Décret exécutif n° 23-210 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l’hydraulique
颁布于 2023-06-01 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Water
- 关键词
- water resources management, data collection/reporting, enforcement/compliance, inspection, institution, local government, governance
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 17 Dhou El Kaâda 1444 6 juin 2023 21 Décret exécutif n° 23-210 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l’hydraulique. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 22-137 du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique ; Vu le décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 23-209 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l’hydraulique ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l’hydraulique. Art. 2. — L’inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, d'effectuer des visites de contrôle et d'inspection à l’effet : — de veiller à l'application de la législation, de la réglementation en vigueur et des normes et règlements techniques du secteur ; — de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère de l’hydraulique ; — de veiller à la vérification de la mise en œuvre des décisions et orientations qui lui sont données par le ministre et/ou par les responsables des structures centrales ; — de procéder à des évaluations des structures de l’administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires. Elle peut, également, effectuer tout travail de réflexion à la demande du ministre. Art. 3. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection, de contrôle et d’évaluation que l’inspecteur général établit et soumet à l'approbation du ministre. Elle peut également intervenir de manière inopinée et de mener toute enquête ou mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre. Art. 4. — Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre, dans lequel il peut être proposé des recommandations ou toute mesure susceptible de prévenir les insuffisances et les défaillances constatées ainsi que les correctifs nécessaires à l’amélioration et au renforcement de l’action et de l’organisation des services et des établissements inspectés. Art. 5. — L’inspecteur général établit un rapport annuel d’activités, dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services et établissements sous tutelle et la qualité de leurs prestations. Art. 6. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de sept (7) inspecteurs, chargés, notamment de l'inspection, du contrôle et de l’évaluation : — des projets d’infrastructures hydrauliques pour vérifier la conformité et la qualité des travaux ; — des établissements publics sous tutelle ; — des services déconcentrés du secteur ; — des structures de l'administration centrale ; — du service public de l’eau ; — de la politique nationale en matière de sécurité hydrique. L'inspecteur général est chargé d'animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre, sur proposition de l'inspecteur général. Art. 7. — Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 8. — Les inspecteurs sont habilités à avoir accès à toute information et tout document jugés utiles pour l'exécution de leurs missions. Ils doivent être munis d’un ordre de mission. A ce titre, ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des documents dont ils ont la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 22-137 du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE.