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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 06-368 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi

颁布于 2006-10-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Forestry
关键词
recreational forest, classification/declassification, authorization/permit

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 D E C R E T S Décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l�autorisation d�usage pour les forêts recréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 35 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d�expansion et sites touristiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée, notamment son tiret 4, le présent décret a pour objet de fixer le régime juridique de l�autorisation d�usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi. Art. 2. � Au sens du présent décret, il est entendu par « forêt récréative », toute forêt, section de forêt, ou toute formation forestière, naturelle ou plantée, aménagée ou à aménager, relevant du domaine forestier national et destinée à la récréation, à la détente, aux loisirs et à l�écotourisme. CHAPITRE I DU REGIME JURIDIQUE DE L�AUTORISATION D�USAGE POUR LES FORETS RECREATIVES Art. 3. � L�autorisation d�usage pour les forêts récréatives est l�acte administratif par lequel il est conféré la capacité d�exploiter la forêt récréative au sens de l�article 2 ci-dessus à des fins de détente et de loisirs. Art. 4. � L�exploitation des forêts récréatives est soumise au régime général des forêts tel que fixé par les dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée. Elle ne peut faire l�objet d�aucune transaction. Art. 5. � L�autorisation d�usage pour les forêts récréatives comporte la délimitation du périmètre, objet de l�autorisation d�usage. Art. 6. � L�autorisation d�usage pour les forêts récréatives est consentie pour une durée maximale de vingt (20) ans, sur la base des activités de récréation, de détente et de loisirs projetées. Elle peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire. Art. 7. � L�autorisation d�usage pour les forêts récréatives donne lieu au versement d�une redevance fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. � En cas de décès du bénéficiaire avant l�expiration de l�autorisation d�usage pour les forêts récréatives, ses héritiers ou ses ayants droit peuvent solliciter le maintien de l�activité pour le reste de la période convenue. CHAPITRE II DES MODALITES D�EXPLOITATION DES FORETS RECREATIVES Art. 9. � Le bénéficiaire de l�autorisation d�usage pour une forêt récréative doit souscrire à un cahier des charges particulier, élaboré par la commission instituée par les dispositions de l�article 17 ci-dessous conformément aux dispositions du présent décret et à celles du cahier des charges général y annexé. Art. 10. � Les modalités d�exploitation pour les forêts récréatives diffèrent selon que la forêt récréative concernée ait déjà fait l�objet d�aménagement par l�Etat ou par les collectivités territoriales ou qu�elle n�ait fait l�objet d�aucun aménagement et que cet aménagement relève du bénéficiaire de l�autorisation d�usage. Art. 11. � Pour les forêts récréatives déjà aménagées, l�ensemble des charges incombant au bénéficiaire sont précisées dans le cahier des charges particulier qui 4 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 précise, outre les charges établies en vertu des dispositions de l�article 14 ci-dessous, les tâches d�entretien et de rénovation des équipements en place qui sont à la charge du bénéficiaire de l�autorisation d�usage pour les forêts récréatives, ainsi que l�ensemble des équipements, appareils, installations et aménagements supplémentaires éventuels autorisés. Art. 12. � Pour les forêts récréatives non encore aménagées, avant l�octroi de l�acte d�autorisation d�usage pour les forêts récréatives, le bénéficiaire est tenu d�établir un plan d�aménagement de la forêt récréative concernée faisant ressortir l�ensemble des installations, équipements, et/ou occupations. Le plan d�aménagement fait l�objet de toutes les corrections utiles par la commission instituée par les dispositions de l�article 17 ci-dessous. A l�issue des corrections requises, le plan est approuvé par la dite commission et il est annexé au cahier des charges particulier dont il constitue une partie. Art. 13. � Pour les forêts récréatives non encore aménagées, sur la base du plan d�aménagement dûment approuvé, le cahier des charges particulier fixe toutes les mesures de préservation et de protection du patrimoine forestier concerné, ainsi que celles concernant l�accès, la circulation, le stationnement et l�utilisation de moyens de locomotion motorisés à l�intérieur des forêts récréatives. Art. 14. � Tant pour les forêts récréatives déjà aménagées que pour les forêts récréatives non encore aménagées, le bénéficiaire d�une autorisation d�usage peut, en outre, être tenu, selon des modalités précisées par le cahier des charges particulier, de contribuer, dans le périmètre objet de l�autorisation d�usage, à la prise en charge totale ou partielle des actions suivantes : � l�entretien des ouvrages destinés à la protection des forêts (pistes, points d�eau, postes de vigie, tranchées pare- feu) ; � l�entretien des ouvrages de défense et restauration des sols (DRS) situés à l�intérieur de la forêt ; � le