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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 10-333 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création du bureau national d’études pour le développement rural

颁布于 2010-12-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, education, rural development

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  1. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 014 Safar 14329 janvier 2011 Chapitre 3 Organisation de la formation Art. 4. — L'école contribue au développement du secteur par la mise en œuvre de programmes de formation qualitative de longue, moyenne ou courte durée et de stages destinés aux cadres en activité ou nouvellement recrutés, et répondant à la diversité des besoins des organismes publics et entreprises. Art. 5. — L'école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des partenaires en matière de séminaires et de rencontres scientifiques. Art. 6. — L'école peut conclure avec les clients des conventions de formation, de recherche, d'études et d'assistance. Art. 7. — L'école peut assurer les services de restauration et d'hébergement en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux formations, stages et séminaires. Art. 8. — L'école établit un tarif permettant d'assurer : — la promotion de la recherche et de l'ingénierie pédagogique, — l'équilibre de son exploitation en tenant compte de la participation de l'Etat. Art. 9. — Le prix des prestations de formation, d'études et d'assistance est librement négocié avec les partenaires. Art. 10. — L'école fixe les objectifs de son action au moyen d'un plan à moyen terme, établi en cohérence avec les plans et les données du secteur des ressources en eau. Chapitre 4 Dispositions financières Art. 11. — L'Etat dote l'école d'un fonds social dans les conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 12. — L'école établit en même temps que son budget des prévisions analytique sur : — le nombre de sessions de formation et de stages prévus, — le nombre de stagiaires. Art. 13. — Les contributions allouées par l'Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l'école, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Décret exécutif n° 10-333 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création du bureau national d’études pour le développement rural. ————— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1413 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ; 10 4 Safar 1432 9 janvier 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 Décrète : Chapitre 1er Dénomination – Siège – Mission Article 1er. — Il est créé sous la dénomination de « bureau national d’études pour le développement rural » par abréviation « BNEDER » et désigné ci-après le « bureau d’études », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le bureau d’études est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 2. — Le bureau d’études est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et du développement rural. Son siège est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les mêmes formes. Des démembrements du bureau d’études peuvent être créés, en tant que de besoin, sur l’ensemble du territoire national, par arrêté du ministre de tutelle. Art. 3. — Le bureau d’études, a pour mission, de réaliser toutes études, enquêtes et expertises, devant permettre la connaissance du milieu agricole et rural et la préparation des actions et des décisions dans le secteur de l’agriculture et du développement rural. A cet effet, il réalise des enquêtes et études, notamment dans les domaines : — du développement agricole et rural ; — de l’amélioration et de la valorisation de la production agricole ; — des aspects techniques, économiques ou juridiques concernant les projets d’aménagement, d’équipement et de développement agricole, forestier et rural ; — de la lutte contre l’érosion, la désertification, l’ensablement et la protection des ressources naturelles ; — de l’aménagement forestier, des parcs nationaux et de loisirs, de réserves naturelles, de forêts récréatives et d’espaces verts. A ce titre, le bureau d’études peut : — réaliser des études d’inventaire, de protection, d’aménagement et de mise en valeur des ressources naturelles ; — assurer le suivi et l’évaluation des travaux de projets de développement agricole et rural ; — effectuer des études sur la qualité des produits et leur labellisation ; — effectuer des analyses des sols et des eaux ; — réaliser des enquêtes foncières ; — élaborer des bases de données ou tout système d’informations nécessaires à ses missions ou susceptibles de concourir à la gestion optimale des ressources agricoles, y compris les systèmes d’informations géographiques (SIG). Art. 4. — Le bureau d’études peut, pour le compte des administrations, collectivités locales et des entreprises publiques ou privées, mener toute prestation d’études, de consultation, de conseil ou de service dans ses domaines de compétence, notamment en matière de projets de développement agricole, d’études de faisabilité technico économique et d’analyses de sols et eaux. Art. 5. — Le bureau d’études assure une mission de service public conformément aux prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret. Art. 6. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions, le bureau d’études est habilité, conformément aux lois et règlements en vigueur: — à d’effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, liées à son objet et de nature à favoriser son développement ; — à développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers en rapport avec son objet ; — à prendre des participations dans tout secteur d’activité lié à son objet ; — à contracter tout emprunt ; — à conclure tout marché ou accord et toute convention avec les organismes nationaux ou étrangers ; — à organiser et/ou à participer aux conférences, réunions scientifiques, colloques, tant nationaux qu’internationaux, se rapportant à son domaine d’activité, après accord des autorités concernées. Chapitre 2 Organisation – Fonctionnement Art. 7. — Le bureau d’études est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. L’organisation interne du bureau d’études est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du directeur général après délibération du conseil d’administration. Section 1 Le conseil d'administration Art. 8. — Le conseil d'administration du bureau d’études est présidé par le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant et comprend : — le représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 014 Safar 14329 janvier 2011 — le représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques ; — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de la pêche ; — le président de la chambre nationale d’agriculture ou son représentant. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne, susceptible de l’éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur général du bureau d’études assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services du bureau d’études. Art. 9. — Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 10. — Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du bureau d’études. Art. 13. — Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions liées aux activités du bureau d’études, notamment sur : — les projets de plan de développement et les programmes d’intervention liés à ses missions, et le budget y afférent ; — l’organisation générale et le règlement interne du bureau d’études ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation de résultats ; — les conventions et accords collectifs concernant le personnel ; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les prêts et emprunts ; — l’acceptation des crédits ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les rapports du commissaire aux comptes ; — les prises de participation et les accords de partenariat ; — l’acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les aliénations et échanges de droits immobiliers ; — toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du bureau d’études ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre chargé de l’agriculture, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. Section 2 Le directeur général Art. 15. — Le directeur général du bureau d’études est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur général du bureau d’études dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction administrative, technique et financière du bureau d’études et ce, dans le cadre des orientations du ministre de tutelle et des délibérations du conseil d’administration. A ce titre, il : — établit les projets de plans de développement et les programmes d’intervention du bureau d’études ; — établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; — dresse les bilans et comptes de résultats ; — élabore le projet d’organisation interne du bureau d’études ; — recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du bureau d’études ; — passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ; — contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; 12 4 Safar 1432 9 janvier 2011JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 — représente le bureau d’études dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; — élabore l’ordre du jour des réunions du bureau d’études ; — élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d’administration. Chapitre 3 Dispositions financières Art. 17. — L'exercice financier du bureau d’études est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. — La comptabilité du bureau d’études est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. — Le bureau d’études bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances Art. 20. — Le compte financier du bureau d’études comprend : En recettes : — les dotations de l’Etat ; — le produit des placements des fonds du bureau d’études ; — les subventions de l'Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ; — les produits de prestations réalisées ; — les emprunts éventuels contractés conformément à la réglementation en vigueur ; — les dons et legs; — toutes autres recettes découlant des activités du bureau d’études en rapport avec son objet. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d'équipement ; — toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions. Chapitre 4 Patrimoine Art. 21. — Le bureau d’études dispose d’un patrimoine propre constitué de biens et moyens transférés et/ou affectés par l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à titre de dotation ou acquis ou réalisés sur fonds propres. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture fixera le patrimoine initial du bureau d’études. Les biens transférés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l’agriculture. Art. 22. — La situation des personnels concernés est prise en charge conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 5 Contrôle Art. 23. — Le bureau d’études est soumis au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 24. — Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre de tutelle. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes du bureau d’études qu’il adresse au conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 25. — Les bilans, les comptes de résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général du bureau d’études à l’autorité de tutelle après délibération du conseil d’administration. Art. 26 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge du bureau d’études, ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre. Art. 2. — Constitue des sujétions de service public mises à la charge du bureau d’études l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine du développement agricole et rural, notamment : — de mettre en place les instruments d’orientation et d’encadrement agricole et rural, en matière d’études, d’enquêtes et d’expertise ; — de procéder à des enquêtes statistiques de toute nature visant la connaissance du secteur agricole et rural et de son évolution ; — d’entreprendre toute analyse prospective visant à suivre l’évolution de l’économie agricole et celle des ménages ruraux et de dégager les éléments permettant d’asseoir ou de réorienter les politiques agricoles et rurales ; — de développer et de tenir à jour tout fichier et/ou base de données concernant l’agriculture et le monde rural ; — de mener tout recensement lié au secteur de l’agriculture. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 014 Safar 14329 janvier 2011 ——————— ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR Programme complémentaire au profit des wilayas TOTAL MONTANTS ANNULES 38 862 400 38 862 400 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) 332 944 400 332 944 400 C.P. A.P. SECTEUR Soutien à l’accès à l’habitat TOTAL MONTANTS OUVERTS 38.862.400 38.862.400 332.944.400 332.944.400 C.P. A.P. Art. 3. — Les actions inscrites au titre des sujétions de service public, mises à la charge du bureau d’études, font l’objet d’une convention approuvée par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 4. – Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées au bureau d’études conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 5. — Pour chaque exercice, le bureau d’études soumet au ministre chargé de l’agriculture, avant le 30 avril de chaque année, le programme d’actions et le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Art. 6. — Les dotations financières sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge du bureau d’études. Art. 7. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis, à la fin de chaque exercice budgétaire, au ministre chargé des finances. ————★———— Décret exécutif n° 10-334 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l'Etat pour 2010. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l'exercice 2010, un crédit de paiement de trente-huit milliards huit cent soixante- deux millions quatre cent mille dinars (38.862.400.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent trente deux milliards neuf cent quarante-quatre millions quatre cent mille dinars (332.944.400.000DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010) conformément au tableau "A" annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l'exercice 2010, un crédit de paiement de trente-huit milliards huit cent soixante-deux millions quatre cent mille dinars (38.862.400.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent trente-deux milliards neuf cent quarante-quatre millions quatre cent mille dinars (332.944.400.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010) conformément au tableau «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif nº 10-333 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création du bureau national d’études pour le développement rural · Nelum