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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 06-372 fixant le cahier des charges-type pour l’exploitation de l’anguille

颁布于 2006-10-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
aquaculture, concession

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文本

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-372 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le cahier des charges-type pour l�exploitation de l�anguille. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et l�aquaculture ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d�administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l�Etat ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d�inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d�origine animale destinées à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques ; Vu le décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d�introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d�entreposage, d�importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l�aquaculture n�ayant pas atteint la taille minimale réglementaire destinés à l�élevage, à la culture ou à la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 39 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le cahier des charges-type pour l�exploitation de l�anguille. Art. 2. � Au sens du présent décret, il est entendu par : Civelle : écophase larvaire de l�anguille mesurant de 6 à 8 cm de long. Anguillette : deuxième stade de développement après le stade civelle et qui correspond au stade alevin prégrossi mesurant de 8 à 12 cm. Vivier : toute structure légère utilisée exclusivement pour entreposer temporairement l�anguille capturée. Capechade : filet fixe, composé d�une nappe de filet à maille appelée également paradière de 18 mm de maille de côté et de 46 m de long et de 1 m de hauteur, lestée à sa base par une ralingue de plomb et maintenue en surface par une ralingue en liège. Cette paradière est tendue verticalement à l�aide de pieux munis de deux (2) ailes et six (6) anneaux en plastique de 45 à 60 cm de diamètre. Verveux : piège en filet de 2 à 4 mm de maille de côte constitué par des poches de capture, de forme cylindrique ou conique monté sur des cercles ou autres structures rigides et complété par des ailes qui rabattent le poisson vers l�ouverture des poches. Trabaque : filet fixe, calé à des profondeurs ne dépassant pas 5 mètres, il est composé d�un filet en nylon multibrins et d�une corde de 6 à 8 cm de diamètre. Palangre : lignes de grande longueur qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixés de nombreux hameçons par l�intermédiaire d�avançons de longueur et d�écartement variable. 20 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 Nasse : piège en forme de cage ou de panier, fabriqué au moyen de matériaux divers. La nasse comporte une ou plusieurs ouvertures ou goulotte d�entrée. CHAPITRE I DES CONDITIONS D�OCTROI DE LA CONCESSION POUR L�EXPLOITATION DE L�ANGUILLE Art. 3. � La délivrance de la concession pour l�exploitation de l�anguille est effectuée sur la base d�une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier de charges-type annexé au présent décret. Art. 4. � La concession en vue de l�exploitation de l�anguille est consentie aux personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien. Art. 5. � La concession est personnelle et incessible réservée exclusivement pour l�exploitation de l�anguille, elle ne peut faire l�objet d�une sous-location. Art. 6. � La concession pour l�exploitation de l�anguille est attribuée à un seul opérateur pour chaque site. Art. 7. � La durée de la concession est fixée à cinq (5) ans renouvelable. Art. 8. � Conformément aux dispositions de l�article 39 de la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003, susvisée, la concession pour l�exploitation de l�anguille au niveau des sites Messida/Tonga et Mefrag relevant de la wilaya d�El Tarf est attribuée par voie d�adjudication au plus offrant au niveau de la wilaya. CHAPITRE II MODALITES D�ATTRIBUTION DE LA CONCESSION POUR LES SITES MESSIDA/TONGA ET MEFRAG RELEVANT DE LA WILAYA D�EL TARF Art. 9. � L�adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées. Elle est annoncée au moins trente (30) jours à l�avance, par des affiches et des avis insérés dans deux (2) quotidiens nationaux et par des affiches au chef lieu de wilaya ou au niveau de l�assemblée populaire de la commune. Art. 10. � La commission d�adjudication, présidée par le wali ou son représentant, est composée : � du directeur des domaines de la wilaya d�El Tarf ; � du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d�El Tarf ; � du directeur de l�environnement de la wilaya d�El Tarf ; � du directeur des ressources en eau de la wilaya d�El Tarf ; � du représentant de l�autorité vétérinaire territorialement compétente. Le secrétariat de la commission est assuré par l�administration chargée de la pêche. Art. 11. � Dès l�annonce de l�adjudication évoquée à l�article 9 ci-dessus, les candidats à l�adjudication retirent le cahier des charges de l�adjudication, élaboré et adopté par la commission de l�adjudication. Art. 12. � Conformément aux dispositions de l�article 39 de la loi de finances pour 2004, susvisée, le montant de la mise à prix de l�adjudication pour la redevance annuelle est fixé à cinq cent cinquante mille dinars (550.000 DA). Art. 13. � Les personnes qui veulent prendre part à l�adjudication doivent verser un cautionnement