repeuplement du boisement forestier ; � le respect de la capacité d�accueil des lieux. CHAPITRE III DES CONDITIONS D�OCTROI DE L�AUTORISATION D�USAGE POUR LES FORETS RECREATIVES Art. 15. � Les forêts récréatives dépendant du domaine forestier national à affecter à l�usage de forêts récréatives sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 16. � Toute personne physique ou morale postulant à une autorisation d�usage pour une forêt récréative doit formuler une demande à l�administration chargée des forêts territorialement compétente, accompagnée d�un dossier comprenant : � une demande précisant la localisation de la forêt récréative sollicitée ; � un descriptif des activités de loisirs et de détente projetées ; � une évaluation financière des investissements projetés. Art. 17. � Il est créé, dans chaque wilaya, sous la présidence du wali, une commission chargée de l�examen des demandes d�octroi de l�autorisation d�usage pour les forêts récréatives, dont le secrétariat est assuré par l�administration chargée des forêts territorialement compétente et dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des collectivités locales. Art. 18. � Au titre de ses travaux, la commission chargée de l�examen des demandes d�octroi d�autorisation d�usage pour les forêts récréatives évalue les demandes, retient les bénéficiaires, approuve les plans d�aménagement institués par les dispositions de l�article 12 ci-dessus et établit les projets de cahier des charges particulier. Art. 19. � Sur la base des travaux de la commission chargée de l�examen des demandes d�octroi d�autorisation d�usage pour les forêts récréatives, après approbation du plan d�aménagement, établissement du cahier des charges particulier et sa signature par le bénéficiaire, l�acte d�autorisation d�usage pour une forêt récréative est établi par l�administration chargée des domaines territorialement compétente. CHAPITRE IV DU CONTROLE DE L�AUTORISATION D�USAGE Art. 20. � Les agents habilités de l�administration chargée des forêts procèdent à des contrôles réguliers pour constater toute infraction aux dispositions du présent décret et à celles du cahier des charges. Art. 21. � Lorsque les installations ou l�exploitation du bénéficiaire d�une autorisation d�usage ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret et/ou aux clauses du cahier des charges particulier, et, le cas échéant, aux installations, équipements et occupations prévus par le plan d�aménagement approuvé, le bénéficiaire est rendu destinataire d�une mise en demeure fixant le délai pour se conformer aux prescriptions requises, après consultation de la commission instituée par l�article 17 ci-dessus. Si, à l�issue de ce délai, la mise en conformité n�a pas été effectuée, l�administration des forêts prononce la suspension de l�activité. Durant la période de suspension de l�activité, la responsabilité du bénéficiaire reste engagée. Si après les six (6) mois qui suivent la suspension de l�activité, la mise en conformité avec les dispositions du présent décret et/ou les clauses du cahier des charges particulier n�a pas été réalisée, l�administration des domaines prononce le retrait de l�autorisation d�usage. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 Art. 22. � Sous réserve des dispositions de l�article 21 ci-dessus, le retrait de l�autorisation d�usage ne peut être prononcé avant terme par l�administration chargée des domaines, que lorsqu�il y a nécessité d�intérêt général. Art. 23. � En cas de retrait de l�autorisation d�usage au titre des dispositions de l�article 22 ci-dessus, le bénéficiaire ouvre droit à une indemnité déterminée par les services de l�administration du domaine national sur la base des travaux prévus par le cahier des charges particulier et exécutés par le bénéficiaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 24. � L�octroi d�autorisation d�usage, selon les modalités fixées par le présent décret, ne concerne que les forêts non incluses dans des zones d�expansion touristiques. Pour les forêts comprises dans des zones d�expansion touristiques, les modalités de leur occupation sont celles fixées par la réglementation en vigueur. Art. 25. � Toute exploitation de parcelles relevant du domaine forestier à un usage de détente et de loisirs doit se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d�un (1) an à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 26. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. �������� CAHIER DES CHARGES GENERAL Article 1er. � Objet : En application des dispositions de l�article 9 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, le cahier des charges général a pour objet de fixer les clauses du cahier des charges particulier pour l�octroi de l�autorisation d�usage des forêts récréatives relevant du domaine forestier national aménagées ou à aménager spécialement et destinées à la récréation, à la détente et aux loisirs. Art. 2. � Délimitation : Le bénéficiaire de l�autorisation d�usage de la forêt récréative est tenu de respecter les limites préalablement matérialisées et reportées sur le cahier des charges particulier de la forêt objet de l�autorisation d�usage. Art. 3. � Procès-verbal : Est annexé, au cahier des charges particulier, un procès verbal retraçant l�état de la forêt récréative au moment de l�octroi de l�autorisation d�usage. Ce procès-verbal comporte une description exhaustive des lieux, des infrastructures existantes et des plantations. Art. 4. � Conformité des installations : L�usage de la forêt devra être compatible avec le cadre naturel du lieu d�implantation et ne devra en aucune manière constituer une source de nuisance, de maladie ou de dégradation du milieu naturel. Toutes les infrastructures doivent être légères, démontables et/ou transportables, et s�intégrer avec le paysage de la forêt. Hormis les réseaux éventuels d�évacuation des eaux usées implantés selon les modalités fixées par le plan d�aménagement, les constructions en dur sont formellement interdites et constituent un cas de retrait de l�autorisation d�usage. Art. 5. � Hygiène : Le bénéficiaire doit conserver les lieux dans un état de propreté et d�hygiène en effectuant des opérations de nettoiement et d�enlèvement des déchets à l�intérieur du périmètre de la forêt récréative. Art. 6. � Feux de forêt et dégradation du milieu naturel : Le bénéficiaire de l�autorisation d�usage doit s�équiper en matériels de première intervention contre les feux de forêts. En cas de déclaration d�incendie au niveau de la forêt ou à proximité, outre l�alerte des services compétents, le bénéficiaire est tenu d�effectuer la première intervention. Le bénéficiaire doit s�équiper en matériels de première intervention contre les feux de forêts selon les modalités fixées par le cahier des charges particulier. Il doit, en outre, signaler à l�administration des forêts territorialement compétente toute dégradation du milieu naturel (maladies, infestations�). Art. 7. � Réglementation de la circulation et signalisation : L�ensemble de la signalisation destinée aux usagers de la forêt récréative, tant pour les accès, aires de jeux que pour les services et la sécurité, doit être prévu par le plan d�aménagement et fixé par le cahier des charges particulier. Art. 8. � Durée de l�autorisation d�usage, renouvellement : L�autorisation d�usage est accordée pour une durée maximale de vingt (20) ans, renouvelable. Le renouvellement doit faire l�objet d�une nouvelle demande. La durée effective de l�autorisation d�usage est fixée par le cahier des charges particulier. Art. 9. � Servitudes et autres frais : Le bénéficiaire supportera les servitudes et autres frais auxquels la forêt peut être soumise pendant la durée de l�autorisation d�usage. 6 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 Art. 10. � Garantie : Le bénéficiaire est censé avoir pris connaissance de l�état de la forêt, objet de l�autorisation d�usage qui lui est accordée, et il ne pourra exercer aucun recours contre l�administration chargée des forêts pour quelque cause que ce soit. Il ne pourra faire aucune réclamation, notamment en raison de l�état de la forêt, du sol et du sous-sol. Art. 11. � Protection : Le bénéficiaire est tenu de ne procéder à aucune coupe d�arbres ou toutes autres espèces végétales. En outre, il devra veiller à ce que les usagers ne portent pas atteinte à la forêt et à ses dépendances. Art. 12. � Expiration ou retrait de l�autorisation d�usage : Le bénéficiaire est tenu de laisser en bon état d�entretien, les immeubles, les installations, l�ensemble faisant retour au domaine forestier. Un procès-verbal faisant ressortir leur état sera dressé conjointement par l�administration chargée des forêts et l�administration chargée des domaines. Lorsque les biens ne sont d�aucune utilité pour l�exploitation de la forêt, le bénéficiaire doit en assurer l�enlèvement à ses frais, à défaut l�administration chargée des forêts se réserve le droit d�effectuer cette opération et les frais seront supportés par le bénéficiaire. Art. 13. � Elaboration des cahiers des charges particuliers : Les cahiers des charges particuliers doivent comporter toutes les dispositions et prescriptions prévues par le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 et le cahier des charges général y annexé. ����★���� Décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l�agence de promotion du parc des Grands Vents. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 juillet 1988, modifiée et complétée, portant loi d�orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l�ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - TUTELLE - SIEGE Article 1er. � Le présent décret a pour objet de créer un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « l�agence de promotion du parc des Grands Vents », doté de la personnalité morale et de l�autonomie financière, désigné ci-après « l�agence ». Art. 2. � L�agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 3. � Le siège de l�agence est fixé à Alger. CHAPITRE II DES MISSIONS Art. 4. � L�agence a pour objet d�aménager et de gérer un parc paysager composant des équipements de loisirs, culturels, ludiques et sportifs ainsi qu�un district métropolitain en sa périphérie. A ce titre l�agence est chargée : En matière d�aménagement : � de mettre en �uvre le plan général d�aménagement du parc des Grands Vents qui est adopté par voie réglementaire ; � d�élaborer les documents de référence liés à chacune des zones du parc des Grands Vents ainsi que les cahiers des charges adoptés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l�aménagement du territoire et du ministre concerné pour chacune des composantes du parc ;

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