinement respectées. Il doit prouver que les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé. Le colis doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être manié et déplacé facilement, et en toute sûreté, compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme. Article 19 Tout colis renfermant une matière dangereuse doit comporter, d'une façon apparente, des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier extérieurement la nature de la matière dangereuse et le/ou les dangers qu'elle présente afin d'attirer l'attention des différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les précautions à prendre. Article 20 Les moyens de transport destinés au transport de matières dangereuses doivent, en vue d'identifier la nature du/ou des dangers de celles-ci comporter une signalisation externe. Article 21 Des limitations de poids, selon que le colis est destiné à être soulevé, peut rouler sur lui même, est muni de roulettes qui sont fixées afin d'éviter les risques de chutes au cours des manutentions et limiter les dégâts en cas de rupture de l'emballage. Article 22 Les règles relatives à la détermination des catégories, à l'étiquettage, marquage, marquage, placardage des colis, auxquels doit se conformer l'expéditeur sont précisées par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée. Article 23 Tout colis de matières dangereuses, ainsi que les autres colis contenus dans le même moyen de transport ou le même conteneur doit être soigneusement arrimé et calé. Il est interdit: de charger sur le même moyen de transport des matières dangereuses incompatibles; de superposer des colis de matières dangereuses compatibles, appartenant à la même classe ou à des classes différentes même s'il y a interruption d'autres colis de matières non dangereuses; de juxtaposer des colis de matières dangereuses compatibles, appartenant à une même classe ou à des classes différentes; de charger des matières dangereuses dans les moyens de transport pour voyageurs ou avec les produits alimentaires. Tous colis fragile de matières dangereuses doit être placé sur le plancher même du moyen de transport. Sous réserve de l'observation des prescriptions visées au présent décret, les colis des matières dangereuses doivent être séparés des autres colis afin qu'ils puissent être distingués facilement à tout moment pour faciliter la manutention, constituer les chargements et les déchargements en observant les précautions requises. Article 24 Les matières dangereuses doivent être accompagnés, lors de leur transport, de documents qui font apparaître notamment leur nature, la classe de la division à laquelle elles appartiennent, les poids et les moyens de transport des colis. Elles sont également accompagnées par les certificats et autorisations exigés pour la matière considérée attestant la conformité de l'emballage, du poids ou du volume et des moyens destinés à leur transport. Article 25 Les moyens de transport doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de la matière dangereuse transportée. Les moyens destinés au transport de matières dangereuses sont soumis à des visites techniques périodiques conformément à la réglementation en vigueur et suivant un échéancier propre à chaque classe. CHAPITRE III DES REGLES SPECIFIQUES AU MODE DE TRANSPORT Article 26 Le transport terrestre de matières dangereuses obéit, outre aux règles générales de circulation en vigueur, aux règles particuliers de circulation pour chaque classe relatives notamment à: la capacité des conducteurs et des convoyeurs, la vitesse de circulation, la composition des convois, l'escorte, l'itinéraire, le stationnement et la surveillance, les horaires d'évolution. Article 27 En cas d'accident pendant le transport des matières dangereuses, les plans d'intervention prévus par la réglementation en vigueur sont mis en oeuvre. En cas de nécessité, le ministre des transports peut imposer des restrictions d'itinéraires. Article 28 Après le déchargement du véhicule ou du conteneur ayant servi au transport de matières dangereuses, il est procédé, avant tout chargement ultérieur, à son nettoyage pour le débarrasser de toute trace à moins que le nouveau chargement ne soit constitué par une matière compatible avec la précédente. Article 29 Le transport par chemin de fer et par route des matières dangereuses est soumis à des conditions particulières de chargement, de déchargement, d'emballage, d'entreposage et de manutention fixées par chaque classe. Article 30 En matière d'expédition par voie aérienne de matières dangereuses, sont dispensés de la demande d'autorisation, les transporteurs qui effectuent le transport conformément aux recommandations de l'association internationale du transport aérien dans le cadre de la réglementation pour le transport par air de marchandises réglementées et des précisions sont apportées à cette réglementation par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée. Article 31 Le transporteur doit obtenir de l'expéditeur l'assurance que celui-ci s'est conformé aux règles précitées. Article 32 Le transport maritime et l'entreposage dans les ports des matières dangereuses doit s'effectuer conformément aux règles contenues dans le code maritime international sur les marchandises dangereuses, adopté dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Il est soumis à autorisation du ministre des transports. Les conditions et modalités de délivrance de l'autorisation seront fixées par arrêté du ministre des transports ou par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité intéressée. Article 33 Pour la protection des travailleurs et des personnes du public, contre les dangers des matières ou produits dangereux, le présent décret ne dispense, en aucun cas, l'application de la réglementation pertinente en la matière et ses textes subséquents. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 34 Outre les sanctions civiles et pénales en vigueur, toutes les infractions aux dispositions du présent décret entraînent l'interdiction du transport et sont réprimées conformément aux lois n° 87-09 du 10 février 1987 et n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisées. Article 35 La mise en oeuvre des dispositions du présent décret fera l'objet en tant que de besoin, des textes d'application à chaque matière dangereuse. Article 36 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1990. Mouloud HAMROUCHE.