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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant création du conseil national de la famille et de la femme

颁布于 2006-11-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Agricultural and rural development
关键词
gender, institution, governance

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文本

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  1. 12 5 Dhou El Kaada 1427 26 novembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 Décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant création du conseil national de la famille et de la femme. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre déléguée chargée de la famille et de la condition féminine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-259 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant création d�un comité national pour la préservation et la promotion de la famille ; Vu le décret exécutif n° 97-98 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant création d�un conseil national de la femme ; Décrète : Article 1er. � Il est créé, auprès du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, un conseil national de la famille et de la femme, désigné ci-après «le conseil». Art. 2. � Le conseil est un organe consultatif chargé d�émettre des avis, d�assurer la concertation, le dialogue, la coordination et l�évaluation des actions et activités concernant la famille et la femme. Art. 3. � Le conseil est chargé, notamment, de : � contribuer à l�élaboration des programmes opérationnels conformément à la politique des pouvoirs publics en direction de la famille et de la femme ; � contribuer et/ou d�entreprendre des recherches et études relatives à la famille et à la femme ; � faire des recommandations concernant toutes mesures d�ordre juridique, économique, social et culturel visant la promotion de la famille et de la femme ; � émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la famille et à la femme ; � �uvrer à la collecte, au traitement et à l�utilisation des informations et données sur la famille et la femme en vue de renforcer la banque de donnés y afférente ; � organiser des séminaires, des conférences et des journées d'étude sur les thèmes relatifs à la famille et à la femme et éditer des publications relatives à son domaine d�activités ; � �uvrer à l�échange d�idées et d�expériences avec les organisations et institutions internationales et régionales ayant des objectifs similaires ; � étudier, à la demande du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, toute question en rapport avec son domaine d�activités ; � élaborer des rapports périodiques sur la situation de la famille et de la femme et les transmettre au ministre chargé de la famille et de la condition féminine. Art. 4. � Le siège du conseil est fixé à Alger. Art. 5. � Le conseil est composé de : � un représentant du ministère de l�intérieur et des collectivités locales ; � un représentant du ministère des affaires étrangères ; � un représentant du ministère de la justice ; � un représentant du ministère des finances ; � un représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; � un représentant du ministère de l�éducation nationale; � un représentant du ministère de l�agriculture et du développement rural ; � un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; � un représentant du ministère de la culture ; � un représentant du ministère de la communication ; � un représentant du ministère de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; � un représentant du ministère de la formation et de l�enseignement professionnels ; � un représentant du ministère du travail et de la sécurité sociale ; � un représentant du ministère de l�emploi et de la solidarité nationale ; � un représentant du ministère de la jeunesse et des sports ; � un représentant du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l�artisanat ; � deux (2) représentants du ministre délégué auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, chargé de la famille et de la condition féminine ; � un représentant du commissariat général à la planification et à la prospective ; 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 755 Dhou El Kaada 142726 novembre 2006 � un représentant de l�office national des statistiques ; � un représentant de la commission nationale consultative pour la protection et la promotion des droits de l'Homme ; � un représentant du Haut conseil islamique ; � un représentant du conseil national économique et social ; � un représentant de l�office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; � un représentant de l�agence nationale de soutien à l�emploi des jeunes ; � un représentant de l�agence de développement social ; � un représentant de l�agence nationale de gestion du micro- crédit ; � quatre (4) professeurs universitaires désignés par le ministre chargé de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique, choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil ; � six (6) chercheurs experts dans les domaines en rapport avec les missions du conseil, représentant les organismes et centres nationaux de recherche scientifique, désignés par le ministre chargé de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; � dix (10) représentants d'associations nationales activant dans les domaines de la promotion de la famille et de la femme. Les représentants des institutions, administrations et établissements publics cités ci-dessus sont désignés parmi les cadres supérieurs de l�Etat. Art. 6. � Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l�aider dans ses travaux, en fonction de son ordre du jour. Art. 7. � Les membres du conseil cités à l�article 5 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. En cas d�interruption du mandat de l�un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. Art. 8. � Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le président du conseil est assisté d�un vice-président élu parmi les membres du conseil. Art. 9. � Le conseil comprend les organes suivants : � l�assemblé générale ; � le président ; � le bureau ; � les commissions ; � le secrétariat. Les modalités d�application du présent article sont fixées par le règlement intérieur du conseil. Art. 10. � Le conseil constitue des commissions permanentes notamment dans les domaines suivants : � la famille ; � la condition féminine. Il peut constituer, en cas de besoin, des commissions ad-hoc. Art. 11. � Chaque commission élit, en son sein, un président et un rapporteur. Art. 12. � Les commissions permanentes sont chargées d'étudier et d'élaborer les dossiers et rapports concernant leur champ d'activités. Elles formulent des avis, des propositions et des recommandations y afférents et les soumet au conseil pour adoption. Art. 13. � Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire sur demande du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 14. � Les réunions du conseil ne sont valables qu�en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n�est pas atteint, le conseil est convoqué une nouvelle fois dans les huit (8) jours suivant la date de la première réunion et le conseil se réunit alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. � Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les réunions du conseil font l�objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil. Art. 16. � Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé de la famille et de la condition féminine. Art. 17. � Le conseil reçoit des organismes, des institutions, établissements, administrations et associations concernés les informations, rapports et données nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Art. 18. � Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de la famille et de la condition féminine. 14 5 Dhou El Kaada 1427 26 novembre 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 Art. 19. � Le conseil élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet au ministre chargé de la famille et de la condition féminine qui le soumet au Chef du Gouvernement. Art. 20. � Les frais de fonctionnement du conseil sont inscrits au titre du budget du ministère chargé de la famille et de la condition féminine. Art. 21. � Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 96-259 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 et le décret exécutif n° 97-98 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisés. Art. 22. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 06-422 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l�établissement hospitalier de Aïn Azel wilaya de Sétif. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ; Vu l�ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études médicales ; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d�études médicales spéciales ; Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mail 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. � Il est créé un établissement hospitalier à Aïn Azel, wilaya de Sétif, régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, dénommé ci-après "l'établissement". Art. 2. � L�établissement de Aïn Azel est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l�autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. CHAPITRE II MISSIONS Art. 3. � Dans le cadre de la politique nationale de santé, l�établissement est chargé de la prise en charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population de la wilaya qu'il couvre ainsi que de celle des wilayas limitrophes . A ce titre, il a, notamment, pour mission : � d�assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l�exploration, des soins, de la prévention, de la réadaptation médicale, de l�hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé ; � d�appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ; � de contribuer à la protection et à la promotion de l�environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l�hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et les fléaux sociaux ; � de participer au développement de toutes actions, méthodes et de tous procédés et outils visant à promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines, matérielles et financières ; � d�assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ; � d�assurer l'organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en charge de certaines pathologies ; � de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels. Art. 4. � L'établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d'enseignement et de formation. Art. 5. � Pour l�accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l�établissement peut conclure tous marchés, conventions, contrats ou accords, avec tout organisme public ou privé, national ou étranger.

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