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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz

颁布于 2010-12-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, natural gas
类别
energy

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文本

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  1. Art. 3. — Sont interdites à l'intérieur du périmètre de Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 protection susvisé toute nouvelle réalisation ou correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à construction permanente ou provisoire à l'exception de la distribution du gaz par canalisation ; celles prévues dans le cadre des extensions des Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 installations et infrastructures du secteur. correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du Toutefois, les activités agricoles ne présentant pas de développement durable ; danger pour les infrastructures de transport et de distribution des hydrocarbures, d'électricité et de gaz Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 peuvent être autorisées par le wali territorialement correspondant au 25 décembre 2004 relative à la compétent sous réserve du respect des couloirs de prévention des risques majeurs et à la gestion des servitudes de ces installations et infrastructures. catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 Art. 4. — Les dispositions du présent décret ne correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, s'appliquent pas aux croisements des infrastructures citées relative aux hydrocarbures ; à l'article 1er ci-dessus avec d'autres ouvrages d'utilité publique, tels que chemins de fer, routes, canalisations Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au d'adduction en eau et d'assainissement, canalisations de 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des transport de gaz destiné au marché public, lignes de constructions et leur achèvement ; transport d'électricité et réseaux de télécommunication. 4 4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 janvier 2011 Chapitre 2 Chapitre 3 De la délimitation du périmètre de protection des De la protection du périmètre autour des installations installations et infrastructures de transport et de et infrastructures de transport et de distribution distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz

  2. Art. 5. — Les limites du périmètre de protection citées à Art. 10. — Toute extension d'installations et l'article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des d'infrastructures de transport et de distribution ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz visées à l'article 1er et de l'énergie et/ou du ou des ministres concernés, en ci-dessus dûment autorisée conformément à la législation fonction du degré du risque susceptible d'être généré par et la réglementation en vigueur affectant la délimitation du l'occupation, la circulation, la navigation et le survol. Ces périmètre de protection est autorisée par le wali limites doivent être conformes aux normes et règles en territorialement compétent, sous réserve que cette vigueur. extension revêt un caractère d'utilité publique.

  3. Art. 6. — Les limites visées à l'article 5 ci-dessus concernent les espaces terrestres, aériens et maritimes, Dans le cas où tout ou partie du périmètre est frappée qu'ils soient émergés ou immergés, autour des d'expropriation impliquant une délocalisation d'ouvrages installations et infrastructures de transport et de tiers, l'indemnisation des propriétaires et autres titulaires distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz. de droits réels concernés, sera effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  4. Art. 7. — Les limites visées à l'article 5 ci-dessus font l'objet d'une déclaration, par le propriétaire des Art. 11. — La protection à l'intérieur des enceintes des installations et infrastructures d'hydrocarbures, d'électricité et installations et infrastructures fixes, telle que prévue à de gaz, au wali territorialement compétent, accompagnée l'article 4 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est d'un dossier technique comprenant : assurée par le propriétaire de celles-ci en liaison avec les services de wilaya chargés de l'énergie et avec les autres Pour les installations fixes : services compétents. — un plan de situation, à l'échelle appropriée, sur lequel sont mentionnées les dites limites ; Art. 12. — La surveillance technique et les visites — un mémoire descriptif de l'installation. d'inspection hors des enceintes des installations et infrastructures fixes, telles que prévues à l'article 5 du Pour les infrastructures de transport et de décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont assurées distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz : par les services de wilaya chargés de l'énergie en collaboration avec les propriétaires, chacun dans le cadre — une carte générale du tracé, à l'échelle appropriée, de ses attributions. sur laquelle sont indiquées lesdites limites ; — un plan des points singuliers des croisements ; Art. 13. — Dans le cadre de la surveillance technique et des visites d'inspection prévues à l'article 12 ci-dessus, — un mémoire descriptif de l'infrastructure. toute tentative d'occupation du périmètre de protection, constatée par les services de wilaya chargés de l'énergie

  5. Art. 8. — La délimitation du périmètre de protection ou par le propriétaire, en violation des dispositions du doit être également matérialisée : présent décret et des textes pris pour son application, est signalée au wali territorialement compétent conformément — sur les instruments d'urbanisme, plans directeurs à la réglementation en vigueur. d'aménagement et d'urbanisme et plans d'occupation des sols lorsqu'il s'agit d'installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et Art. 14. — La protection au sein du périmètre de de gaz situées en espace terrestre ; protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz — par une carte marine, lorsqu'il s'agit d'installations telle que prévue à l'article 6 du décret n° 84-105 du 12 mai et infrastructures de transport et de distribution 1984, susvisé, est assurée par le wali territorialement d’hydrocarbures, d'électricité et de gaz situées en compétent lorsque ces infrastructures se situent sur une espace maritime, tel que défini par la loi n° 05-07 du seule wilaya. Lorsque ces infrastructures s'étendent sur 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, plusieurs wilayas, la protection au sein du périmètre de susvisée. protection de chaque partie de ces infrastructures est assurée par le wali concerné.

  6. Art. 9. — Tous travaux dûment autorisés et devant être entrepris par des tiers à proximité des installations et infrastructures de transport et de distribution Les conditions et modalités d'occupation du périmètre d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz doivent être, de protection en espace terrestre sont fixées par arrêté préalablement à leur exécution, portés à la connaissance conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des du propriétaire de l'ouvrage par le responsable des collectivités locales et de l'énergie et/ou du ou des travaux. ministres concernés. 4 Safar 1432 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 janvier 2011

  7. Art. 15. — La commission citée à l'article 7 du décret Décret exécutif n° 10-332 du 23 Moharram 1432 n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est élargie au directeur correspondant au 29 décembre 2010 portant de wilaya chargé de l'énergie lorsqu'il s'agit de traitement création, organisation et fonctionnement de des questions afférentes aux périmètres de protection objet l'école supérieure de management des ressources du présent décret. en eau. ————

  8. Art. 16. — Les conditions et modalités d'occupation du périmètre de protection autour des installations et Le Premier ministre, infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz se situant en Sur le rapport du ministre des ressources en eau, l'espace maritime, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 de l'énergie et des transports et/ou du ou des ministres (alinéa 2) ; concernés. Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Art, 17. — La protection du périmètre de protection en modifiée et complétée, portant code de commerce ; espace aérien des installations et infrastructures d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz est régie Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et conformément à la législation et à la réglementation en complétée, relative aux lois de finances ; vigueur. Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et Chapitre 4 complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises Dispositions transitoires publiques économiques ;

  9. Art. 18. — Les occupations réalisées antérieurement à Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et la date de publication du présent décret au Journal officiel complétée, relative aux relations de travail ; et situées au sein du périmètre de protection des installations d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz fixes Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et peuvent être délocalisées conformément aux modalités complétée, portant loi domaniale ; prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426

  10. Art. 19. — Les occupations réalisées antérieurement à correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, la date de publication du présent décret au Journal officiel relative à l'eau ; et situées au sein du périmètre de protection des infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures d'électricité et de gaz et présentant un Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au danger réel aux dites infrastructures peuvent être 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, délocalisées conformément aux modalités prévues par la de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; législation et la réglementation en vigueur. Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, également aux occupations présentant un risque réel pour relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'intégrité physique des personnes. l'Etat ;

  11. Art. 20. — Lorsqu'il s'avère impossible de délocaliser Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada les dites occupations, les infrastructures de transport et de Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz nomination des membres du Gouvernement ; peuvent être déplacées lorsque le déplacement est techniquement et financièrement possible et ne Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 compromet pas la continuité du service des propriétaires. correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les

  12. Art. 21. — Le non-respect des dispositions du présent établissements publics à caractère industriel et décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par commercial, centres de recherche et de développement, la législation et la réglementation en vigueur. organismes des assurances sociales, offices publics à

  13. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal caractère commercial et entreprises publiques non officiel de la République algérienne démocratique et autonomes ; populaire. Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions 29 décembre 2010. du ministre des ressources en eau ; Ahmed OUYAHIA. Après approbation du Président de la République ;