Décret exécutif nº 11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau AGIRE
颁布于 2011-07-30 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, water resources management, integrated management, governance
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18 3 Ramadhan 1432 3 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428, correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial centres de recherche et de développement, organismes d�assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de l�agence de bassin hydrographique ; Vu le décret exécutif n° 08-326 du 19 Chaoual 1429 correspondant au 19 octobre 2008 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du système de gestion intégrée de l'information sur l'eau ; Vu le décret exécutif n° 10-01 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 relatif au plan directeur d'aménagement des ressources en eau et au plan national de l'eau ; Vu le décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. � Il est créé sous la dénomination d�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, par abréviation « AGIRE » et désignée ci après « l�agence nationale » un établissement public à caractère industriel et commercial régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. � L�agence nationale est dotée de la personnalité morale et jouit de l�autonomie financière. Art. 3. � L�agence nationale est régie par les règles applicables à l�administration dans ses relations avec l�Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. � L�agence nationale est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau. Art. 5. � Le siège de l�agence nationale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre de tutelle. Chapitre 2 Bonification indiciaire du poste supérieur Art. 54. � En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chargé de mission est fixée comme suit : Poste supérieur Bonification indiciaire Chef de mission 8 Niveau 195 Indice TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 55. � Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant satut particulier applicable aux inspecteurs du travail. Art. 56. � Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 57. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de l�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE ». ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d�orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l�eau ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 3 Ramadhan 1432 3 août 2011 Art. 6. � Conformément aux dispositions de l�article 64 de loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, les démembrements territoriaux de l�agence nationale dénommés ci-après « les agences de bassins hydrographiques », exercent la gestion intégrée des ressources en eau au niveau des unités hydrographiques naturelles. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 7. � Dans le cadre de la politique nationale de développement, l�agence nationale est chargée de réaliser, au niveau national, toutes actions concourant à une gestion intégrée des ressources en eau. A ce titre, l�agence nationale a pour missions : � de réaliser toutes enquêtes, études et recherches liées au développement de la gestion intégrée des ressources en eau ; � de développer et coordonner le système de gestion intégrée de l�information sur l�eau à l�échelle nationale ; � de contribuer à l�élaboration, à l�évaluation et à l�actualisation des plans à moyen et long terme de développement sectoriel à l�échelle nationale ; � de contribuer à la gestion des actions d�incitation à l�économie de l�eau et à la préservation de la qualité des ressources en eau. Art. 8. � Outre les missions qui leur sont assignées au titre de l�article 6 ci-dessus, les démembrements territoriaux de l�agence nationale sont chargés au niveau des bassins hydrographiques : � de gérer le système d�information à l�échelle des bassins hydrographiques à travers l�établissement et l�actualisation des bases de données et des outils d�information géographique ; � de contribuer à l�élaboration, à l�évaluation et à l�actualisation des plans à moyen et long terme de développement sectoriel à l�échelle des bassins hydrographiques ; � de collecter les redevances instituées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. � Les démembrements territoriaux de l�agence nationale sont le lieu où s�exerce la concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau au sens du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010, susvisé. Art. 10. � L�agence nationale assure les sujétions de service public mises à sa charge par l�Etat conformément aux prescriptions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 11. � L�Etat, maître d�ouvrage, peut confier à l�agence nationale la maîtrise d�ouvrage déléguée des projets concourant à la gestion intégrée de l�eau. Les droits et obligations induits par cette mission sont fixés par une convention de mandat de maîtrise d�ouvrage déléguée. Art. 12. � Pour accomplir ses missions, l�agence nationale est habilitée à : � conclure tout contrat ou convention liés à son objet ; � effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières liées à son objet et de nature à favoriser son développement ; � acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé technique se rapportant à son objet ; � contracter tout emprunt ; � prendre des participations dans tout groupement ou société ; � développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers ; � organiser et/ou participer aux conférences, réunions scientifiques et colloques nationaux et internationaux ainsi qu�aux réseaux d�échanges d�informations et d�expériences se rapportant à son domaine d�activité. CHAPITRE 3 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT Art. 13. � L'agence nationale est dotée d'un conseil d'administration et est dirigée par un directeur général. Section 1 Le conseil d'administration Art. 14. � Le conseil d'administration de l�agence nationale est présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant et comprend : � le représentant du ministre de l�intérieur et des collectivités locales ; � le représentant du ministre chargé des finances ; � le représentant du ministre chargé de l'énergie ; � le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; � le représentant du ministre chargé de l'environnement ; � le représentant du ministre chargé de l�éducation nationale; � le représentant du ministre chargé de l'agriculture ; � le représentant du ministre chargé de la santé ; � le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; � le représentant du ministre chargé de l'industrie ; � le représentant du ministre chargé de la pêche ; 20 3 Ramadhan 1432 3 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 � le directeur général de l�agence nationale des ressources hydrauliques. Le directeur de l'agence nationale assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l�agence nationale. Art. 15. � Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de cinq (5) années par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition des ministres dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 16. � Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l'agence nationale, et notamment sur : � le règlement intérieur ; � les programmes et rapports annuels d�activités ; � les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; � les bilans et comptes de résultats et l�affectation des résultats ; � l'organisation interne ; � les conventions et accords collectifs concernant le personnel ; � les conditions générales de passation des contrats et des conventions ; � les emprunts ; � l'acceptation des dons et legs ; � les rapports du commissaire aux comptes ; � les prises de participation et les accords de partenariat ; � toutes autres questions que lui soumet le directeur général et susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 17. � Le conseil d'administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président qui en fixe l�ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'agence nationale l'exige et ce, sur convocation de son président, à la demande du ministre de tutelle ou à l�initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées au moins quinze (15) jours à l'avance. Art. 18. � Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente. En cas d'absence de quorum, le conseil d�administration se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. � Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion. Section 2 Le directeur général Art. 20. � Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. � Le directeur général dispose des pouvoirs pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'agence nationale et ce, dans le cadre des orientations du ministre de tutelle et des délibérations du conseil d'administration. A ce titre, le directeur général : � établit les projets de programmes annuels d�activités et d'interventions ; � établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; � dresse les bilans et comptes de résultats ; � élabore et propose le projet d'organisation interne ; � recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n�est pas prévu et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel ; � passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ; � contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; � engage et ordonne les dépenses ; � représente l'agence nationale dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; � élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21 3 Ramadhan 1432 3 août 2011 Section 3 Organisation Art. 22. � L'organisation interne de l'agence nationale ainsi que la compétence territoriale et l�organisation interne des agences de bassins hydrographiques citées à l�article 6 ci-dessus sont approuvées par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d�administration. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23 � L'exercice financier de l'agence nationale est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 24. � La comptabilité de l'agence nationale est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 25. � Le budget de l'agence nationale comprend : En recettes : � les produits des prestations de l�agence nationale en rapport avec son objet ; � les rémunérations au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée ; � les dotations budgétaires au titre des sujétions de service public ; � les quotes-parts des produits des redevances d'utilisation du domaine public hydraulique ; � les dons et legs ; � les emprunts contractés ; � toutes autres recettes en rapport avec les missions de l�agence nationale. En dépenses : � les dépenses de fonctionnement ; � les dépenses d'équipement ; � toutes autres dépenses en rapport avec les missions de l�agence nationale. Art. 26. � Au titre des sujétions de service public, l�agence nationale reçoit des dotations budgétaires dans les conditions fixées par le cahier des charges prévu à l'article 9 ci-dessus. Art. 27. � Dans le cadre de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat, l'agence nationale reçoit des subventions d'équipement qu�elle gère selon les règles de la comptabilité publique. Les tâches exercées au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée font l'objet d'une rémunération assurée par le maître d'ouvrage et dont les modalités sont fixées par la convention prévue à l'article 10 ci-dessus. Art. 28. � L'agence nationale est dotée par l'Etat, par voie d'affectation, de biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 29. � Dès sa création, l�agence nationale bénéficie d�une dotation budgétaire initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. CHAPITRE 5 CONTROLE Art. 30. � L'agence nationale est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art 31. � Le contrôle des comptes de l�agence nationale est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre de tutelle. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l'agence nationale qu�il adresse au président du conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 32. � Les bilans, les comptes de résultats et l�affectation des résultats accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés, par le directeur général de l'agence nationale, aux autorités concernées, après délibération du conseil d'administration. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 33. � Les agences de bassins hydrographiques existantes en vertu de leurs textes de création sont rattachées à l�agence nationale. Elles continuent à assurer, en coordination avec l�agence nationale, le fonctionnement normal et régulier de leurs structures et ce, jusqu�à mise en �uvre des dispositions de l�article 21 ci-dessus. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES Art. 34. � Toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008, susvisé, sont abrogées. Art. 35. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011. Ahmed OUYAHIA. �������� ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L�AGENCE NATIONALE DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU « AGIRE » Article 1er. � Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, désignée ci-après �l�agence nationale � ainsi que les conditions et modalités de leur financement par l�Etat. 22 3 Ramadhan 1432 3 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 Art. 2. � Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l�agence nationale et/ou de ses démembrements territoriaux selon le cas, les tâches ci-après : � assurer le recueil et le traitement des données et indicateurs relatifs aux paramètres quantitatifs et qualitatifs caractérisant les ressources en eau et les milieux naturels ainsi que leurs usages ; � réaliser les opérations techniques de délimitation du domaine public hydraulique naturel et notamment des oueds et plans d�eau naturels ; � élaborer tous documents et mener toutes actions d�information et de sensibilisation des différentes catégories d�usagers sur l�économie de l�eau et la préservation de sa qualité. Art. 3. � L�agence nationale est dotée par l�Etat de subventions en contrepartie des sujétions de service public définies par le présent cahier des charges. Art.4. � Pour chaque exercice, l�agence nationale adresse au ministre chargé des ressources en eau, avant le 30 avril de chaque année, un programme d�actions et l�évaluation des montants correspondant aux charges induites par la prise en charge des sujétions de service public. Art.5. � Les dotations de crédits au titre des sujétions de service public sont arrêtées conformément aux règles régissant l�élaboration du budget de l�Etat et sont inscrites au budget du ministre des ressources en eau, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont versées à l�agence nationale conformément aux procédures établies en la matière. Art.6. � La gestion des dotations de l�Etat doit faire l�objet d�une comptabilité distincte. Art.7. � Un bilan d�utilisation des dotations de l�Etat doit être transmis à la fin de chaque exercice budgétaire aux ministres chargés des finances et des ressources en eau. ����★���� Décret exécutif n° 11-263 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d'exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d'exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises, notamment ses articles 12 et 44 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé. Art. 2. � Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. � L'autorisation d'exploitation de l'activité de transport public routier de personnes est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu lors de son obtention» . ....................... (Le reste sans changement)..................... Art. 3. � Les dispositions de l'article 44 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 44. � L'autorisation d'exploitation de l'activité de transport public routier de marchandises est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu lors de son obtention. L'autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national. ......................... (Le reste sans changement).................». Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 11-264 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé «Fonds national de mise à niveau des PME ». ���� Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;