Décret exécutif n° 07-350 fixant les attributions du Ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme
颁布于 2007-11-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Environment
- 关键词
- institution, land-use planning, governance
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3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7311 Dhou El Kaada 142821 novembre 2007 DECRETS Décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 fixant les attributions du ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement ; Vu le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme ; Décrète : Article 1er. � Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d�action, le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme et assure le suivi et le contrôle de leur mise en �uvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. � Le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de développement durable dans les domaines de l�aménagement du territoire, de la protection de l�environnement et du tourisme. A ce titre, il est chargé, notamment : � de l�élaboration, de la proposition et de la mise en �uvre des stratégies nationales de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme, � de la planification et de l�instrumentalisation de la maîtrise de l�évolution des villes ainsi que de la répartition équilibrée des activités, des équipements et de la population, � du développement et de la valorisation optimale de toutes les infrastructures et potentialités nationales ainsi que la préservation et la promotion des espaces sensibles et vulnérables : littoral, montagnes, steppe, sud et zones frontalières, � de l�exercice efficient des pouvoirs de puissance publique dans les domaines de l�environnement, de l�aménagement du territoire et du tourisme, � de l�élaboration et de la proposition des textes législatifs et réglementaires relatifs à l�environnement, à l�aménagement du territoire et au tourisme. Art. 3. � Dans le domaine de l�aménagement du territoire, le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme est chargé d�initier, de concevoir et de proposer les instruments institutionnels et spécifiques ainsi que les procédures et les structures qui consacrent la mise en �uvre de la politique nationale d�aménagement du territoire. A ce titre : � il organise et promeut le ou les cadres de concertation et d�adoption des choix d�orientation et d�objectifs d�aménagement et de développement durable du territoire, aux niveaux sectoriels et régionaux, � il anime et suit l�élaboration des schémas nationaux et régionaux d�aménagement du territoire, � il détermine les conditions relatives au développement et à la localisation des grandes infrastructures, des équipements structurants, des villes nouvelles et à la réorganisation de l�armature urbaine nationale, conformément aux schémas nationaux et régionaux d�aménagement du territoire, � il contribue aux politiques, aux actions et procédures relatives à la promotion des milieux ruraux, des espaces sensibles et des zones spécifiques et, d�une manière générale, à la mise en valeur adaptée de tous les types d�espaces du territoire national, � il participe à la définition des politiques de la ville ainsi qu�aux stratégies pour le développement harmonieux et l�organisation équilibrée des villes et propose, en relation avec les institutions concernées, les instruments et procédures d�encadrement de la promotion des villes, � il prépare et assure les conditions de mise en �uvre coordonnée et intégrée des grands travaux d�aménagement et de mise en valeur du territoire, � il propose les mesures d�incitation et d�aide à la promotion et à l�orientation spatiale de l�investissement favorisant la réalisation des objectifs de la politique nationale d�aménagement du territoire. 4 11 Dhou El Kaada 1428 21 novembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 Art. 4. � Dans le domaine de l�environnement, le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme est chargé : � d�assurer la surveillance et le contrôle de l�état de l�environnement, � d�initier, de concevoir et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l�environnement, d�atteinte à la santé publique et au cadre de vie, et de prendre les mesures conservatoires appropriées, � d�initier et de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les règles et mesures de protection, de développement et de conservation des ressources naturelles, biologiques, génétiques et des écosystèmes et de prendre les mesures conservatoires nécessaires, � de proposer les instruments destinés à encourager toute mesure à même de protéger l�environnement et de dissuader les pratiques ne garantissant pas un développement durable, � de promouvoir le développement des biotechnologies, � de concevoir et de mettre en �uvre, en relation avec les secteurs concernés, des stratégies et plans d�action concernant les aspects globaux de l�environnement et notamment les changements climatiques, la protection de la biodiversité et de la couche d�ozone et l�impact sur l�environnement, � de concevoir, de proposer, de mettre en place et d�assurer le fonctionnement de systèmes et réseaux d�observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d�analyse et de contrôle spécifiques à l�environnement, � de concevoir et d�initier toute action visant au développement de l�économie environnementale, à travers la promotion des activités liées à la protection de l�environnement, � d�initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d�éducation et d�information environnementales en relation avec les secteurs et partenaires concernés, d�encourager la création des associations de protection de l�environnement et de soutenir leurs actions. Art. 5. � Dans le domaine du tourisme, le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme est chargé : � d�élaborer et de veiller à la mise en �uvre des instruments de promotion, de normalisation, d�agrément, de contrôle et de régulation des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques et de veiller à leur intégration dans le cadre des plans d�aménagement touristique, � d�élaborer et de proposer les instruments d�aménagement touristique et les mesures liées à l�accès au foncier touristique et à la préservation du patrimoine touristique, � de proposer toute mesure normative destinée à la préservation du foncier touristique et des zones d�expansion et sites touristiques et à leur valorisation, � d�initier et de mettre en �uvre les études prospectives relatives au développement des potentialités nationales en matière de tourisme, de thermalisme et de climatisme, � d�assurer la réalisation des projets d�investissements dans les zones d�expansion touristiques et de veiller à leur conformité aux plans d�aménagement touristique. Art. 6. � En matière de prescriptions techniques, le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme veille notamment : � au respect de la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, � à l�application de règlements et prescriptions techniques liés à l�aménagement du territoire, à l�environnement et au tourisme, � l�élaboration des prescriptions techniques de gestion touristique, hôtelière, thermale et climatique. Art. 7. � Le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre : � il veille à l�application des conventions et accords internationaux et met en �uvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l�Algérie est partie prenante, � il soutient les relations de développement de la coopération, à l�échelle régionale et internationale en relation avec ses attributions, � il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux entrant dans les domaines de sa compétence, � il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions, � il accomplit toutes les autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l�autorité compétente, � il encourage et facilite les échanges avec les opérateurs de tourisme étrangers. Art. 8. � Le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d�encadrement des activités dont il a la charge. A ce titre, il participe avec l�ensemble des secteurs concernés à l�élaboration et à la mise en �uvre de l�action de l�Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation des ressources humaines. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7311 Dhou El Kaada 142821 novembre 2007 Art. 9. � Le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme met en place les systèmes d�informations relatifs aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs et l�organisation et définit les moyens humains, matériels et financiers, en relation avec le système d�information national. Art. 10. � Pour assurer la mise en �uvre de ses attributions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme élabore et développe la stratégie de son département et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. Il peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectorielle ou toute autre structure et tout organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 11. � Le ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement et du tourisme est chargé de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 12. � Les dispositions des décrets n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 et n°03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisés, sont abrogées. Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 07-351 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-188 du 1er Dhou El Hidja 1410 correspondant au 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères, Vu le décret exécutif n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme ; Décrète : Article 1er. � Sous l'autorité du ministre, l'administration centrale du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme comprend : � le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d'études, auquel sont rattachés le bureau du courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sûreté interne de l�établissement, � le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d'études et de synthèse chargés : � de la préparation et de l'organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le Parlement, � de la préparation et de l'organisation des activités du ministre dans le domaine des relations internationales et de la coopération, � de la préparation et de l'organisation des relations du ministre avec la presse, � de la préparation et de l'organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques, � du suivi des relations avec le mouvement associatif et les partenaires socio-économiques, � de la préparation et du suivi des dossiers relatifs aux programmes de recherche sectoriels, � de la préparation et du suivi des bilans consolidés des activités du secteur, � du suivi des grands programmes de développement du secteur, et de quatre (4) attachés de cabinet, � l�inspection générale dont l�organisation et le fonctionnement sont fixés par texte spécial. � les structures suivantes : * la direction générale de l'environnement et du développement durable, * la direction générale de l�aménagement et de l�attractivité du territoire, * la direction générale du tourisme, * la direction de la planification et des statistiques, * la direction de la réglementation et des affaires juridiques, * la direction de la coopération, * la direction de l�informatisation et de la communication, * la direction des ressources humaines et de la formation, * la direction de l'administration et des moyens.