跳到主要内容
Nelum
阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement

颁布于 2010-10-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Environment
关键词
institution, land-use planning, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6420 Dhou El Kaada 143128 octobre 2010 DECRETS Décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 fixant les attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 fixant les attributions du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'environnement et assure le suivi et le contrôle de leur mise en �uvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. � Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de développement durable dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. A ce titre, il est chargé notamment : � de l'élaboration, de la proposition et de la mise en �uvre des stratégies nationales de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; � de la planification, de l' instrumentalisation et de la maîtrise de l'évolution des villes ainsi que de la répartition équilibrée des activités, des équipements et de la population ; � du développement et de la valorisation optimale de toutes les infrastructures et potentialités nationales ainsi que de la préservation et de la promotion des espaces sensibles et vulnérables : littoral, montagnes, steppe, Sud et zones frontalières ; � de l'exercice efficient des pouvoirs de puissance publique dans les domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire ; � de l'élaboration et de la proposition des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'environnement et à l'aménagement du territoire. Art. 3. � Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé d'initier, de concevoir et de proposer les instruments institutionnels et spécifiques ainsi que les procédures et structures qui consacrent la mise en �uvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. A ce titre : � il organise et promeut le ou les cadres de concertation et d'adoption des choix d'orientation et d'objectifs d'aménagement et de développement durable du territoire aux nivaux sectoriels et régionaux ; � il anime et suit l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, des instruments et des schémas directeurs y afférents, des schémas d'aménagement des espaces de programmation territoriale et des schémas directeurs d'aménagement des aires métropolitaines ; � il détermine les conditions relatives au développement et à la localisation des grandes infrastructures, des équipements structurants, des villes nouvelles et à la réorganisation de l'armature urbaine nationale, conformément au schéma national d'aménagement du territoire et aux schémas d'aménagement des espaces de programmation territoriale et des schémas directeurs d'aménagement des aires métropolitaines ; � il contribue aux politiques, actions et procédures relatives à la promotion des milieux ruraux, des espaces sensibles et des zones spécifiques et, d'une manière générale, à la mise en valeur adaptée de tous les types d'espaces du territoire national ; � il participe à la définition des politiques de la Ville ainsi qu'aux stratégies pour le développement harmonieux et l'organisation équilibrée des villes et propose, en relation avec les institutions concernées, les instruments et procédures d'encadrement de la promotion des villes ; �il prépare et assure les conditions de mise en �uvre coordonnée et intégrée des grands travaux d'aménagement et de mise en valeur du territoire ; � il propose les mesures d'incitation et d'aide à la promotion et à l'orientation spatiale de l'investissement favorisant la réalisation des objectifs de la politique nationale d'aménagement du territoire. 4 20 Dhou El Kaada 1431 28 octobre 2010JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 Art. 4. � Dans le domaine de l'environnement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé : � d'assurer la surveillance et le contrôle de l'état de l'environnement ; � d'initier, de concevoir et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l'environnement, d'atteinte à la santé publique et au cadre de vie, et de prendre les mesures conservatoires appropriées ; � d'initier et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et mesures de protection, de développement et de conservation des ressources naturelles, biologiques, génétiques et des écosystèmes et de prendre les mesures conservatoires nécessaires ; � de proposer les instruments destinés à encourager toute mesure à même de protéger l'environnement et de dissuader les pratiques ne garantissant pas un développement durable ; � de promouvoir le développement des biotechnologies ; � de concevoir et de mettre en �uvre, en relation avec les secteurs concernés, des stratégies et plans d'actions concernant les aspects globaux de l'environnement, notamment les changements climatiques, la protection de la biodiversité et de la couche d'ozone et l'impact sur l'environnement ; � de concevoir, de proposer, de mettre en place et d'assurer le fonctionnement de systèmes et réseaux d'observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d'analyse et de contrôle spécifiques à l'environnement ; � de concevoir et d'initier toute action visant le développement de l'économie environnementale, à travers la promotion des activités liées à la protection de l'environnement ; � d'initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d'éducation et d'information environnementales en relation avec les secteurs et partenaires concernés, d'encourager la création des associations de protection de l'environnement et de soutenir leurs actions. Art. 5. � En matière de prescriptions techniques, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement veille notamment : � au respect de la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ; � à l'application des règlements et des prescriptions techniques liées à l'aménagement du territoire et à l'environnement. Art. 6. � Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre : � il veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en �uvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie prenante ; � il soutient les relations de développement de la coopération, à l'échelle régionale et internationale, en relation avec ses attributions ; � il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux entrant dans les domaines de sa compétence ; � il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions ; � il accomplit toutes les autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l'autorité compétente. Art. 7. � Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d'encadrement des activités dont il a la charge. A ce titre, il participe avec l'ensemble des secteurs concernés à l'élaboration et à la mise en �uvre de l'action de l'Etat à cet effet, notamment, en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation des ressources humaines. Art. 8. � Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement met en place les systèmes d'information relatifs aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs et l'organisation et définit les moyens humains, matériels et financiers, en relation avec le système d'information national. Art. 9. � Pour assurer la mise en �uvre de ses attributions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement élabore et développe la stratégie de son département ministériel et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. Il peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectorielle ou toute autre structure et tout organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 10. � Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 11. � Les dispositions du décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007, susvisé, sont abrogées. Art. 12. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement · Nelum