跳到主要内容
Nelum
阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 17-333 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les règles en matière d’exploitation et d’entretien des retenues d’eaux superficielles

颁布于 2017-11-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
阿尔及利亚
主题
Water
关键词
surface water, waterworks, risk assessment/management

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 9 Rabie El Aouel 1439 28 novembre 2017 Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'autorisation, ses ayants droit, peuvent poursuivre l'exploitation de l'activité, sous réserve pour eux de désigner un gestionnaire par un acte authentique et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas six (6) mois. Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, doit être informé dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date du décès. Au-delà du délai de six (6) mois, et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l'exploitation, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, prononce le retrait de l'autorisation dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ». Art. 13. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, un article 60 bis, rédigé comme suit : « Art. 60 bis. — Les conditions d'exploitation de l'activité de transport de marchandises pour propre compte, sont fixées dans le cahier des charges-type qui sera défini par arrêté du ministre chargé des transports ». Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d'exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises, sont abrogées. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n° 17-332 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-63 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement de l’Oued El Harrach. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-63 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement de l’Oued El Harrach ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 14-63 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement de l’Oued El Harrach. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 14-63 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération, visée à l’article 1er ci-dessus, est de cent cinquante-quatre (154) hectares et sept (7) ares, située sur les communes de Mohammadia, El Harrach, Baraki, Hussein Dey, Bourouba, Gué de Constantine, Sidi Moussa, Saoula, Birtouta et Ouled Chebel, et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n° 17-333 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les règles en matière d’exploitation et d’entretien des retenues d’eaux superficielles. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau, notamment ses articles 18 et 75 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6814 9 Rabie El Aouel 1439 28 novembre 2017 Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-399 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 définissant les instruments de prévision des crues ; Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'ouvrage déléguée ; Vu le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d'intervention pour les installations ou ouvrages ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau, le présent décret a pour objet de fixer les règles en matière d'exploitation et d'entretien des retenues d'eaux superficielles, classées en première catégorie, telles que définies par les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 09-399 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009, susvisé, ci-après dénommées « barrages ». Art. 2. — Les règles d'exploitation et d'entretien des barrages consistent en un ensemble d'opérations techniques à mettre en œuvre en continu, et à titre préventif, pour s'assurer de leur pérennité, de leur fiabilité et de leur préservation. Art. 3. — Les opérations techniques, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont mises en œuvre successivement aux stades de la réalisation des barrages ou d'éventuels travaux de modification, de leur mise en eau initiale et de leur exploitation. Elles comprennent : — des inspections visuelles du barrage, de ses ouvrages annexes et des berges de la retenue ; — des mesures d'auscultation interne et externe du barrage et de ses ouvrages annexes ; — des vérifications périodiques du fonctionnement et de l'entretien réguliers des équipements hydromécaniques et électromécaniques du barrage ; — des visites techniques annuelles, ainsi que des visites techniques approfondies, effectuées tous les cinq (5) ans ; — des visites techniques approfondies et des mesures d'auscultation exceptionnelles, effectuées suite à un événement naturel tel que séisme ou crue importante, ou après la vidange de la retenue ; — des inspections des parties immergées du barrage en cas de vidange de la retenue ou de baisse importante du niveau du plan d'eau, ainsi que des inspections de ces parties immergées par des moyens subaquatiques, sans que ces inspections ne soient conditionnées par une baisse du niveau du plan d'eau ; — tous autres relevés permettant d'analyser l'évolution du comportement du barrage. Toutes ces opérations techniques, sont effectuées conformément à des consignes spécifiques pour chaque barrage, et fixées avant la mise en eau initiale par référence à des guides techniques approuvés par le ministre chargé des ressources en eau. Art. 4. — Les opérations d'exploitation et d'entretien des barrages, sont mises en œuvre par les personnes morales de droit public ou privé qui, selon le cas, sont : — le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué ; — le concessionnaire d'exploitation ou l'organisme mis en situation de responsabilité d'exploitant, en vertu de son statut juridique et des sujétions de service public mises à sa charge. Lorsque les opérations d'exploitation et d'entretien sont mises en œuvre par le maître d'ouvrage délégué, par le concessionnaire ou par l'organisme exploitant, l'administration chargée des ressources en eau assure, en sa qualité de maître d'ouvrage, le suivi et le financement de ces opérations. Art. 5. — Au stade des études de conception des barrages, le maître d'ouvrage, ou le maître d'ouvrage délégué, est tenu de réaliser une étude de risques ou de la faire réaliser par un organisme dûment qualifié dans ce domaine. La méthodologie de l'étude de risques du barrage est définie par un guide technique. Art. 6. — Sans préjudice des dispositions relatives aux risques d'inondation par rupture de retenues d'eaux superficielles, fixées par le décret exécutif n° 09-399 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009, susvisé, les risques à prendre en considération dans le cadre de cette étude, sont : — les risques de rupture du barrage, suite à une crue importante ou à un séisme de référence ; — les risques de submersion du barrage, suite à un glissement de terrain ou à un effondrement rocheux dans la retenue ; — les risques de détérioration du barrage en cas de vidange rapide de la retenue ; — les risques d'inondation consécutifs à des lâchers d'eau effectués en situation de crue importante. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 9 Rabie El Aouel 1439 28 novembre 2017 L'étude de risques, prévue à l'article 5 ci-dessus, portera sur les grandes rubriques suivantes : — le recueil des données et l'analyse des études existantes ; — la stabilité du barrage en phase d'exploitation normale ; — la stabilité du barrage en cas de vidange rapide de la retenue ; — la géologie des berges de la retenue, en vue d'identifier les zones instables ; — l'évaluation des capacités d'évacuation des crues et de vidange de la retenue ; — la sismicité de la zone d'implantation du barrage ; — la propagation de l'onde de submersion, en cas de rupture du barrage et la cartographie des zones inondées. Art. 7. — L'étude de risques, doit préciser les mesures et les dispositifs techniques permettant de prévenir les risques pouvant avoir des conséquences dommageables sur le barrage durant sa construction, sa mise en eau initiale et son exploitation. Elle doit, également, définir les mesures d'urgence à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion de ces risques, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé. Art. 8. — L'étude de risques, est validée par l'administration chargée des ressources en eau. Elle est conservée au niveau des structures du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, ainsi que des structures de l'organisme exploitant des barrages. L'étude de risques, est actualisée chaque dix (10) ans, notamment, lorsque le barrage fait l'objet de rénovation ou de modifications substantielles, telles que la surélévation, ou lorsque des évolutions en matière de prévention des risques dommageables sont constatées. Art. 9. — Les barrages en exploitation à la date de publication du présent décret, font, obligatoirement, l'objet d'une évaluation de leur état, par référence aux risques encourus, dans un délai maximum de cinq (5) ans. Art. 10. — Outre les mesures et dispositifs prévus par l'étude de risques, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, doit veiller, en lien avec l'exploitant, à la surveillance du barrage durant sa mise en eau initiale, qui correspond respectivement au premier remplissage, à la première vidange ou à la première baisse importante du plan d'eau. Art. 11. — La surveillance des barrages durant leur mise en eau initiale, est effectuée sur la base du cahier d'instructions à appliquer par le représentant du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, en relation avec le responsable d'exploitation installé sur site. Elle comporte notamment des visites fréquentes, des inspections approfondies des ouvrages et des essais périodiques sur les équipements hydromécaniques et les appareillages d'auscultation. Art. 12. — Au terme de la phase de mise en eau initiale du barrage, le représentant du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué et le responsable chargé de l'exploitation du barrage, établissent, conjointement, un rapport contenant toutes les données et les informations sur le comportement de l'ouvrage. Ce rapport est transmis à l'administration chargée des ressources en eau. Il est archivé au niveau des structures du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué et des structures de l'exploitant du barrage. Art. 13. — Dès la mise en service d'un barrage, le responsable de l'exploitation met en œuvre les opérations techniques d'exploitation et d'entretien, prévues à l'article 2 ci-dessus. Il enregistre et tient à disposition des personnes habilitées à consulter les données collectées dans le cadre de ces opérations, ainsi que toutes autres données et informations utiles, y compris celles portant sur les travaux d'entretien et de réparation entrepris au niveau du barrage. Art. 14. — Le guide technique relatif aux opérations techniques d'exploitation et d'entretien des barrages, est approuvé par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, il est mis à la disposition de l'exploitant. Art. 15. — Le responsable de l'exploitation du barrage est tenu d'informer, sans délai et par tous moyens de communication disponibles, l'administration des ressources en eau, le wali territorialement compétent, ainsi que le responsable de l'organisme exploitant, de tout évènement naturel ou incident technique comportant des risques potentiels sur la sûreté de l'ouvrage et sur la sécurité des personnes et des biens. En cas de nécessité, la mise en œuvre des dispositifs et des moyens d'intervention et de secours, s'effectue, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 16 — L'administration chargée des ressources en eau, peut initier toute expertise technique approfondie pour évaluer l'état de tout barrage en exploitation, en référence aux risques encourus. Art. 17. — Tout manquement à l'application des consignes et guide technique, prévus par le présent décret, sera sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-333 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les règles en matière d’exploitation et d’entretien des retenues d’eaux superficielles · Nelum