Décret exécutif nº 06-250 modifiant le décret exécutif nº 04-187 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites
颁布于 2006-07-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishing gear/fishing method, mesh, fishery management and conservation
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文本
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26 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 Art. 13. � L�organisateur est tenu de prévoir un comité d�accueil et d�ouverture de la compétition. Art. 14. � A l�issue de la compétition, l�organisateur est tenu de remettre les lieux à leur état initial. Art. 15. � L�organisateur prend les contacts avec les médias pour assurer l�accès à la zone de compétition. Art. 16. � L�organisateur est tenu de veiller à l�organisation générale et au bon déroulement de la compétition. Il est chargé de définir des parcours et désigner des personnels chargés de veiller au contrôle de la compétition. Art. 17. � L�organisateur peut, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, procéder à la confection de billetterie pour l�exploitation commerciale de la compétition. Il peut, à ce titre, vendre des billets d�accès selon une tarification qu�il aura fixée. Art. 18. � En vue d�assurer le bon déroulement des compétitions, l�organisateur peut disposer d�un personnel de sécurité ou de surveillance réparti à l�intérieur et aux entrées du périmètre réservé à la compétition. Art. 19. � L�organisateur est chargé d�organiser la surveillance des espaces concernés par la compétition et de constituer un jury agréé selon les règles consacrées par la réglementation. Art. 20. � Conformément à la législation en vigueur l�organisateur de la compétition sportive pratiquée sur la plage est tenu de souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels sont exposés les participants à la compétition. Art. 21. � L�organisateur se charge de mettre en place une équipe chargée d�accueillir les participants. Art. 22. � Toute modification éventuelle apportée à la liste des participants ou des moyens avant ou durant la compétition doit être obligatoirement communiquée au wali. Art. 23. � L�organisateur est tenu d�entreprendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la compétition sportive, à la préservation de la plage et au respect des lois et règlements en vigueur. Art. 24. � L�organisateur est tenu de payer la redevance prévue à l�article 6 du décret exécutif n° 06-249 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d�organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage. Lu et approuvé Décret exécutif n° 06-250 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 modifiant le décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l�importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l�importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites ; Décrète : Article 1er. � Les dispositions de l�article 2 du décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : �Art. 2. � Est interdit pour la pêche, l�usage : ............. sans changement, � des engins actifs �chaluts pélagiques� dont la plus petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; ............... (le reste sans changement)..............�. Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.