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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 2000-115 fixant les règles d'établissement du cadastre forestier national

颁布于 2000-05-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Forestry
关键词
forest management/forest conservation, classification/declassification, data collection/reporting, inventory, registration

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  1. 24 Safatl4Z1 28niai• 2000 : .. :<· .... '·.·,. ,· .. .f::(>"·,:;/".·•\i'f<:'·,,:1:,,::. . :•~:-::= ',::, · ,·:, .. ':· . :··\ •,.···. . ) .:, : ' . .. , ,. .. ' . ~AJt•rtetEI.{0:lt;LkREPUBLIQOEA:liiGERmNNE N° 30 9 DEC.~ETS Decret executif n° 2000-115 du 20 Safar 1421 correspondant au 24 mai 2000 fixant les regles d'etablissement du cadastre forestier national. Le Chef dl,I Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de !'agriculture et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant etablissement du cadastre general et constitution du livre foncier; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiee et completee, portant regime general des forets ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune; Vu la loin° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya; Vu la Joi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiee et completee, portant orientation fonciere ; Vu la Joi n° 90-30 du ler decembre 1990 portant loi domaniale; Vu le decret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifie et complete, relatif a l'etablissement du cadastre general ; Vu le decret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif a !'institution du livre foncier ; Vu le decret n° 82-500 du 25 decembre 1982 relatif a 1'execution des travaux geodesiques et cadastraux et a la protection des signaux, bornes et reperes ; Vu le decret presidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 decembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le decret presidentiel n° 99-300 du 16 ramadhan 1420 correspondant a:u 24 decembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 89-234 du 19 decembre 1989, modifie et complete, portant creation d'une agence nationale du cadastre ; Vu le decret executif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services des domaines et de la conservation fonciere ; Vu le decret executif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif a l'inventaire des biens du domaine national ; Vu le decret executif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement de !'administration centrale de la direction generale des forets ; Vu le decret executif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant creation de la conservation des fon~ts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Decrete: Article ler. - En application des dispositions des .articles 40 et 92 de la loi n ° 84-12 du 23 juin 1984, susyisee, le present decret a pour obj et de fixer !es regles d'etablissement du cadastre forestier national. CHAPITREI DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Le cadastre forestier national a pour finalite !'identification, la reconnaissance et la delimitation du domaine forestier national. A.rt. 3. - Au sens du present decret, il est entendu par domaine forestier national : Jes forets; les terres a vocation forestiere ; Jes autres formations forestieres. Art. 4. - 11 est entendu, conformement aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisee, et aux dispositions de !'article 11 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisee, par: Foret : Toute terre couverte par un peuplement boise, constitue d'une ou de plusieurs essences forestieres, soit a l'etat spontane soit issues de boisement ou de reboisement d'une superficie excedant dix (10) hectares d'un seul tenant et comprenant au minimum : cent (100) arbres par hectare en etat de maturite en zone aride et semi-aride ; trois cents (300) arbres par hectare en etat de maturite en zone humide et subhumide. Terre a vocation forestiere : Toute terre couverte de formations vegetales naturelles variees tant par la taille que par la densite derivant de la degradation des forets a Ia suite des.coupes, des incendies ou des paturages. 10 JOURNAVOFFICtEL-DELAREPUBLIQUE A'LGERJENNE N° 30 24 Safar 1421 28mai2000 Ces terres englobent !es maquis et Jes matorales. Sont incluses clans ces formations, !es cretes assylvatiques de montagnes et Jes formations ligneuses ou herbacees necessaires a la protection des zones littorales. Autres formations forestieres : Toute vegetation arboree constituee en bosquets, bandes, brise-v~nt, haies, quel que soit son etat. CHAPITREII DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL Art. 5. - La realisation du cadastre forestier national donne lieu a l'etablissement par commune : 1 - d'un registre parcellaire sur lequel Jes terres forestieres, Jes terres a vocation forestiere et Jes autres formations forestieres sont rangees et inserees, de fait, dans l'etat de section lorsque le cadastre general est etabli; 2 - d'une matrice cadastrale sur laquelle Jes terres .forestieres et Jes terres a vocation forestiere reunies par proprietaires, sont inscrites dans l'ordre alphabetiques de ces derniers ; 3 - de plans cadastraux conformes a la situation parcellaire. Des expeditions et copies de ces documents sont destinees d'office aux communes et aux administrations concernees. Art .. 