Décret exécutif n° 16-259 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya des aires protégées
颁布于 2016-10-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Environment, Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, protection of habitats, sustainable development, marine protected areas, biodiversity, institution, ecosystem conservation, classification/declassification, registration, mountain area, marine area, governance
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6014 11 Moharram 1438 13 octobre 2016 DECRETS Décret exécutif n° 16-259 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition, les modalités d�organisation et de fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya des aires protégées. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions des articles 17 et 18 de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya des aires protégées. CHAPITRE 1er COMMISSION NATIONALE DES AIRES PROTEGEES Section 1 Composition Art. 2. � La commission nationale des aires protégées ci-après désignée �la commission nationale�, est chargée d'émettre un avis sur la proposition et l'opportunité de classement en aire protégée et de valider les études de classement. Art. 3. � La commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. La vice-présidence est assurée par le ministre chargé des forêts ou son représentant. Elle comprend les représentants : � du ministre de la défense nationale ; � du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; � du ministre des finances ; � du ministre chargé des ressources en eau ; � du ministre chargé de l'agriculture ; � du ministre chargé de la culture ; � du ministre chargé de la pêche ; � du ministre chargé de la recherche scientifique ; � du ministre chargé du tourisme ; � de l'agence nationale de la conservation de la nature ; � du centre national de développement des ressources biologiques ; � du commissariat national du littoral ; � un représentant (1) d'associations agissant pour la promotion et la protection des aires protégées ; � un représentant (1) d'associations agissant pour la promotion de la pêche et de l'aquaculture. La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 4. � Les membres de la commission nationale sont désignés par l'autorité dont ils relèvent et sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 5. � Au titre de la commission nationale, il est créé un fichier national d'experts en : � milieu marin et côtier ; � milieux aquatiques continentaux ; � milieu forestier ; � milieu steppique ; � milieu saharien et désertique ; � milieu montagneux ; � milieu oasien ; � faune ; � flore. Art. 6. � Lors de ses réunions, et en fonction de l'objet des matières inscrites à l'ordre du jour, la commission nationale fait appel à des experts, au sens de l'article 5 ci-dessus. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6011 Moharram 143813 octobre 2016 Art. 7. � Le secrétariat permanent de la commission nationale est assuré par les services de l'environnement. Il est chargé : � de réceptionner les demandes de classement et les dossiers de validation des études de classement ; � de préparer et suivre les réunions. Section 2 Fonctionnement de la commission nationale Art. 8. � La commission nationale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. � La commission nationale ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres ; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours suivant la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. � Les délibérations de la commission nationale sont sanctionnées par des procès-verbaux signés par le président. Art. 11. � La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE 2 COMMISSION DE WILAYA DES AIRES PROTEGEES Section 1 Composition Art. 12. � La commission de wilaya des aires protégées, ci après désignée "la commission de wilaya" émet un avis sur la proposition et l'objectif de classement des aires protégées ainsi que l'approbation des études de classement des aires protégées créées en vertu d'une décision du wali ou du président de l'assemblée populaire communale. La commission de wilaya communique cet avis à la commission nationale pour information. Art. 13. � La commission de wilaya est présidée par le wali ou son représentant. Elle comprend : � le président de l'assemblée populaire de wilaya ou son représentant ; � le(s) président(s) de l'assemblée populaire communale, concerné(s) ou son représentant ; � le directeur de l'environnement ; � le directeur des ressources en eau ; � le conservateur des forêts ; � le directeur de la culture ; � le directeur de la pêche et des ressources halieutiques ; � le directeur du tourisme et de l'artisanat ; � le directeur des services agricoles ; � le directeur du parc national concerné ; � un (1) représentant des associations locales activant dans le domaine de l'environnement ; � un (1) représentant des associations activant dans le domaine de la pêche et de l�aquaculture. La commission de wilaya peut faire appel à des experts et/ou à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 14. � Les membres de la commission de wilaya sont désignés par arrêté du wali. Art. 15. � La direction de l'environnement de wilaya assure le secrétariat de la commission de wilaya. Il est chargé de : � préparer et suivre les réunions ; � réceptionner les demandes de classement et les dossiers de validation des études de classement ; � transmettre le procès-verbal d'approbation ou de rejet des études de classement à la commission nationale. Section 2 Fonctionnement de la commission de wilaya Art. 16. � La commission de wilaya se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission de wilaya, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6016 11 Moharram 1438 13 octobre 2016 Art. 17. � Les délibérations de la commission de wilaya sont sanctionnées après délibération, par des procès-verbaux signés par le président. Art. 18. � La commission de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE 3 MODALITES D'EXAMEN ET D'APPROBATION DES DOSSIERS DE CLASSEMENT Section 1 Avis sur l'opportunité de classement Art. 19. � L'initiateur de la demande de classement soumet la demande de classement à la commission nationale ou à la commission de wilaya pour avis. Art. 20. � La commission de wilaya examine la demande de classement selon les dispositions de l�article 21 de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, et s'assure de la pertinence de la demande de classement et de sa faisabilité. Art. 21. � L'initiateur de la demande de classement dispose d'un délai d'un (1) mois pour fournir le complément d'informations demandé ou les modifications proposées. Art. 22. � La commission nationale ou la commission de wilaya émet un avis motivé sur l'approbation ou le rejet de la demande de classement. Art. 23. � Après réception de l'avis favorable de la commission nationale ou de la commission de wilaya, l'initiateur de la demande de classement lance l'étude de classement. Section 2 Validation de l'étude de classement Art. 24. � L'initiateur de la demande de classement adresse à la commission nationale ou la commission de wilaya l'étude de classement en trois (3) exemplaires. La commission nationale ou la commission de wilaya valide les études de classement qui lui sont transmises par l'initiateur. Art. 25. � La commission nationale ou la commission de wilaya peut requérir des informations complémentaires ou proposer des modifications sur l'étude de classement, pour procéder à un nouvel examen. Art. 26. � L'initiateur de la demande de classement dispose d'un délai de trois (3) mois pour fournir le complément d'informations demandé ou les modifications proposées sur l'étude de classement. L'avis de la commission nationale ou la commission de wilaya est notifié à l'initiateur de la demande de classement. Art. 27. � L'initiateur de la demande de classement a le droit d'introduire un recours en vue : � de présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de la demande ; � d'obtenir un complément d'examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au président de la commission nationale ou la commission de wilaya dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis. Art. 28 � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel, étrangers. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l'aviation civile internationale, notamment son annexe 1 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 04-110 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant la classification par catégories du personnel navigant professionnel et les conditions d'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel et du personnel navigant privé ;