Décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.)
颁布于 1989-08-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- consumer protection, fraud, enforcement/compliance, food safety and quality, innovation, inspection, institution, international cooperation, packaging/labelling, processing/handling, research, subsidy/incentive, governance
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750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE jeux ayant un caractère éducatif passibles du taux général de 20% de la taxe unique globale à la production est celle figurant dans le tableau ci-après : N° du tarif douanier Désignation des produits 97-03 — jouets de construction ou à transformation. — jouets assemblés en pano plies ou modes de présenta tion similaires. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH. <O} Décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment sés articles 81-4° et 116 ; Vu lordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l'institut national algérien de normalisation et de propriété industrielle; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques et économi ques, notamment son article 43 ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur et notam ment ses articles 14, 15 et 17 ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherches scientifiques et techniques ; Vu le décret n° 87-193 du 25 août 1987 portant création et organisation du Centre algérien du condi tionnement et de l’emballage ; . Décrète : TITRE I Dénomination — objet — siège Article ler. — Il est créé, sous la dénomination de « Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage », par abréviation (C.A.C.Q.E.) et ci-après désigné le « Centre », un établissement public à carac tère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Centre est placé sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. — Le siège du Centre est fixé à Tipaza. Il peut être tranféré en tout autre endroit du territoire national par décret-pris sur rapport du ministre du commerce. Des annexes du Centre peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du commerce. $ Art. 3. — Le Centre a pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux en matière : a) — de protection de la santé et sécurité du consommateur en veillant au respect des textes régle mentant la qualité des produits mis à la consommation ; b) — d’amélioration de la qualité des biens et des services ; c) — de promotion et de développement de la qualité du conditionnement et de l'emballage des produits mis à la consommation. Art. 4. — En matière de contrôle de la qualité et de protection du consommateur et en collaboration avec les organismes compétents, le Centre est chargé : a) — de rechercher, constater et poursuivre toutes fraudes ou falsifications et infractions à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la qualité des produits et services ; b) — d’effectuer en laboratoire toutes analyses ou investigations nécessaires pour la vérification de la conformité des produits aux normes homologuées ou aux spécifications légales ou réglementaires devant les caractériser ; 9 août 1989 9 août 1989 c) — d’effectuer ou de faire effectuer des enquêtes et recherches à caractère national ou régional, en vue de détecter et d'éliminer tout bien ou service présen tant des risques pour la santé ou la sécurité du consommateur ; d) — d'assurer la gestion des laboratoires, inspec tions régionales et brigades spécialisées du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; e) — d'élaborer les programmes périodiques de contrôle ; f) — d'assurer la coordination, l’harmonisation et le suivi des interventions de contrôle, d'analyses et d’investigations ; g) — de développer et de parfaire les moyens et les méthodes d'enquêtes de terrain et d’analyses en laboratoires ; h} — d'effectuer les enquêtes préalables à l’élaboration des dossiers d'agrément des laboratoires ; i) — d’analyser les résultats des enquêtes, contrôles et inspections effectués sur le terrain ou en laboratoires en vue de proposer les mesures devant permettre le développement de la qualité des produits et services mis à la consommation ; | j) — d'élaborer et de proposer aux autorités concer nés, tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la qualité des produits et services. Art. 5. — Dans le domaine du développement et de la promotion de l’emballage et du conditionnement, le Centre est chargé : | a) — d’entreprendre les travaux de recherches ap pliquées permettant l’amélioration de la qualité des emballages, de leur présentation et de leur étiquetage ; b) — de promouvoir l’utilisation des matières pre mières locales dans la production d'emballages ; c) — de réaliser, en collaboration avec les institu tions et organismes spécialisés, nationaux ou internatio naux, toute étude portant sur les techniques de production de l’emballage et les matériaux qui le composent ; d) — d’effectuer en laboratoire toutes recherches, analyses ou tests permettant de vérifier la qualité des emballages et la compatibilité avec le contenu ; e) — de suivre l’évolution des procédés technologi ques du conditionnement tant au plan national qu’international ; f) — de réaliser et de proposer aux opérateurs économiques publics et privés des études permettant une meilleure connaissance des techniques de produc tion des emballages et une utilisation adéquate dans le conditionnement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 Art. 6. — Dans le cadre des missions qui lui sont confiées et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le Centre peut : a) — entreprendre tout travaux de recherche appli uée et d’cxpérimentation relatifs à l'amélioration de la qualité des produits et de leur présentation ainsi que des méthodes et procédures de contrôle et d’agréage ; b) — participer à l'élaboration et à la détermination des normes. des produits et services, ainsi qu’à l'unification et l'harmonisation des méthodes d’analyses y afférentes ; c) — entreprendre, en collaboration avec les orga nismes concernés, toute action de formation, de perfec tionnement et de recyclage des personnels et agents exerçant des missions liées à son domaine d’activité ; d) — organiser des séminaires, colloques, journées d’études ou expositions et rencontres scientifiques, techniques ou économiques au profit des consomma teurs et des professionnels ; e) — réaliser des missions d’audit qualité au profit ‘des opérateurs nationaux ; f) — conclure toute convention ou accord se rappor tant à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers ; g) — constituer et gérer un fonds documentaire couvrañt l’ensemble de ses attributions ; h) — procéder à la publication et à la diffusion de revues, brochures ou bulletins spécialisés relatifs à son objet. Art. 7. — Dans le cadre de son objet, le Centre participe aux travaux des organismes internationaux ou régionaux spécialisés en matière de qualité et de contrôle de qualité. A ce titre : a) — il recueille les résultats des travaux effectués par ces organismes ; b) — il diffuse les documents y afférents auprès des institutions nationales concernées ; c) — il recueille et établit la synthèse des proposi tions reflétant l’avis des organismes nationaux compé tents en la matière ; d) — il communique, présente et soutient ces avis auprès desdits organismes internationaux. Art. 8. — Le Centre peut, pour l’encadrement des travaux qu’il entreprend, faire appel aux personnels nationaux ou étrangers, spécialisés en la matière. 752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 TITRE II Organisation — gestion — fonctionnement Art. 9. — Le Centre, doté d’un conseil d’orientation scientifique et technique, est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. — L'organisation et le règlement intérieur du Centre sont fixés par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur. Art. 11. — Le directeur est responsable du fonction nement du Centre dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif. Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services du Centre. Il agit au nom du Centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du Centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 12. — Le directeur est ordonnateur du budget du Centre dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : a) Il établit le projet de budget, engage et ordon nance les dépenses de fonctionnement et d'équipement du Centre ; i b) Il conclut tous les manchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l’autorité de tutelle est nécéssaire ; c) Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 13. — Le directeur du Centre ést assisté dans ses tâches par un secrétaire général, des chefs de divisions et des chefs de laboratoires, central ou régionaux, nommés par l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur. Art. 14. — Le conseil d'orientation scientifique et technique, présidé par le ministre du commerce ou son représentant, est composé comme suit : — un représentant du ministre de l’intérieur et de l’environnement ; — un représentant du ministre de l’agriculture ; — un représentant du ministre de la sante publique ; — un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ; — un représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; — un représentant du ministre des industries légères ; — un représentant du ministre de l’industrie lourde ; — un représentant du ministre du commerce ; Le directeur du Centre participe aux travaux du conseil scientifique et technique avec voix consultative. Le conseil d'orientation scientifique et technique peut faire appel à tout expert susceptible de l’éclairer dans ses activités. Art. 15. — Les membres du conseil d'orientation scientifique et technique du Centre sont choisis parmi les personnels techniques et scientifiques des secteurs concernés. La liste nominative des membres du conseil d'orientation scientifique et technique est fixée par arrêté du ministre du commerce. Art. 16. — Le conseil d'orientation scientifique et technique se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que l'intérêt du Centre l’exige, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres. Les règles relatives au fonctionnement du censeil d'orientation scientifique et technique sont arrêtées par le ministre du commerce. Art. 17. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation scientifique et techni que est chargé : a) de donner son avis, notamment sur : — les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère technique, liés à la qualité et à son contrôle, — la coordination intersectorielle des actions scienti fiques et techniques liées aux objectifs nationaux en matière de qualité et de son contrôle, — les programmes de recherche, de formation, de perfectionnement et de recyclage, — les perspectives de developpement du Centre, ses . programmes annuels et pluriannuels, — les programmes d'échanges et de coopération scientifique et technique nationaux et internationaux ; b) d’exprimer les avis des administrations concer nées et de faire toute proposition,suggestion ou recom mandation ayant trait à l’activité technique du Centre ; 9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 c) de participer, si besoin est, à l’organisation et à l'animation des travaux de groupes chargés de diffé rentes manifestations dans la limite des missions conférées au Centre. TITRE III Dispositions financières Art. 18 — Les recettes du Centre proviennent : — des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; — des subventions des organismes internationaux, après autorisation des autorités concernées ; — des produits de vente de publications ou d’études à caractère scientifique ou technique autorisées par l’autorité de tutelle ; — des ressources diverses liées à l’activité du Centre ; — des dons et legs. Art. 19. — Les dépenses du Centre se répartissent conformément aux dispositions légales et réglemen taires en vigueur en : — dépenses de fonctionnement : —. dépenses d’équipement. . Art. 20. — Le projet de budget du Centre, établi par le directeur, est transmis dans les délais requis pour approbation, au ministre du commerce et au ministre des finances. Art. 21. — Le compte administratif et le rapport annuel d'activité de l’année écoulée sont adressés au ministre des finances et au ministre du commerce ainsi qu’à la Cour des comptes. Art. 22. — En sa qualité d’ordonnateur, le directeur du Centre procède à l'engagement et au mandatement . des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget du Centre et établit les titres des recettes du Centre. Art. 23. — La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. — La comptabilité du Centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art.. 25. — Le contrôle préalable des dépenses du Centre est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un contrôleur financier désigné, à cet effet, par le ministre des finances. TITRE IV Dispositions finales Art. 26. — L'ensemble des biens meubles et im meubles précédemment utilisés dans le cadre des missions de contrôle de la qualité et de l'emballage sont désaffectés et affectés au Centre par le ministre des finances conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 27. — L'ensemble des personnels exerçant dans les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au Centre algérien du conditionnement et de l’emballage sont affectés au Centre et restent régis par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Art. 28. — Le décret n° 87-193 du 25 août 1987 susvisé est abrogé. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH. «» «> Décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 portant regroupement des activités du parc zoologique et des loisirs d’Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem et réaménagement des statuts du « Parc des loisirs ». . Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 : Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n°-88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économi ques ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger ; Vu le décret n° 82-198 du 5 juin 1982 portant modification de la . délimitation de la zone d'implantation du parc zoologique et des loisirs d’Alger ; 754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 Vu le décret n° 83-731 du 10 décembre 1983 modifiant le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981 portant création du parc zoologique et des loisirs d’Alger ; Vu le décret n° 84-31 du 11 février 1984 portant création du parc des sports et des loisirs de Baïnem ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ; Décrète : TITRE I DENOMINATION-ACTIVITES-SIEGE Article 1er. — Les activités du parc zoologique et des loisirs d’Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem, créés respectivement par le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981, modifié, et le décret n° 84-31 du 11 février 1984 susvisés, sont regroupées et exercées par l’établissement public dénommé « Parc des loisirs » désigné ci-après le parc. Art. 2. — Le parc est un établissement public à caractère industriel et commercial à vocation scientifi que et culturelle doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le parc qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et par les présents statuts. Art. 3. — Les limites territoriales du parc sont fixées par les cartes annexées à l'original du présent décret. Art. 4. — Le parc est placé sous la tutelle du ministre de l’hydraulique. Son siège est fixé à Alger. Art. 5. — Le parc a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel, l’organisation, la promotion et le développe ment de toutes les activités d'animation culturelle et éducative au sein des structures qui lui sont directe ‘ment affectées, notamment en matière de zoologie, de botanique et de loisirs. Art. 6. — En matière zoologique, le parc est chargé de : — la préservation d’une collection de faune nâtionale et exotique, — la conservation et le développement des espèces animales menacées de disparition ainsi que la préser vation et l'enrichissement du capital cynégétique, — l'échange d’animaux, de documentation avec les différents parcs zoologiques nationaux ou étrangers. Art. 7. — En matière botanique, le parc est chargé de : : ‘ — la conservation de l’enrichissement de la flore, — la gestion de la pépinière ornementale ainsi que la réalisation et la gestion d’un jardin exotique, — l'entretien et l'embellissement des espaces verts, — l'organisation de floralies permanentes, saison nières et annuelles. Art. 8. — En matière de loisirs, le parc est chargé de : — Ja gestion des structures commerciales affectées au, patrimoine du parc, notamment en matière d’hôtellerie et de restauration ainsi que celles s’y rapportant aux loisirs, — l’organisation permanente des manifestations culturelles, éducatives et récréatives destinées à la population en général, à l’enfance et à la jeunesse en particulier, — la mise à la disposition du public d’un ensemble d'attractions, de services, d'unités nécessaires aux loisirs et à la détente. Art. 9. — Un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique, réglemente l’ensemble des activités de gestion, d’exploitation et d'entretien des équipements et installations concédés ainsi que celles liées aux activités conférées au parc en matière culturelle, zoologique et botanique. Art. 10. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le parc peut : — apporter son concours à la réalisation d'opérations de formation entreprises dans les parcs zoologiques, parcs nationaux et réserves naturelles, — mener des programmes de recherche appliquée en matière de zoologie et de botanique en liaison avec les organismes spécialisés dans ces domaines, — conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatifs à son domaine d'activités, — participer, tant en Algérie qu’à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet et organiser des missions à but scientifique et technique. TITRE Il ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 11. — Le parc est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général. Chapitre 1 Le conseil d’orientation Art. 12. — Le conseil d'orientation comprend : — le ministre de l’hydraulique ou son représentant, président, 9 août 1989 — le représentant du ministre de l’intérieur «et de l’environnement, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre de l’agriculture, — le représentant du ministre de l’éducation et de la formation, — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, — le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, — le représentant du ministre de l’information et de la culture, — le représentant du secrétariat d’Etat au tourisme, — le wali d'Alger ou son représentant, — le représentant de l'institut national de la re ‘ cherche forestière, — le président du conseil populaire de la ville c’Alger ou son représentant, — le directeur chargé des structures de la protection de la faune au ministère de l’hydraulique, .— Le directeur général du parc et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 13. — Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l'autorité de tutelle ou du tiers de ses membres. Le président étabit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du parc. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. — Les décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 du président est prépondérante ; les délibérations font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance. Art. 16. — Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du parc. Art. 17. — Sur le rapport du directeur général du parc, le conseil d’orientation se prononce sur : — l’organisation, et le fonctionnement général du parc, — les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée, — les conditions générales des passations de conven tions, marchés et autres transactions engageant le parc, . — les états prévisionnels des recettes et dépenses, — les comptes annuels, — le règlement comptable et financier, — le statut et les conditions de rémunération du personnel, — l’acceptation de l'affectation des dons et legs, — les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivants leur adoption. Chapitre II Le directeur général Art. 18. — Le directeur général du parc des loisirs est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. — Le directeur général est assisté de directeurs nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général du parc. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Art. 20. — Le directeur général est responsable du fonctionnement général du parc dans le respect des attributions du conseil d’orientation. A cet effet, il : — représente le parc dans tous les actes de la vie civile, — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, — établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation ; il les propose pour approba tion à l’autorité de tutelle, — met en œuvre les décisions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat, 756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9: août 1989 — assure la préparation des réunions du conseil d'orientation, — est ordonnateur du budget du parc dans les . conditions prévues par la réglementation en vigueur et, à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du parc et passe tous les marchés, accords ou conventions. Chapitre III Les structures du parc Art. 21.— Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées par ces présents statuts, le parc dispose : — de services centraux, — d'unités spécialisées bénéficiant de l'autonomie de gestion, créées par arrêté du ministre de tutelle. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 22. — Les comptes du parc sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnace n° 75-35 du 29, avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n°” 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général. Art. 23. — Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires en vigueur. Art. 24. — Le projet de budget et des comptes d'exploitation prévisionnels du parc est soumis après délibération du conseil d'orientation à l’approbation conjointe de l’autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. — Le budget du parc comprend : 1) En recettes : A. Recettes ordinaires : — les subventions annuelles de l'Etat pour les activités culturelles, zoologiques, botanique et revêtant un caractère d'intérêt public, — les subventions des collectivités locales et orga nismes publics, — le produit des contrats de concession des struc tures commerciales, — le produit des prestations de services découlant de l'exploitation des infrastructures. B. Recettes extraordinaires : — les dons et legs, — l’excédent éventuel des précédents exercices. 2) En dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d'équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine, toutes dépenses néces saires à la réalisation des objectifs définis ci-dessus. Art. 26. — Le parc est soumis aux contrôles prévus par la législation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 27. — Les décrets n°” 81-318 du 28 novembre 1981, modifié, et 84-31 du 11 février 1984 susvisés sont abrogés. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Kasdi MERBAH. «y» «CO Décret exécutif n° 89-149 du 8 août 1989 portant affectation à la wilaya de Laghouat d’un terrain relevant du domaine forestier national. . Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’hydraulique ; | Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et "116; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi fiée et complétée, portant code communal ; Vu l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu la loi n° 84-09 du 20 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7 ;