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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 06-237 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-147 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale nº 302-065 intitulé Fonds national pour l'environnement

颁布于 2006-07-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Environment
关键词
special fund, pollution control

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文本

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1113 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Vu la loi n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 195 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 72 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spéciale n° 302-084 intitulé �Fonds spécial pour la promotion des exportations ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 72 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé. Art. 2. � Les dispositions de l�article 3 du décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : �Art. 3. � Ce compte retrace : En recettes : � une quotité de 5 % de la taxe intérieure de consommation (TIC) ; � ......... (le reste sans changement) ............. En dépenses : � ......... (le reste sans changement) ............. Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. Décret exécutif n° 06-237 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spéciale n° 302-065 intitulé �Fonds national pour l�environnement et la dépollution�. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 16 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 189 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 70 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spéciale n° 302-065 intitulé �Fonds national pour l�environnement et la dépollution� ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 70 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, susvisé. Art. 2. � Les dispositions de l�article 3 du décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 12 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 �Art. 3. � Ce compte retrace : En recettes : � ... (sans changement jusqu�à) nationaux et internationaux ; � les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans le domaine hydraulique, dans les nappes souterraines, et dans l�atmosphère ; � .... (le reste sans changement) ....... En dépenses : � ... (sans changement).......... � les dépenses relatives aux interventions d�urgence en cas de pollution accidentelle à l�exception de la pollution marine ; � .... (le reste sans changement) .......�. Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 06-238 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spéciale n° 302-122 intitulé �Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes�. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 68 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 68 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spéciale n° 302-122 intitulé �Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes�. Art. 2. � Le compte d�affectation spéciale n° 302-122 intitulé �Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes�, est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L�ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce. Art. 3. � Ce compte retrace : En recettes : � le versement par le Trésor de 50 % du produit net des recettes provenant des amendes et saisies résultant des procès-verbaux dressés par les services des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. En dépenses : � le versement de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif nº 06-237 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-147 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale nº 302-065 intitulé Fonds national pour l'environnement · Nelum