Décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitation des délégations communales et fixant les règles d’organisations et de fonctionnement des délégations et des antennes communales
颁布于 2016-10-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- governance, local government, land-use planning
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 17 Moharram 1438 19 octobre 2016 Décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitaion des délégations communales et fixant les règles d�organisation et de fonctionnement des délégations et des antennes communales. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l�intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l'organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, notamment ses articles 133 à 138 ; Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984 fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales ; Vu le décret exécutif n° 13-91 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 fixant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées ; Vu le décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant règlement intérieur- type de l'assemblée populaire communale ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions des articles 133 et 136 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de création et de délimitation des délégations communales et de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement des délégations et des antennes communales. CHAPITRE 1er MODALITES DE CREATION ET DE DELIMITATION DES DELEGATIONS COMMUNALES Art. 2. � A l'exception des communes de la wilaya d'Alger, la capitale, les communes peuvent être organisées en délégations communales compte tenu de la nécessité du service public. Art. 3. � La délimitation des délégations communales doit tenir compte : � pour la grande commune urbaine de l'homogénéité de la zone délimitée au plan urbanistique et de la nature des besoins en matière de services publics. � pour la commune à grande étendue géographique des agglomérations secondaires réparties sur son territoire et de leurs aires d'influence définies notamment, par des considérants garantissant l'efficacité et l'efficience au service public. Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Art. 4. � La commune peut ne pas organiser la totalité de son territoire en délégations communales. Art. 5. � La création des délégations communales est approuvée par délibération de l'assemblée populaire communale sur la base d'une étude préalable élaborée par la commune en concertation avec les services déconcentrés de l'Etat habilités. Art. 6. � La délibération de l'assemblée populaire communale, fixant le nombre des délégations communales et leurs délimitations est annexée d'un plan graphique précisant les limites de chaque délégation communale projetée et un rapport faisant ressortir pour chaque délégation communale, notamment la consistance de la délégation communale, le nombre de population, les infrastructures et les équipements collectifs implantés sur sa compétence territoriale. En outre, elle est accompagnée d'un état précisant le nombre et la répartition géographiques des antennes communales existantes sur le territoire de la commune. Art. 7. � La délibération de l'assemblée populaire communale citée aux articles 5 et 6 ci-dessus, est transmise au wali conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ladite délibération est transmise au ministre chargé des collectivités locales, accompagnée, du dossier y afférent et de l'avis du wali. Art. 8. � Dès la publication du décret portant création et délimitation des délégations communales de la commune concernée, l'assemblée populaire communale, conformément aux dispositions des articles 134 et 137 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, délibère sur les services publics confiés à chacune des délégations communales et sur la désignation des délégués communaux. Les délibérations sont transmises au wali conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Des extraits de ces délibérations sont transmis, à titre d'ampliation, par le wali au ministre chargé des collectivités locales. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6112 17 Moharram 1438 19 octobre 2016 Ces délibérations sont affichées au siège de la commune et dans les sites réservés à l'information du public et portées à la connaissance des citoyens par tout autre moyen de communication. Art. 9. � La commune peut procéder, en tant que de besoin, à la réorganisation et à la révision du nombre et des délimitations des délégations communales dans les mêmes formes prévues par le présent décret. CHAPITRE 2 REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA DELEGATION COMMUNALE Art. 10. � Conformément aux dispositions des articles 134, 136 et 137 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, le délégué communal agit exclusivement dans la limite des services publics confiés à la délégation communale et de la délégation de signature qui lui est expressément attribuée par arrêté du président de l'assemblée populaire communale. Le président de l'assemblée populaire communale peut procéder au remplacement du délégué communal dans les mêmes formes que celles de sa désignation. Art. 11. � Sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale et dans les limites de ses compétences, le délégué communal est chargé : � d�animer l'action des services publics communaux relevant de la compétence de la délégation communale ; � d�initier toute action en mesure de participer à l'amélioration des conditions de vie des habitants et au développement économique et social de la commune ; � de suivre les questions intéressant les services publics qui lui sont confiés et en informe sans délais, le président de l'assemblée populaire communal. Art. 12. � Le délégué communal dresse au président de l'assemblée populaire communale un rapport mensuel sur les activités de la délégation communale et la situation de la gestion des services publics qui lui sont délégués. Art. 13. � Le délégué communal se concerte avec les citoyens résidants sur le territoire de la délégation communale et informe le président de l'assemblée populaire communale sur leurs préoccupations. A ce titre, il encourage toute action ou initiative, individuelle ou collective, d'intérêt général. Art. 14. � Sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale, le délégué communal est chargé d'animer les services publics confiés à la délégation communale, notamment dans les domaines suivants : � l'état civil et la circulation des personnes et des biens ; � l 'hygiène, la propreté des immeubles et la protection de l'environnement ; � l'entretien de la voirie et de l'éclairage public ; � la mise en place du mobilier urbain et l'entretien des espaces récréatifs ; � le transport et les cantines scolaires et les établissements sociaux éducatifs, culturels et sportifs ; � l'entretien des espaces verts et des cimetières ; � l'identification de l'espace habité. En outre, il veille à l'application et l'exécution des lois et règlements en vigueur et met en �uvre toute action que le président de l'assemblée populaire communale lui confie dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 15. � Pour assurer les missions qui lui sont confiées, le délégué communal est assisté d'un administrateur, nommé par le président de l'assemblée populaire communale, sur proposition du secrétaire général de la commune. L'administrateur est un fonctionnaire choisi parmi les cadres administratifs ou techniques de la commune, pour ses compétences et son expérience. Il coordonne et anime l'activité de l'ensemble des fonctionnaires affectés à la délégation communale. Art. 16. � L'administrateur de la délégation communale informe le secrétaire général régulièrement de la situation des personnels affectés à la délégation communale et de l'état et l'utilisation des moyens matériels mis à sa disposition. Art. 17. � La délégation communale est organisée en fonction de la nature des services publics qui lui sont confiés en : � services publics administratifs ; � services publics techniques ; � services publics socio-culturels de proximité. L'organisation de la délégation communale est fixée par une délibération de l'assemblée populaire communale en fonction des services publics qui lui sont confiés. CHAPITRE 3 REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ANTENNE COMMUNALE Art. 18. � l'antenne communale assure, dans les limites de sa compétence, des missions de service public administratif. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 17 Moharram 1438 19 octobre 2016 La délibération portant création de l'antenne communale, accompagnée d'un exposé des motifs justifiant sa création et l'incidence financière qu'elle induit, est transmise au wali. Elle est affichée au siège de la commune et dans les sites réservés à l'information du public et portée à la connaissance des citoyens par tout autre moyen de communication. Art. 19. � Conformément aux dispositions de l'article 138 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, le délégué spécial encadre le service public administratif et agit exclusivement dans les limites de la délégation de signature qu'il reçoit du président de l'assemblée populaire communale. Le président de l'assemblée populaire communale peut procéder au remplacement du délégué spécial dans les mêmes formes que celles de sa désignation. DISPOSITIONS FINALES Art. 20. � Lorsque la commune crée des délégations communales, il est procédé d'office à la suppression des antennes communales implantées dans la portion du territoire considéré. Art. 21. � Les communes organisées en secteurs urbains sont tenues de procéder à la mise en conformité de leur organisation avec les dispositions du présent décret. Art. 22. � Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Art. 23 � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 portant changement de nom. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu l�ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l�état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. � Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : Khenfous Kouider, né en 1965 à Djendel (wilaya de Ain Defla) par jugement daté le 24 novembre 1970 acte de naissance n° 11 et acte de mariage n° 28 dressé en 1987 par jugement daté le 22 juin 1993 à Oued Djemaa (wilaya de Ain Defla) et son fils mineur : * Nasradin : né le 7 août 2001 à Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1222 ; qui s�appelleront désormais : Cherif Kouider, Cherif Nasradin. Khenfous Amina, née le 17 novembre 1998 à Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 2041 qui s�appellera désormais : Cherif Amina. Guellaadhrous Smail, né le 26 août 1958 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00528/00/1958 et acte de mariage n° 82 dressé le 8 mars 1980 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et son fils mineur : * Abdelhakim : né le 7 août 2002 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01172/00/2002 ; qui s�appelleront désormais : Chikh Smail Smail, Chikh Smail Abdelhakim. Guellaadhrous Lokmane, né le 1er mai 1997 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00822/00/1997 qui s�appellera désormais : Chikh Smail Lokmane. Guellaadhrous Hana, née le 10 décembre 1986 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01833/00/1986 et acte de mariage n° 450 dressé le 23 juin 2005 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) qui s�appellera désormais : Chikh Smail Hana. Guellaadhrous Abdelaziz, né le 1er janvier 1985 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 00050/00/1985 et acte de mariage n° 480 dressé le 29 juin 2006 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :