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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 11-197 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 fixant les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, le colportage ou l’exportation des animaux gibier, nés et élevés en captivité

颁布于 2011-05-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Wild species and ecosystems
关键词
captive wild animals, ranching/captive breeding, wild fauna

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 15 19 Joumada Ethania 1432 22 mai 2011 Art. 2. � Le caractère d'utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus. Art. 3. � Les terrains visés à l'article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de 206 hectares, 41 ares sont situés sur le territoire des wilayas de Djelfa et de Laghouat et délimités conformément au plan annexé à l'original du présent décret. Art. 4. � La consistance des travaux à engager concerne la réalisation de l'opération de la ligne ferroviaire à voie unique Djelfa/Laghouat et porte notamment sur : � les terrassements généraux, � la pose de la voie ferrée, � la réalisation de quarante-et-un (41) ouvrages d'art, � la réalisation de gares. Art. 5. � Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l'opération d�expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l'opération de la réalisation de la ligne ferroviaire à voie unique Djelfa/Laghouat doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 11-197 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 fixant les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la vente ou l�achat, le colportage ou l'exportation des animaux gibier, nés et élevés en captivité. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 62 ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'agrément sanitaire des établissements dont l'activité est liée aux animaux, produits d�animaux et d'origine animale ainsi que leur transport ; Vu le décret exécutif n° 06-442 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant les conditions d'exercice de la chasse ; Vu le décret exécutif n° 08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et la présentation au public de ces spécimens ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 62 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, le colportage ou l'exportation des animaux gibier, nés et élevés en captivité. Art. 2. � Sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008, susvisé, la détention et/ou l'élevage d'animaux gibier sont soumis à autorisation de l'administration de la chasse territorialement compétente. Art. 3. � L'autorisation citée à l'article 2 ci-dessus comporte : � l'identité et la qualité du demandeur ; � le lieu d'élevage ou de détention ; � les caractéristiques des installations ; � la nature de la production et sa destination ; � la copie de l'agrément sanitaire. Art. 4. � Tous les animaux gibier ainsi que leurs �ufs provenant d'élevages autorisés doivent faire l'objet d'un marquage qui sera défini par arrêté du ministre chargé de la chasse. Art. 5. � Est autorisée la mise en vente, la vente, l'achat et le colportage des animaux gibier, nés et élevés en captivité. Art. 6. � Tous les mouvements d'animaux sont consignés sur un registre coté et paraphé par l'administration de la chasse territorialement compétente et soumis au contrôle des instances habilitées. Art. 7. � L'exportation d'animaux gibier est exercée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. � Les éleveurs d'animaux gibier disposent d'un délai d'une (1) année pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret. Art. 9. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-197 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 fixant les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, le colportage ou l’exportation des animaux gibier, nés et élevés en captivité · Nelum