Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole
颁布于 2013-07-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- 关键词
- agricultural development, certification, fees/royalties, geographical indication, packaging/labelling, legal proceedings/administrative proceedings, food safety and quality, fraud
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 368 9 Ramadhan 1434 18 juillet 2013 � les contributions de l�Etat relatives aux sujétions de service public, � les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, � les dons et legs, � les recettes découlant de ses activités. En dépenses : � les dépenses de fonctionnement ; � les dépenses d�investissement et d�équipement ; � toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 22. � Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes, désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l�office qu�il adresse au ministre de tutelle et au conseil d�administration de l�office. Art. 23. � Les bilans, comptes de résultats et décisions de leur affectation ou fonds à répartir sont adressés, par le directeur de l�office, après approbation du conseil d�administration, au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 24. � Les résultats nets d�exploitation sont répartis, annuellement, par décision conjointe du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances. Ils sont affectés, à la couverture des dépenses à caractère social, professionnel et culturel de promotion et d�assistance aux détenus, ainsi qu�aux dépenses à caractère économique afférentes à l�organisation pénitentiaire et de réinsertion. CHAPITRE 4 Dispositions finales Art. 25. � Est dissous l�office national des travaux éducatifs dont les biens, les droits, les obligations et les personnels sont transférés à l�office, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 26. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL. �������� Annexe Cahier des charges de sujétions de service public Article 1er. � Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l�Etat, à l�office national des travaux éducatifs et de l�apprentissage, appelé ci-après « office ». Art. 2. � Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l�office, l�ensemble des tâches qui lui sont confiées par le ministère de tutelle Art. 3. � Constituent les sujétions de service public, les missions suivantes : � la formation et l�emploi des détenus au niveau de ses ateliers et unités dans les établissements pénitentiaires, les chantiers agricoles et les établissements de milieu ouvert, � le paiement des rémunérations des détenus travailleurs conformément à la réglementation en vigueur, la prise en charge de leur restauration et leur dotation en effets vestimentaires nécessaires au travail, conformément aux standards en vigueur de la santé, de l�hygiène et de la sécurité, � l�acquisition des équipements nécessaires pour les ateliers de formation et de production au niveau des établissements pénitentiaires et leur maintenance, � l�encadrement technique nécessaire pour les ateliers de formation et de production, les chantiers agricoles et les établissements de milieu ouvert. Art. 4. � L�office reçoit , pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. � L�office adresse au ministre de la justice, garde des sceaux, avant le 30 avril de chaque année, une évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre chargé des finances lors de l�élaboration du budget de l�Etat. ����★���� Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d'origine ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 99 Ramadhan 143418 juillet 2013 Vu l'ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 33 ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l'institut national algérien de propriété industrielle (INAPI) ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l'institut algérien de la normalisation (IANOR) ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kâada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kâada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l'organisme algérien d'accréditation « ALGERAC » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - En application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 08-16 du Aouel Châabane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le systéme de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole. Art. 2. � Il est entendu par système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole, leur reconnaissance par les signes distinctifs suivants : � l'appellation d'origine (AO) ; � l'indication géographique (IG) ; � l'agriculture biologique (AB) ; � les labels agricoles de qualité. Art. 3. � Au sens du présent décret, il est entendu par : � Logo : sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, le logo est la représentation graphique qui sert à identifier de maniére unique un produit ayant bénéficié d'un des signes distinctifs prévus par les dispositions du présent décret. � Appellation d'Origine (AO) : dénomination géographique d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels et dont la production, la transformation et la préparation ont lieu dans l'aire géographique délimitée en conformité avec un cahier des charges d'appellation d'origine. � Indication Géographique (IG) : dénomination servant à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire, d'une région ou d'une localité, lorsqu'une qualité, une réputation ou toute autre caractéristique déterminée dudit produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et que la production eUou la transformation et/ou la préparation ont lieu dans l'aire géographique ainsi délimitée en conformité avec un cahier des charges d'indication géographique. � Agriculture Biologique « AB » : signe accordé aux produits répondant à des conditions de production biologique, prohibant les produits chimiques de synthése et assurant la protection de l'environnement en conformité avec un cahier des charges d'agriculture biologique. � Label Agricole de Qualité : signe d'identification matérialisé par un logo qui atteste que le produit posséde des qualités et des caractéristiques spécifiques préalablement fixées par un cahier des charges de label agricole. � Transformateur : opérateur produisant des denrées alimentaires à base de produits agricoles ou d'origine agricole. � Reconnaissance : acte juridique par lequel il est reconnu à un produit agricole ou d'origine agricole une qualité ou une indication d'origine ou géographique définie par des cahiers des charges approuvés de façon conforme aux réglements en vigueur et permettant une protection de ces produits par l'apposition de signes distinctifs. � Aire Géographique : la région où est réputée l'indication géographique ou l'appellation d'origine et/ou a lieu la production et/ou se localisent les facteurs naturels et humains qui donnent au produit ses caractéristiques. CHAPITRE 2 ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL DE LABELLISATION Art. 4. � Le systéme national de labellisation est organisé en un comité national de labellisation, un secrétariat permanent, des sous-comités spécialisés et des organismes de certification. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3610 9 Ramadhan 1434 18 juillet 2013 Section 1 Le comité national de labellisation Art. 5. � Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture un comité national de labellisation regroupant les représentants d'administrations publiques, d'institutions techniques, ainsi que les représentants d'agriculteurs, de producteurs, de transformateurs, de distributeurs, d'artisans et de consommateurs, ci-après désigné « le comité ». Art. 6. � Le comité est composé des membres suivants : Pour les institutions administratives publiques : � un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ; � un (1) représentant du ministre des finances ; � un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; � un (1) représentant du ministre chargé de la pêche ; � un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ; � un (1) représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; � un ((1) représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; � un (1) représentant du ministre chargé de la culture ; � un (1) représentant du ministre chargé de l'artisanat. Pour la profession : � un (1) représentant de la chambre nationale d'agriculture ; � deux (2) représentants de conseils interprofessionnels agricoles ; � deux (2) représentants d'associations �uvrant pour la promotion de produits agricoles ou d'origine agricole. Pour les organismes techniques, scientifiques et représentatifs : � un (1) représentant de l'organisme chargé de la propriété intellectuelle ; � un (1) représentant de l'organisme chargé de la normalisation ; � un (1) représentant de l'organisme chargé de l'accréditation (ALGERAC) ; � un (1) représentant du centre algérien chargé du contrôle, de la qualité et de l'emballage ; � un (1) représentant de l'organisme chargé de la recherche (INRAA) ; � un (1) représentant de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie ; � un (1) représentant de la chambre algérienne d'artisanat ; � un (1) représentant de l'association de la protection des consommateurs. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 7. � La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 8. � Le comité est chargé : � d'�uvrer à l'utilisation, à la promotion et au renforcement du système de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d'origine agricole et de proposer au ministre chargé de l'agriculture toute mesure ou action visant l'amélioration et l'efficacité de ce système; � de superviser l'élaboration des cahiers des charges et de délibérer en vue de leur validation ; � de recevoir et de traiter les demandes de reconnaissance de la qualité ; � de proposer un système de contrôle des signes distinctifs accordés et de veiller à son suivi ; � d'examiner les demandes d'agrément des organismes de certification ; � d'examiner les recours qui lui sont transmis. Art. 9. � Les règles et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un règlement intérieur, adopté par le comité. Section 2 Le secrétariat permanent Art. 10. � Il est créé auprés du comité, un secrétariat permanent dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Art. 11. � Sous l'autorité du président du comité, le secrétariat permanent est chargé de : � préparer les réunions du comité et des sous-comités spécialisés ; � la tenue du registre des reconnaissances ; � dresser les rapports et procès-verbaux des réunions du comité et des sous-comités spécialisés. Section 3 Les sous-comités spécialisés Art. 12. � Pour chaque filière de produit soumis à la labellisation, il est créé auprès du comité, un sous-comité spécialisé, composé : � d'un (1) représentant de l'administration du ministère de l'agriculture et du développement rural concernée par le produit devant être labellisé ; � de deux (2) représentants des instituts techniques spécialisés de la filière concernée ; � de deux (2) experts scientifiques relevant d'instituts nationaux de recherche scientifique dans le domaine concerné par le produit devant faire l'objet d'une labellisation ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 119 Ramadhan 143418 juillet 2013 � de deux (2) représentants d'associations de producteurs de la filière concernée ; � de deux (2) représentants de chambre d'agriculture de wilaya concernée ; � d'un (1) représentant d'associations de protection des consommateurs. Art. 13. � Le sous-comité spécialisé est chargé d'élaborer les cahiers des charges et de les soumettre pour validation au comité. A ce titre, il est habilité à faire et/ou à confier à tout institut de recherche, expert, bureau d'étude ou entité concernée par la connaissance du produit soumis à labellisation, l'étude de tout aspect, caractéristique, aire de production, ou données chimiques et/ou organoleptiques à l'effet de la meilleure formulation des clauses du cahier des charges. Art. 14. � L'organisation, les modalités de fonctionnement et la liste des membres des sous-comités spécialisés, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Section 4 Organisme de certification Art. 15. � L'organisme de certification est une personne morale de droit algérien, répondant à des conditions d'impartialité, d'indépendance et de compétence pour exercer les vérifications et les contrôles requis aux fins d'attestation de la conformité de produits agricoles ou d'origine agricole aux spécifications des cahiers des charges pour l'octroi du ou des signes distinctifs de qualité prévus par le systéme national de labellisation. Art. 16. � L'organisme de certification ne doit être ni producteur, ni transformateur, ni importateur et ni commerçant de produits relevant de la filière dans laquelle il intervient en cette qualité. Art. 17. � L'organisme de certification doit faire l'objet d'une accréditation auprès d'ALGERAC avant de demander son agrément au ministre chargé de l'agriculture. Art. 18. � L'organisme de certification est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel . Art. 19. � Les conditions, protocoles, modalités, et procédures de vérification de la qualité des produits soumis à la certification de l'organisme de certification ainsi que les lieux et moments de son contrôle sont fixés par le cahier des charges. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE LABELLISATION Art. 20. � Le systéme national de labellisation est basé sur : � l'élaboration, la validation et le recours exclusif à des cahiers des charges pour la définition de l'ensemble du référentiel de caractérisation du produit agricole ou d'origine agricole concerné et des procédures de vérification de la conformité au cahier des charges ; � la validation de la conforrnité du produit agricole ou d'origine agricole au cahier des charges concerné par des organismes de droit privé dénommés « organismes de certification » ; � la reconnaissance, à l'issue de cette procédure : * du droit à apposer sur le produit un logo exprimant l'indication géographique, l'appellation d'origine, le caractère de produit de l'agriculture biologique ou la qualité du produit ; * d'une protection du produit et du logo contre toute contrefaçon ou utilisation du logo à des fins frauduleuses. Section 1 Cahier des charges Art. 21. � Les signes distinctifs de qualité sont octroyés aux produits agricoles ou d'origine agricole dans les conditions prévues par les cahiers des charges approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Art. 22. � Les cahiers des charges constituent les référentiels techniques des produits agricoles ou d'origines agricoles brutes ou transformés concernés. A ce titre, ils : � fixent, par produit, outre les caractéristiques liées à l'apparence des produits concernés, les critères et conditions applicables à leur production, à leur transformation et à leur conditionnement ; � définissent les aspects requis en