Décret exécutif nº 08-333 du 26 octobre 2008 fixant la tarification des transports par canalisation des hydrocarbures
颁布于 2008-10-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Energy, Mineral resources
- 关键词
- energy conservation/energy production, oil, environmental planning, policy/planning
- 类别
- energy
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文本
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Art. 2. — Les hydrocarbures comprennent les effluents suivants : le pétrole brut , les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel. Att. 3. — La tarification applicable au transport par canalisation des hydrocarbures est fixée par zone et par effluent comme suit : Zone Nord : a) Systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et liquides de gaz naturel situés entre Haoud El Hamra et la côte ; Pétrole brut 350 DA/TM Liquides de gaz naturel 334 DA/TM b) Systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés situés entre Hassi R’Mel et la côte ; Gaz de pétrole liquifiés 807 DA/TM c) Systèmes de transport par canalisation de gaz naturel situés au entre Hassi R’Mel et la côte ou la frontière terreste ; Gaz naturel 700 DA/millier de standart m° Zone Sud : a) Systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et liquides de gaz naturel situés au sud de Haoud El Hamra ; Pétrole brut 400 DA/TM Liquides de gaz naturel 446 DA/TM b) Systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés situés au Sud de Hassi R’Mel ; Gaz de pétrole liquéfiés 1384 DA/TM c) Systèmes de transport par canalisation de gaz naturel situés au Sud de Hassi R’Mel ; Gaz naturel 1100 DA/millier de standart m°
Art. 4. — Les tarifs de transport indiqués à l’article 3 ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA. pe Décret exécutif n° 08-334 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant le décret exécutif n° 08-155 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidine et ayants droit de chouhada et de moudjahidine, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs ainsi que leurs ayants droit. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment ses articles 156 et 157 ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment ses articles 29, 30, 32 et 35 ;