de garantie représentant 10% du montant de la mise à prix. La partie versante devra apporter la justification en annexant la quittance du versement. Ce cautionnement de garantie est versé à la caisse de l�inspection des domaines territorialement compétente, en numéraire ou au moyen d�un chèque certifié. Le cautionnement versé par personne déclarée adjudicataire est précompté sur le prix d�adjudication. Le cautionnement versé par les enchérisseurs non retenus est remboursé à ces derniers ou à leurs ayants droit, par le comptable qui l�a reçu, sur présentation de la quittance ou du reçu de versement. Art. 14. � Pour être recevable, l�offre du soumissionnaire doit être accompagnée par un dossier comprenant les pièces suivantes : � la soumission ; � le cahier des charges de l�adjudication lu et approuvé accompagné de la déclaration à souscrire annexée au cahier de charges de l�adjudication ; � le cahier des charges de l�exploitation de l�anguille ; � la justification du versement du cautionnement visé à l�article 13 ci-dessus ; � l�identité ou la raison sociale et l�adresse du soumissionnaire ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 21 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 � l�extrait de rôles apuré du gérant de la société ou de la personne physique ; � le casier judiciaire du soumissionnaire ou du gérant de la société ; � une attestation de mise à jour vis-à-vis des caisses de sécurité sociale. Art. 15. � L�offre peut être envoyée par la poste ou déposée directement au siège du secrétariat de la commission instituée à l�article 10 ci-dessus. Elle doit parvenir au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède celui de l�opération de dépouillement avant la fermeture des bureaux. Lorsque l�envoi est fait par la poste, il devra l�être par pli recommandé avec accusé de réception. Le dépôt direct donne lieu à la remise d�un récépissé au déposant. Dans tous les cas l�offre doit être effectuée sous double enveloppe, l�enveloppe intérieure portant la mention « soumission pour la concession en vue de l�exploitation de l�anguille�wilaya d�El Tarf » Art. 16. � A la date indiquée sur les affiches et avis de presse prévue pour l�ouverture des plis, le dépouillement des soumissions cachetées est effectué par la commission d�adjudication instituée en vertu des dispositions de l�article 10 ci-dessus. Les soumissionnaires doivent être présents à la séance de dépouillement des offres ou représentés par un mandé muni d�une procuration. Après lecture des offres, et après un premier examen de conformité des offres aux conditions et modalités fixées par le cahier des charges de l�adjudication et celles fixées par le présent cahier des charges, la commission d�adjudication se retire pour délibérer sur les offres déclarées conformes. La commission d�adjudication élabore un tableau comparatif des offres et délibère pour désigner la proposition la plus offrante. En cas d�égalité entre les offres, les concurrents sont invités, pour les départager, à soumissionner une nouvelle fois sur place, à partir desdites offres. En l�absence de nouvelle offre, l�adjudicataire est désigné parmi les concurrents concernés au moyen d�un tirage au sort. Le procès-verbal d�adjudication, dressé séance tenante, est signé par les membres de la commission d�adjudication ainsi que par le ou les adjudicataires. Art. 17. � Le procès-verbal d�adjudication donne droit à l�adjudicataire de se faire établir un acte de concession par les services compétents de l�administration des domaines conformément à l�article 13 ci-dessus. CHAPITRE III DES MODALITES D�OCTROI DE LA CONCESSION POUR L�EXPLOITATION DE L�ANGUILLE DANS LES SITES AUTRES QUE CEUX DE MESSIDA/TONGA ET MEFRAG Art. 18. � Il est institué au niveau des wilayas d�El Tarf, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent et Mascara, sous l�autorité du wali, une commission pour l�octroi des concessions pour l�exploitation de l�anguille, composée des représentants des administrations suivantes : � du directeur de la pêche et des ressources halieutiques ; � du directeur des domaines ; � du directeur de l�environnement ; � du directeur des ressources en eau ; � du représentant de l�autorité vétérinaire territorialement compétente. Le secrétariat de la commission est assuré par l�administration chargée de la pêche. Art. 19. � La commission prévue à l�article 18 ci-dessus est chargée : � de l�examen des dossiers de demande de concession en vue de l�exploitation de l�anguille ; � de donner un avis technique sur la faisabilité du projet ; � de délimiter le périmètre de la concession ; � d�assurer le suivi de l�exploitation de l�anguille. Art. 20. � Le contenu du dossier de demande de concession comprend les pièces ci-après: 1- une demande manuscrite ; 2 - une copie certifiée conforme de la carte nationale d�identité ; 3 - un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois ; 4 - le cahier des charges de l�exploitation de l�anguille dûment signé par le concessionnaire ; 5 - un exemplaire des statuts pour les personnes morales ; 6 - un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société pour les personnes morales. Art. 21. � Le dossier de demande de concession est adressé sous pli recommandé avec un accusé de réception ou déposé contre une attestation de dépôt du dossier, auprès du secrétariat de la commission instituée à l�article 18. 