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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 11-220 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les modalités de la concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres

颁布于 2011-06-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Water
关键词
water abstraction, water desalination

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 17 Rajab 1432 19 juin 2011 Décret exécutif n° 11-220 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les modalités de la concession d'utilisation des ressources en eau pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres pour cause d'utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El OuIa 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d'application, le contenu et les modalités d'approbation des études et des notices d'impact sur l'environnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de concession d'utilisation des ressources en eau pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres pour cause d'utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres ainsi que le cahier des charges-type y afférent. Art. 2. � L'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres s'effectue sur la base d'un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire et dont le modèle est annexé au présent décret. Art. 3. � La demande de concession pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres est adressée selon le cas : � au ministre chargé des ressources en eau pour les installations réalisées dans un but d'utilité publique ; � au wali territorialement compétent pour les installations réalisées dans un but de satisfaction de besoins propres. Art. 4. � La demande de concession prévue à l'article 3 ci-dessus doit contenir les indications ci-après : � les éléments d'identification des personnes physiques ou morales demandeurs de concession ; � la localisation géographique du site d'implantation des installations projetées ; � le volume d'eau à produire par jour ; � l'usage prévu de l'eau produite ; � le lieu de rejet des eaux résiduaires ; � un mémoire technique comportant : * un extrait de carte indiquant la localisation des installations projetées ; * le plan de masse des installations projetées et de leurs dépendances ; * la description des installations et les caractéristiques techniques des équipements qui les composent ; * les caractéristiques qualitatives de l'eau produite. Art. 5. � La demande de concession pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres est soumise à une instruction effectuée par les services de l'administration chargée des ressources en eau et, ce, conjointement avec les services de l'administration chargés respectivement de la gestion du domaine public maritime, du tourisme, de l'environnement et de l'agriculture. 8 17 Rajab 1432 19 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Art. 6. � La demande de concession peut être refusée. Les motifs du refus sont notifiés au demandeur. Art. 7. � Lorsque la demande fait l'objet d'accord, elle est complétée par un dossier technique comprenant les documents suivants : � l'engagement écrit du concessionnaire du service public d'alimentation en eau potable à utiliser les volumes d'eau produite dans un but d'utilité publique ; � l'étude d'impact prévue par la législation et la réglementation en vigueur ; � le projet d'exécution des installations projetées ; � le planning de réalisation et de mise en service des installations. Art. 8. � La concession d'utilisation des ressources en eau pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres est accordée selon le cas : � par arrêté du ministre chargé des ressources en eau pour les installations réalisées dans un but d'utilité publique ; � par arrêté du wali territorialement compétent pour les installations réalisées dans un but de satisfaction de besoins propres. Art. 9. � Les arrêtés portant concession pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres doivent mentionner notamment : � la localisation et le périmètre du site d'implantation des installations ; � le volume d'eau à produire et son usage ; � la durée de la concession. Les arrêtés sont notifiés au demandeur avec le cahier des charges particulier dûment approuvé. Art. 10. � A l'expiration de la concession et lorsque son renouvellement n'est pas demandé, les installations réalisées dans un but d'utilité publique ainsi que leurs terrains d'assiette sont retournés à l'Etat sans contrepartie, conformément à la législation en vigueur. Art. 11. � Les terrains d'assiette nécessaires à l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres réalisées dans un but d'utilité publique sont concédés au titulaire de la concession par le service gestionnaire. Lorsque ces terrains relèvent de la propriété privée, ils sont acquis par l'Etat puis concédés au titulaire de la concession par l'administration des domaines. Art. 12. � La concession pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres est incessible et ne peut faire l'objet de sous-location à des tiers sous peine de déchéance. Art. 13. � La concession peut être révoquée sans indemnités et après mise en demeure dans le cas de non-respect des prescriptions du cahier des charges. Art. 14. � Le concessionnaire est tenu de s'acquitter de toute redevance prévue par la législation en vigueur au titre de l'utilisation du domaine public. Art. l5. � Les dispositions du présent décret s'appliquent à toute nouvelle concession pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres. Les installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres réalisées avant la publication du présent décret au Journal officiel demeurent régies par les actes qui ont autorisé leur création. Art. l6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011. Ahmed OUYAHIA. �������� ANNEXE CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D'UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU POUR L'ETABLISSEMENT D'INSTALLATIONS DE DESSALEMENT D'EAU DE MER OU DE DEMINERALISATION D'EAUX SAUMATRES Article 1er. � Le présent cahier des charges fixe les modalités et prescriptions relatives à la concession d'utilisation des ressources en eau pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres pour cause d'utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres. CHAPITRE 1er ETENDUE DE LA CONCESSION Art. 2. � La concession pour l'établissement d'installations de dessalement d'eau de mer ou de déminéralisation d'eaux saumâtres comprend : � la construction d'ouvrages de prélèvement d'eau de mer ou d'eau saumâtre d'origine superficielle ou souterraine ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 17 Rajab 1432 19 juin 2011 � la construction et l'exploitation d'unités de production d'eau dessalée ou déminéralisée destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages ; � la construction et l'exploitation de tous autres ouvrages permettant le traitement et/ou l'évacuation des eaux résiduaires. Pour les installations réalisées dans un but d'utilité publique la concession comprend, en outre, la fourniture de l'eau produite au profit du concessionnaire du service public d'alimentation en eau potable. Art. 3. � Les infrastructures, visées à l'article 2 ci-dessus, sont implantées sur le territoire de la commune de ............., conformément au plan annexé au présent cahier des charges et dont le détail est fixé en annexe. Art. 4. � La concession confère au concessionnaire un droit de production d'eau d'un volume moyen de ................. m3/jour pour assurer selon le cas : � l'alimentation en eau potable et industrielle de la (des) commune (s) de ............. ; � l'irrigation des terres situées dans la commune de ....................... ; � les besoins propres ci-après définis .................... Art. 5. � La durée de la concession est fixée à ............ années. Toute demande de prolongation de la concession doit être introduite une (l) année avec son expiration. CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS Art. 6. � Le concessionnaire doit engager la réalisation des installations objet de la présente concession dans un délai de ............. à compter de la notification de l'arrêté de concession, faute de quoi, il est mis en demeure d'y procéder sous peine de révocation de la concession par l'autorité concédante. Art. 7. � Le concessionnaire est tenu de mettre en application les mesures préventives préconisées par l'étude d'impact. Art. 8. � Le concessionnaire doit veiller au respect de la réglementation relative aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau. Art. 9. � Avant la mise en exploitation des installations, le concessionnaire est tenu de faire procéder à un contrôle de conformité par les services de l'administration chargée des ressources en eau et, ce, en relation avec les services de l'administration chargée respectivement de la gestion du domaine public maritime, du tourisme et de l'environnement. En cas de constat de non-conformité des installations, le concessionnaire est mis en demeure par l'autorité concédante d'y remédier avant leur mise en exploitation. Le contrôle de conformité fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire auquel est joint le dossier de récolement des installations réalisées. Art. 10. � Le concessionnaire est tenu de solliciter l'accord préalable de l'autorité concédante pour toute modification ou extension des installations. CHAPITRE 3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS REALISEES DANS UN BUT D'UTILITE PUBLIQUE Art. 11. � Les conditions et les modalités techniques et financières de fourniture de l'eau produite au moyen des installations réalisées dans un but d'utilité publique sont fixées par une convention conclue entre le titulaire de la présente concession et le concessionnaire du service public d'alimention en eau potable. Art. 12. � Le concessionnaire est tenu de s'assurer que l'eau fournie répond aux prescriptions de qualité fixées par la réglementation en vigueur et ce, quelles que soient les caractéristiques de l'eau brute. Art. 13. � Le concessionnaire est tenu d'assurer une maintenance régulière et un renouvellement adéquat des installations en vue de garantir leur bon état de fonctionnement. Art. 14. � Le concessionnaire est tenu d'informer préalablement l'autorité concédante de toute intervention de maintenance qui nécessiterait l'arrêt temporaire du fonctionnement des installations de production d'eau. Cette notification doit préciser la durée d'interruption de la production d'eau. Art. l5. � En cours d'exploitation, le concessionnaire a le droit de suspendre temporairement la production d'eau lors d'événements de nature à altérer le fonctionnement des installations, notamment en cas de pollution de l'eau brute. 10 17 Rajab 1432 19 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 CHAPITRE 4 CLAUSES DIVERSES Art. 16. � Outre les contrôles prévus par la législation en vigueur, l'autorité concédante peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles sur site pour s'assurer que les activités de production d'eau sont exécutées par le concessionnaire en conformité avec les dispositions de l'acte de concession et du présent cahier des charges. Le concessionnaire doit faciliter l'accomplissement de ces opérations de contrôle par les agents dûment habilités et assurer, notamment, le libre accès de ces agents aux installations. Art. 17. � Le concessionnaire doit tenir sur site un registre d'exploitation sur lequel seront notamment consignées les données sur les volumes produits et les opérations de maintenance réalisées. Art. 18. � Le concessionnaire est responsable de tout dommage causé aux tiers du fait de la concession; il lui appartient de souscrire toutes polices d'assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Fait à ....................., le ...................... le concessionnaire l'autorité concédante lu et approuvé ����★���� Décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant institutionnalisation des olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l'apprentissage ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise ; Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création d�ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 03 -88 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d'apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques ; Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d'enseignement professionnel ; Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de la formation professionnelle initiale ; Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d'enseignement professionnels ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er OBJET ET MISSIONS Article 1er. � Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet d'instituer les olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels.

Décret exécutif nº 11-220 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les modalités de la concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres · Nelum