Décret exécutif n° 06-351 fixant les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage
颁布于 2006-10-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Land and soil, Sea
- 关键词
- coastal zone management
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文本
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 15 Ramadhan 1427 8 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-351 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 fixant les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l�aménagement et à l�urbanisme ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d�utilisation et d�exploitation touristique des plages ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d�expansion et sites touristiques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie ; Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l�étude d�impact d�aménagement du territoire ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif à l�étude d�impact sur l�environnement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement ; Vu le décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions du commissariat national du littoral ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 16 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage. Art. 2. � Au sens du présent décret et conformément aux dispositions de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, on entend par voies carrossables nouvelles toutes voies non revêtues utilisables par les véhicules. Art. 3. � Pour la mise en �uvre des exceptions aux alinéas 1 et 2 des dispositions de l�article 16 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, en matière de contraintes topographiques de configuration des lieux et des besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, les conditions requises sont les suivantes : 1 - le projet de voie carrossable nouvelle doit être prévu par un instrument d�urbanisme dûment approuvé et, notamment, les plans d�aménagement et d�urbanisme, les plans d�aménagement côtier, les plans d�aménagement forestier et les plans d�aménagement touristique. 2 - le projet de voie carrossable nouvelle doit faire l�objet d�une notice d�impact sur l�environnement élaborée et approuvée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. � Afin de permettre la protection et la préservation des cordons dunaires, des dunes littorales et des parties supérieures des plages concernées, les voies carrossables nouvelles devant être réalisées, en vertu des dispositions du présent décret, doivent avoir une emprise maximale de huit (8) mètres de largeur et comporter un corps de chaussée compacte et des talus végétalisés et faire l�objet de tous les travaux d�assainissement requis. Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.