22 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 Art. 22. � Lorsque la demande de concession est accordée, le procès-verbal de la commission donne droit a l�établissement d�un acte de concession par l�administration chargée des domaines. En cas de rejet de la demande de concession, la décision est motivée et notifiée au postulant. Art. 23. � En cas de refus, le postulant peut introduire un recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de notification du refus, avec de nouveaux éléments d�information ou de justification à l�appui de sa demande. La commission se réunit pour examiner et donner suite au recours. Art. 24. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. �������� CAHIER DE CHARGES RELATIF A L�EXPLOITATION DE L�ANGUILLE CHAPITRE I MODALITES D�EXPLOITATION DE LA CONCESSION Article 1er. � Le présent cahier de charges a pour objet de définir les modalités d�exploitation de l�anguille. Art. 2. � Préservation de l�environnement. Le concessionnaire doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de conservation et de préservation du périmètre concédé et de son patrimoine biologique ainsi qu�aux conditions du présent cahier des charges. Art. 3. � Régime juridique de la concession. La concession ne peut servir qu�a l�exploitation exclusive de l�anguille selon les modalités fixées par le présent cahier des charges. Art. 4. � Périmètre du site concédé. 1 - Le périmètre du site concédé pour l�exploitation de l�anguille au niveau de Messida/Tonga et Mefrag est délimité par la commission instituée à l�article 10 du décret exécutif n° 06-372 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Messida/Tonga : un chenal mer/lac de 2 KM de long et 10 m de large. Une section hydrique de 3 hectares sur le lac et une section terrestre de 0,02 ha sur la rive gauche. Mefrag : une partie d�oued de 3 KM de long et 10 m de large à partir de l�embouchure. Une section terrestre de 0,002 hectare sur la rive gauche. 2 - Pour les sites autres que ceux fixés par l�alinéa précédent, le périmètre de la concession est délimité par la commission instituée en vertu des dispositions de l�article 18 du présent décret. Art. 5. � Matériels utilisables. Pour l�exploitation de l�anguille, le concessionnaire est tenu d'utiliser le matériel et les engins suivants : Engins de pêche : capechade, trabaques, nasses, verveux et palangres. Embarcations utilisables : � Nombre : 3 barques au maximum de 3 à 6 mètres par site; propulsées par aviron ou perche, moteur hors bord d�une puissance maximale de 25 CV ; � Matériaux de construction : en bois ou tout plastique. Le concessionnaire ne pourra utiliser que les palangres dont la longueur est inférieure à 100 mètres. Le nombre maximum d�hameçons est de 200. Art. 6. � Capture d�individus n�ayant pas atteint la taille marchande. La capture de civelles et d�anguillettes est interdite à l�exception de celles destinées à l�élevage. Cette capture est soumise à l�autorisation prévue par l�administration conformément aux dispositions prévues par le décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004, susvisé. Les campagnes de capture de civelles et d�anguillettes sont fixées comme suit : Campagne de capture d�anguillettes : durant toute l�année, Campagne de capture de civelles : du 1er décembre au 30 avril. Art. 7. � Campagne de capture des anguilles. La campagne de capture d�anguilles est fixée du 1er octobre au 30 avril. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 CHAPITRE II OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE Section 1 Obligations générales du concessionnaire Art. 8. � Prescriptions générales d�exploitation. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions générales d�exploitation suivantes : a - Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur. b - Le concessionnaire doit implanter, sur les parcelles concédées, les matériels et engins de pêche exclusivement destinés aux activités pour lesquelles est accordée la concession. Est à la charge du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation des matériels et engins de pêche autorisés. c - En cas de détérioration du milieu aquatique relevant de son périmètre d�exploitation et dès sa constatation, le concessionnaire est tenu d'informer l'administration de la pêche et des ressources halieutiques. d - Le concessionnaire ne doit pas entraver le droit des tiers titulaires d'une autorisation de l'administration de la pêche et des ressources halieutiques, notamment en matière de recherche scientifique, au niveau du site concédé. e - Le concessionnaire doit faire procéder, à ses frais, aux analyses réglementaires de l'eau et de ses produits et se conformer aux prescriptions réglementaires en la matière. f - Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps, libre accès, en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de la concession et aux agents de l�administration de la pêche. g - Le concessionnaire doit procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités au niveau du site concédé. Le concessionnaire répond des risques et nuisances pour toutes les installations, les ouvrages et les matériels lui appartenant. Il est responsable des dommages causés par le fait de ses installations et de son exploitation. Art. 9. � Réparation des dommages causés au domaine public hydraulique. Le concessionnaire est responsable de tous les dommages causés au domaine public hydraulique et, est, à ce titre, tenu de procéder à tous les travaux de réparation ou de remise en l�état. Section 2 Obligations particulières Art. 10. � Balisage de la concession. Le concessionnaire doit borner son exploitation, la baliser et fixer sur l�une des balises le numéro de la concession tel qu�il est inscrit sur l�acte de concession. Art. 11. � Stockage des poissons vivants. Le concessionnaire est autorisé à stocker les anguilles vivantes dans des viviers flottants à installer dans des zones d�une profondeur d�eau supérieure à un (1) mètre. En raison des maladies qui peuvent se manifester par parcage prolongé, le stockage ne peut excéder trois (3) mois. Art. 12. � Tailles marchandes. La capture d�anguilles dont la taille est inférieure à 30 cm est strictement interdite, conformément aux dispositions de l�article 6 du décret exécutif n°04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé. Art. 13. � Contrôle des installations. Le concessionnaire doit faire procéder à un contrôle préalable des matériels et engins de capture avant leur mise en exploitation. Art. 14. � Accueil de stagiaires. Le concessionnaire peut accueillir les stagiaires désignés par l�administration de la pêche et des ressources halieutiques au titre de leur cycle de formation, selon un calendrier qui lui est préalablement transmis par l�administration de la pêche territorialement compétente. Art. 15. � Données statistiques. Le concessionnaire est tenu de communiquer au terme de chaque campagne les données statistiques de son activité à l�administration chargée des pêches. Les quantités d�anguilles récoltées doivent être transcrites sur un registre coté et paraphé par l�administration de la pêche. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. � Redevance domaniale. Le concessionnaire est tenu de payer la redevance annuelle afférente dès la date d�établissement de l�acte de concession. 24 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. � Décès du concessionnaire. En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l�exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois à compter de la date du décès, adresser au ministre chargé de la pêche une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Art. 18. � Assurance. Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les risques d�exploitation et les accidents pouvant occasionner des dommages aux périmètres concédés, de son fait, du fait du tiers ou d�un événement imprévisible. Art. 19. � Règlement des litiges. Tout litige entre le concessionnaire et le concédant relève des juridictions territorialement compétentes. Art. 20. � Responsabilité et réclamation. En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution du site concédé. Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant et les collectivités locales aucune réclamation en raison de l'état des voies publiques ni du trouble qui peuvent résulter, soit de mesures temporaires d'ordre public soit de travaux exécutés par le concédant, ou les collectivités locales sur le site concédé. Art. 21. � Reprise des installations et remise des lieux en état en fin de concession. A l'expiration du délai fixé à l'article 1er ci-dessus, et par le seul fait de cette expiration, le concédant se trouve subrogé à tous les droits du concessionnaire. Il entre immédiatement et gratuitement en possession des dépendances et infrastructures qui doivent être laissées en parfait état. Art. 22. � Modification, réduction, révocation ou interdiction de la concession. La concession peut être modifiée, réduite ou révoquée à tout moment pour cause d�utilité publique. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à une indemnité au profit du concessionnaire. Le concédant, lorsque les considérations techniques, scientifiques ou environnementales le justifient, peut limiter ou interdire dans le temps et dans l'espace la concession. En aucun cas le concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité. Art. 23. � Suspension de l�exploitation. Lorsque les conditions d�exploitation de la concession par le concessionnaire ne sont pas conformes aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre, dans un délai d�un mois, l�ensemble des mesures et actions à même de rendre l�exploitation conforme aux prescriptions du présent cahier des charges. A l�expiration du délai imparti à l�alinéa ci-dessus et lorsque le concessionnaire n�aura pas obtempéré, le concédant décide de l�arrêt provisoire, jusqu�à exécution des conditions imposées, et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. L�autorisation de reprise de l�exploitation est notifiée par le concédant sur rapport des agents habilités après constatation de la disparition des causes ayant entraîné la décision de suspension. Art. 24. � Révocation de la concession. La concession peut être révoquée un mois après deux mises en demeure restées infructueuses ou à la demande du directeur des domaines en cas d'inexécution des conditions financières. La concession peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment : � en cas de cessation des activités du concédant ; � en cas d'usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ; � dans les cas prévus par le présent article le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité. Art. 25. � Résiliation à la demande du concessionnaire. La concession peut être résiliée avant l'échéance prévue à la demande du concessionnaire. Le concessionnaire est tenu de toutes réparations et réhabilitations requises. Art. 26. � Révision du cahier des charges. Les dispositions du présent cahier des charges peuvent être modifiées ou complétées conformément à la réglementation en vigueur. Lu et approuvé par le concessionnaire.

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