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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 06-431 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz

颁布于 2006-11-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, transport/storage, natural gas
类别
energy

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文本

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  1. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 29 novembre 2006 21 Capacité disponible : la partie de la capacité utilisable Point d’entrée : point du réseau de transport, déterminé non allouée et encore disponible pour les utilisateurs du aux conditions particulières, où l’utilisateur met tout ou réseau, partie du gaz à disposition du gestionnaire du réseau de transport du gaz , Capacité utilisable : la capacité maximale que le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut offrir aux Point de livraison : point du réseau de transport où le utilisateurs du réseau, compte tenu de l'intégrité du gestionnaire du réseau de transport du gaz met tout ou système et des besoins opérationnels du réseau de partie du gaz à disposition de l’utilisateur, transport, Point de raccordement au réseau gaz : localisation Contrat d’accès : tout contrat commercial conclu entre physique du point le plus proche où l’installation d’un un demandeur d’accès au réseau et le gestionnaire du utilisateur est raccordée au réseau de transport du gaz au réseau de transport du gaz, relatif à des services de niveau de pression approprié, transport, Poste de livraison : installation située à l’extrémité Contrat de raccordement : contrat conclu entre un aval du réseau de transport assurant principalement les demandeur de raccordement au réseau de transport du gaz fonctions de régulation de pression et de mesurage des et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et volumes de gaz à un point de livraison, obligations réciproques relatifs à un raccordement, y compris les spécifications techniques, Pouvoir calorifique supérieur (PCS) : quantité de chaleur exprimée en thermies, qui serait dégagée par la Demande : la demande d'accès et/ou de raccordement combustion complète d’un (1) mètre cube contractuel de au réseau de transport du gaz, gaz sec dans l’air à une pression absolue constante et égale à un (1) bar, le gaz et l’air étant à une température Demandeur : toute personne physique ou morale qui a initiale de quinze (15) degrés Celsius, tous les produits de exprimé sa volonté d'obtenir l'accès et/ou le raccordement la combustion étant ramenés à la température quinze (15) au réseau de transport du gaz, degrés Celsius, l’eau formée pendant la combustion étant ramenée à l’état liquide et les autres produits étant à l’état Gaz : tout mélange d’hydrocarbures constitué gazeux, essentiellement de méthane et de gaz non combustible à l’état gazeux et qui est extrait du sous-sol en l’état, Pression maximale de service (PMS) : valeur de la séparément ou en association avec des hydrocarbures pression effective du gaz dans la canalisation ou dans liquides, l’équipement accessoire à ne pas dépasser en cours d’exploitation, Instruments de mesurage : instruments de mesure et de calcul localisés sur le réseau permettant de déterminer Qualité de service : continuité et fiabilité vérifiées par les volumes de gaz, des paramètres déterminés, validés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz et mis à jour Intégrité du système : tout état du réseau ou d'une annuellement, installation de transport dans lequel la pression et la qualité du gaz restent dans les limites minimum et Réhabilitation : réparation et/ou remplacement des maximum fixées par le gestionnaire du réseau de transport installations des ouvrages de transport afin de rétablir du gaz, de sorte que le transport de gaz soit techniquement leurs performances techniques, garanti, Saturation : toute situation dans laquelle la demande Loi : la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 de capacité est supérieure à la capacité utilisable, correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, Services de transport : toute forme de transport du gaz, y compris les services nécessairement liés au Opérateur réseaux « amont » : personne morale ou transport du gaz, physique responsable de l’exploitation des ouvrages situés à l’amont du réseau du gestionnaire du réseau transport du Transport : toute activité consistant à livrer du gaz à gaz, un endroit précis du réseau de transport par le biais d'un réseau de conduites et à recevoir une quantité équivalente Période de validité : période commençant à la date de de gaz à un des points d'entrée de ce réseau de conduites, début de validité et se terminant à la date de fin de validité d’une capacité souscrite donnée, Utilisateur industriel : toute personne physique ou morale desservie par le réseau de transport du gaz et Plan du réseau : document contenant les schémas et les utilisant le gaz pour l’usage industriel de son installation. caractéristiques de l’ensemble des ouvrages du réseau de transport du gaz, Art. 3. — Le réseau de transport du gaz est constitué Plan de sauvegarde : procédures opérationnelles des canalisations aériennes et souterraines, des stations applicables aux responsables d’accès et aux utilisateurs du de compression, des postes de sectionnement et de réseau et ce dans le but d’assurer, dans la mesure du détente ainsi que leurs équipements annexes tels possible, la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau, que les équipements de télé-exploitation et de JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 8 Dhou El Kaada 1427 22 29 novembre 2006 télécommunication, de protection, de contrôle, de Art. 10. — Les canalisations de transport du gaz doivent commande et de mesure servant au transport du gaz à être équipées de poste de coupure de façon à ramener les destination de clients, de producteurs d’électricité et de tronçons ramonables à des longueurs convenables. distributeurs de gaz ainsi qu’à l’interconnexion entre réseaux gaz. La distance séparant les postes de coupure est en fonction du profil en long, de la longueur et du diamètre Art. 4. — Les limites du réseau de transport du gaz avec de la canalisation. les réseaux « amont » se situent au joint isolant du point d’entrée du réseau de transport du gaz. Art. 11. — Les ouvrages de transport du gaz doivent être équipés de postes de sectionnement permettant Les limites du réseau de transport du gaz avec les d’isoler des tronçons de canalisation en cas de besoin. utilisateurs autres que les distributeurs se situent au joint isolant en amont de leur poste de livraison. Ces postes doivent également permettre l’isolement automatique d’un tronçon de conduite en cas de fuite Les limites avec les réseaux de distribution se situent à importante. la bride « aval » du poste de livraison du gestionnaire du Art. 12. — Le réseau de transport du gaz est équipé de réseau de transport du gaz. postes de détente destinés à réduire la pression de transport du gaz à la pression de consommation de Art. 5. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz l’utilisateur. tient un état physique des équipements du réseau de transport du gaz y compris les comptages des volumes de Les postes de livraison sont situés, soit entre le réseau gaz. de transport du gaz et les réseaux de distribution publique de gaz, soit aux points d’alimentation directe des Art. 6. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz utilisateurs et des producteurs d’électricité. établit le plan du réseau de transport du gaz qui doit correspondre à la situation normale d’exploitation des Art. 13. — Les postes de prélèvement sont conçus ouvrages. essentiellement pour le comptage des quantités de gaz prélevées. Le plan du réseau de transport du gaz établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz est actualisé au Leur installation est imposée à chaque fois qu’un 31 mars de chaque année et transmis à la commission de raccordement d’une antenne gaz du gestionnaire du réseau régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 avril de transport du gaz est effectué sur un réseau « amont ». de la même année. Art. 14. — Si le poste de détente est un poste de Art. 7. — Les spécifications techniques relatives à la livraison, il doit être équipé d’un système de comptage conception, à la réalisation, à l’exploitation et à la permettant de mesurer le volume transité de gaz. maintenance des ouvrages de transport du gaz sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l’énergie. Le comptage est assuré par un compteur de volume associé à un dispositif de correction de température, de Ces spécifications sont établies, en se référant aux pression et de facteur de compressibilité. prescriptions, aux normes nationales et internationales et aux recommandations des organismes nationaux et Art. 15. — Le gestionnaire du réseau de transport du internationaux du secteur du gaz en particulier. gaz est tenu d’installer des dispositifs de sécurité permettant la protection des installations situées en aval A titre transitoire, les spécifications techniques contre les surpressions. actuellement utilisées restent valables. Art. 16. — Chaque ligne de mesure est équipée d’un CHAPITRE II compteur, d'un appareil de conversion de volume permettant de calculer le volume transité aux conditions REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION de référence -15°C–1 bar, à partir du volume de gaz brut, DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ de la pression et de la température mesurée, ainsi que du facteur de compressibilité du gaz calculé sur la base de la Art. 8. — Les règles techniques de conception du réseau composition de gaz de référence. de transport du gaz et des installations de raccordement audit réseau doivent intégrer les aspects réglementaires Art. 17. — Les canalisations de transport du gaz et leurs applicables en matière de sécurité des biens et des ouvrages annexes bénéficient d’un périmètre de protection personnes et de protection de l’environnement. conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les règles techniques de conception des Art. 18. — Les procédures pour l'exploitation des postes des canalisations doivent être conformes à celles installations de raccordement sont établies par le prévues par la réglementation en vigueur, notamment en gestionnaire du réseau de transport du gaz. matière de dimensionnement et de fabrication des tubes, d’emplacement des canalisations, de distance de sécurité, Art. 19. — Les installations de raccordement et celles de pose de canalisations et de protection contre la des utilisateurs du réseau doivent être conformes aux corrosion. normes et règlements applicables en la matière.

  2. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 29 novembre 2006 23 Le gestionnaire du réseau de transport du gaz définit, de Les essais réglementaires font l’objet d’un dossier établi manière transparente et non discriminatoire, les normes, par le gestionnaire du réseau de transport du gaz et soumis rapports techniques et autres règles de référence au ministre chargé de l’énergie. applicables. Art. 27. — Avant toute mise en gaz, le gestionnaire du Art. 20. — Le gestionnaire du réseau de transport du réseau de transport du gaz s’assure, selon les règles de gaz est tenu de se conformer, dans l'exécution des travaux, l’art, de l’essuyage et du séchage des conduites aux textes réglementaires en vigueur relatifs à la sécurité ramonables. en matière de transport du gaz et à la protection de l’environnement. Art. 28. — Toute mise en service d’un ouvrage de transport du gaz est subordonnée à la délivrance d’une Art. 21. — Dès l’achèvement des travaux de autorisation par les services territorialement compétents construction d’une canalisation de gaz, le gestionnaire du du ministère chargé de l’énergie. réseau de transport du gaz est tenu d’établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé Art. 29. — La pression normale d’exploitation du effectivement suivi et les profondeurs d’enfouissement de réseau de transport du gaz se situe entre 70 bars et la conduite et des points fixes visibles de l’extérieur par 20 bars ; elle ne peut en aucun cas dépasser la pression rapport auxquels sera repérée la canalisation. maximale de service de la canalisation et/ou des ouvrages annexes. Il doit indiquer, sur ce plan, le diamètre, l’épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement et les Art. 30. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz a le droit de modifier la pression du gaz transporté, dispositifs de protection de la conduite. dans les limites précisées à l’article 29 ci-dessus, en vue De plus, y seront mentionnées les distances de la d’augmenter la capacité des réseaux existants ou canalisation par rapport aux ouvrages industriels et d’améliorer la rentabilité économique de ceux-ci. Toute installations à risques. modification éventuelle qui en résulte est à sa charge. CHAPITRE III Art. 31. — La température du gaz transporté doit être comprise entre –10°C et + 60°C. REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DE TRANSPORT DU GAZ Art. 32. — Le gaz livré dans les réseaux de distribution doit être odorisé par le gestionnaire du réseau de transport Art. 22. — Les règles techniques d’exploitation et du gaz de manière à ce que les fuites soient d’entretien du réseau de transport du gaz et des immédiatement perceptibles à l’odorat. Cette odeur devra installations de raccordement audit réseau doivent intégrer disparaître à la combustion du gaz. les aspects réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de Art. 33. — Le gestionnaire du réseau de transport du l’environnement. gaz est tenu de veiller au : Art. 23. — Le gestionnaire du réseau de transport du — respect des normes en matière de protection de gaz exploite, entretient et développe son réseau de l’environnement conformément à la législation et la transport du gaz d'une manière sûre, efficace et réglementation en vigueur ; économiquement justifiée. — bon fonctionnement des dispositifs de sécurité installés sur le réseau ; Il assure le bon fonctionnement de son réseau, le maintien de l'intégrité du système et la réalisation de — bon fonctionnement de la protection cathodique de l’équilibre des flux sur son réseau. son réseau. Art. 24. — Le gestionnaire du réseau de transport du Art. 34. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit s’assurer que toute opération d’exploitation ou gaz procède à une réduction de la pression d’exploitation d’entretien sur le réseau du transport du gaz ou à son si l’intégrité de la canalisation présente un danger avéré voisinage soit exécutée par un personnel qualifié et pour les personnes et les biens. habilité selon les définitions du carnet de prescriptions aux personnels et les consignes d’exploitation. La nouvelle pression maximale d’exploitation est déterminée à partir de la plus petite pression admissible de Art. 25. — Le gestionnaire du réseau de transport du la canalisation considérée. gaz établit les consignes de sécurité et veille à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en Art. 35. — En cas d’abandon d’une canalisation ou exploitation. Il veille également à ce que la sécurité des d’une partie de celle–ci, le gestionnaire du réseau de tiers soit intégrée dans la conception, la réalisation et transport du gaz procèdera à son inertage. l’entretien des ouvrages. Art. 36. — Le gestionnaire du réseau de transport du Art. 26. — Les canalisations de transport du gaz sont gaz peut pratiquer des opérations sur canalisations en assujetties, avant leur mise en gaz, à des essais et épreuves charge selon des modalités définies par arrêté du ministre conformément à la réglementation en vigueur. chargé de l’énergie. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 8 Dhou El Kaada 1427 24 29 novembre 2006 Art. 37. — Les appareils de comptage du gaz sont de Art. 43. — Par point d'entrée et de prélèvement situé à types approuvés par l’organisme chargé de la métrologie la limite du réseau de transport du gaz, le gestionnaire du légale. réseau de transport du gaz mesure au moins le volume du gaz, sa pression et sa température. Ils sont fournis par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, mis en place, vérifiés, plombés, Art. 44. — Les particuliers ou les organismes publics ou entretenus et renouvelés par ses soins. privés sont tenus de saisir le gestionnaire du réseau de transport du gaz de tout projet d’exécution de travaux à Les frais de pose des appareils de comptage installés proximité de ses ouvrages de transport du gaz. aux postes de livraison sont à la charge de l’utilisateur. Les réalisateurs des travaux doivent, un (1) mois avant Art. 38. — Le gestionnaire du réseau de transport du le début d’exécution des travaux, aviser le gestionnaire du gaz établit un manuel opératoire approuvé par les autorités réseau de transport du gaz, pour lui permettre de prendre en charge de la métrologie légale fixant des règles de toute mesure de sécurité et de protection nécessaire tant à fréquence, de vérification et de tolérance des instruments l’égard des ouvrages concernés que des tiers. de mesurage. En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les Art. 39. — Le gestionnaire du réseau de transport du travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du gaz établit, de manière objective, transparente et non gestionnaire du réseau de transport du gaz. discriminatoire, les procédures relatives aux équipements de mesure et notifie celles-ci aux utilisateurs du réseau de Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai transport du gaz. maximal d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande. Ces procédures doivent être préalablement approuvées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut demander à l’intervenant la communication de tout Art. 40. — Le gestionnaire du réseau de transport du document nécessaire. Il dispose, en outre, du libre accès gaz procède à la vérification des appareils de mesure et de au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le contrôle chaque fois qu'il le juge utile, sans que ces strict respect des conditions d’exécution et des normes de vérifications donnent lieu, à son profit, à une redevance. sécurité. Les agents qualifiés du gestionnaire du réseau de L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune transport du gaz ont accès aux appareils de mesure et de gêne à l’accès aux ouvrages de transport du gaz contrôle installés chez les utilisateurs. et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité de l’intervenant est Tout utilisateur peut demander la vérification des engagée. appareils de mesure et de contrôle par un expert désigné d'un commun accord avec le gestionnaire du réseau de Le gestionnaire du réseau de transport du gaz veille à la transport du gaz. surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes de toute construction dans le périmètre de Les frais de vérification ne sont à la charge de sécurité des ouvrages gaz, et prend les mesures l’utilisateur que si le compteur est reconnu exact, dans la conservatoires qui s’imposent. limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d'exactitude constaté est à son profit. Art. 45. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit les consignes d’exploitation du poste de Dans tous les cas, un défaut d'exactitude n’est pris en livraison de l’utilisateur, en collaboration avec celui-ci. considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire indiquée au contrat de raccordement et Art. 46. — Le gestionnaire du réseau de transport du conformément à la réglementation en vigueur. gaz tient à jour les registres contenant les informations sur l’état du réseau, les consignes d’exploitation en régime La réparation des dégâts causés aux appareils de normal et, le cas échéant, les incidents et les mesures comptage du gestionnaire du réseau de transport du gaz prises pour y remédier. par le fait de l’utilisateur est à la charge de celui-ci. Art. 41. — Le gestionnaire du réseau de transport du CHAPITRE IV gaz effectue la mesure ou vérifie l'exactitude de la mesure des volumes de gaz fournis et prélevés à chaque point REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN d'entrée et de prélèvement situés aux limites de son réseau DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ de transport du gaz. Art. 47. — L’entretien du réseau de transport du gaz Art. 42. — Le gestionnaire du réseau de transport du comprend l’ensemble des actions permettant de maintenir gaz mesure la qualité du gaz à un nombre suffisant ou de rétablir le réseau dans un état proche de celui d'endroits judicieusement choisis sur le réseau de transport d’origine ou dans un état compatible avec ses fonctions du gaz. spécifiées d’alimentation ou de transit.

  3. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 29 novembre 2006 25 L’ensemble de ces actions est divisé en trois catégories : Art. 54. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz et le(s) opérateur(s) en charge du réseau «amont» — l’entretien préventif conditionnel, subordonné à des se communiquent régulièrement les programmes contrôles ou à des essais de fonctionnement qui permet de d’intervention sur leur réseau respectif ainsi que toute détecter les anomalies éventuelles avant qu’une information pouvant perturber les paramètres défaillance ne survienne ; d’exploitation et touchant à la variation de la qualité du — l’entretien préventif systématique, fondé sur une gaz. action corrective programmée à intervalles de temps Art. 55. — Le gestionnaire du réseau de transport du réguliers ; gaz et les utilisateurs du réseau s’échangent toutes les — l’entretien curatif qui permet la remise en état d’un informations concernant l’exploitation et les programmes réseau ayant subi un dommage ou un dysfonctionnement. d’entretien de leurs installations arrêtés d’un commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport du gaz Art. 48. — Le gestionnaire du réseau de transport du et les utilisateurs. gaz élabore les programmes d’entretien des installations Art. 56. — Le gestionnaire du réseau de transport du du réseau de transport du gaz afin d’assurer la fiabilité, la gaz informe les utilisateurs pour la partie du réseau qui les sécurité du réseau ainsi que la continuité de service. concerne, au plus tard le 30 septembre de chaque année, des circonstances déterminant l'évolution de la capacité Art. 49. — Lors de l'exécution des travaux d'entretien, utilisable du réseau de transport du gaz, notamment : le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit veiller à perturber le moins possible le fonctionnement normal du — les travaux qui sont ou seront effectués durant réseau de transport du gaz. l'année en cours et qui influent sur la disponibilité de la capacité ; A cette fin, il annonce les travaux d'entretien à temps — les extensions du réseau de transport dont la mise en aux utilisateurs du réseau et tient compte, dans la service est programmée pour l'année suivante ; mesure du possible, des travaux d'entretien pertinents effectués sur le réseau « amont » et par les utilisateurs du — les travaux d'entretien prévus pour l'année suivante. réseau. Art. 57. — A la demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de transport du gaz fournit, à titre Art. 50. — Le programme de réhabilitation des indicatif, par point de prélèvement le concernant, sur une ouvrages de transport du gaz est soumis à la commission période de deux ans à venir au moins, les informations de régulation de l’électricité et du gaz pour approbation, et suivantes : est intégré dans le plan de développement du réseau de transport du gaz. Sa mise en œuvre est opérée en — les capacités disponibles et utilisables ; concertation avec les utilisateurs concernés. — les exigences en matière de qualité de gaz et de pression de fourniture. Art. 51. — La réhabilitation obéit à des critères préalablement établis par le gestionnaire du réseau de Ces informations sont adaptées chaque fois qu'elles sont transport du gaz, notamment la dégradation importante modifiées, notamment suite à la conclusion ou à la ainsi que les besoins d’augmentation de la capacité de cessation d'un contrat d’accès, elles sont transmises à la transit et de conduite du réseau de transport du gaz. commission de régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 septembre de l’année N. Art. 52. — Le gestionnaire du réseau de transport du Art. 58. — Tout incident ou toute circonstance gaz transmet au ministre chargé de l’énergie le susceptible de provoquer des troubles mettant en cause la programme de réalisation des ouvrages du gaz, contenu sécurité devra faire l’objet d’une communication dans le plan de développement approuvé par la immédiate du gestionnaire du réseau de transport du gaz commission de régulation de l’électricité et du gaz ainsi au ministre chargé de l’énergie, aux autorités qu’un dossier par ouvrage constitué des pièces énumérées territorialement compétentes et à la commission de ci-dessous : régulation de l’électricité et du gaz. — un mémoire descriptif précisant les caractéristiques Art. 59. — En cas d’accident grave, notamment de l’ouvrage ; d’incendie ou d’explosion, et à chaque fois où il y a mort — un projet de tracé de l’ouvrage matérialisé sur carte d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner d’état major ; la mort, le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit informer le ministre chargé de l’énergie, les autorités — une fiche technico-économique ; territorialement compétentes et la commission de régulation de l’électricité et du gaz. — un plan de masse ; Art. 60. — Le présent décret sera publié au Journal — un plan de situation. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 53. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz informe par tout moyen les utilisateurs de son réseau Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au des principales conditions d'accès et d’utilisation de 26 novembre 2006. celui-ci. Abdelaziz BELKHADEM.

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