Décret exécutif n° 10-276 du 27 Dhou El Kaada 1431 corrrespondant au 4 novembre 2010 relatif au classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique ainsi que les procédures de changement de classification
颁布于 2010-11-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, wild fauna, classification/declassification
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 4 Dhou El Hidja 1431 10 novembre 2010 Décret exécutif n° 10-275 du 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010 fixant les modalités d'approbation de la convention de délégation des services publics de l'eau et de l'assainissement. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article ler. � En application des dispositions de l'article 107 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'approbation de la convention de délégation des services publics de l'eau et de l'assainissement. Art. 2. � La convention de délégation des services publics de l'eau et de l'assainissement établie conformément aux dispositions des articles 104 (alinéa 1er), 105 et 106 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau, est approuvée par décret exécutif. Art. 3. � Le dossier accompagnant le projet de convention de délégation des services publics de l'eau et de l'assainissement doit comprendre les documents suivants : � l'avis et le dossier d'appel à la concurrence ; � le rapport d'évaluation des offres ; � la justification des qualifications professionnelles et des garanties financières de l'opérateur retenu. Art. 4. � Lorsque la gestion des activités des services publics de l'eau et de l'assainissement est déléguée par le concessionnaire à une ou des filiale(s) d'exploitation créée(s) à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 104 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, la convention de délégation des services publics de l'eau et de l'assainissement est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des ressources en eau. Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 10-276 du 27 Dhou El Kaada 1431 corrrespondant au 4 novembre 2010 relatif au classement des espèces animales et du patrimoine cynégétique ainsi que les procédures de changement de classification. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 53 ; Vu la loi n° 06-14 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de l'ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les modalités d'organisation des battues administratives : Vu le décret exécutif n° 08-123 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 déterminant les modalités d'élaboration et d'adoption du plan national de développement du patrimoine cynégétique ; Vu le décret exécutif n° 08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et la présentaticn au public de ces spécimens ; Après approbation du Président de la République ; DECRETS 14 4 Dhou El Hidja 1431 10 novembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 Décrète : Article1er. � En application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer : � les conditions et les modalités de classification des espèces animales et du patrimoine cynégétique, ainsi que les procédures de changement de classification, � les conditions et les modalités de prélèvement d'espèces protégées et de gibiers destinés aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement, � les conditions et modalités de prélèvement de gibiers vivants destinés au repeuplement, � la régulation des effectifs des espèces pullulantes. Art. 2. � La classification et/ou le changement de classification des espèces animales sont déterminés en tenant compte : � des exigences de protection des espèces concernées et de leur vulnérabilité, � des conditions de reconstitution des espèces animales en cause et de leurs habitats, � des dommages qu'elles peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques, � des particularités écologiques des régions cynégétiques et du cycle de reproduction des espèces qui y vivent, � des éléments dégagés du plan national de développement du patrimoine cynégétique prévu par l'article 72 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, � de l'éthologie et de la dynamique des populations animales concernées. Art. 3. � La classification et/ou le changement de classification des espèces animales dans l'une des catégories prévues à l'article 51 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, sont établis sur un rapport d'enquête de l'administration chargée de la chasse. Ce rapport est établi en tenant compte des données fixées à l'article 2 ci-dessus. Art. 4. � Les espèces animales sont classées ou déclassées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Art. 5. � Les prélèvements des espèces protégées, destinés aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement et de gibiers vivants dans le cadre du repeuplement, ne peuvent être autorisés qu'après la présentation d'une demande faisant ressortir : 1� la qualité du demandeur ; 2 � la liste et le nombre des spécimens à prélever et les raisons du prélèvement ; 3 � les moyens utilisés pour la capture ainsi que les conditions de leur transport ; 4 � les documents faisant ressortir la conformité du lieu de détention des espèces concernées aux exigences réglementaires. Art. 6. � Outre la régulation par les battues administratives, dans les conditions fixées dans le décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, susvisé, la régulation des espèces pullulantes peut être exercée par l'administration chargée de la chasse territorialement compétente en utilisant tout moyen de lutte permettant de réguler l'espèce pullulante sans aucune atteinte aux autres espèces. Art. 7. � Le recours à tout moyen de régulation des espèces pullulantes au titre des dispositions de l'article 6 ci-dessus doit faire l'objet d'une décision du ministre chargé de la chasse. Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 4 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 10-277 du 27 Dhou El Kaada 1431 corrrespondant au 4 novembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 73 ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 48 ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 59 ; Vu l'ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ; Après approbation du Président de la République ;