6. - Dans chaque commune, Jes operations cadastrales font l'objet d'un arrete du wali qui indique, notamment, la date d'ouverture des operations posterieures, d'un mois au plus, a la date de publication de cet arrete. L'arrete est publie au recueil des actes administratifs de la wilaya concernee et notifie au president de l'Assemblee populaire communale concern6e et au conservateur des forets de wilaya. Art. 7. - La date d'ouverture des operations. cadastrales doit etre portee a la connaissance du public par tous moyens publicitaires appropries, notamment par voie d'affiches apposees aux sieges de la dai'ra, de la commune concernee et des communes avoisinantes. Lorsque le cadastre concerne Jes forets ou !es terres a vocation forestiere et !es autres formations forestieres situees sur. le territoire de deux ou plusieurs wilayas, l'ouverture des operations est declenchee clans les memes formes que celles qui sont prevues ci-dessus par arrete conjoint do ministre charge des domaines et du ministre charge des forets. Art. 8. - Les operations de constitution du cadastre forestier national comportent, pour toutes !es terres forestieres et Jes terres a vocation forestiere, la determination : de la consistance materielle, au sens des dispositions des articles 3 et 4 du present decret ; des proprietaires apparents et des titulaires apparents de droits reels immobiliers. Elles s'accompagnent obligatoirement d'une delimitation des proprietes publiques et privees. Les limites de toute nature doivent, dans la mesure des besoins, etre materialisees d'une maniere durable, soit au moyen de bornes, soit par d'autres marques. Art. 9. - · L'administration des domaines, Jes collectivites territoriales, Jes etablissements et organismes publics doivent fournir toutes informations necessaires sur !es limites de leurs proprietes. La delimitation des autres immeubles est effectuee avec le concours des proprietaires . Art. 10. - Une commission cadastrale de delimitation est creee dans chaque commune des l'ouverture des operations cadastrales. Cette commission est composee comme suit : un magistrat du tribunal dans le ressort duquel est situee la commune, president, ce magistrat est designe par le president de la Cour ; le president de l'assemblee populaire communale ou son representant, vice-president ; un representant des services des domaines ; un representant des services de la conservation fonciere; un representant des services charges du cadastre ; un representant des services agr.icoles ; un representant des services charges des travaux publics; . - un representant des services charges de l'urbanisme ; un representant des services charges du tourisme ; un representant des services charges des affaires religieuses ; un representant de !'administration des forets, secretaire. Art. 11. - La commission se reunit a la demande du conservateur des forets de wilaya, sur convocation de son president. 24 Safar14Z'1 28mai 2000 Les decisions de la commission sont prises a la majorite des voix, Jes deux-tiers (2/3) au moins des membres de la commission devant etre presents. En cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante. Les decisions de la commission sont rendues executoires par decision du wali. II est dresse un proces-verbal detaille de ses deliberations. Art. 12. - La commission a pour mission : de reunir tous les documents et Jes indications de nature a faciliter I 'identification des anciennes dependances ainsi que !'elaboration des documents cadastraux relatifs au domaine forestier national ; de constater, s'il y a lieu, !'accord des interesses sur les limites de leurs immeubles et, en cas de desaccord, de Jes concilier si faire se peut ; de statuer a I'appui de tous Jes documents fonciers et notamment des titres ou des certificats de propriete, sur Jes contestations n'ayant pu etre reglees a !'amiable. Art. 13. - Les proprietaires et autres possesseurs titulaires de droits reels immobiliers doivent assister aux constatations sur le terrain et formuler, le cas echeant, leurs observations. Art. 14. - Des l'achevement des travaux techniques, le plan cadastrai et· 1es documents annexes sont deposes pendant un (1) mois au moins au siege de la commune ou Jes interesses ont le droit d'en prendre connaissance. Les reclamations peuvent etre presentees dans !edit delai, soit par ecrit au president de l'Assemblee populaire communale de la commune, soit verbalement a un representant de !'administration des foret~, qui se tient au siege de l'assemblee po pulaire communale, aux jours et heures portes a la connaissance du public. Art. 15. - Les reclamations qui se sont eventuellement produites pendant le delai prevu a !'article 14 ci-dessus, sont soumises a !'examen de la commission cadastrale qui donne son avis sur Jes reclamations presentees, essaie de concilier les interesses et, a defaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent etre figurees au plan, en tenant compte de la possession. Art. I 6. - Les documents cadastraux sont alors, sauf pour Jes parties en litige, reputes conformes a la situation actuelle des proprietes et mis en ceuvre. Art. 17. - En ce qui concerne les parties en litige, un delai de trois (3) mois est donne aux proprietaires pour s'accorder sur Ieurs limites ou pour introduire une action devant Ia juridiction territorialement competente. 11 Passe ce delai, Jes limites determinees provisoirement deviennent definitives, sauf erreur materielle reconnue et sauf les droits du proprietaire reel s'il venait a se reveler. Dans tous les cas, les modifications a apporter aux documents cadastraux sont effectuees a !'occasion des travaux de conservation cadastrale . . Art. 18. - II est etabli pour chaque immeuble forestier recense, identifie et reconnu par la commission, un plan cadastral accompagne d'un proces-verbal detaille consignant !'ensemble des investigations enoncees aux articles ci-dessus. Art. 19. - Les travaux topographiques en vue de l'etablissement du plan cadastral sont executes par Jes soins des agents de !'administration chargee des forets, avec le concours des agents de !'administration du cadastre OU de celui des geometres experts fanciers regulierement inscrits au tableau de l'ordre. Art. 20. - Les operations d'enquete et de delimitation sont executees aux echelles et modalites d'execution en usage dans Jes services charges du cadastre. L'ensemble des documents d'enquete et de delimitation doit etre remis a !'administration du cadastre en vue de sa mise en reuvre conformement aux dispositions du decret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvise. Les operations topographiques ou topometriques et d'enquetes foncieres necessitees par l'etablissement du cadastre forestier national devront obligatoirement etre menees en liaison avec le service charge de I'etablissement du cadastre et integrees dans Jes programmes des travaux cadastraux a entreprendre. CHAPITRE III DE LA TENUE A JOUR DU CADASTRE Art. 21. - Dans Jes communes ou le cadastre aura ete etabli, tout changement de limites de propriete, notamment par suite de regroupement, declassement, echange, expropriation, dans la mesure ou ces operations sont autorisees par la legislation en vigueur, doit etre constate par un proces-verbal de delimitation consistant en un plan regulier cote des surfaces modifiees, a une echelle au moins egale a celle du plan cadastral, presentant obligatoirement Jes references essentielles a ce dernier et, autant que possibk, rattache a des elements du terrain. Art. 22. - L'administration chargee de Ia tenue a jour du cadastre est habilitee a constater d'office, pour Ia tenue des documents dont elle a Ia charge, Jes changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles du domaine forestier national. ' ,· . "!;' .. "'"'·"•'i"S •·:·--:,,~ ,~·: ·'(~ : ·. · .. , '·:"" «· !;' '•:'. :i'."~,. '!"" :,o•·,r·'j .,.-,=~·:r :5•'\''~7'•~Js;, •''\ '·' · • ., ,,.· ' z.4· · Saf'ar142l 28mai2000 12 JOURNAL0$FFl~LuflEf~ll~fJBh1Qlffl:,~GSBl$NNE N° 30 Art. 23. - Tout proprietaire ou detenteur d'immeuble forestier, a quelque titre que ce soit, est tenu d'en permettre le libre acces aux agents du service charge du cadastre appeles a y penetrer, soit pour y effectuer les verifications necessaires a l'etablissement du cadastre, soit en vue de constater, pour la tenue et la mise a jour des documents cadastraux, les changements de toute nature affectant la situation des immeubles. 'CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 24. - Quiconque aura frauduleusement deplace Jes reperes utilises par les agents de !'administration des forets charges de la materialisation du cadastre forestier national sera passible des peines prevues a }'article 417 du code penal. Art. 25. - Les mutations cadastrales s'operent conformement aux dispositions du chapitre IV du decret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif a !'institution du livre foncier. Art. 26. - Les modalites d'application du present decret seront precisees, en tant que besoin, par arrete conjoint du ministre charge des forets et du ministre charge des finances. Art. 27. - Les operations cadastrales, objet du present decret, doivent demarrer au plus tard le 30 juin 2000. Art. 28. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 20 Safar 1421 correspondant au 24 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrete du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000 fixant Ies taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privee. Le ministre de la communication et.de la culture, Vu l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, notamment Jes dispositions de son article 127 ; Vu le decret presidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 decembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant Jes attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le decret executif n° 98-366 du 2 Chaabane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de !'office national des droits d'auteur et des droits voisins ; Vu le decret executif n° 2000-41 du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 fevrier 2000 fixant les modalites de d~claration et de controle relatifs a la redevance pour copie privee ; Arrete: Article ler. - En application des dispositions de !'article 127 de l'ordonnance n° 97s10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisee, le present arrete a pour objet de fixer Jes taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de Ia redevance pour copie privee. Art. 2. - Les taux et les tarifs de la redevance pour copie privee sont arretes comme suit: Concernant les supports vierges sonores et videographiques soumis a la redevance pour copie privee, le taux est fixe a 6% du prix de vente public de !'unite. Pour Jes appareils d'enregistrement soumis a la redevance pour copie privee, Jes tarifs sont fixes forfaitairement comme suit : * cent cinquante dinars (150,00 DA) pour Jes appareils dont le prix de vente public de !'unite est inferieur ou egal a trois mille dinars (3.000,00 DA); * deux cent soixante dix "dinars (270,00 DA) pour Jes appareils dont le prix de vente public de !'unite varie entre trois mme un dinars (3.001,00 DA) et six mille dinars (6.000,00 DA); * quatre cent quatre vingt dinars ( 480,00 DA) pour les appareils dont le prix de ~ente public de !'unite varie erttre six mille un dinars (6.001,00 DA) et dix mille dinars (10.000,00 DA); * neuf cents dinars (900,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de !'unite varie entre dix mille un dinars (10.001,00 DA) et vingt mille dinars (20.000,00 DA);

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