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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 définissant les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures

颁布于 2014-02-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Energy
关键词
oil, transport/storage, taxes
类别
energy

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文本

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  1. Art. 5. — Lorsqu'une personne physique ou morale Vu le décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane domiciliée dans lesdites wilayas, dispose d'un revenu ou 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarification bénéfice tiré à la fois d'activités exercées dans ces wilayas et méthodologie de calcul du tarif de transport par et en dehors de celles-ci, la réduction est accordée au canalisation des hydrocarbures par zone ; prorata des bénéfices ou revenus réalisés dans la wilaya Après approbation du Président de la République ; concernée.

  2. Art. 6. — Les revenus des personnes et des sociétés Décrète : exerçant dans le secteur des hydrocarbures et le secteur des mines, tels que définis respectivement par la loi Article 1er. — En application des dispositions de n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 l'article 75-5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, hydrocarbures, et la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, de définir les modalités de la régulation du principe du portant loi minière, sont exclues du bénéfice de cette libre accès des tiers aux infrastructures de transport par réduction à l'exception des activités de distribution et de canalisation des hydrocarbures. commercialisation des produits pétroliers et gaziers.

  3. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

  4. Art. 7. — La réduction de 50% est accordée pour une — « Capacité contractuelle » : La capacité souscrite période transitoire de cinq (5) années à compter du 1er par un utilisateur au titre d'un contrat de transport ; janvier 2010. — « Capacité disponible » : La part de la capacité Toutefois, les revenus des personnes et des sociétés réelle non attribuée au titre de contrats de transport ; exerçant dans le secteur des mines, bénéficient de la réduction de 50% au titre de l'IRG ou de l'IBS, du 1er — « Capacité réelle » : La capacité maximale que le janvier 2010 au 31 décembre 2012. concessionnaire peut offrir aux utilisateurs, compte tenu de l'intégrité et des exigences d'exploitation du réseau de

  5. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal transport ; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — « Capacité réservée » : La part de la capacité réelle attribuée au titre de contrats de transport ; Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 — « Contrat de transport » : Le contrat de services de Abdelmalek SELLAL. transport par canalisation des hydrocarbures, conclu entre ————★———— le concessionnaire et l'utilisateur ; — « Point de sortie » : Le point du réseau de transport, Décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 définissant les où le concessionnaire met l'effluent à disposition de modalilés de la régulation du principe du libre l'utilisateur, conformément au contrat de transport ; accès des tiers aux infrastructures de transport — « Réseau de transport » : L'ensemble des systèmes par canalisation des hydrocarbures. de transport par canalisation des hydrocarbures. ————

  6. Art. 3. — Les capacités de transport des effluents sont Le Premier ministre, exprimées en tonnes métriques (TM) par unité de temps Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines, pour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés et en standard mètres cubes (Sm3) par Vu la Constitution et notamment ses articles 85-3° et unité de temps pour le gaz naturel, mesuré à une 125 (alinéa 2) ; température de quinze (15) degrés celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, Art. 4. — Le concessionnaire doit permettre aux tiers, relative aux hydrocarbures, notamment son article 75-5 ; dans la limite des capacités réelles et sur la base du premier engagé premier servi, l'accès libre aux Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada infrastructures de transport par canalisation des 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant hydrocarbures, moyennant le paiement du tarif non nomination des membres du Gouvernement ; discriminatoire, conformément aux dispositions de Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 l'article 72 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions correspondant au 28 avril 2005, susvisée. du ministre de l'énergie et des mines ;

  7. Art. 5. — Le concessionnaire doit offrir des services de Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 transport à l'ensemble des utilisateurs du réseau de correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures transport sur une base non discriminatoire et à des d'octroi et de retrait d'une concession de transport par conditions contractuelles équivalentes, définies dans un canalisation des hydrocarbures ; contrat-type de transport. 26 Rabie Ethani 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014

  8. Art. 6. — Le concessionnaire élabore le contrat-type de Art. 9. — Dès réception de la demande, le transport, qui fixe les conditions et modalités du service concessionnaire accuse réception et remet au demandeur « transport », et le soumet à l'approbation de l'autorité de le contrat-type de transport, visé à l'article 6 ci-dessus. régulation des hydrocarbures. Le concessionnaire dispose d'un délai de trente (30) Ce contrat-type de transport comporte notamment : jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception pour examiner la demande et informer le — les conditions générales : identiques pour tous les demandeur de sa décision. utilisateurs, elles définissent notamment les droits et obligations des parties et les principes généraux régissant Dans l'intervalle du délai fixé ci-dessus, le la prestation de transport ; concessionnaire peut demander des compléments d'informations au demandeur. — les conditions opérationnelles : identiques pour tous les utilisateurs, elles définissent notamment les Art. 10. — Dans le cas où la demande est acceptée, le prévisions de transport, les règles de programmation et de concessionnaire invite le demandeur à la signature du détermination du bilan journalier, le mode de répartition contrat de transport. des pertes constatées de l'effluent durant le processus de transport par canalisation et les procédures opérationnelles Dans le cas où la demande est rejetée, le d'exécution du contrat de transport, notamment la concessionnaire notifie au demandeur sa décision en coordination et les moyens et modes de communication expliquant le motif du rejet. des données ; Dans les deux cas, le concessionnaire informe l'autorité — les conditions particulières : elles fixent les de régulation des hydrocarbures de sa décision. éléments propres à chaque utilisateur, notamment l'entrée en vigueur et la durée du contrat, les valeurs des capacités Art. 11. — Dans le cas où l'accès ne peut être accordé souscrites, le point d'entrée, le point de sortie, les pour toute la capacité demandée, pour manque avéré de spécifications techniques contractuelles de l'effluent à capacité disponible sur le réseau de transport, le transporter, les engagements en matière de qualité et de concessionnaire propose au demandeur le niveau de continuité de service, les modalités de facturation et de capacité qu'il est possible d'assurer. Il intègre ce nouveau paiement. besoin dans le plan de développement du réseau de transport et informe le demandeur des conditions et délais

  9. Art. 7. — Le concessionnaire publie le contrat-type de pour satisfaire la demande dans sa totalité. transport, visé à l'article 6 ci-dessus, dès son approbation par l'autorité de régulation des hydrocarbures. Art. 12. — Le rejet de la demande d'accès aux infrastructures de transport par canalisation des Toute modification apportée au contrat-type de hydrocarbures ne peut être fondé que sur les motifs transport obéit à la même forme d'approbation. suivants : — un manque avéré de capacité disponible ;

  10. Art. 8. — Toute demande d'accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée — des impératifs liés au bon accomplissement des au concessionnaire et comporte notamment, les missions du concessionnaire ; informations suivantes : — des aspects techniques relatifs à la sécurité et à la sûreté des systèmes de transport par canalisation, et à la — la dénomination du demandeur, la raison sociale, la qualité de leur fonctionnement. forme juridique, l'adresse du siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

  11. Art. 13. — Le demandeur peut saisir l'autorité de — la capacité annuelle et horaire demandée ; régulation des hydrocarbures en cas d'absence de réponse du concessionnaire dans le délai fixé à l'article 9 — la nature et la qualité de l'effluent à transporter ; ci-dessus, ou en cas de rejet de sa demande. — la date prévisionnelle de début des expéditions ; L'autorité de régulation des hydrocarbures dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de — le point d'entrée ; réception de la requête, pour l'examiner et informer les deux parties de sa décision. — le point de sortie ; — le profil de débit à moyen et long termes ; Art. 14. — L'accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures pour la capacité — la pression au point de sortie ; contractuelle existante est réputé acquis pour les utilisateurs déjà connectés à ces infrastructures à la date — la température de l'effluent. de publication du présent décret au Journal officiel. 26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9

  12. Art. 15. — Les utilisateurs des infrastructures de Décret exécutif n° 14-78 du 17 Rabie Ethani 1435 transport par canalisation des hydrocarbures sont tenus de correspondant au 17 février 2014 portant fournir toutes les informations dont le concessionnaire a approbation des plans d'aménagement besoin à des fins de planification, d'exploitation et de touristique de zones d'expansion et sites maintenance du réseau de transport. touristiques dans la wilaya de Chlef. ————

  13. Art. 16. — Le concessionnaire dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de Le Premier ministre, publication du présent décret au Journal officiel, pour élaborer un « code réseau » et le soumettre à l'approbation Sur le rapport du ministre du tourisme et de l'artisanat, de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Ce « code réseau » comprend notamment, les (alinéa 2) ; informations suivantes : Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 — la description technique du réseau de transport ainsi correspondant au 17 février 2003 relative aux zones que le mode opératoire de son exploitation ; d'expansion et sites touristiques ; — les prescriptions techniques pour le raccordement au Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, réseau de transport ; modifié, portant déclaration des zones d'expansion touristique ; — les normes et standards exigibles pour les effluents à transporter ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant — le mécanisme d'allocation des capacités ; nomination des membres du Gouvernement ; — les règles de bonne conduite. Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités

  14. Art. 17. — Le concessionnaire publie le « code réseau » d'élaboration du plan d'aménagement touristique des visé à l'article 16 ci-dessus, dès son approbation par zones d'expansion et sites touristiques ; l'autorité de régulation des hydrocarbures. Après approbation du Président de la République ; Toute modification apportée au « code réseau » obéit à la même forme d'approbation. Décrète :

  15. Art. 18. — Le concessionnaire publie, au moins une (1) fois par an, les informations suivantes : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 — la description du réseau de transport ; correspondant au 17 février 2003, susvisée, sont approuvés, tels qu'annexés à l'original du présent — les informations relatives aux capacités de transport décret, les plans d'aménagement touristique des par système de transport par canalisation, telles que la zones d'expansion et sites touristiques ci-dessous capacité réelle, la capacité réservée et la capacité énumérées : disponible ; — « Mainis », commune de Ténès, wilaya de Chlef ; — les tarifs de transport en vigueur. — « Ain Hammadi, Oued Desbes », commune

  16. Art. 19. — Le concessionnaire est tenu d'informer d'El Marsa, wilaya de Chlef ; l'autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délai de trois (3) jours, de toute publication en relation avec le — « Oued Tighza », commune de Béni Haoua, wilaya présent décret. de Chlef.

  17. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 17 février 2014 Abdelmalek SELLAL. Abdelmalek SELLAL.

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