Décret exécutif n° 08-412 fixant les mesures de protection pour la sauvegarde des espèces animales protégées et de leurs habitats
颁布于 2008-12-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- protection of habitats, protection of species, biodiversity
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文本
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14. :-: -, ... Decret executif n° 08-412 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 decembre 2008 fixant Jes mesures de protection pour la sauvegarde des especes animates protegees et de leurs habitats. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et du developpement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinea 2); Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative a la protection de l'environnement dans le cadre du developpement durable; Vu la Joi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 co1Tespondant au 14 aoO.t 2004 relative a la chasse, notamment son article 55 ; Vu la loi n° 06-14 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant approbation de I'ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethimia 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative a la protection et Ia preservation de certaines especes animales menacees de disparition ; Vu le decret presidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministrc ; Vu le decret presidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 co1Tespondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les modalites d'organisation des battues administratives; Apres approbation du President de la Republique ; Decrete: Article 1er. - En application des dispositions de !'article 55 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, susvise, le present decret a pour objet de fixer !es mesures de protection pour la sauvegarde des especes animales protegees et de leurs habitats. Art. 2. - Les mesures de protection prevues a !'article ler ci-dessus, sont: l'amenagement des habitats afin de pennettre et de faciliter la reproduction des especes animales protegees ; I' organisation de battues administratives pour la regulation des predateurs des especes animales protegees ; la reglementation du paturage des animaux domestiques dans Jes te1Titoires de protection ; la protection sanitaire ; ['information et la sensibilisation de proximite. Art. 3. - L'amenagement des habitats consiste a rehabiliter et restaurer !es milieux et les habitats des especes animales par des travaux d'entretien et d'equipements cynegetiques notamment par: l'apport en nourriture; la creation de points d'eau; la mise en defens des zones de reproduction ; assurer l'equilibre entre !es especes predatrices et Jes especes cynegetiques. A1t. 4. - L'organisation de battues administratives s'effectue conformement a Ia reglementation en vigueur. Art. 5. - En matiere de protection sanitaire, les arretes prevus aux articles 8 et 9 ci-dessous definissent les modalites demise en place d'un dispositif de surveillance et de detection de toute maladie ou manifestation epizootique. Art. 6. - Les arretes prevus aux articles 8 et 9 ci-dessous definissent Les modalites de paturage des animaux domestiques dans Jes territoires de protection. Art. 7. - Les mesures de protection sont initiees par !'administration chargee de la chasse qui elabore un rapport sur la nature et l 'etendue des mesures de protection preconisees. Art. 8. - Sur la base du rapport cite a l'article 7 ci-dessus, le wali teJTitorialement competent precise, par arrete, la delimination des territoires sur lesquels s' appliquent les mesures de protection ainsi que !es periodes de leur mise en ceuvre. Art. 9. - Lorsque le teITitoire dont la protection est envisagee est situe sur deux ou plusieurs wilayas, les mesures de protection, la ·delimitation des territoires et la periode de leur mise en reuvre soot fixees par arrete conjoint des ministres charges de la chasse et des collectivites locales et de l'environnement. Art. 10. - Les arretes prevus aux articles 8 et 9 ci-dessus definissent le programme d'info1mation de proximite mis en ceuvre par !'administration chargee de la chasse avec les associations de chasseurs et les associations de protection de la nature et de l'environnement, pour informer des mesures de protection des especes protegees et leurs habitats. Art. 11. - Le present decret sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democrarique et populaire. Fait a Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 decembre 2008. Ahmed OUYAHIA.