Décret exécutif nº 90-39 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes
颁布于 1990-01-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- fraud, inspection, food safety and quality, offences/penalties
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D&rec edftldt 11• 80-114 du 21 •ml 1990 pot11tn1 n•daa .. l'-.nee nadona~ de1I forf..,. Le Chef' du GouYemement, Vu I• Consdtution, notanunent ae, utlc:le■ 81 (.Jin6a 4} et 118 {allnl• 2): Vu la lol n• 84-12 du 23 Juln 1984 portant ~gfme pntral dn rortta ; p.-m .. nt dt>■ ion"" de montape1 et de n•ppe9 altatJ..,. ~ur Ito~ b1111r1 qui lul 110ht 1:onll6N pU' l'ad~ ro~«ti(!~. Art. S. - Conronn~m.nt awe dlf1pcmtfou Hlc:dN per la loi ponant tt(dme afnffl'I.I des rort11. J'qe,nce Ht rha1'3#.e de: prot#JPr et admlnl1trer Je fond, rONtd.., national. A ce titre, elleo peut di-l#per tout ou une parde de NI attrlb11tlons rnoyennant un mhler de chUJN Ii dea iftltitu.t.lona mb!1 a eel effet. V1t le dkret n• 85-2S9 du 14 Odobre 1965 ft,r;ant IH obliptJORI et let rupo11Hblllt#i1 de■ comptable• : valoriff'r IM terre1 A YOCatlon rorndire et lutte Vu le d6cret n• 85-290 du 14 octobre 1965 nx■nt In rnntre r,ro,h,n et I• dl-,miftc■tion, condition■ de nominatJon dn comptable1 publict : Vu le d6cnt n• RS-59 du 23 man 1985 portant mtut type d111 travt.llleun dn in■ tltudo111 et admhd,ndont publlquN: Vu led~ n• 90-12 du 1• Janrier 1990 ftxant let attributin• du. mlni,tre de l'earlcultunt. 'JTl'RB I D!NOMINA 'nON - PDSONNAU'l'E- SIEGE Artlcle t•. - ll tllt 1:l"M, IOU la ~~an • d'~"'1ce nadonale des rortt■ •• pv ~viatlon promouvolr dn acdvltH au ptoftt dn popul•tion■ riYnalne1 de• forfta, Art. 8. - En matim de protection, l'qence prend toute, ml!IUl'd pour auurer la pm-enrutl du petrfmoine fofftdl!I' et le pnntir conn toute attelnt111 et d~• don. A ce tilre, elle met en oeuvre let op6ndons d'lnhnructun! nke••ires, Art. 7. - Bn m■tin d'■m6nqffl'H!llt, de ptdon d'nptottation roret1ttm, rasence e■t dtart6e: de maJi,e.- l'lnveat.aire et le c:Mlutre tornder, d'mitier \es Mudet d'amn~ Art. 8. - En madm de prMen'lltfon et de wloriN tion dn terre,11 l vocation lorestiinl, elle eat c:harfM : • A.llf.F~; a-•prN dNlgnM, « l'qence •• un 6tabllne nwmt public i ~ admini...,.tit, do" de la penonnalltf morale et de l'autonomle flnanri~re. - d'lnltler et d'il•bol'ff In pn,grambH'II de t1tbolae Cet ~t publk! est ~ pv let Ioli et ment. ritletnel'lt. 811 \'fpeur et let dlspo,itlon1 du pritent - de parddper, en llai■on ■Yee lee ln■titudam dkret. eoncttm~e■• au programme■ de Jutte eontre r•ronon et I• dNertll\eation, Art. 2, - L'qenee etl plade 1ou1 la tutelle du mhdatre chap des torft:,. - de contribuer, en relation avec In •truc:tunte coneern~e.. au dneloppernent de l'a,ric:ult:ure de Art. 3. - Le 111,ge de l'agence Mt Od s,ar •nf~ du montqne. mlnistre chart' dea r~u. 1TJ'RE u OIUETS - MISSIONS - MOYENS Art. 4. - En ronfonnltl\ 1vec In objectif1 du plan 1111tional de d,veloppement bmnomlque et IOdal, l'a:pnce Ht l'lnttndnent de ml11e en GelJVNI de■ plan, et propammn •mlk en rnatlere de d#.velopp.-ment et df! promotion du rands fon-1tler national et du dfv.-lop• Art, 9. - En matlli-re de promotion det actMtlt au proftt det population• riff'rah1t111 deti (orttt, l'qence e,t. chargff, en li ■IIOn ■YflC lea rollectivltn localee de contri.butt' w d.h~\opptmen\ d"K\h\th pro®aiTN compl~ntalre1 vl!llant I• atabi111atlon de cet popula tiona. En matl~re d'apo-1ytvo-paslonll1me, elle promou• volt toute, ■cdon• de1tlniM l exploiter au mleux les potenUalilh du milieu 11an1 toutl'£oi1 porter attelnte l Iii ron1i!ltance du patrimoine foM'!1tler. TITRE III, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. - l'agence est administree par un oonseil d'orientation et geree par. un directeur general. Art. 11. - Pour la realisation des missions qui lui sont confiees. l'agence dispose; de structures centrales. et de services deconcentres. Chapitre I Le conseil d'orientadon Art. 12. - L'agence est dotee d'un conseil d'orientation charge d'etudier et de proposer a l'autorite de tutelle toute mesure se rapportant a !'organisation et au fonctionnement de l'agence. A cet effet, le conseil d'orientation delibere, notarn· ment sur les question suivantes : ~ !'organisation et le fonctionnement general de l'agence, les plans et programmes annuels, pluriannuels ainsi que les bilans d'activites de l'annee, les programmes de travail annuel et pluriannel. des investissements se rapportant a l'objet de l'agence ainsi que les moda.lites de leur financement, les conditions generaJes de passations des mar· clles, des accords et des conventions, le projet de budget de l'agence, le reglement eomptable et f anci.er, le projet de construction, d'a.cquisition, d'aHe nation et d'echan~e d'im.m.euhles, l'acceptation des redevances et des retributions a percevoir a l'occasion d'etudes, de travaux et de prestations effectuees par l'agence au profit des adJni nistrations, des organisations, des entreprises, des collectivites locales 0\1 des particuliers, Ies rnesures a proposer a l'autorite de tutelle et .susceptibles de promouvoir, de developper et d'orienter Jes different,9 domaines d'activite de l'agence, toutes mesures jugees necessaires par le conseil et approuvees par l'autorite de tutelle. Art. 13. - Le consei.l d' orientation eomprend : le ministre charge des forets ou son representant (president), le representant du ministre de J'agriculture, le representant du ministre de la defense natio nale, le representant du ministre de l'equipement, le representant du ministre de l'interieur, le ~presentant du Haut commissaire a la re cherche, le representant du delegue a la planificaliou, le representant du Haut commissaire pour le developpement de la steppe. Art. 14. - Le directeur general et l'agent comptable de l'agence assistent aux reunions du conseil d'orientation A titre consultatif. Art. 15. - Le conseil d'orientation peut faire appel o. toute personne jugee competente pour des questions ti debattre ou susceptible ae l'eclairer dans ses delibera tions. Art. 16, - Les fonctions de membre du consciJ d'orientat1on sont gratuites ; toutefois, lcs frais Jt! deplacement et de sejour exposes par ses mem.bres a l'occ11sion de l'exercice de leurs fonctions, leur sont rembourses conformement a la reglementation en vigueur. Art. 17, -Les membres du conseil d'orientulion sont nommes pour w1e duree de (03) ans par arrete du ministre charge des forets sur proposition de l'autorite dont ils dependent. ll est mis fin a leurs fonctions dttns !es memes formes. En car de vacance d'un poste, .il est procede A sun remplacernent au p\us tara un l\) mois apres ~a constatation de vacwice. Art. 18. - Le conseil d'orientation se rewiit sur convocation de son president en session ordinaire au mains une fois par an. u peut, en outre, etre convoque en session extraordinaire, a la demande soit du president, soi.t. du tiers de ses membres. Le president etablit l'ordre dujour sw- proposition du directeur general de l'agence. Les convocations, accompagnees de l'ordre du jour, sont adressees au moins quinze (15) jours avant la. date de la reunion. Ce delai peut etre reduit pour !es sessions extraordinaires, sans etre inferiew- a huit (08) jours. Chapitre II Le directeur ge~nal Art. 19. - Le directeur general de l'a.gence est nomme par decret pris sur proposition du. min.istre charge des forets. 11 est mis fin a ses fonction.s dlllUI le~ memes formes. II est assiste par Wl directeur general adjoint nonune par arrete du min.i.stre chllf'8e des foretd ; il ei.:t mis fin A ses fonctions dlUli les m&mes fonnes. Art. 20. - Le directeur aeneral : execute les decisions du conseil d'ori1mtation; ii est respansahle du f onctionnement general tle l'agence: il 88it au nom de J'agence et la represente .dans wus les actes de la vie civile ; il accomplit toutes operations dans le cadre des attributions de l'agence ci·dessus defmies; iJ-exerce l'autorite hierarchlque sur !'ensemble du perso1U1el de l'agence et nomme a taus les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prevu. Art. 21. - Le directeur general est or.donnateur du budget general de l'agence, dans les conditions f1Xees par les lois et reglements en vigueQr. Ace titre: il etablit le projet du budget, engage et ordonne les depenses de fonctionnement et d'equipement de l'agence, ii passe tous les marches, accords et conventions en rapport avec le programme d'activite sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorite de tutelle est necessaire, notamment les etudes d'amenagement fo restier, il peut deleguer sa signature a ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Les re.spon11ables de services deconcentrfs sont DOIWilE!!l par arrete du ministre charge des forets sur proposition du directeur general. Art. 2.2 ..... L'organisation mterne de l'agence est fixee pttr arrete intenninisteriel signe conjointement par le ministre charge des forets, l'autorite chargee de la fonction puhlique et le m.inislI'e charge des finances, TITRE IV DISPOSmONS FINANCIERES Chapitre I De la comptabWte et du conrrole ArL 23. - Les comptes de l'agence sont tenus conformement aux regles de la comptabilite publique et au pllUl comptable a.da.pte aux etablissements publics a caractere admin.istratif. La tenue de la comptabilite et le maniement des fonds sont confies a un agent comptable nomme par le ministre charge des finances et exer<;ant ses fonctions confonnement aux dispositions des decrets n"" 65•259 et 65·260 du 14 octobre 1965 susvises. Art. 24. - L' agence est sow:nise au controle financier de l'Etat, conformement a la l"eglementation en vigueur. Art. 25. - Les comptes administratifs et de gestion dos et etablis respectivement par I' ordonnateur et l'agent comptable de l'agence, sont sownis par le directeu.r general a !'approbation et l'adoption par le conBeil d'orientatioµ a la fin du premier trimestre qui suit la cloture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnes du rapport contenant les developpements et les precisions sur la gestion administrative et f manciere de I' agence. Art. 26. - Les comptes administratifs et de gestion sont deposes aupres des autorites concernees et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions reglementaires. Chapitre II Du budget, des reSliOurces et des depeoses Art. 27. - Le budget de l'agence, subdivise en chapitres et articles, fait l'objet d'une subvention de fonctionnement. La subvention d'equipement de l'agence figure au budget genel"al au titre du budget de l'equipement public. Art. 28. - Les ressources de l' age nee sont constituees par: les subventions de fonctioDI1ement et d'equi pement allouees dans le cadre des lois en viguew- ; les emprunts contractes par I' age nee dans le cadre de la reglementation en vigueur ; le produit des redevances prevues par la loi ; les dons, les legs et les devolutions autorisees ; ....... le produit des redevances ou des retributions versees a !'occasion de travaux OU de prestations effectues par l'agence au profit des tiers. Art. 29. - Les depenses de l'agence comprennent: Les depenses de fonctionnement. Les depenses d'equipement. TITRE V Dispositions divenes et traositoi.res Art. 30. - Pour atteindre ses objectifs et dtlns le cadre des activites qui lui sont assignees, l'agence ~st dotee par l'Etat, des moyens humains, materiels et infrastructurels necessaires a l'accomplissement de sa mission. A ce titre, sont affectes a l'agence : les biens et moyens materiels attaches a ses missions; les personnels lies a la gestion et au fonctiorme ment de ces missions. Art. 31, - Le transfert prevu a I'article ci-dessus comporte l'etablissement d\m in'lentaire quantitatif, qualitatif et estimatif dresse conformement aux lois et reglements en vigueur. A cet effet, le ministre charge des forets arrete Jes modalites necessaires a la sauvegarde et a la protection des archives ainsi qu'a leur conservation. Art. 32. - Le transfert des personnels prevus s'etTectue conformement aux procedures legales et reglemeotaires en vigueur, notammcEtt les di.spositi.om; du decret n° 85-59 du 23 mars 198S susvise. Art. 33. - Les personnels trunsf eres des different es categories continuent d'etre reg1s par Jes dispositions statutaires et reglementaires qui leur sont applicables jusqu'a ce qu'aient ete definies, le cas echeaut, Jes conditions de leur integration dans le cadre des statuts des personnels de l'agence. Art. 34. - Le present decret executif sera pubhe au Journal offlciel de Ja Republique algerienne democrati que et populaire. fai.t a Alger, le 21 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE.