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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 13-111 du 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013 fixant les conditions d’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes

颁布于 2013-03-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Food and nutrition
关键词
fruits/edible nuts, vegetables/legumes, vending, internal trade

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 10 8 Joumada El Oula 1434 20 mars 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Décret exécutif n° 13-111 du 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013 fixant les conditions d'exercice de l'activité de mandataire grossiste en fruits et légumes. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre du commerce ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 , modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 12-111 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d'implantation et d'organisation des espaces commerciaux et d'exercice de certaines activités commerciales ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er � En application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité de mandataire - grossiste en fruits et légumes. Art. 2. � L'activité de mandataire - grossiste, citée à l'article 1er ci-dessus, consiste en la commercialisation, au stade de gros, des fruits et légumes, au sein du marché de gros, pour le compte du mandant et/ou pour son propre compte. Art. 3. � L'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes est soumis, préalablement à l'inscription au registre de commerce, à l'obtention d'une autorisation délivrée par le directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, après souscription par le postulant à un cahier des charges. Le modèle-type de cette autorisation est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 4. � L'activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes doit s'exercer dans un carreau ou dans un local destiné à cet effet au sein du marché de gros. L'attribution des carreaux et/ou des locaux des marchés de gros appartenant aux collectivités locales ou aux entreprises publiques s'effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. � Le nombre de carreaux ou de locaux attribués à un même mandataire-grossiste en fruits et légumes peut faire l'objet de limitation par le wali territorialement compétent , à l'effet d'éviter toute restriction aux règles de la concurrence. Art. 6. � Le cahier des charges cité à l'article 3 ci-dessus, dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, est retiré et déposé, après souscription, par le postulant, auprès des services de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente. Art. 7. � Le dossier de demande d'autorisation d'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes est déposé auprès des services de la direction de wilaya du commerce territorialement compétente, accompagné des pièces suivantes : A - Pour les personnes physiques : � un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, � le cahier des charges signé par les parties. B- Pour les personnes morales : � une copie légalisée des statuts, � un extrait du casier judiciaire du représentant légal (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ; � le cahier des charges signé par les parties. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 168 Joumada El Oula 143420 mars 2013 Au dépôt du dossier, un accusé de réception est remis au postulant. Art. 8. � L'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus est délivrée au postulant dans un délai maximum de vingt (20) jours, à compter de la date de dépôt du dossier. En cas de refus, celui-ci doit être motivé et notifié au concerné dans le même délai cité ci-dessus. Art. 9. � Le mandataire-grossiste doit assurer la continuité du service. En cas de fermeture non justifiée du local ou du carreau au-delà de trois (3) jours successifs, il est mis en demeure, par le gestionnaire du marché, d'avoir à reprendre son activité, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de la mise en demeure, par envoi recommandé avec accusé de réception. Dans le cas où le contrevenant ne reprend pas son activité dans le délai de huit (8) jours cité à l'alinéa 1er ci-dessus, le wali territorialement compétent procède à la fermeture du carreau ou du local pour une durée d'un (1) mois. En cas de non reprise de l'activité, le directeur de wilaya du commerce territorialement compétent procède au retrait de l'autorisation. Art. 10. � Tout mandataire-grossiste activant dans le marché de gros qui est dans l'incapacité d'assurer l'exercice de son activité, en raison soit de son âge, soit de son état de santé, soit pour tout autre motif, doit aviser le gestionnaire du marché de gros. Le gestionnaire de marché doit, dans ce cas, aviser la direction de wilaya du commerce territorialement compétente en vue d'engager la procédure de son remplacement. Art. 11. � En cas de décès du mandataire grossiste les ayants droit peuvent introduire une demande pour poursuivre l'activité dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre du commerce. Au cas où les ayants droit cités ci-dessus ne présentent pas de demande dans les délais prévus par l'article 33 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, susvisée, la vacance du carreau ou du local est prononcée par le gestionnaire du marché et portée à la connaissance du public, par voie d'affichage, au niveau du marché. Art. 12. � Dès leur installation, la liste des propriétaires et des locataires autorisés à l'exercice de l'activité de mandataire - grossiste est transmise, pour information, par le gestionnaire du marché, à la direction de wilaya du commerce territorialement compétente. Art. 13. � En cas de non-respect par le mandataire-grossiste des clauses du cahier des charges, l'autorisation est retirée. Le retrait de l'autorisation entraîne la radiation du registre de commerce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 14. � Tout manquement aux dispositions du présent décret est sanctionné conformément à la législation en vigueur. Art. 15. � Les mandataires - grossistes en fruits et légumes, en activité à la date de publication du présent décret, doivent se conformer à ses dispositions dans un délai d'une (1) année à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 16. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013. Abdelmalek SELLAL. ��������� ANNEXE Cahier des charges-type du mandataire - grossiste en fruits et légumes Article 1er. � Le présent cahier des charges s'applique au mandataire-grossiste en fruits et légumes. Art. 2. � Pour l'exercice de son activité, le mandataire-grossiste en fruits et légumes doit : � disposer d'un carreau ou d'un local ; � disposer d'un compte bancaire. Art. 3. � Le mandataire-grossiste est tenu de s'immatriculer au registre de commerce dans un délai n'excédant pas un (1) mois à compter de la date d'obtention de l'autorisation visée à l'article 3 du présent décret. Art. 4. � Le mandataire-grossiste en fruits et légumes est tenu d'acquérir ses produits auprès du producteur agricole, de l'importateur, du collecteur livreur et, en cas d'insuffisance de l'offre, auprès des mandataires-grossistes qui activent au niveau d'autres marchés de gros. Art. 5. � Outre les informations requises par les services et les administrations publics habilités, le mandataire-grossiste est tenu de fournir à l'administration du marché : les quantités, prix, origines des produits importés, les variétés et la destination des produits transitant ou stockés dans son carreau ou local. Art. 6. � Le mandataire-grossiste doit tenir une comptabilité des opérations d'achat et de vente en la forme commerciale, conformément au système comptable et financier en vigueur. 12 8 Joumada El Oula 1434 20 mars 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Art. 7. � Lorsque les produits présentés à la vente n'ont pas trouvé acquéreur, le mandataire grossiste doit, soit : � les retirer du marché ; � procéder à leur entreposage sous-froid ou dans les aires de stockage appropriées destinées à cet effet ; � évacuer de son carreau ou de son local, vers un endroit approprié aménagé à cet effet, les produits avariés ou impropres à la consommation. Art. 8. � Le mandataire-grossiste s'engage à ne commercialiser que des fruits et des légumes frais, mûrs, sains et propres à la consommation et conditionnés dans des emballages appropriés, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. � Le mandataire grossiste est tenu : � de respecter et faire respecter par ses employés les horaires d'ouverture et de fermeture du marché et de n'accéder à l'enceinte du marché que durant les horaires de réception et de vente réglementairement fixés ; � de présenter, à toute réquisition des services et autorités concernés, tout document attestant de leur qualité. Art. 10. � Le mandataire-grossiste est tenu d'exploiter personnellement le local ou le carreau qu'il occupe, de respecter le règlement intérieur régissant le fonctionnement du marché et d�assumer les obligations qui en découlent. Les carreaux ou les locaux doivent être ouverts et mis en état de service durant les heures de vente et de réception des marchandises. Art. 11. � Outre les obligations édictées par le présent cahier des charges, le mandataire grossiste est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative aux règles applicables aux pratiques commerciales, de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes et du décret exécutif n° 13-111 du 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013 fixant les conditions d'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes. Fait à�� le .................................................... Décret exécutif n° 13-112 du 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d'accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, modifié et complété, fixant les modalités d'accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux. Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 11-236 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut du résident en sciences médicales ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d'accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux. Lu et accepté Signature du mandataire-grossiste Signature et visa du directeur de wilaya du commerce

Décret exécutif n° 13-111 du 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013 fixant les conditions d’exercice de l’activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes · Nelum