Décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères
颁布于 1990-06-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- General
- 关键词
- governance, institution, policy/planning, inspection
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Article 1*. — Dans le cadre de l'unité d’action du Gouvernement et dans le respect de son programme —- divisions, adopté conformément aux dispositions de la Constitu- — directions, tion, l'administration centrale du ministére et les -— sous-directions, services déconcentrés en dépendant s’assurent dans le — bureaux. respect de leurs attributions respectives de la réalisa- tion des objectifs assignés au secteur par le plan Art. 4. — La direction générale ou centrale est national de développement. chargée de la coordination, de I'évaluation et de L’administration centrale est placée sous I'autorité du Porientation des structures centrales et services en ministre. Elle comporte des structures et des organes. relevant. Elle propose dans le cadre des attributions du secteur, toute mesure tendant a concrétiser, pour ce qui
Art. 2. — L’administration centrale a pour fonction de la concerne, le programme d’action du Gouvernement. préparer et d’élaborer les actes et décisions politiques, Elle assure l'unité et la complémentarité des actions économiques, administratifs et techniques liés aux entreprises ou 4 mener par les directions, les sous- prérogatives de direction, d’orientation, de coordina- directions et autres organes ou structures en dépendant tion, de régulation, de planification et de contréle du dans le respect de la hiérarchie. ministre a 1'égard du secteur dont il a la charge. Elle entreprend toute action, étude ou recherche Elle peut susciter ces actes et décisions, elle en suit tendant a développer et a rationaliser les activités dont Fapplication. elle a la charge. 27 juin: 1890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 1735
Art. 5. — La direction ou la division assure dans son Chapitre III domaine de compétence la prise en charge des fonc- tions de conception, d’animation et de contrdle dans le DES ORGANES cadre d’un programme d’action planifié qu'elle établit Section I dans le respect des directives de la hiérarchie dont elle reléve et en liaison avec les sous-structures qui la Du cabinet composent. Elle entreprend toute action, étude ou recherche Art. 10. — Pour I'exercice des missions ne relevant tendant & développer et a promouvoir les activités pas des attributions et compétences des structures et relevant de son champ de compétence. des autres organes de l'administration centrale, le ministre est assisté d’un cabinet. Elle suit I'application des programmes et décisions arrétés et procéde réguliérement, a ’évaluation de ses Art. 11. — Le cabinet est chargé d’effectuer pour le activités et en établit périodiquement les bilans et ministre tous travaux d’études et de recherche liés a ses synthéses. attributions.
Art. 6. — La sous-direction est chargée, pour ce qui la concerne, d’élaborer les programmes d’action, les Art. 12. -~ Le cabinet est chargé d’effectuer pour le décisions et les mesures nécessaires a la mise en ceuvre ministre tous travaux de recherche, d’étude, de consul- des orientations et directives arrétées et d’en suivre tation liés & son activité. I'application. Le cabinet est notamment chargé des missions Elle impulse, anime, coordonne et contréle I'action ponctuelles et/ou périodiques suivantes : des bureaux qui la composent. — la préparation et 'organisation de la participation Elle établit périodiquement les bilans et synthéses du ministre, aux activités gouvernementales, des activités dont elle a la charge. — la préparation et l'organisation des activités du
Art. 7. — Le bureau constitue I'unité administrative ministre, dans le domaine des relations extérieures, de base de I'administration centrale du ministere. Il est ~— la liaison avec les institutions publiques, chargé de rechercher, centraliser, exploiter et analyser les éléments nécessaires a I'élaboration des régles et — la généralisation de lutilisation de la langue normes, a la préparation des dossiers et la formalisa- nationale, tion des décisions relevant de son domaine de compé- — l'établissement de bilans d’activités pour tence. I’ensemble du ministére, Il initie toute mesure ou procédure a caractére — le suivi des relations socio-professionnelles et technique ou opérationnel visant a assurer I'application I'application de la législation du travail dans les des régles et normes régissant son domaine de compé- entreprises, établissements et organismes publics rele- tence. Il propose, dans ce cadre, les correctifs et vant du secteur, aménagements nécessaires. -— la préparation et I'organisation des activités du 11 effectue, en outre, I'ensemble des actes et tiches ministre, dans le domaine des relations publiques, d’administration et de gestion afférents a I'exercice des «attributions qui lui sont conférées. — l'organisation et la préparation des relations du ministre avec les organes d’information.
Art. 8. — Les compétences respectives de chacune des structures définies par le présent décret sont - Vorganisation et la préparation des relations du précisées par arrété du ministre concerné, ministre avec les différentes associations.