matière de sécurité et de salubrité de ces produits ainsi que leurs caractéristiques organoleptiques et oniriques ; � définissent égalernent l'ensemble des voies et moyens par lesquels doivent être effectuées toutes les missions de certification, de vérification et de contrôle liées à ces produits. Art. 23. � Les modalités d'initiation, d'élaboration, de validation et de publication des cahiers des charges des signes distinctifs de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Section 2 Le registre des reconnaissances Art. 24. � Il est institué auprès du comité, un registre des reconnaissances, dont la tenue est confiée au secrétariat permanent, qui retrace : � les conditions d'élaboration et d'approbation des cahiers des charges ; � les demandes de reconnaissance de la qualité ; � les éléments de procédure de la reconnaissance de la qualité concernée. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3612 9 Ramadhan 1434 18 juillet 2013 Ce registre comporte également les dénominations inscrites ainsi que les modifications éventuelles et les organismes de certification ayant reconnu les qualités concernées. Art. 25. � Le contenu du registre des reconnaissances, les conditions applicables à sa tenue ainsi que les modalités de publication des informations qu'il comporte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Section 3 Les logos Art. 26. � Les caractéristiques techniques, les mentions, les inscriptions, les signes et les couleurs utilisés par les logos pour exprimer les qualités auxquelles ils se réfèrent, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Art. 27. � Un logo ne peut être apposé sur un produit agricole ou d'origine agricole qu'après que l'acte de reconnaissance de la qualité émis par l'organisme de certification ait été entériné par la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par les dispositions de l'article 30 ci-dessous. Section 4 Procédure de reconnaissance de la qualité d'un produit agricole ou d'origine agricole Art. 28. � Les agriculteurs et/ou les transformateurs de produits agricoles ou d'origine agricole, à titre individuel ou organisés en association, coopérative, ou tout autre groupement professionnel ou interprofessionnel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont habilités à formuler une demande de reconnaissance des signes distinctifs de reconnaissance de la qualité d'un produit agricole ou d'origine agricole. Art. 29. � Les modalités d'introduction de la demande d'obtention des signes distinctifs de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d'origine agricole ainsi que le contenu du dossier devant être joint à la demande et les modalités et procédures d'examen de cette demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe également toutes les procédures particulières portant sur le traitement des oppositions et/ou à l'évaluation de toutes les conséquences écologiques des reconnaissances envisagées. Art. 30. � Les signes distinctifs de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d'origine agricole sont attribués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'arrêté est transmis au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle (INAPI) pour son enregistrement conforrnément à la législation et la réglementation en vigueur, et fait l'objet de publication dans trois (3) quotidiens de la presse nationale à l'initiative du comité. Les frais de publication sont à la charge des demandeurs. Art. 31. � La reconnaissance de la qualité du produit agricole ou d'origine agricole concernée ne peut être annulée que par un acte de la même nature que celui qui l'a conféré. CHAPITRE 4 LA PROTECTION DES PRODUITS AGRICOLES OU D'ORIGINE AGRICOLE Art. 32. � La protection des produits agricoles ou d'origine agricole devient effective dès publication de l'arrêté prévu par les dispositions de l'article 30 ci-dessus, au journal officiel. Art. 33. � Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à l'étiquetage, toute utilisation ou tentative d'utilisation frauduleuse d'un des signes distinctifs de qualité prévus par les dispositions du présent décret est assimilée à une non-conformité des produits concernés au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, et sera punie conformément à la législation en vigueur. Art. 34. � Le bénéficiaire d'une protection au titre du système de qualité institué par le présent décret est soumis au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement et d'utilisation sont fixés conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 35. � A titre transitoire, les instituts techniques et les centres spécialisés de l'agriculture sont chargés de la mission de certification. Art. 36. � Les modalités de fonctionnement du système national de labellisation peuvent, le cas échéant, être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Art. 37. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d�utilité publique l�opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ;