Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
颁布于 2011-11-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- General
- 关键词
- innovation, institution, research, governance
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Art 2. - L'etablissement, a vocation sectorielle ou Les resultats de )'evaluation sont transmis au ministre intersectorielle, est cree par decret executif sur de tutelle accompagnes de rccommandations. propos1t1on du ministre charge de la rechcrche scientifiquc, ou du ministre charge de la recherche scientifique et du ministre concerne , apres avis conforme, Art. 7. - Daus le cadre des missions definics aux selon le cas, du comite sectoriel permanent de recherche articles 12 et 17 de la Joi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani scientifique et de developpement technologique ou de la 1419 correspondant au 22 aofit 1998, modifiee et commission intersectori elle de promotion, de completee, susvisee, I' etablissement est charge de realiser programmation et d'evaluation de la recherche Jes programmes de recherche scientifique et du scientifique et technique concernee. developpement technologique fixes dans son decret de creation. La vocation, l'autorite de tutelle ainsi que le siege de l'etablissement sont fixes par le decret de creation. Dans ce cadre, l'ctablissement est charge notamment:
Art. 3. - L'etablissement est dote de la personnalite - de reunir les elements necessaires a I'identification morale et de l'autonomie financiere. des projets de recherche a entreprendre ainsi que Jes donnees permettant )cur programmation, leur execution et
Art. 4. - La creation de l'etablissement est decidee sur leur evaluation ; la base des criteres suivants : - d 'impulser et de favoriser !'assimilation, la maitrise, - le caractere prioritaire des domaines de recherche ; le prog;es des sciences et techniques ainsi que - I'ampleur et la permanence des progran1mes a !'innovation technologique dans son domaine d'activite ; realiser; - d'assurer une veille scientifique et technologique en - le regroupement optimal de tous les projets de rapport avec son objet ; recherche et programmes interdependants ou complementaires ; - de rassembler, de traiter !'information scientifique et technique et d'en assurer la conservation et la - !'existence d'un potentiel scientifique et technique necessaire a la realisation des objectifs de I' etablissemen•, diffusion; organise au minimum en seize (16) equipes de recherche; - de contribuer a la valorisation des resultats de la - Jes moyens financiers et materiels disponibles ou a recherche en veillant notamment a leur diffusion, a leur mobiliser. exploitation et a leur utilisation ; 9 Mohan-am 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 66 7 4 decembre 20ll - d 'assurer la formation continue, le recyclage et le Art. 12. - Le directeur assure la direction de perfectionnement des personnels de la recherche ; l'ctablissement et est responsable de son boo fonctionnemcnt. - de contribuer a la formation par et pour la recherche; Ace titre: - d'assurer la coordination, le suivi et !'evaluation des - ii exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir unites, des laboratoires, des equipes de recherche, vises a hicrarchique sur I'ensemble des personnels de !'article 35 ci-dessous. l'etablissement ;
Art. 8. - L'etablissement peut passer tout contrat ou - ii nomme et met fin aux fonctions des personnels convention pour la realisation de travaux de recherche, places sous son autorite et occupant un emploi pour d'etudes, d'expertise, de consultation et de formation lcquel un autre mode de nomination n'est pas prcvu ; entrant dans le cadre de ses activites. - ii clabore les etats previsionnels des recettes et des II peut egalement assurer des prestations de services et dcpenses qu'il soumet au conseil d'administration ; mettre au point des techniques, materiaux et matfriels et - ii elabore le projet de plan de gestion des ressources ce, conformement a la reglementation en vigueur. humaines qu'il soumet a !'approbation du conseil d 'administration ; Dans le cadre de la valorisation des resultats de la recherche, ii peut, a titre exceptionnel et apres avis du - en matiere de depenses de personnel le directeur conseil d'administration et autorisation de l'autorite de exerce les missions fixees dans les articles I6, I7, I9, 20 tutelle, contracter des emprunts a court, moyen et long et 21 de la loi n° 90-21 du 15 aoGt 1990, modifiee et terme conformement a la reglementation en vigueur. completce, relative ii la comptabilite publique ; - ii elabore le compte administratif relatif aux CHAPITRE2 depcnses de personnel et le soumet a I' approbation du ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT conseil d'administration;
Art. 9. - L'etablissement est dirige par un directeur, - ii engage et ordonne les depenses dans les limites administre par un conseil d'administration et dote d'un des credits autorises ; conseil scientifique. - ii ctablit les titres de recettes;
Art. 10. L'organisation interne de chaque - ii conclut tout accord, contrnt ou convention lies a etablissement public a caractere scientifique et l'objer de l'etablissement et ce, conformement a la technologique est fixee par arrete conjoint du ministre reglementation en vigueur; charge de la recherche scientifique, du ministre charge des - ii peut recourir, en tan! que de besoin, a des missions finances, de l 'autorite chargee de la fonction publique et d'audit interne ou externe ; du ministre de tutelle, s'il y a lieu. - ii soumet un rapport d'activites annuel au conseil Section I d'administration ; Du directeur - ii assure la mise en reuvre des decisions et recommandations du conseil d'administration ;
Art. I I. - Le directeur est nomme par decret sur proposition du ministre de tutelle, ii est mis fin a ses - ii elabore le projet de reglement interieur de fonctions dans les memes formes. l'etablissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration et veille ii son application ; La fonction de directeur est assimilee a une fonction - ii represcnte I' etabl issement en justice et dans tous superieure. Jes actes de la vie civile; Le directeur est choisi parmi les personnalites - ii est responsable de la securite et de I' ordre au sein scientifiques ayant une competence etablie. de I' etablissement. Le dirccteur est assiste par un directeur adjoint et un Section 2 secretaire general nommes par arrete du ministre de tutelle, sur proposition du dirccteur. Du conseil d'administration Le directeur adjoint assiste le directeur en matiere Art. 13. - Le conseil d'administration, compose de d'activites scientifiques et de developpement douze (12) a dix-huit (18) membres designes pour une technologique, et coordonne les activites des departements periode de quatre (4) ans, comprend: techniques organises en services. ' - le representant de l'autorite de tutelle, president; Le secrctaire general coordonne l'activitc des services administratifs organises en services. - un representant du ministre charge des finances ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 66 9 Moharram 1433 4 decembre 2011 - des rcpresentants des autres institutions etatiques Art 15. - Les personnalites representant les secteurs concemees dont la liste est fixee par le dccret de creation d'activite en raison de leurs competences, et les de I' etablissement ; personnes invitees a participcr aux travaux du conseil d'administration, beneficient d'une indemnite servie dans - un representant de la direction generale de la les mcmcs conditions que celles prevues pour les experts recherche scientifique et du developpement technologique ; requis par les commissions intersectorielles, objet du - le directeur de 1'etablissement et les directeurs des decret executif n° 92-22 du 13 janvier 1992, modifie et unites de recherche en relevant; complete, susvise. le president du conseil scicntifique de l'etablissement; Art. 16. - Le conseil d'administration se reunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de deux (2) representants elus des personnels son president. chercheurs de I' etabl issement ; II peut se reunir en session extraordinaire, en tant que - un (1) representant elu des personnels de soutien de de besoin, a la demande du president ou du directeur de recherche de I' etablissement ; l'etablissement ou des deux tiers (2/3) des membres du des personnalites representant le domaine conseil d'administration. economique ayant un rapport avec les activites de recherche de l'etablissement, designees par l'autorite de Art. 17. - Les convocations, accompagnees du projet tutelle en raison de leurs competences. de l'ordre du jour, sont adressees aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date La liste nominative des membres du conseil de la reunion. d'administration est fixcc par arrcte de l 'autorite de tutelle. Art. 18. - Le conscil d'administration ne peut valablement deliberer que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont presents. Si le quorwn n' est pas En cas d'interruption du mandat de l'un des membres atteint, les membres sont coovoqucfa a nouveau dans un du conseil d'administration, ii est procede a son remplacement dans les memes formes pour Ja duree delai n'excedant pas un mois. Le conseil peut alors restante du mandat. deliberer valablement quel que soit le nombre des membres presents. Le secretariat du conseil d'administration est assure par
Art. 19. - Les decisions du conseil d'administration les services de l'etablisscment. sont prises a la majorite simple des voix des membres presents. En cas de partage egal des voix, celle du
Art. 14. - Le conseil d'administration delibere sur president est preponderante. toutes les questions interessant le fonctionnement de l'etablissement, notamment sur:
Art. 20. - Les deliberations du conseil d'administration - les programmes de recherche qui lui sont soumis font l'objet d'un proces-verbaJ transmis, apres adoption, a apres avis du conseil scientifique ; l'autorite de tutelle, a la direction generale de la recherche scientifique et du developpement technologique, ainsi - la gestion financiere de l'exercice ecoule; qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze ( 15) jours qui suivent la date de Ja reunion. - Jes etats previsionnels des recettes et des depenses ; Les deliberations du conseil d'administration deviennent - Jes operations d'investissement ; cx6cutoires un (I) mois aprcs leur communication a - le plan de gestion des ressources humaines ; l'autorite de tutelle, sauf opposition expresse de ccllc-ci exprimee dans ce delai. - la creation de filiales et Ja prise de participations; Les deliberations portant sur l'etat pr6visionncl des - I'acceptation des dons et legs ; recettes et des depenses ne deviennent executoires - le rapport annuel d'activites ; qu'apres approbation conjointe du ministre charge de la recherche scientifique, du ministre charge des finances et - le projet de reglement interieur de l'etablissement. du ministre de tutelle. Le conseil d'administration etudie et propose toute Les deliberations portant sur les acquisitions, ventes ou mesure propre a ameliorer le fonctionnement de locations d'immeublcs, acccptation de dons et legs, l'etablissement et a favoriser la realisation de ses realisees conformement a la reglementation en vigueur, ne objectifs. deviennent executoires qu'apres approbation du ministre de tutelle. II donne son avis sur toutes les questions qui lui sont Section 3 soumises par le directeur de I' etablissement. Du conseil scientifique Dans le cadre de ses m1ss1ons, le conseif Art. 21. - Outre le directeur de I'etablissement et les d'administration peut faire appel a toute personne directeurs des unites de rccherche, le conseil scicntifique susceptible d'apporter une contribution sur les questions est compose de douze ( 12) a dix-huit (18) membres qui lui sont soumises. choisis a raison de : 9 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLJQUE ALGERIENNE N• 66 9 4 decembre 2011 1) cinquantc pour cent (50 %) de chercheurs Art. 23. - Le conseil scientifique se reunil en session pcrmancnts de l' etablissement elus par leurs pairs et ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son comprenant ; president. - en majoritc des directeurs de recherche et des ma:itres de recherche ; II peut se reunir en session extraordinaire a la demande de son president, du direcleur de I'etablissement ou des - des charges de recherche et des attaches de deux tiers (2/3) de ses membres. recherche;
Art. 24. - Le conseil scientifique ne peut se reunir 2) vingt-cinq pour cent (25 %) de scientifiques externes valablement que si au moins Jes deux tiers (2/3) de ses ayant au moins le grade de maitre de recherche ou un membrcs sont presents. grade equivalent, choisis en priorite parmi Jes chercheurs exer9ant au sein des enti tes de rccherche dont Jes Si le quorum n'est pas atteint, une deuxieme reunion du domaines de competences sont lies aux activites de conseil scicntifique est convoquee dans un delai de huit I' etabl issement. (8) jours. Dans ce cas, le conseil scientifiquc sc reunit 3) vingt-cinq pour cent (25 %) de scientifiques valablement quel que soil le nombre des membres nationaux en activite et nc rcsidant pas en Algerie. presents. Lorsque Jes conditions de grade ne sont pas remplies, Jes sieges sont pourvus dans les memes proportions par Art. 25. - Les convocations, accompagnees du projet des chercheurs de grade immediatement inferieur. de l 'ordre du jour, sont adressees aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) j ours avant la date de la Le conseil scientifique est preside par un chercheur reunion. permanent elu par les membres du conseil scientifique parmi Jes chcrcheurs pem1anents elus, de grade le plus Art. 26. Les recommandati ons du conseil eleve. scientifique sont prises A la majorite simple des voix des La liste nominative des membres du conseil scientifique membres presents. En cas de partage egal des voix. celle est fixee tous Jes quatre (4) ans par arrete de l'autorite de du president est preponderante. tu tell e.
Art. 27. - Le conseil scientifique etablit, a !'issue de Le secretariat du conseil scientifique est assure par la chaque session un rapport d' evaluation scientifique direction de l'etablissement. appuye par des recommandations, qui est soumis au
Art. 22. - Le conseil scientifique se prononce sur directeur de l'etablissemcnt, lequel en fait communication I'organisation et le deroulement des activites scientifiques integrale au conseil d'administration et a l' autoritc de et technologiques de l'etablissement: tutelle avec ses observations. A ce Ii rre, iI se prononce sur : Art. 28. - Les autres modalites de fonctionncment du conseil scientifique sont fixees dans son reglement - Jes programmes er projets de recherche a soumettre interieur. au conseil d'administration ; - !'organisation des travaux de recherche ; CHAPITRE3 - Ja creation et la suppression des equipes de ORGANISATION SCIENTIFIQUE recherche, des divisions de recherche, des laboratoires de recherche associes et des unites de recherche sectorielle Art. 29. - Pour la mise en reuvre des missions qui Jui ou a vocation intersectorielle, des stations experimentales sont confiees par son texle de creation, 1'etablissement et des atel iers et services communs ; comprend: - Jes program mes de formation des personnels - des equipes de recherche ; chercheurs ; - des divisions de recherche ; - le recrutemenr des personnels chercheurs ; - des unites de recherche ; - la programmation des manifestations scientifiques organisees par l'etablissemcnt. - des ateliers, le cas echfant. JI procede a !'evaluation periodique des travaux de L'etablissement peut egalement comprendre des recherche. stations experimentales. JI elabore et adopte son reglement interieur.
Art. 30. - L'equipe de recherche est l'entite de Le conscil scientifique peut faire appcl, dans le cadre de base chargee de )'execution d'un ou de plusieurs projets ses activ ites, a toute personnalite ou competence en vue de de recherche entrant dans le cadre d'un theme de l'eclairer dans ses travaux. II peut egalement instituer des rccherche. comites scientifiques specialises, dont Jes membres son! nommes par decision du directeur de l'etablissement. Elle est composee au minimum de trois (3) chercheurs. lO JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 66 9 Moh81Tllm 1433 4 decembre 2011
Art. 3 I. - La division de recherche est chargee de la CHAPITRE 4 mise en ceuvre des projets de recherche entrant dans le ORGANISATION FINANCIERE cadre d'un ou de plusieurs axes de recherche de I' etabl issement. Art. 37. - Les credits nccessaires a l'accomplissement des missions de l'etablissement sont inscrits chaque Elle est constituee d'au moins quatre (4) equipes de annee au budget de 1'Etat. recherche. Les ressources de l'etablissement public a caractere
Art. 32. - L'unite de recherche est chargee notamment scientifique et technologique proviennent : de la mise en a:uvre d'activites de recherche definies dans un ou plusieurs domaines de recherche de l'etablissement. - des subventions de 1'Etat ; - des contributions des collectivites locales, des Elle est constituee d'au moins deux (2) divisions de entreprises et organismes publics ; rccherche. - des contrats de recherche, d'expertise et de L'unite de recherche est dotee de l'autonomie de prestations de services ; gestion. - des brevets d 'invention et publications ; Le directeur de l'unite de recherche est ordonnateur des - de la cooperation intemationale ; credits qui lui sont alloues. - des revenus des filiales de J'etablissement ;
Art. 33. - L'atelier est charge de realiser des travaux - des revenus provenant des participations ; techniques et/ou technologiques lies aux activitcs de - des dons et legs ; recherche des divisions de recherche. - de toutes autres ressourees liees ases missions.
Art. 34. - La station experimentale prevue par la loi
Art. 38. - Les depenses de J'etablissement sont n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au reparties en depenses d'equipement et en depenses de 22 aofit 1998, modifiee et completee, susvisee, notamment fonctionnement. le rapport general annexe, est chargee notamment de mettre en ceuvre, dans son domaine de competence, Ja Art. 39. - La comptabilite de l'etablissement est recherche appliquee et !'experimentation des resultats de tenue conformement aux dispositions de l'ordonnance la recherche de nature a favoriser !'innovation, le transfert n° 07-1 1 du 15 Dhou El Kaada 1428, correspondant au de technologie et !'amelioration des connaissances. 25 novembre 2007, susvisee. La station experimentale est composee de services. Art. 40. Les depenses de personnel de l'etablissement public a caracterc scientifique et La station experimentale est creee par arrete conjoint du technologique sont soumises a un contr6le financier ministre charge de Ja recherche scientifique et du ministre prealable, assure par un controleur financier designe par des finances et, le cas echeant, du ministre de tutelle et de le ministre charge des finances. l'autorite chargee de la fonction publique. La comptabilite des engagements en matiere de depenses de personnel est tenue conformement aux regles
Art. 35. - Les directeurs d 'unites de recherche, de de la comptabilite publique. stations experimentales, et de divisions de recherche, ainsi que Jes chefs de departements techniques sont nommes Art. 41. - Sans prejudice des dispositions de I'article par arrete du ministre de tutelle, sur proposition du 39 ci-dessus, en matiere de depenses de personnel la directeur de l'etablissement. comptabili te de I' etabl issement est tenue par un agent comptable public. Les responsables d' equipes de recherche et des ateliers sont nommes par le directeur de l'etablissement. Le controle prealable des dcpenses de personnel est assure par un controleur financier. II est mis fin a leurs fonctions dans Jes memes formes.
Art. 42. - Le ministre charge des finances dcsignc un
Art. 36. - Nonobstant les dispositions de I'article 29 commissaire aux comptes, un controleur financier et un comptable public aupres de chaque etablissement. ci-dessus, et pour la mise en ceuvre de ses programmes de recherche, l'etablissement peut, en cooperation
Art. 43. - L'etat previsionnel soumis au conseil avec des etablissements d'enseignement superieur, des d'administration de l'etablissement fait l'objet d'unc etablissements de recherche, des etablissements a presentation annexe par categoric d'actions scientifiques caractere economique ou d'autres etablissements publics a ou technologiques, par programme et, le cas echeant, par caractere scientifique et technologique, mettre en place destination. des unites de recherche a vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche associes, des equipes de Le directeur de l'etablissement prcsente deux (2) fois recherche mixtes et/ou associees et des services communs. par an un rapport sur l'etat d'execution du budget. 9 Mobarram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 66 11 4 decembre 2011
Art. 44. - Le conseil d'administration delibere sur le Art. 50. - Les ressources provenant des activites de compte financier de l'etablissement et examine les prestations et/ou d'expertises sont, sur la base d'un titre comptes de chacune de scs filiales ainsi que la situation de recenes emis par l'ordonnateur. versees a la rubrique consolidee de l'etablissement et des structures qui Jui sont « Operations hors budget » et sont utilisables au fur et a ranachees. mesure de leur encaissement.
Art. 45. - Le directeur de !'unite de recherche, le Elles sont developpees par le commissaire aux comptes directeur du laboratoire de recherche associe et les dans un registre aux il iaire ouvert a cet effet. responsables des equipes mixtes ou associees engagent et ordonnent les depenses dans la limite des credits qui leur Art. 51. - Les ressources citees a !'article 50 ci-dessus sont affectes. sont, aprcs deduction des charges occasionnees pour la realisation des activites concernees, reparties comme suit:
Art. 46. - L'etat previsionnel des recettes et des - une part de 25 % revient a l'etablissement; depenses de l'etablissement, etabli par le directeur, est transmis apres avis du conseil d'administration pour - une part de 5 % est allouee a !'unite de recherche ou approbation au ministre de tutelle, au ministre charge des a la structure de recherche ayant effectivement execute la finances et au ministre charge de la recherche scientifique. prestation en vue d'ameliorer ses moyens et conditions de travail ; En matiere de depenses de personnel, le projet d'extrait - une part de 15 % est affectce comme contribution du budget, etabli par le directeur, est transmis, apres au fonds national de la rccherche scientifique et du approbation du conseil d'administration, au ministre de developpement technologique ; tutelle et au ministre charge des finances. - une part de 50 % est distribuee sous forme de prime
Art. 47. - Le bilan financier et comptable et le rapport d'interessement aux personnels ayant participc aux annuel d'activites de l'exercice ecoule, accompagnes de activ ites concernees, y compris le personnel de soutien ; l'avis du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adresses a l'autorite de - une part de 5 % est affectee au reste du personnel de tutelle, au ministre charge de la recherche scientifique, au l'etablissement au titre des activites a caractere social. ministre charge des finances et a la Cour des comptes conformement ii la legislation et a la reglementation en Les modalites d'application du present article seront precisees, en tant que de besoin, par le min istre charge de vigueur. Ja recherche scientifique. CHAPJTRE5
Art. 52. - Les ressources provenant de !'exploitation MODALITES D'UTILISATION DIRECTE DES des brevets et licences et de la commercialisation des RESSOURCES GENEREES PAR LES ACTIVITES produits des differentes activites de l'etablisscment sont, DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE en priorite, uti lisces pour !'amelioration des conditions de SCIENTLFIQUE ET TECHNOLOGIQUE deroulement des activites de la recherche scientifique et du developpement technologique.
Art. 48. - Les prestations de services, et expertises assurees ii titre onereux par l'etablissement font l'objet de Ces ressources sont, sur la base d'un titre de recenes contrats ou de conventions et peuvent revtltir les formes emis par l'ordonnateur, versees a la rubrique « Operations les plus diverses, notamment: hors budget » et sont utilisables au fur et a mesure de leur encaissement. - la realisation de travaux de recherche et d' etudes ; Elles sont developpces par le commissaire aux comptes - I'expertise et la consultation ; dans un registre auxiliaire ouvert a cet effet. - la misc au point de techniques, materiaux et
Art. 53. - Une panie des ressources provenant des materiels; prestations et expertises et revenant li l'etablissement ainsi - I'organisation de cycles de fonnation continue ; que celles issues de )'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des differentes - d'autres prestations. activites de l'etablissement peut etre utilisee pour la creation de filiales et/ou la prise de participations apres La lisle des prestations et des expertises sera precisee, deliberation du conseil d'administration et approbation en tant que de besoin, par arrllte du ministre charge de la expresse du ministre charge de la recherche scientifique. recherche scientifique. Le conseil d'administration de l'ctablissement fixe le
Art. 49. - Les contrats ou conventions tels que prevus taux a affecter a la creation de filiales et/ou prise de a !'article 48 ci-dessus precisent l'objet, les clauses participations de la part qui revient a l'etablissement, financieres, la nature et la duree d'execution de la avant !'approbation du budget de l'etablissement. prestation ou de !'expertise, les modalites de contr61e des differentes phases d'execution ainsi que la liste Art. 54. - Les revenus provenant des filiales et de la nominative des personnels appeles a intervenir dans ce prise de participations sont, sur la base d'un titre de cadre et leurs qualifications scientifiques et recenes emis par l'ordonnateur, annuellement verses a la professionnelles. rubrique « Operations hors budget». 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 Moharram 1433 4 decembre 201 I lls sont inscrits par le commissaire aux comptes dans Sans prejudice des dispositions de !' article 567 de un registre auxiliaire ouvert a cet effet et sont l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisee, exclusivemenl destines a l'amelioration des conditions de l'etablissement peut effectuer des apports en industrie et deroulement des activites de la rccherche scientifique et des apports en nature portant sur les brevets, a titre de du developpement technologique. jouissance, ii !'exclusion des autres biens meubles et immeubles de l'ctablissement. CHAPITRE6
Art. 61. - Les prises de participations doivent provenir MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE des ressources gcnerees par les differentes activites de FINANCIER A POSTERIORI l'etablissement et font l'objet de deliberation du conseil SUR L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE d'administration, apres approbation de l'autorite de SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE tutelle.
Art. 55. - En matiere d'util isation des credits consacres Les prises de participations doivent avoir lieu dans des a la recherche scientifique et au developpement entreprises economiques ou societes dont J'objet doit etre technologique, le contr61e financier a posteriori s'exerce conforrne au domaine d'activitc de l'etablissement et sur lcs dcpenses prevucs par une nomenclature l'ixee par contribue a la valorisation des resultats de la recherche. arrete conjoint du ministre charge des finances et du ministre charge de la recherche scienlifique. Art. 62. - L'objet social de la filiale doil etre conforme au domaine d'activite de l'etablisscment. Elle est modifiec et/ou completee dans Jes memes fonnes. L'objet de la filiale est la production, la valorisation et la commercialisation de biens ou de services dans les
Art. 56. - Le contr6le financier a posteriori est exerce domaines economique, scienlifique et culture! dans le dans l'etablissement par un commissaire aux comptes cadre des missions de service public de la recherche conformement aux dispositions de !'article 177 de scientifique et du developpement technologique definies l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondanl par la Join° 98-11 du 29 Rabie Ethanj 1419 corrcspondant au 30 decembre 1995, susvisee. au 22 aoiit I998, modifiee et completee, susvisee. La comptabilite des depenses de l'etablissement est Art. 63. - Tout projet de crcfation de filiale doit tenue conforrnement aux dispositions de l'ordonnance comporter un plan d'affaires precisant notamment : n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au - la definition du projet ; 25 novembre 2007 portant systeme comptable financier. - l'encadrement;
Art. 57. - Le contr6le financier a posteriori s'exerce sur Jes depenses engagees sur Jes credits consacres a la - !'analyse du marche ; recherche scientifique et au developpement technologique - les produits et services offerts ; par un commissaire aux comptes et ce conforrnement a !'article 56 ci-dessus. - la strategie marketing et commerciale ; - les moyens et !'organisation ; CHAPITRE7 - les besoins et le plan de financement. CONDITIONS DE CREATION DES FILIALES ET PRISE DE PARTICIPATIONS Art. 64. - Le ministre de tutelle dcsigne un PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE representant de J'etablissement public a caractere SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE scientifique et technologique, au sein des organes dirigeants de la pcrsonne morale mentionnee a !'article 58
Art. 58. - L'etablissement peut, apres deliberation du ci-dessus. conseil d'administration et approbation de l'autorite de tutelle, crcer des filiales a caractere economique et Art. 65. - Le reprcsentant de l'etablissement de la prendre des participations dans d'autres entreprises filiale ou de l'entreprise economique remet, une fois par economiques, ou societes qui contribuent a la valorisalion an, au conseil d'administration de l'etablissement un des resultats de la recherche. rapport sur les resultats de la gestion de la filiale ou de J'entreprise economique et sur la conformite de ses
Art. 59. - La filiale peut prendre la forrne soit d'une actions aux missions de service public de la recherche societe a responsabilile limitee (SARL), soit d'une sociele scientifique et du developpement technologique, e1 sur ses par actions (SPA). perspectives de developpement.
Art. 60. - Les apports en numerrure qu'effectu~ Art. 66. - La creation de filiales et la prise de l'etablissement dans la filiale proviennent exclusivement part1c1pations sont soumises aux dispositions de des ressources propres generecs par ses differenles l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiee et activitcs. completee, susvisee. 9 Mohan-am 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE ALGERIENNE N° 66 13 4 decembre 2011 CHAPITRE8 DISPOSITIONS FINALES
Art 67. - Sont abrogees les dispositions du decret executif n° 99-256 du 8 Chaabane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifie et complete, susvise et du decret executif n° 99-258 du 8 Chaabane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvise, en ce qui concerne l'etablissement public a caractere scientifiquc et technologique, toutefois, le texte d'application du decret executif n° 99-258 du 8 Chaabane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvise, demeure en vigueur j usqu'a promulgation du nouveau texte.
Art. 68. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 201 1. Ahmed OUY AHIA. - - - -*----