Décret exécutif n° 17-310 du 4 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens
颁布于 2017-10-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
- 关键词
- animal health, institution, antimicrobial resistance (AMR), drugs, governance, comparative analysis, plant protection
- 类别
- agriculture
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 18 Safar 1439 7 novembre 2017 Décret exécutif n° 17-309 du 4 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 17-50 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, et au chapitre n° 43-02 : « Administration Centrale — Contribution aux associations sportives ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 44-04 : « Administration Centrale — Contribution au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 17-310 du 4 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement du comité national multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, et de fixer ses missions, désigné ci-après le « comité national multisectoriel ». Art. 2. — Le comité national multisectoriel est placé auprès du ministre chargé de la santé. Art. 3. — Le comité national multisectoriel est un organe permanent de consultation, de concertation, de coordination et de suivi et d’évaluation des activités du plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. A ce titre, il est chargé, notamment : — d'élaborer un plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et de déterminer les mécanismes de sa mise en œuvre ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6410 18 Safar 1439 7 novembre 2017 — d'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des activités prévues dans le plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens ; — de proposer toute mesure visant à renforcer le plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens ; — d'initier des actions de formation, d'information, de sensibilisation et de communication inhérentes à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens ; — de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions. Art. 4. — Le secteur de la santé constitue le point focal national en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Art. 5. — Le comité national multisectoriel, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé comme suit : 1. Au titre de l'administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière : * d'un représentant, des directions générales chargées : — de la prévention et de la promotion de la santé ; — des services de la santé et de la réforme hospitalière ; — de la pharmacie et des équipements de santé. 2. Au titre des ministères : * d'un représentant des secteurs suivants : — le ministère de la défense nationale ; — le ministère chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — le ministère chargé des finances ; — le ministère chargé de l'éducation nationale ; — le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le ministère chargé de l'industrie et des mines ; — le ministère chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ; — le ministère chargé du commerce ; — le ministère chargé de la communication ; — le ministère chargé des ressources en eau ; — le ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — le ministère chargé de l’environnement et des énergies renouvelables. Les représentants des secteurs cités ci-dessus, assurent leurs missions au sein du comité national multisectoriel en qualité de point focal de leur secteur. 3. Au titre des établissements publics : * d'un représentant des établissements publics suivants : — l'institut national de santé publique ; — l'institut Pasteur d'Algérie ; — le centre national de toxicologie ; — le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ; — l'institut national de la médecine vétérinaire ; — l'institut national de la protection des végétaux ; — le centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage. 4. Au titre des personnalités : — de cinq (5) personnalités reconnues pour leur compétence en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, désignées par le ministre chargé de la santé. Le comité national multisectoriel peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 6. — Les membres du comité national multisectoriel sont désignés pour un mandat de cinq (5) ans, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité national multisectoriel, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 7. — Le comité national multisectoriel se réunit tous les trois (3) mois, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 8. — L'ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité national multisectoriel dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. — Le comité national multisectoriel délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d'absence de quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 10. — Les délibérations du comité national multisectoriel sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 18 Safar 1439 7 novembre 2017 Art. 11. — Le comité national multisectoriel peut créer des groupes techniques de travail, dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur. Art. 12. — Le comité national multisectoriel siège au niveau de l'institut national de santé publique. Art. 13. — Le comité national multisectoriel est doté d'un secrétariat assuré par la direction générale chargée de la prévention et de la promotion de la santé. Art. 14. — Le comité national multisectoriel élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 15. — Le comité national multisectoriel élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé. Art. 16. — Les dépenses de fonctionnement du comité national multisectoriel sont inscrites sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de la santé. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 51 ; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 17-246 du 4 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 26 août 2017 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 17-23 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 23, 24 et 25 du décret exécutif n° 17-23 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 2. — Le procès-verbal de dépouillement est établi sur un imprimé sous forme de double feuille et de type uniforme et de couleurs distinctes. Art. 3. — Le procès-verbal de dépouillement comporte les indications ci-après : • la circonscription électorale ou la wilaya, selon le cas ; • la commune ; • la dénomination du centre de vote et le numéro du bureau de vote ; • le nombre des électeurs inscrits, et le nombre des votants ayant apposé leur empreinte digitale ; • les résultats du dépouillement ; • un tableau comportant le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats ; • un espace réservé aux observations et/ou réserves ; • un espace réservé à la signature des membres du bureau de vote. Art. 4. — Les autres caractéristiques techniques du procès-verbal de dépouillement sont fixées en annexe du présent arrêté.