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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 07-293 fixant les modalités d'alimentation et d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité et du gaz

颁布于 2007-09-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, contracts

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文本

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  1. Art. 2. — Cette disposition prend effet à compter du ler janvier 2007.

  2. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. Re Décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; <!-- page 2 --> 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 3 octobre 2007 Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 65 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif à la régulation des tarifs et à la rémunération des activités de transport et de distribution de l’électricité et du gaz ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article ler. — En application de l’article 65 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz.

  3. Art. 2. — L'alimentation des distributeurs et des clients éligibles en énergie électrique ou gazière peut s’opérer de deux façons : — soit à travers des contrats de fourniture bilatéraux avec les producteurs d’électricité, les fournisseurs de gaz et les agents commerciaux ; — soit à travers des offres et d’achat sur les marchés de l'électricité et du gaz.

  4. Art. 3. — Dans le cadre des contrats bilatéraux, les clients éligibles ont le droit de négocier les quantités et les prix avec les fournisseurs de leur choix. Les transactions sont formalisées par des contrats conformes au contrat-type publié par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.

  5. Art. 4. — Aux fins de la conduite du système électrique, les distributeurs, les agents commerciaux et les clients éligibles sont tenus de déclarer à l’opérateur du système, les quantités conclues dans le cadre des contrats bilatéraux de fourniture d’électricité. La nature des informations visées à l’alinéa ci-dessus ainsi que leur périodicité seront arrêtées par l’opérateur du système en concertation avec les opérateurs concernés.

  6. Art. 5. — L'opérateur du marché de l’électricité est tenu de déclarer à l’opérateur du système les quantités d’énergie électrique qui sont échangées à travers le marché, conformément aux règles et procédures du marché de l’électricité.

  7. Art. 6. — Les transactions commerciales opérées dans le cadre des marchés de l’électricité et du gaz sont régies par les règles et procédures de ces marchés. Dans ce cadre, les demandes d’achat d’électricité sont formulées auprès de l’opérateur marché et les demandes d’achat de gaz sont formulées auprès du gestionnaire du réseau de transport du gaz.

  8. Art. 7. — Conformément au point 27 de l’article 115 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, les distributeurs, les agents commerciaux et les clients éligibles sont tenus de déposer auprès de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, un (1) mois au plus tard après la date de leur signature, une copie des contrats d’achat et de vente d’énergie électrique et de gaz.

  9. Art. 8. — L'accès au réseau est accordé par : — l'opérateur système, pour le réseau de transport de l'électricité ; — le gestionnaire du réseau de transport du gaz, pour le réseau de transport du gaz ; — le gestionnaire du réseau de distribution concerné, pour les réseaux de distribution de l’électricité et du gaz. L'accès des tiers aux réseaux se fait de manière non discriminatoire.

  10. Art. 9. — L'opérateur système ou le gestionnaire de réseau ne peut refuser l’accès au réseau que s’il y a un manque avéré de capacité. Les motifs de refus ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.

  11. Art. 10. — Si l’accès ne peut être accordé en totalité pour la puissance ou le débit demandé pour insuffisance de capacité sur le réseau, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation de raccordement propose au client le niveau de capacité qu’il est possible d’assurer. Il informe aussi le client des conditions et délais pour satisfaire la demande dans sa totalité. Dans le cas où la solution définitive ne s’inscrit pas dans le cadre du plan de développement du réseau, l’opérateur délivrant l’accès propose au client, et au frais de ce dernier, une solution de raccordement avec anticipation de la réalisation des ouvrages. <!-- page 3 --> 21 Ramadhan 1428 3 octobre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15

  12. Art. 11. — Les gestionnaires des réseaux mettent à la disposition des utilisateurs toutes informations utiles concernant les ouvrages desservant ces derniers, notamment : — les schémas d’exploitation en fonctionnement normal et en secours en précisant leur fiabilité dans des conditions climatiques variables, les charges actuelles et les capacités disponibles des réseaux ; — les caractéristiques techniques des réseaux et des installations ; — les points d’entrée et de sortie et les interconnexions avec d’autres réseaux ; — les plans de développement des réseaux approuvés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz avec indication des conséquences de ce développement sur les performances et la fiabilité du réseau ; — le plan des capacités d’interconnexion sur une période de dix 10 ans.

