Décret exécutif nº 07-149 fixant les modalités de concession d’utilisation des eaux usées épurées à des fins d’irrigation ainsi que le cahier des charges-type y afférent
颁布于 2007-05-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Water
- 关键词
- agricultural land, irrigation, agricultural development, concession, effluent waste water/discharge, pollution control, freshwater pollution
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8 6 Joumada El Oula 1428 23 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 Décret exécutif n° 07-149 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007 fixant les modalités de concession d'utilisation des eaux usées épurées à des fins d�irrigation ainsi que le cahier des charges-type y afférent. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de concession d'utilisation des eaux usées épurées à des fins d�irrigation ainsi que le cahier des charges- type y afférent. CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. � Au sens du présent décret, on entend par « eau usée épurée destinée à l'irrigation », toute eau usée dont la qualité, après un traitement approprié dans une station d�épuration ou de lagunage est conforme aux spécifications fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de la santé et de l'agriculture. CHAPITRE II CONCESSION D�UTILISATION DES EAUX USEES EPUREES Art. 3. � L�utilisation des eaux usées épurées à des fins d�irrigation est soumise au régime de la concession. La concession peut être octroyée à toute personne morale ou physique, de droit public ou privé, qui se propose de distribuer, à des usagers, des eaux usées épurées à des fins d�irrigation au sens de l'article 2 ci-dessus. Art. 4. � L�utilisation des eaux usées épurées à des fins d�irrigation doit être conforme aux clauses du cahier des charges-type annexé au présent décret auquel doit souscrire tout concessionnaire. Art. 5. � Le dossier de demande de concession est adressé par le demandeur, en double exemplaire, au wali territorialement compétent. La wilaya compétente est celle sur le territoire de laquelle sont situées les parcelles destinées à être irriguées par les eaux usées épurées. Art. 6. � La demande de concession doit comporter les noms, prénoms, et adresses pour les personnes physiques ou la raison sociale et l�adresse du siège social pour les personnes morales. Elle doit être accompagnée d�un mémoire technique, comportant notamment les documents et informations suivants : � une description de la station d�épuration ou de lagunage d�où proviennent les eaux usées épurées ainsi que le mode de traitement utilisé ; � la description et les plans des ouvrages de stockage, d�amenée et de distribution des eaux usées épurées à réaliser ; � une fiche d�analyse des eaux usées épurées dont la qualité doit être conforme, aux spécifications en vigueur. Les analyses doivent dater de moins de trois (3) mois ; � la localisation et la superficie des terres destinées à être irriguées, avec un plan parcellaire à une échelle appropriée où seront indiqués les parcelles destinées à être irriguées et le mode d�irrigation préconisé ; � un accord écrit de l�organisme gestionnaire de la station d�épuration ou de lagunage par lequel il s�engage à fournir les volumes d�eaux usées épurées, en quantité et qualité requises ; � un engagement des agriculteurs, utilisateurs des eaux usées épurées ; � un plan de situation des installations d�amenée, de stockage et de distribution des eaux usées épurées, sur lequel doivent être reportés les ouvrages et réseaux d�alimentation en eau potable situés à proximité ainsi que les installations d�épuration. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 9 6 Joumada El Oula 1428 23 mai 2007 Art. 7. � Les services de l�hydraulique de la wilaya doivent procéder à une étude technique de la demande de concession, en concertation avec les services de l�agriculture, de la santé et de la protection de l�environnement. Ils doivent, notamment : � vérifier la disponibilité, en quantité et en qualité, des eaux usées épurées destinées à l�irrigation ; � faire une évaluation technique de la faisabilité du projet ; � procéder à une visite des lieux ; � évaluer les risques de contamination des personnes, des cultures et des ressources en eau, ainsi que les conséquences sur l�environnement ; � recueillir l�avis des assemblées populaires communales concernées. Art. 8. � La concession d�utilisation des eaux usées épurées à des fins d�irrigation est octroyée par arrêté pris par le wali territorialement compétent. Quand les terres destinées à être irriguées et la station d'épuration ou de lagunage sont situées sur le territoire de plus d�une wilaya, la concession est octroyée par un arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Art. 9. � L�arrêté de concession doit comporter les indications suivantes : � la station d�épuration ou de lagunage d�où proviennent les eaux usées épurées ; � les volumes des eaux usées épurées qui seront utilisés annuellement ; � la localisation et la superficie des terres destinées à être irriguées. Art 10 � L'administration a le droit de s�assurer, en tout temps, par la visite des ouvrages et des parcelles irriguées ainsi que par des prélèvements d�eau et de produits agricoles aux fins d�analyse, que les conditions auxquelles a souscrit le concessionnaire sont et demeurent observées. Art. 11. � En cas de rejet de la demande de concession, l�autorité compétente notifie sa décision, motivée, au demandeur. Art. 12. � En cas de refus, le demandeur peut introduire un recours dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de notification du refus avec de nouveaux éléments d'information ou de justification pour l'appui de sa demande. Art. 13. � La concession peut être modifiée, réduite ou révoquée, à tout moment : � en cas de non-respect des clauses du cahier des charges par le concessionnaire. Ce cas n�ouvre droit à aucune indemnité ; � pour cause d�intérêt général. Ce cas ouvre droit à une indemnité, au profit du bénéficiaire, si ce dernier subit un préjudice. CHAPITRE III PREVENTION DES RISQUES LIES A L'USAGE DES EAUX USEES EPUREES Art. 14. � L�irrigation, avec des eaux usées épurées des cultures maraîchères dont les produits sont consommables crus est interdite. Art. 15. � La liste des cultures pouvant être irriguées avec des eaux usées épurées est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de l�agriculture et de la santé. Art. 16. � Les parcelles destinées à être irriguées avec des eaux usées épurées ne doivent porter aucune culture, autre que celles figurant sur la liste indiquée à l�article15 ci-dessus. Art. 17. � L�irrigation par les eaux usées épurées des cultures autorisées doit cesser au moins deux semaines avant la récolte. La consommation des fruits tombant au sol est interdite ; ces fruits tombés doivent être détruits ou transportés à la décharge publique. Art. 18. � L�irrigation des arbres fruitiers par aspersion, ou par tout autre système mettant l�eau usée épurée en contact avec les fruits est interdite. Art. 19. � Le pâturage direct sur les parcelles et aires irriguées par les eaux usées épurées est interdit. Art. 20. � Les parcelles irriguées, au moyen des eaux usées épurées, doivent être éloignées de plus de 100 mètres des routes, des habitations, des puits de surface et autres ouvrages destinés à l�alimentation en eau potable. Art. 21. � L�irrigation des parcs et des espaces verts, au moyen des eaux usées épurées, doit s�effectuer en dehors des heures d�ouverture au public. Art. 22. � Tout raccordement avec une canalisation transportant de l�eau potable est interdit. Art. 23. � Toutes les bornes et tous les robinets d�irrigation du réseau de distribution des eaux usées épurées doivent comporter obligatoirement une plaque inamovible, signalant que l�eau est non potable et par conséquent impropre à la consommation. Art. 24. � En cas de dégradation de la qualité de l�eau des puits situés à proximité des zones irriguées par les eaux usées épurées, l'utilisation d'eau de ces puits est soumise aux mêmes spécifications et conditions d'usage imposées aux eaux usées épurées. En cas de préjudice pour les agriculteurs concernés, la reconversion des cultures ainsi que des dommages subis sont à la charge du concessionnaire. Art. 25. � L�exploitation à des fins d�irrigation des puits situés à l�intérieur des zones irriguées avec les eaux usées épurées n�est permise que pour les cultures autorisées sur ces zones. 10 6 Joumada El Oula 1428 23 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 CHAPITRE IV CONTROLES SANITAIRES Art. 26. � Lors de la mise en �uvre de la concession, les dispositions nécessaires doivent être prises par les différents intervenants, chacun en ce qui le concerne, de façon à : � prévenir les risques de contamination des eaux de la nappe souterraine ; � éviter que l�irrigation avec les eaux usées épurées ne soit, en aucun cas, la cause de stagnation d�eau, de mauvaises odeurs et de gîtes larvaires ; � prévenir les risques de contamination des produits agricoles. Art. 27. � La qualité des eaux usées épurées destinées à l'irrigation doit faire l�objet d'un contrôle régulier par le concessionnaire, l'exploitant agricole, le gestionnaire de la station d'épuration ou de lagunage, les directions de wilaya de l'hydraulique, de la santé, de l'agriculture et du commerce et ce, afin de s'assurer que leur qualité est conforme aux spécifications fixées par la réglementation en vigueur. Les analyses doivent être effectuées dans les laboratoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau, de la santé, du commerce et de l'agriculture. Art. 28. � Les services de l�hydraulique de la wilaya sont tenus de mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle de : � la qualité des eaux usées épurées destinées à l�irrigation ; � l�évolution de la qualité de l�eau de la nappe souterraine ; � l�état des ouvrages de stockage et de distribution des eaux usées épurées. Art. 29. � Les services de la santé de la wilaya doivent assurer un contrôle régulier de la santé du personnel affecté à l�irrigation avec les eaux usées épurées. Art. 30. � Les services de l�agriculture de la wilaya doivent assurer : � un contrôle phytosanitaire des cultures irriguées avec les eaux usées épurées ; � l�évolution des caractéristiques des sols, sous irrigation avec des eaux usées épurées. Art. 31. � Les services du commerce de la wilaya doivent assurer un contrôle biologique et physico-chimique des produits agricoles irrigués avec les eaux usées épurées. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 32. � Le concessionnaire est tenu de régler les redevances fixées par la loi de finances, dues en raison de l'usage du domaine public hydraulique. Art. 33. � Les tarifs applicables pour la fourniture d�eau usée épurée à usage agricole sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 34. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM. �������� ANNEXE CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A L�UTILISATION DES EAUX USEES EPUREES A DES FINS D�IRRIGATION Article 1er. � Le présent cahier des charges fixe les modalités et conditions d�utilisation des eaux usées épurées à des fins d�irrigation. CHAPITRE I ETENDUE DE LA CONCESSION Art. 2. � Par arrêté n° ...............�.. du �...��� le wali de �.....................��. octroie à �������������� la concession d�utilisation, à des fins d�irrigation, des eaux usées épurées provenant de la station d'épuration de �����., sise dans la commune de ............................. Les parcelles destinées à être irriguées sont situées sur le territoire de(s) commune(s) de �����������������.. et occupent une superficie totale de �����ha, conformément au plan annexé au cahier des charges. Art. 3. � Le présent cahier des charges confère à �����������.., désigné ci-dessous par « le concessionnaire », le droit exclusif d�assurer, au profit des usagers ci-après désignés , la distribution à des fins d�irrigation des eaux usées épurées provenant de la station d'épuration citée à l�article 2, ci-dessus. L�exclusivité est assurée à l�intérieur des zones à irriguer, indiquées sur le plan annexé au présent cahier des charges. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 6 Joumada El Oula 1428 23 mai 2007 Art. 4. � La durée de la concession est fixée à dix (10) ans, renouvelable. CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE Section 1 Utilisation des eaux usées épurées Art. 5. � Le concessionnaire est tenu d�assurer une exploitation rationnelle des eaux usées épurées mises à sa disposition. Art. 6. � Le concessionnaire est tenu de vérifier que la qualité des eaux usées épurées distribuées aux usagers est, constamment, conforme aux spécifications fixées par la réglementation en vigueur. Art. 7. � Au titre de l'évolution des paramètres fertilisants (N.P.K) au niveau du sol irrigué à partir des eaux usées épurées, le concessionnaire est tenu de communiquer aux exploitants agricoles toutes les analyses concernant la teneur de ces éléments fertilisants au niveau des eaux usées épurées afin de leur permettre d�adapter, en conséquence, un éventuel apport en engrais. Section 2 Exploitation et entretien des ouvrages de stockage et de distribution des eaux Art. 8. � Les canalisations transportant des eaux usées épurées doivent être marquées d�une bande rouge de façon à les distinguer de celles destinées à l�approvisionnement en eau potable. Art. 9. � Dans les cas où les canalisations transportant des eaux usées épurées doivent être posées à proximité de canalisations d� eau potable, elles devront être enterrées au moins 0,50 m au dessous de la canalisation d�eau domestique. Art. 10. � Toutes les sorties, vannes, bornes et prises sur les réseaux de distribution des eaux usées épurées, doivent être sécurisées et protégées dans des chambres inviolables afin d�empêcher leur utilisation par des personnes non-autorisées. Toutes les sorties doivent être peintes en rouge et porter sur un écriteau visible, de dimensions minimales 30 cm x 30 cm, portant la mention « Eaux usées épurées pour l'irrigation». Art. 11. � Les bassins de stockage des eaux usées épurées doivent être clôturés et leur accès interdit au public. Art. 12. � Le concessionnaire a, à sa charge, l�entretien préventif et la réparation des ouvrages et des canalisations du réseau de distribution des eaux usées épurées. Il doit s�assurer de leur bon fonctionnement et éviter les fuites et le déversement de ces eaux en dehors des parcelles à irriguer. Art. 13. � Les déchets et les produits de curage des ouvrages de stockage de l�eau usée épurée doivent être rassemblés dans un lieu protégé. Leur utilisation à des fins agricoles ne sera permise qu�après autorisation des services agricoles concernés. Section 3 Irrigation des cultures Art. 14. � Le concessionnaire s�engage à n�approvisionner en eau que les parcelles portant une culture autorisée telle que fixée sur la liste indiquée à l'article 15 du décret fixant les modalités de concession d'utilisation des eaux usées épurées à des fins d�irrigation, visées à l'article 2 du présent cahier des charges-type. Art. 15. � Les parcelles destinées à être irriguées avec des eaux usées épurées doivent comporter obligatoirement un écriteau portant la mention « pâturage interdit ». Section 4 Contrôles Art. 16. � Le concessionnaire doit établir et tenir à jour les listes nominatives des exploitants agricoles et de leurs ouvriers manipulant les eaux usées épurées. Il doit transmettre ces listes aux services de la santé de la wilaya en vue de programmer leur contrôle sanitaire. Art. 17. � Le concessionnaire doit aviser les exploitants agricoles ainsi que leurs employés, qui sont en contact direct avec les eaux usées épurées, des risques que présentent ces eaux pour leur santé ainsi que des précautions à prendre. Ces précautions consistent notamment, en : � le port d�une tenue de travail réservée à la manipulation de ces eaux ; � le respect des règles d�hygiène corporelle ; � l�application des recommandations faites par les services sanitaires en matière d'hygiène corporel et d�examens médicaux. CHAPITRE III PREROGATIVES DE L'AUTORITE CONCEDANTE Art. 18. � L�autorité concédante, à travers les différents services concernés de la wilaya, exerce les pouvoirs de contrôle sur le concessionnaire. Ces services peuvent à tout moment s�assurer que les activités du concessionnaire sont effectuées en conformité avec les dispositions du décret portant concession d�utilisation des eaux usées épurées à des fins d�irrigation et du présent cahier des charges. Art. 19. � Lorsque ces services constatent que la qualité des eaux usées épurées n'est pas conforme aux spécifications fixées par la réglementation en vigueur, l'autorité concédante prononce la suspension à titre provisoire de la fourniture d'eau jusqu'à rétablissement de la qualité de l'eau usée épurée. 12 6 Joumada El Oula 1428 23 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 Art. 20. � En cas d'inexécution des conditions du présent cahier des charges, la concession peut être révoquée six (6) mois après la décision de suspension provisoire. CHAPITRE IV CLAUSES DIVERSES Art. 21. � Le concessionnaire est tenu d�informer ses abonnés des conditions d�utilisation des eaux usées épurées. Il doit aussi reprendre et inclure, dans le contrat le liant aux exploitants agricoles concernés, toute clause qui engage directement les usagers. Art. 22. � Le concessionnaire des eaux usées épurées doit organiser, conjointement avec les services de l�hydraulique et de la santé de la wilaya, des séances de formation destinées au personnel, ceux qui assurent l�exploitation et la maintenance des équipements ainsi qu�aux agriculteurs et à leur personnel qui utilisent les eaux usées épurées. Cette formation doit inclure les aspects techniques, environnementaux et sanitaires. Les agriculteurs doivent être sensibilisés sur les restrictions des cultures et les précautions à prendre en matière d�irrigation avec les eaux usées épurées. Art. 23. � Sont annexés à l�original du cahier des charges particulier et en font partie intégrante, les documents ci-après : � un accord écrit de l�organisme gestionnaire de la station d�épuration ou de lagunage par lequel il s�engage à fournir les volumes d�eaux usées épurées, en quantité et qualité requises ; � une fiche d�analyse des eaux usées épurées dont la qualité doit être conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur ; � le plan de situation des zones à irriguer ; � un modèle du contrat liant l'agriculteur au concessionnaire. Fait à ������., le ����...................��� Pour le concessionnaire. Pour l�autorité concédante. ����★���� Décret exécutif n° 07-150 du 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007 portant dissolution du centre national des techniques spatiales et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l�agence spatiale algérienne. ���� Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l�information et de la communication , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale et ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 87-81 du 14 avril 1987, modifié et complété, portant transformation de l�école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales ; Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l�agence spatiale algérienne ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 corrrespondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 corrrespondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. � Le centre national des techniques spatiales, par abréviation (C.N.T.S), créé par le décret n° 87-81 du 14 avril 1987, susvisé, est dissous. Art. 2. � La dissolution du centre national des techniques spatiales (C.N.T.S) emporte transfert de l�ensemble de ses biens, droits, obligations et personnels à l�agence spatiale algérienne (A.S.A.L). Art. 3. � Le transfert prévu ci-dessus donne lieu à l�établissement d�un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif par une commission, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L�inventaire prévu à l�alinéa ci-dessus est établi par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de la poste et des technologies de l�information et de la communication et le ministre des finances. Art. 4. � Le personnel chercheur du centre national des techniques spatiales (C.N.T.S) dissous demeure régi par les dispositions statutaires ou contractuelles en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. � A titre transitoire, l�agence spatiale algérienne continue à assurer l�activité de formation graduée et post-graduée en cours, à la date de dissolution du centre national des techniques spatiales (C.N.T.S). Art. 6. � Sont abrogées les dispositions du décret n° 87-81 du 14 avril 1987, susvisé. Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1428 correspondant au 20 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM.