Décret exécutif n° 18-191 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
颁布于 2018-07-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- youth, institution, governance, rural employment, labour
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10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Dhou El Kaâda 1439 22 juillet 2018 Décret exécutif n° 18-191 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16 ; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ; Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 102 ; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l'emploi des jeunes ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes » ; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs ; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs. Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par un aticle 3 bis rédigé comme suit : « Art.3 bis. — Nonobstant les dispositions du tiret 3 de l'article 2 ci-dessus, le ou les jeune(s) promoteur(s) peut(vent) créer une micro-entreprise financée en totalité sur son (leur) fonds propres. Le ou les jeune(s) promoteur(s) ayant opté pour le mode de financement cité à l'alinéa 1er ci-dessus, est (sont) régi(s) par les mêmes dispositions que les promoteurs dont le financement est assuré selon les modalités fixées à l'article 3 ci-dessus. Il(s) bénéficie(nt) de tous les avantages accordés prévus au titre du dispositif inhérent à la promotion de la micro entreprise, à l'exception des prêts non rémunérés supplémentaires, prévus par la réglementation en vigueur ». Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par un article 10 bis rédigé comme suit : « Art. 10 bis. — Dans le cadre des dispositions de l'article 10 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret, font l'objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d'un suivi conformément aux procédures mises en place par l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, et donnent lieu à la remise au jeune promoteur, d'une décision d'octroi d'avantages fiscaux par exercice fiscal, au titre de l'exploitation, renouvelable jusqu'à l’expiration totale de la période d'exonération accordée. Le renouvellement de la décision citée à l'alinéa ci-dessus, est subordonné à l'accomplissement, par le jeune promoteur, des obligations auxquelles il est soumis ». Art. 4. — Les dispositions de l'article 16 bis du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 16 bis. — Il est créé, au niveau des antennes locales de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, des comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement initiés dans le cadre du présent décret. Ces comités sont composés : — du directeur de l'antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, ou de son représentant, président ; — d'un (1) représentant du wali ; — d'un (1) représentant de la direction de l'emploi de wilaya ; — d'un (1) représentant de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels ; — d'un (1) représentant du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique désigné par le ministre en charge du secteur ; 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Dhou El Kaâda 1439 22 juillet 2018 — d'un (1) représentant de la direction de wilaya de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; — d'un (1) représentant des services agricoles de wilaya ; — d'un (1) représentant de la direction des impôts de wilaya ; — d'un (1) représentant de l'antenne locale du centre national du registre du commerce ; — du chef d'agence de wilaya de l'emploi ou de son représentant ; — des responsables du crédit au niveau des banques concernées ; — du représentant de la chambre professionnelle concernée ; — d'un (1) représentant de la caisse nationale d'assurance chômage ; — d'un (1) représentant de l'agence nationale de gestion du micro-crédit ». Art. 5. — Les dispositions de l'article 16 ter du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H———— Décret exécutif n° 18-192 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs-promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l'assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ; Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 30 décembre 2003, modifié et complété, relatif au soutien à la création d'activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d'assurance-chômage ; Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 3 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs-promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans ; Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale de l'emploi ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs-promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans. Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit : « Art. 4 bis. — Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, le ou les chômeur(s) promoteur(s) peut(vent) créer une micro-entreprise financée en totalité sur son (leur) fonds propres. Le ou les chômeur(s) promoteur(s) ayant opté pour le mode de financement cité à l'alinéa 1er ci-dessus, est (sont) régi(s) par les mêmes dispositions que les promoteurs dont le financement est assuré selon les modalités fixées à l'article 4 ci-dessus. Il(s) bénéficie(nt) de tous les avantages accordés prévus au titre du dispositif inhérent à la promotion de la micro entreprise, à l'exception des prêts non rémunérés supplémentaires, prévus par la réglementation en vigueur ». Art. 3. — Les dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 19. — Il est créé, au niveau des agences de la wilaya de la caisse nationale d'assurance chômage, des comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissements initiés dans le cadre du présent décret. Ces comités sont composés : — du directeur de l'agence de wilaya de la caisse nationale d'assurance chômage, ou son représentant, président ;