  13. Art. 12. — Pour permettre aux clients éligibles, à raccorder sur les réseaux de distribution, d’estimer le niveau de capacité à demander, les distributeurs publient annuellement un catalogue de profils-types de demande donnant le niveau de demande moyen par usage. Ce catalogue doit couvrir l’essentiel des activités alimentées par les réseaux de distribution.

  14. Art. 13. — L'opérateur système et les gestionnaires des réseaux mettent en place des systèmes d’information sécurisés permettant la confidentialité des données sensibles et assurant aux utilisateurs l’accès transparent aux informations non sensibles qui concernent les autres utilisateurs. Ils tiennent des informations mises à jour sur la capacité déjà allouée et celle encore disponible à chaque point d’injection et de soutirage. Pour le réseau de transport de l’électricité, l’opérateur du système doit préciser les capacités allouées aux échanges internationaux.

  15. Art. 14. — L'opérateur système et les gestionnaires des réseaux échangent avec les utilisateurs raccordés et/ou à raccorder aux réseaux les données nécessaires : — à la conduite des systèmes électrique et gazier ; — aux besoins de raccordement auxdits réseaux ; — aux procédures applicables en cas d’urgence. Les utilisateurs du réseau sont tenus de fournir toutes les informations dont l’opérateur système ou les gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution ont besoin à des fins de planification, d’exploitation, de maintenance et de conduite. Ces informations concernent notamment : — les prévisions sur dix (10) ans de la demande à chaque point de livraison avec leurs modulations ; — la quantité de charge interruptible contractuelle, y compris les conditions d’interruption ; — la capacité de délestage de charge par point de livraison ; — les rapports de perturbations. Les informations requises sont spécifiées dans les conditions particulières du contrat d’accès objet de l’article 26 ci-dessous. Outre les informations énumérées ci-dessus, l’utilisateur bénéficiant de l’accès au réseau doit fournir, à la demande de l’opérateur système ou du gestionnaire du réseau concerné, des renseignements exacts et fiables sur l’exploitation de son unité. Ces renseignements pourraient inclure, entre autres, des valeurs mesurées en kW, kWh, KVar, des données sur la tension, le courant, la fréquence, l’état des disjoncteurs et toutes les autres données nécessaires à une exploitation fiable.

  16. Art. 15. — Les modalités et conditions d’échange d’informations destinées à la commission de régulation de l'électricité et du gaz sont arrêtées par celle-ci, en concertation avec l’opérateur système, l’opérateur du marché et les gestionnaires des réseaux. Elles portent sur : — la nature et la forme des supports d’information ; — les procédures selon lesquelles doivent se faire les notifications et les communications ; — les mesures de garantie de confidentialité des informations sensibles ; — les délais à respecter et la périodicité des échanges d’informations.

  17. Art. 16. — La demande d’accès au réseau de transport de l’électricité, qui vaut demande de raccordement, est formulée auprès du gestionnaire du réseau de transport de l'électricité. Ce dernier transmet une copie pour étude à l’opérateur du système.

  18. Art. 17. — La demande d’accès au réseau de transport du gaz, qui vaut demande de raccordement, est formulée auprès du gestionnaire du réseau de transport du gaz.

  19. Art. 18. — La demande d’accès au réseau de distribution d’électricité ou de gaz, qui vaut demande de raccordement, est adressée au gestionnaire du réseau de distribution concerné. <!-- page 4 --> 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 21 Ramadhan 1428 3 octobre 2007

  20. Art. 19. — Pour l’accès aux réseaux électriques de transport ou de distribution, l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau de distribution concerné réalise l’étude et informe le demandeur de l’acceptation ou du refus de sa demande. En cas d’accord pour l’accès, l’opérateur du marché en est informé par l’opérateur ayant donné cet accord.

  21. Art. 20. — Pour l’accès aux réseaux gaziers de transport ou de distribution, le gestionnaire du réseau concerné réalise l’étude et informe le demandeur de l’acceptation ou du refus de sa demande. Aït. 21. — Le formulaire de la demande d’accès au réseau comporte notamment les informations suivantes : — les noms, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ; — la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande s’il s’agit d’une personne morale ; — la localisation du site à alimenter ; — la capacité demandée et la date du besoin ; — la consommation annuelle prévisionnelle du site par les clients éligibles, en précisant, le cas échéant, la quantité d’électricité qui sera produite pour son propre usage ; — la capacité maximale qu’il est prévu d’injecter sur le réseau dans le cas d’un producteur d’électricité ; — le nom et l’adresse du fournisseur alimentant le client éligible ou le distributeur. Le formulaire de demande d’accès est mis à la disposition du demandeur par le gestionnaire du réseau concerné.

  22. Art. 22. — Le formulaire de demande d’accès dûment renseigné est déposé contre accusé de réception auprès du gestionnaire concerné. Le gestionnaire du réseau concerné ou l’opérateur système peut demander des compléments d’information au demandeur. Si dans un délai d’un mois après la date de dépôt de la demande, il n’y a ni rejet, ni demande complémentaire d’informations, la demande est considérée recevable.

  23. Art. 23. — Dans tous les cas, le traitement de la demande d’accès par l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau et la réponse au demandeur sur les solutions possibles de raccordement accompagnées de leurs devis respectifs ne doivent pas dépasser quatre (4) mois, comptés à partir de la date de la demande d’accès, complétée éventuellement d’informations complémentaires.

  24. Art. 24. — La détermination de la capacité d’accès est basée sur les critères de sécurité, de régularité et de qualité de la fourniture. Elle prend en compte également les éléments des plans de développement des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Elle tient compte des critères ci-dessous : 1. Pour l’alimentation d’un client éligible ou d’un distributeur, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation d’accès au réseau déterminera la charge additionnelle maximale qu’il est possible de connecter au point de raccordement, dans le respect des conditions techniques et de sécurité. 2. Dans le cas d’une installation de production d'électricité à raccorder au réseau de transport, l’opérateur du système détermine la capacité maximale qu’il est possible d’injecter au point de raccordement, dans le respect des règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique. 3. Dans le cas d’une installation de production d'électricité à raccorder au réseau de transport du gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz détermine la capacité maximale qu’il est possible de soutirer au point de raccordement dans le respect des règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système gazier. 4. Dans le cas d’une installation de production à raccorder au réseau de distribution, l’opérateur du système réalise l’étude en liaison avec le gestionnaire du réseau de distribution concerné.

  25. Art. 25. — Après accord pour la capacité demandée et la solution technique de raccordement retenue, le gestionnaire du réseau concerné doit conclure un contrat d’accès avec le demandeur, au moins deux (2) mois avant la date prévue de fin des travaux de raccordement au réseau concerné. Les conditions de raccordement aux réseaux de transport sont fixées dans les règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique ou gazier fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

  26. Art. 26. — Le contrat d’accès conclu entre les gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux est établi dans le respect des dispositions du présent décret. Le contrat d’accès comporte des : <!-- page 5 --> 21 Ramadhan 1428 3 octobre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 1- Conditions générales établies par le gestionnaire du réseau et approuvées par la commission de régulation de l'électricité et du gaz, et traitant des modalités d’accès au réseau, notamment des mesures et décomptes, puissance/débit mis à disposition, continuité de la fourniture, responsabilité, conditions de facturation. 2- Conditions particulières précisant notamment les éléments suivants : l’identification de l’utilisateur ou de son représentant qui contracte l’accès, le point d’accès, la capacité allouée, la durée du contrat, les engagements en matière de qualité et de continuité de la fourniture, les modalités de mesure et de décompte, les modalités de facturation de l’utilisation du réseau, les conditions techniques de raccordement ainsi que les modalités d’échange d’information.

  27. Art. 27. — L'accès au réseau pour la capacité contractuelle existante est réputé acquis pour les utilisateurs déjà connectés aux réseaux de transport et de distribution à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

  28. Art. 28. — Les utilisateurs disposant déjà d’un contrat d’accès au réseau et désirant une augmentation de capacité formulent leur demande conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus.

  29. Art. 29. — Sauf contrainte avérée et dûment justifiée par l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau concerné, lorsqu'un fournisseur remplace un autre auprès d’un client final, il bénéficie de la même capacité que le fournisseur qu’il remplace.

  30. Art. 30. — Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz sont fixés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, en application de la réglementation en vigueur. Les modalités de facturation et de paiement sont précisées dans le contrat d’accès.

  31. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. — Décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l'autorisation de prospection d’hydrocarbures. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d'exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article ler. — En application de l’article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection des hydrocarbures à toute personne demandant à exécuter des travaux de prospection d’hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres.

  32. Art. 2. — L'autorisation de prospection permet à son titulaire d'exécuter à ses frais et risques dans un périmètre défini des travaux de prospection d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géophysiques et géochimiques y compris la réalisation de forages stratigraphiques. Ladite autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion d’un contrat de recherche et d’exploitation ou d’un contrat d’exploitation, ou à disposer des produits extraits, en cas de découverte d’hydrocarbures à l’occasion de travaux de prospection. <!-- page 6 --> 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Joumada EI Oula 1429 25 mai 2008 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 25 Safar 1429 correspondant au 3 mars 2008 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 portant nomination de M. Ahcène Lagha, chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale ; Arrête : Atticle ler. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Lagha, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés.

  33. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1429 correspondant au 3 mars 2008. Boubekeur BENBOUZID. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 29 Moharram 1429 correspondant au 6 février 2008 fixant l’organisation interne de l'office national de développement des élevages équins et camelins. Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture ; Vu le décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 portant réaménagement des statuts de l'office national de développement des élevages équins et changement de sa dénomination, notamment son article 19 ; Arrête : Article ler. — En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 02-150 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne de l'office national de développement des élevages équins et camelins (ONDEEC), ci-après désigné "l'office".

  34. Art. 2. — Sous l'autorité du directeur général, l'organisation interne de l'office comprend : — un assistant chargé de l'audit et de l'inspection ; — un assistant chargé de la communication et de l'information ; — la direction de l'administration, des finances et de la réglementation ; — la direction de développement des filières équines et camelines ; — la direction de développement des techniques d'élevages équins et camelins ; — les directions techniques régionales. Chaque direction comprend trois (3) départements et chaque département comprend deux (2) à trois (3) services.

  35. Art. 3. — La direction de l'administration, des finances et de la réglementation comprend trois (3) départements : 1/ Le département du personnel, de la formation et des moyens généraux chargé : — de la gestion des ressources humaines ; — de concevoir et de réaliser les plans de formation et de perfectionnement en cohérence avec la stratégie générale de l'office ; — de la gestion du patrimoine immobilier et des archives de l'office ; — de la gestion de l'ensemble des moyens matériels de l'office. 2/ Le département des finances et de la comptabilité chargé : — d'élaborer les budgets de l'office ; — d'assurer la tenue de la comptabilité de l'office et des opérations comptables requises ; — d'établir les comptes de gestion et les bilans de fin d'exercice. 3/ Le département des affaires juridiques et du contentieux chargé : — d'assister les différentes structures de l'office en matière juridique ; — de suivre les démarches contentieuses.

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