Art. 9. — Les responsables des structures prévues a Art. 13. — Le cabinet du ministre comprend : Tarticle 3 ci-dessus, exerce leurs prérogatives dans le un directeur de cabinet, cadre de la hiérarchie établie. — un thef de cabinet, Les directeurs généraux ou centraux }Seuvent étre assistés de directeurs d’études. — des chargés d’études et de synthése, -— des attachés de cabinet. Les directeurs peuvent étre assistés soit de sous- directeurs et de chefs de bureaux soit de chefs d’études et de chargés d’études. Art. 14. ~ Le directeur de cabinet est chargé d’animer, de coordonner et de contréler I'action des L’organisation de I'administration centrale détermine structures du ministére et de veiller a I'unité dans la pour chaque ministére, le nombre de fonctions et conception et I'élaboration des décisions ainsi qu’a leur emplois supérieurs nécessaires a son fonctionnement. mise en ceuvre. Il exerce le pouvoir hiérarchique direct 736 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 26 27 juin 1990 sur les structures du ministére, Il participe avec le La création, la composition ainsi que les modalités ministre & Porganisation des rapports fonctionnels, d’organisation et de fonctionnement de ces instances harmonieux entre les responsables des structures et des sont fixées par arrété du ministre concerné. organes du ministére et a la complémentarité de leurs actions. Section 4 Le directeur du cabinet peut se faire assister de De 'administration de mission directeurs d'études.
Art. 19. — Pour I'étude de dossiers et la réalisation de
Art. 15. — Dans le cadre des missions prévues a projets particuliers, le ministre peut désigner, pour une Tarticle 12 ci-dessus, le chef de cabinet anime, coor- période déterminée et sur la base d’un programme donne et assure le suivi des activités des chargés préétabli, des responsables d’études ou de projets d’études et de synthése et des attachés de cabinet. qu'il peut investir, le cas échéant, d’un pouvoir La répartition des tdches entre les membres du d’administration et de gestion. cabinet est fixée par le ministre. La décision de désignation doit préciser les contours
Art. 16. — Dans la.limite de leurs attributions de la mission ou du projet a réaliser et en fixer respectives, le directeur du cabinet et le chef de cabinet I'échéance. recoivent délégation de signature du ministre. Elle doit également déterminer les moyens & mettre en ceuvre pour concrétiser la mission ou le projet. Section 2 -
Art. 20. — Le responsable de I'étude ou du projet est Des organes d’inspection, de contréle tenu de rendre compte périodiquement au ministre de et d’évaluation P’évolution de la mission ou du projet. Au terme de la
Art. 17. — Pour assurer I'application de la législation mission ou du projet, il est établi un rapport définitif et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur soumis a I'appréciation du ministre.” et assurer le fonctionnement normal et régulier des structures, organismes et établissements relevant de Art. 21. — Les fonctions et emplois prévus par le. son autorité, le ministre est habilité & mettre en place présent décret sont pourvus dans les conditions et selon tous organes d’inspection, de contréle et d’évaluation les procédures déterminées par la législation et la . réglementation en vigueur. adaptés a la nature des objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du programme d’action du Gouverne- ment. Art. 22. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé. Les organes d’inspection, de contréle et d’évaluation doivent & travers leur action, concourir notamment a : Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal — prévenir les défaillances dans la gestion et la officiel de la République algérienne démocratique et marche des services publics, populaire. . — orienter et conseiller les gestionnaires, pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le Fait a Alger, le 23 juin 1990. respect des lois et réglements en vigueur, Mouloud HAMROUCHE. — veiller a l'utilisation rationnelle et optimale des —_———————— moyens et des ressources mis & la disposition du ministére et des organismes qui en dépendent, — s’assurer de la concrétisation de I'impératif de Décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les rigueur dans I’organisation du travail. attributions du ministre de ’économie. La création, les missions et le fonctionnement des organes d’inspection, de contrdle et d’évaluation ainsi Le Chef du Gouvernement, que le statut de leurs personnels sont fixés par décret exécutif. / Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; Section 3 Vu la loi n° 90-10 du 14 ‘avril 1990 relative & la Des organes consultatifs monnaie et au crédit ;
Art. 18. — Dans le cadre du développement de la Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les concertation avec les partenaires socio-économiques et attributions du ministre des finances ; usagers des services publics et en vue de promouvoir et améliorer les activités et prestations du secteur, le Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les ministre est habilité & mettre en place toute instance de attributions du ministre du commerce et celles du consultation et/ou de concertation. vice-ministre chargé du commerce extérieur ;