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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 09-19 portant réglementaion de l'activité de collecte des déchets spéciaux

颁布于 2009-01-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Waste and hazardous substances
关键词
authorization/permit, waste disposal, waste management

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. I : :.i· •• .. idt~lB1d~Fit .. tift .. riitBA•·•••~~rt;~tdv~··~.cS~~;ij~••;0 :··f6·•· .. ··• . .. 2s •. M~1t~rfair1'143o •··::. 2Sja~yi~I"20Q9• Decret executif n° 09-19 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant reglementation de l'activite de collecte des dechets speciaux. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'amenagcment du territoire, de l'environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinea 2) ; Vu la loi n° 90-22 du 18 aout 1990, modifiee et completee, relative au registre de commerce ; Vu la loin° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 decembre 2001 relative a la gestion, au controle ct a !'elimination des dechets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative a la protection de l'environnement dans le cadre du developpement durable ; Vu le decret presidentiel n° 08-365 du l7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret presidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 pmtant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifie et complete, relatif a la nomenclature des activites economiques soumises a inscription au registre du commerce ; Vu le decret executif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complete, rclatif aux criteres de determination et d'encadrement des activites et professions reglementees soumises a inscription au registre du commerce, notamment ses articles 4 et 7 ; Vu le decret executif n° 2000-3 l 8 du 18 Ra jab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalites de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorites administratives concernees, de toutes decisions ou infonnations susceptibles d'entrainer des modifications ou des interdictions quanta la qualite de commen;:ant ; Vu le decret executif 0° 06-104 du 29 MohaiTam 1427 con-espondant au 28 fevrier 2006 fixant la nomenclature des dechets, y compris Jes dechets speciaux dangereux ; Apres approbation du President de la Republique ; Decrete: CHAPITREI DISPOSITIONS GENERALES Article ler. - Conformement aux dispositions des articles 4 et 7 du decret executif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 conespondant au 18 janvier 1997, rnodifie et complete, susvise, le present decret a pour objet de reglementer l'activite de collecte des dechets speciaux. CHAPITREII DISPOSITIONS RELATIVES AL' AGREMENT Art. 2. - Toute personne physique ou morale desirant exercer I 'activite de collecte des dechets speciaux doit repondre aux dispositions fixees par le present decret et disposer d'un agrement delivre par decision du rninistre charge de l'environnement. Art. 3. - La demande d'agrement d'exercice de collecte des dechets speciaux est adressee par lettre recommandee au ministre charge de l'environnement. A1t. 4. - Le dossier de la demande d'agrement est constitue de : a) s'il s'agit d'une personne physique, de l'identite et l'adresse du demandeur et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa denomination, son statut, l'adresse de son siege social, la liste nominative des membres de ses organes de gestion ainsi gue la gualite du signataire de la demande; b) la description de la nature, la denomin~tion et le code des dechets a collecter ; c) la description, pour chaque categoric de dechets speciaux a collecter, des caracteristigues des moyens techniques et materiels utilises ; d) la liste du personnel affecte a la collecte et Jes attestations de leur qualification ; e) le plan de collecte des dechets speciaux, faisant ress01tir les informations : la wilaya ou Jes wilayas couverte (s) par la collecte ; Jes modalites de collecte ; Jes mesures destinees a eviter ou faire face a tout danger pour la sante de l'homme et/ou pour l 'environnement. A1t. 5. - La decision de l 'agrement est delivree pour une ou plusieurs categories de dechets speciaux. Elle fixe Jes prescriptions techniques relatives a la collecte de ces dechets. Le wali ou Jes walis territorialement competent(s), est (sont) destinataires d'une copie de la decision de I 'agrement. Le refus de la demande doit etre motive et notifie au demandeur. Art. 6. - L'agrement de la collecte est valable pour une duree de cinq (5) ans. II peut etre renouvele selon les modalites prevues dans le present decret. CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS DU COLLECTEUR Art. 7. - Le collecteur est tenu de souscrire, pour l'exerc.ice de son activite, une police d'assurance couvrant sa responsabilite pour toutes !es consequences dornmageables pour les tiers resultant de son activite. Art. 8. - Tout collecteur doit tenir un registre de collecte cote et paraphe. Ce registre est mis a la disposition des services charges de l'environnement territorialement competents a chaque contr61e. Art. 9. - Le registre de collecte contient notamment !es indications suivantes : a) !es elements d'identification des detenteurs ; b) la nature et le code des dechets speciaux col!ectes; c) la quantite des dechets speciaux collectes ; d) la date de chaque enlevement ; e) Jes elements d'identification des destinataires ; f) la mention de tout accident survenu !ors de la collecte et Jes mesures prises pour y remedier. Art. 10. Le co1lecteur est tenu d'adresser annuellement aux services charges de l'environnement territorialement competents une declaration decrivant son activite de collecte. CHAPITREIV DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE Art. 11. - L'activite de collecte est assujettie a un controle des services charges de l'environnement territorialement competents. Art. 12. - En cas de constat de situation de non conformite aux dispositions du present dccret ou aux lois et reglements en vigueur, Jes services charges de l'environnement territoriaiement competents saisissent le ministre charge de l'environnement pour la suspension ou le retrait de l'agrement apres mise en demeure du collecteur. Art. 13. - En cas de retrait de I' agrement, le collecteur doit prendre toutes Jes dispositions necessaires pour veiller a ce que Jes dechets speciaux se trouvant en sa detention ne provoquent aucune nuissance, et de faire proceder immediatement a la remise des dechets speciaux collectes soit aux detenteurs initiaux soit a d' autres collecteurs sous le controle des services charges de l'environnement territorialement competents. CHAPITREV DISPOSITIONS FINALES Art. 14. - Le collecteur est responsable de son activite clans !es conditions definies par Jes lois et reglements en vigueur, notamment en matiere de protection de 1 'environnement. Art. 15. - Les personnes physiques ou morales exerc;ant, a la date de publication du present decret au Journal officiel, l'activite de collecte des dechets speciaux disposent d'un delai d'u11e (1) annee pour se confo1mer aux dispositions du present decret. Art. 16. - Les modalites d'application du present decret sont fixees, en tant que de besoin, par an-ete du ministre charge de l'environnement. Art. 17. - Le present decret sera public au Journal offlciel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 23 Moharram 1430 comspondant au 20 janvier 2009. Ahmed OUY AHIA.

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