Décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce
颁布于 2015-08-29 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- business/industry/corporations, registration, governance, authorization/permit
- 类别
- *
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文本
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25 Dhou El Kaada 1436 9 septembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaada 1436 Art. 3. — Sont considérées comme activités ou correspondant au 29 août 2015 fixant les professions réglementées au regard de leurs spécificités et conditions et modalités d’exercice des activités et dont l'exercice est susceptible de porter atteinte des professions réglementées soumises à directement à des préoccupations ou à des intérêts liés à : inscription au registre du commerce. ———— — l'ordre public ; — la sécurité des biens et des personnes ; Le Premier ministre, — la préservation des richesses naturelles et aux biens Sur le rapport du ministre du commerce, publics composant le patrimoine national ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — la santé publique ; (alinéa 2) ; — l'environnement. Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Art. 4. — L'inscription au registre du commerce pour Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 l'exercice d'une activité ou d'une profession réglementée correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, est soumise à la présentation, d'une autorisation ou d'un relative aux conditions d'exercice des activités agrément provisoire, délivré par l'administration ou commerciales, notamment son article 25 ; l'institution habilitée. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 L'exercice effectif de l'activité ou de la profession correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant réglementée, reste subordonné à l’obtention par le nomination des membres du Gouvernement ; postulant, de l'autorisation ou de l'agrément définitif Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 délivré par l'administration ou l'institution habilitée, correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, lorsque les conditions de l'exercice de l'activité et de la relatif à la nomenclature des activités économiques profession le permettent. soumises à inscription au registre du commerce ; Art. 5. — L'activité ou la profession réglementée doit Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux faire l'objet conformément à l'article 24 de la loi n° 04-08 critères de détermination et d'encadrement des activités et du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant du 14 août professions réglementées soumises à inscription au 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions registre du commerce ; d'exercice des activités commerciales, d'une réglementation spécifique prise par décret exécutif, sur Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 proposition du ministre ou des ministres concernés. correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du Art. 6. — Le texte réglementant l'activité ou la commerce, par les juridictions et les autorités profession, doit comporter les éléments permettant, administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d'entraîner des modifications ou notamment : des interdictions quant à la qualité de commerçant ; — d'identifier la nature et l'objet de l'activité ou de la profession à réglementer par référence notamment à la Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités nomenclature des activités économiques soumises à d'immatriculation, de modification et de radiation au inscription au registre du commerce ; registre du commerce ; — de fixer les conditions particulières requises pour Après approbation du Président de la République ; l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ; — de préciser les capacités professionnelles exigées des Décrète : postulants à l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ; Article 1er. — En application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 — de définir les conditions liées aux locaux correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, professionnels, aux équipements techniques à utiliser et susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les aux moyens techniques d'intervention nécessaires ; conditions et les modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au — d'identifier l'administration ou l'institution habilitée, registre de commerce. chargée d'examiner la demande d'exercice de l'activité ou de la profession réglementée et de délivrer l'autorisation Art. 2. — Les activités et les professions réglementées ou l'agrément ; visées à l'article 1er ci-dessus, sont définies de par leur nature ou leur objet, comme étant des activités spécifiques — de préciser, pour chaque type d'autorisation ou dont l'exercice, ne peut être autorisé que si les conditions d'agrément provisoire ou définitif, les documents requises par la réglementation sont réunies. constitutifs du dossier à fournir par le postulant ;
25 Dhou El Kaada 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 septembre 2015 — de fixer les cas de délivrance d'une autorisation ou — d'attirer l'attention des initiateurs du dispositif agrément provisoire ou définitif ; réglementaire en vigueur, lorsque des difficultés interviennent dans sa mise en œuvre et de proposer les — de préciser, le cas échéant, la durée de validité de solutions adéquates, le cas échéant. l'agrément ou de l'autorisation provisoire ou définitif ; Art. 9. — La commission est présidée par le ministre — de déterminer, le cas échéant, la portée et la chargé du commerce ou son représentant, et composée des couverture territoriale de l'agrément ou de l'autorisation représentants : provisoire ou définitif ; — du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités — de prévoir un dispositif de procédures de contrôle locales ; portant sur l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée en précisant l'objet, les modalités de celui-ci — du ministère chargé des finances ; ainsi que les agents habilités en la matière ; — du ministère chargé de l'énergie ; — de prévoir un délai de quinze (15) jours pour la — du ministère chargé de l'industrie et des mines ; délivrance de l'autorisation provisoire ; — du ministère chargé de l'aménagement du territoire ; — de fixer un délai pour la délivrance de l'agrément définitif ; — du ministère chargé de l’environnement ; — de prévoir un cahier des charges fixant les — du ministère chargé de la santé ; obligations engageant la responsabilité de la personne — du ministère initiateur du projet de texte. physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de l'agrément et les sanctions administratives en cas de La commission peut faire appel à toute personne défaillances ; susceptible de donner des avis techniques sur des — de prévoir le modèle-type de l'autorisation ou de questions déterminées. l'agrément provisoire ou définitif ; Les conditions et les modalités de fonctionnement de la — de fixer les cas de défaillances donnant lieu au : commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce. • retrait temporaire de l'autorisation ou de l'agrément entraînant une suspension d'exercer et en précisant la Art. 10. — Les membres de la commission visée à durée de celui-ci ; l'article 9 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministres • retrait définitif de l'autorisation ou de l'agrément, suivi concernés. de la radiation du registre du commerce. — de fixer un délai de mise en conformité aux La durée du mandat des membres de la commission est commerçants exerçant à la date de l'entrée en vigueur du fixée à cinq (5) ans, renouvelable. décret réglementant l'activité ou la profession ; En cas d'interruption du mandat d'un membre, il — de préciser qu'en cas de refus de l'octroi de est procédé à son remplacement dans les mêmes l'autorisation ou de l'agrément provisoire ou définitif, le formes. postulant est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires de la date de notification du refus. au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 Art. 7. — II est créé, auprès du ministre chargé janvier 1997, complété, relatif aux critères de du commerce, une commission interministérielle détermination et d'encadrement des activités et chargée d'harmoniser les textes relatifs aux activités professions réglementées soumises à inscription au et aux professions réglementées soumises à inscription registre du commerce. au registre du commerce, dénommée ci-après « la commission ». Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 8. — La commission a pour missions : populaire. — d'émettre un avis sur les projets de textes portant sur Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant les activités et les professions réglementées initiés par les au 29 août 2015. secteurs ministériels ; — d'adapter, en cas de besoin, les textes en vigueur ; Abdelmalek SELLAL.